Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 60
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISYR
AFFAIRE :
M. [I] [M], Mme [T] [W]
C/
S.A. CIC SUD OUEST
GS/LM
Autres demandes relatives au cautionnement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024008930 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTS d’une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
S.A. CIC SUD OUEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 17 mars 2010, la banque CIC Sud Ouest (la banque) a consenti à la SCI LOL un prêt immobilier de 196 070 euros dont le remboursement était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par les engagements de caution des associés de la SCI, M. [I] [M] et Mme [T] [W].
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2016 puis elle a fait délivrer des commandements de payer valant saisie sur l’immeuble de la SCI qui constitue l’habitation des consorts [M] – [W], ces actes d’exécution étant sujets à contestations.
Le 22 décembre 2022, les cautions ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir constater la prescription de sa créance à leur égard en se prévalant notamment de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire a débouté les cautions de leur action après avoir écarté la prescription biennale du code de la consommation et, accueillant la demande reconventionnelle de la banque, les a condamnées solidairement à payer à cet établissement la somme de 235 284 euros.
Les cautions ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les cautions, qui s’opposent à la demande de sursis à statuer de la banque, font valoir que leur obligation de garantie est éteinte en conséquence de l’extinction de la dette de la SCI LOL, ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel dans son arrêt rendu le 10 juillet 2025 dans une instance opposant la banque à cette SCI. Subsidiairement, ils soutiennent que les parties au contrat de prêt ont fait une application volontaire des dispositions du code de la consommation et que la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation est acquise.
La banque demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qu’elle a formé contre l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 juillet 2025. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser la dette des cautions au montant de 223 963,26 euros.
MOTIFS
Les cautions se prévalent des dispositions du second alinéa de l’article 2313 du code civil. Selon ce texte, l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de la créance garantie.
Les cautions font valoir que, dans son arrêt rendu le 10 juillet 2025 dans une instance opposant la banque à la SCI LOL, débitrice principale, la présente cour d’appel a déjà jugé que la banque n’était titulaire à l’encontre de cette SCI d’aucune créance de prêt qui soit liquide et exigible, et qui puisse servir de fondement à une saisie immobilière, après avoir retenu que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation était acquise.
Cependant, si cet arrêt du 10 juillet 2025 est revêtu de l’autorité de chose jugée, il n’est pas définitif en l’état du pourvoi en cassation formé par la banque à son encontre le 10 septembre 2025.
Dans l’intérêt d’une bonne adminsitration de la justice, il convient, afin de prévenir le risque d’une contradiction de décision sur la question de l’acquisition de la prescription de la créance garantie, de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SURSOIT à statuer sur le litige opposant M. [I] [M] et Mme [T] [W], cautions, à la banque CIC Sud Ouest jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’action en paiement engagée par cette banque à l’encontre de la SCI LOL, débitrice principale ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente et en toute hypothèse quelle sera évoquée à la conférence de la mise en état du mercredi 28 octobre 2026 ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droite ·
- Prothése ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Mobilité ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Trouble psychique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Pourvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Mandat ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite ·
- Notaire ·
- Directeur général ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Conseil ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Rhône-alpes ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Modification ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Mise à pied ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Grossesse ·
- Établissement ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien ·
- Traitement ·
- Client ·
- Salaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Livre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Compte
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Remorque ·
- Produit laitier ·
- Intrusion ·
- Titre ·
- Transporteur ·
- Scellé ·
- Mutuelle ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.