Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 23
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIREQ
AFFAIRE :
M. [M] [U]
C/
Société [10],
S.A. [36], Société [19],
Société [32], Société [Adresse 25],
S.A. [30], S.A. [40],
S.A.R.L. [34],
S.C.P. [13], Société [39] ([41]),
Organisme [22], Société [11],
Société [29], S.A. [17] [Localité 37] [24]
GS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 22/01/2025
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 33]
ET :
Société [10],
demeurant Chez [Adresse 31]
non comparante, non représentée
S.A. [36],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [19],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, non représentée
Société [32],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, non représentée
Société [Adresse 25],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A. [30],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. [40],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [Localité 33] [38],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.C.P. [13],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [39] ([41]),
demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante, non représentée
Organisme [22],
demeurant [Adresse 26]
non comparant, non représenté
Société [11],
demeurant AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société [29], demeurant [Adresse 27]
non comparante, non représentée
S.A. [17] [Localité 37] [24],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Décembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 11 février 2022, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 42] a déclaré recevable la demande de M. [M] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 23 août 2022 une mesure de rééchelonnement du passif sur 24 mois sans intérêts, subordonnée à la vente amiable d’un bien immobilier estimé à 131 250 euros.
Le 15 septembre 2022, le débiteur a contesté cette mesure en soutenant que les mensualités de remboursement de 1035 euros avaient été surestimées par la Commission de surendettement.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir écarté certaines créances et fixé la capacité de remboursement du débiteur au montant de 500 euros par mois, a arrêté un nouveau plan d’apurement du passif sur une durée de 69 mois.
Le débiteur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] soutient que le premier juge a omis d’exclure quatre des créances contestées de son passif, et il demande de rectifier cette omission. Il réclame également l’exclusion de la créance de la société [15] d’un montant de
17 900 euros faisant l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire, et qui ne lui a pas été signifiée. Il sollicite la révision de son plan d’apurement de son passif pour l’adapter à la réalité de ses revenus et charges.
Par courrier du 18 juin 2024, la société [40] indique ne pas avoir d’observation à formuler.
Par courrier du 26 février 2024, la [Adresse 20] fait savoir qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
Las autres créanciers de M. [U], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la vérification du passif de M. [U].
Par une décision qui ne fait l’objet d’aucune critique, le premier juge a écarté du passif de M. [U] certaines créances qui n’étaient pas justifiées. Cependant, ce magistrat a omis quatre créances contestées qui ne sont pas davantage justifiées, à savoir :
— [16] : 3 121,19 euros ;
— [23]: 8 399,15 euros ;
— société [28]: 6 110,53 euros ;
— Mercedes Benz financial service: 3 834,25 euros.
Il convient de compléter le jugement déféré pour ajouter ces créances à la liste de celles exclues du passif de M. [U].
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé d’écarter la créance [16] d’un montant de 17 900 euros dont la certitude est établie par l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2021, même si celle-ci n’a pas été signifiée au débiteur.
Le passif de M. [U], tel qu’actualisé, s’élève désormais à 61 168,25 euros.
Sur le plan d’apurement du passif.
Retraité, âgé de 77 ans, sans personne à charge, M. [U] a perçu, pour l’année 2023, des revenus pour un montant mensuel de 3269 euros. Ses charges mensuelles ont été justement appréciées par le premier juge au montant mensuel de 2399 euros, en sorte qu’il bénéficie d’une capacité de remboursement de 870 euros par mois. Il s’ensuit que les mensualités de remboursement d’un montant inférieur à 500 euros telles que retenues par le premier juge n’apparaissent pas excessives.
La maison d’habitation de M. [U] a fait l’objet d’un partage dans le cadre de la liquidation de la communauté après divorce, et il est revenu à ce dernier une soulte de 53 625 euros. Après déduction des divers frais, M. [U] a effectivement perçu une somme de 42 591 euros, ainsi que cela résulte du relevé de compte de Me [V] [J], notaire.
M. [U] prétend avoir partiellement utilisé cette somme pour régler diverses dettes (services fiscaux, frais de justice, dépôt de garantie pour sa résidence, …), mais il n’en justifie aucunement.
La diminution du passif de M. [U] et la prise en compte de la somme de
42 591 euros qu’il a perçue dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial justifient le renvoie du dossier devant la Commission de surendettement pour l’établissement d’un nouveau plan tenant compte de la nouvelle situation économique du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2024 par la tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ajouter à la liste des créances écartées de la procédure de surendettement de M. [M] [U] :
— la créance de la [16] d’un montant de 3121,19 euros ;
— la créance de la société [23] d’un montant de 8399,15 euros;
— la créance de la société [28] d’un montant de 6110,53 euros ;
— la créance de [35] d’un montant de 3834,25 euros ;
REFORME ce jugement en ses dispositions arrêtant les mesures propres au traitement de la situation de M. [M] [U] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 42] pour l’établissement d’un nouveau plan d’apurement du passif de M. [M] [U], qui sera élaboré sur la base d’un passif de 61 168,25 euros, en fonction de la nouvelle situation économique de ce débiteur;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Régularisation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Siège ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Logement ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Bail ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Proportionnalité ·
- Montant ·
- Retard ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Homme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Service
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Cliniques ·
- Site ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Service ·
- Salariée ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Discrimination syndicale ·
- Condamnation ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Établissement ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Cour d'appel ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Utilisation ·
- Astreinte ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Vieillesse ·
- Montant ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.