Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVHC
AFFAIRE :
M. [M] [G]
C/
S.A.R.L. [3] Société [3], SARL au capital de 1.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 844 117 374, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
GV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Amélie OUDJEDI, Me Philippe CHABAUD, le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 29 JANVIER 2026
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Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 11 FEVRIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. [3], au capital de 1.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 844 117 374, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] exerce une activité de formation pour adultes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020, elle a embauché M. [M] [G] en qualité de formateur occasionnel en gestion d’entreprise à compter du 10 septembre 2020.
Il a été convenu qu’il effectuerait 112 heures de « face à face pédagogique » sur l’année scolaire, suivant un planning préétabli, selon les dispositions applicables aux formateurs occasionnels, soit dans la limite de 30 jours d’intervention sur l’année civile.
Son salaire brut horaire a été fixé à 28 euros, outre remboursement de ses frais kilométriques et de ses frais de déplacement.
La convention collective applicable était celle des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).
Par deux avenants à son contrat de travail signés le 24 août 2021, il a été convenu :
d’une réduction de la durée de travail du salarié à compter du 1er septembre 2021 à 76 heures de 'face à face pédagogique’ sur l’année civile 2021,
de l’adoption du statut de « formateur intermittent » à compter du 1er janvier 2022, et de l’augmentation de sa durée de travail à 164 heures de face-à-face pédagogique entre le 1er septembre 2021 et le 31 juillet 2022, outre la réalisation éventuelle d’heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Par avenant du 1er mars 2022, le salaire brut horaire de M. [G] a été fixé à 20 euros, en ce qui concernait ses services auprès des BTS.
Par avenant du 1er septembre 2022, la durée de travail de M. [G] a été augmentée à 918 heures de face-à-face pédagogique sur l’année scolaire 2022, répartie entre BTS, Bachelors et Mastères.
Par courrier en date du 22 janvier 2023, M. [G] a indiqué à la société [3] contester la correction de 456 copies au titre de divers examens blancs, finaux, et 'livrables’ de Bachelors et BTS pendant le second semestre scolaire 2022/2023, cette tâche n’étant pas incluse dans ses missions contractuelles rémunérées, et ne s’apparentant pas, par son importance (volume horaire de 228 heures) à une 'activité connexe’ au sens de la convention collective applicable. Il a demandé à son employeur la preuve de la contractualisation de cette tâche.
Par courrier du 25 janvier 2023, la société [3] a notifié à M. [G] un avertissement disciplinaire pour refus de correction des évaluations.
Par courrier du 19 février 2023 M. [G] a contesté cette sanction. Il a indiqué toutefois accepter :
de réaliser la correction de 238 copies de Bachelors représentant 119 heures de travail sur son temps de face-à-face pédagogique,
de corriger les examens blancs et finaux des bachelors et BTS, soit 195 copies, sous réserve d’être rémunéré à 76,78 % du taux horaire habituel, ce avant le 30 août 2023, sous peine de saisir le conseil de prud’hommes.
Il a également demandé paiement des rappels de salaire s’agissant de la correction des copies d’examens blancs, livrables et contrôles continus réalisés depuis son embauche.
Par courrier du 21 mars 2023, la société [3] a informé M. [G] que la correction de copies était incluse dans sa rémunération horaire au titre des 'temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA)'. Elle lui a indiqué qu’elle engagerait une procédure disciplinaire contre lui en cas de refus persistant de correction des copies d’examens.
Le 23 juin 2023, la Directrice de site de la société [3] a reçu M. [G] pour l’informer de ce que la correction de copies ferait l’objet d’une rémunération supplémentaire à partir de la rentrée 2023.
Par courrier de son conseil du 16 novembre 2023, M. [G] a indiqué à la société [3] que selon la convention collective, la correction des copies ne rentrait pas dans la catégorie des autres activités ou activités connexes.
Il a mis en demeure son employeur de lui payer les sommes de :
— 7182,56 € au titre de la correction, sur les trois dernières années, des examens nationaux blancs et nationaux terminaux des BTS ;
— 1 054,05 € brut correspondant au suivi des alternants en sa qualité de référent pédagogique, la société [3] ne l’ayant rémunéré pour ce faire qu’à hauteur de 14,64 euros par heure au lieu de son taux horaire contractuel de 28 €
— 1 503,66 € bruts et 600 € brut au titre d’heures d’intervention prévues au volume horaire contractuel non planifiées sur l’année 2022/2023
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Enfin, il s’est plaint que la société [3] a exercé des représailles depuis l’expression de ses demandes salariales, et a commis différents manquements à ses obligations légales et contractuelles.
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Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir condamner la société [3] à lui payer les sommes de :
— 7182,56 € au titre de la correction des examens nationaux blancs et nationaux terminaux des BTS ;
— 1 054,05 € brut correspondant au suivi des alternants ;
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un premier entretien professionnel a été réalisé avec M. [G] le 7 février 2024. Il a bénéficié d’une première visite médicale auprès de la médecine du travail le 11 janvier 2024.
Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé que les éléments apportés par M. [G] sont infondés,
Débouté M. [G] de sa demande de versement de la somme de 7.482,56 € au titre de rappel de salaire pour la correction des copies,
Condamné la société [3] à payer à M. [G] la somme de 510,97 € au titre de rappel de salaire pour le suivi des alternants,
Dit et jugé que les éléments apportés par M. [G] concernant l’exécution de bonne foi de son contrat de travail sont infondés,
Débouté M. [G] de sa demande de verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Dit et jugé que la demande par M. [G] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est partiellement fondée,
Condamné la société [3] à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour manquement partiel à l’obligation de sécurité,
Débouté M. [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [M] [G] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Infirmer la décision entreprise des chefs du jugement critiqués suivants :
— Dire et juger que les éléments apportés par M. [G] sont infondés,
— Débouter M. [G] de sa demande de versement de la somme de 7.482,56 € au titre de rappel de salaire pour la correction des copies,
— Condamner la société [3] à payer à M. [G] la somme de 510,97 € au titre de rappel de salaire pour le suivi des alternants,
— Dire et juger que les éléments apportés par M. [G] concernant l’exécution de bonne foi de son contrat de travail sont infondés,
— Débouter M. [G] de sa demande de verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— Dire et juger que la demande par M. [G] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est partiellement infondée,
— Condamner la société [3] à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour manquement partiel à l’obligation de sécurité,
— Débouté M. [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Prononce l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 8 586,56 € au titre de rappel de salaires pour la correction de copies des examens et les congés payés afférents ;
— 1 169,67 € au titre de rappel de salaires pour le suivi des alternants et les congés payés afférents ;
— 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’hygiène et sécurité d’employeur ;
Ordonner à la SARL [3] de fournir les bulletins de salaire rectificatifs et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Débouter la SARL [3], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident ;
Condamner la SARL [3] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [G] soutient avoir réalisé entre septembre 2020 et juillet 2023 de nombreuses heures de travail impayées, puisqu’il a été contraint d’assurer une tâche de correction de copies non prévue contractuellement, en ce qu’elle n’était pas liée aux contrôles réalisés durant ses séances de face-à-face, mais à des examens diplômants, blancs et finaux.
Cette tâche ne constitue pas selon lui une 'activité connexe’ au sens de la convention collective, puisqu’il ne s’agit pas d’une tâche 'mineure’ ou 'commerciale', mais d’une activité à part entière, chronophage puisque nécessitant 30 minutes de travail par copie, à réaliser dans des délais contraints. L’intégration de cette tâche à son contrat de travail le modifierait substantiellement, et aurait nécessité une augmentation de sa rémunération.
Selon M. [G], l’employeur avait connaissance de son obligation de rémunération de cette tâche puisqu’il l’a mise en place dans d’autres centres, puis au sein de l’établissement à partir de mars 2024, faisant ainsi aveu de son obligation.
Il évoque d’autres établissements de formation qui rémunèrent précisément la correction des copies.
M. [G] soutient également que la société [3] a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi, exerçant plusieurs mesures de représailles depuis sa réclamation du 22 janvier 2023, soit :
la notification à son encontre d’un avertissement disciplinaire infondé le 25 janvier 2023,
la suppression de ses fonctions de référent pédagogique à partir de septembre 2023,
son exclusion du conseil de perfectionnement,
une volonté manifeste de la direction de lui nuire.
Par ailleurs, la société [3] a manqué à son obligation de sécurité, en ne réalisant pas les exercices d’évacuation et de sécurité incendie, et en n’ayant fait bénéficier son salarié des visites médicales et entretiens professionnels légaux qu’après avoir été mis en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [3] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les éléments apportés par M. [G] sont infondés,
— Débouté M. [G] de sa demande de versement de la somme de 7.482,56 € au titre de rappel de salaire pour la correction des copies,
— Dit et jugé que les éléments apportés par M. [G] concernant l’exécution de bonne foi de son contrat de travail sont infondés,
— Débouté M. [G] de sa demande de verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— Débouté M. [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société [3] de toutes ses demandes ;
L’infirmer en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les éléments apportés par M. [G] sur les heures de suivis des alternants sont recevables,
— Condamné la société [3] à payer à M. [G] la somme de 510,97 € au titre de rappel de salaire pour le suivi des alternants,
— Dit et jugé que la demande par M. [G] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est partiellement fondée,
— Condamner la société [3] à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour manquement partiel à l’obligation de sécurité,
— Débouté la société [3] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Juger infondées les demandes de M. [G],
En conséquence,
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner à verser à la société [3] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Limiter à de plus justes proportions, compte tenu de la carence probatoire de M. [G], le montant des indemnités qui pourraient lui être allouées.
La société [3] soutient que la demande de M. [G] au titre de la correction des copies n’est pas fondée, puisque cette tâche, qu’il s’agisse de contrôles continus ou des examen finaux, était intégrée à son contrat de travail au titre des activités connexes.
En effet, même si la convention collective applicable ne mentionne pas expressément cette tâche, son intégration dans le contrat de travail résultait de l’économie générale du texte, de son objet, ainsi que des usages constants dans le secteur, puisqu’il s’agit d’une activité accessoire indissociable de la mission d’enseignement, qui permet de mesurer l’atteinte des objectifs pédagogiques.
L’employeur affirme n’être tenu d’aucune obligation légale ou conventionnelle de rémunérer spécifiquement cette tâche, peu important que d’autres centres en ait fait le choix.
La société [3] conteste avoir procédé à un aveu judiciaire en rémunérant cette tâche à partir de mars 2024. Il ne s’agit selon elle que d’une décision unilatérale et facultative destinée à fidéliser ses formateurs, dont l’employeur est libre de fixer les critères d’attribution.
Elle fait valoir que la demande du salarié visant à obtenir un rappel de salaires à hauteur de 10 minutes (30 au lieu de 20) de travail par copie est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, et infondée puisqu’il n’apporte aucune justification de la durée moyenne qu’il aurait consacrée à la correction de copies.
S’agissant du suivi des alternants, la société [3] soutient que M. [G] avait accepté de réaliser ces tâches en contrepartie d’une rémunération de 14,54 € par heure, depuis son embauche.
Il ne justifie en outre n’avoir subi aucun préjudice au titre de l’exécution de mauvaise foi qu’il allègue. Il n’a subi aucune intimidation, aucun retrait de ses missions professionnelles ou entrave de son droit de repos. En effet, l’avertissement qui lui a été notifié était justifié.
Enfin, la société [3] conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la correction des copies
1) Sur l’inclusion de la correction des copies dans les missions confiées à M. [G] par la société [3]
Le contrat de travail faisant la loi des parties, il convient de l’interpréter, au regard de la convention collective applicable, pour déterminer si son objet incluait ou non la correction des copies.
Il y est mentionné :
— que M. [G] occupera un emploi de « formateur en gestion d’entreprise », catégorie technicien qualifié 2ème degré de la convention collective applicable niveau D1 coefficient 200 ;
— qu’il effectuera 112 heures de face-à-face pédagogique sur l’année scolaire (jusqu’au 31 juillet N+1) ;
— percevra un salaire horaire de 28 € brut décomposé comme suit :
— une heure de travail rémunérée à 17.51 € pour le face-à-face pédagogique (FFP),
— 42,85 % de cette dernière heure pour indemniser le temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA) > 7.50 euros,
— 14,28 % pour indemniser les congés payés > 2.50 euros,
— 2,84 % pour indemniser les jours mobiles > 0.49 euros.
La correction des copies n’est donc pas mentionnée expressément dans les missions confiées à M. [G].
Il convient donc de rechercher si elle peut être incluse dans les « autres activités » [AA].
La convention collective applicable prévoit en son article 10.3 sur la durée du travail des formateurs de niveau D et E que :
« Le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d’exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l’ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en 'uvre de l’AFPI.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, selon les organisations mises en 'uvre dans l’entreprise, les activités de conception, d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en 'uvre de l’AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d’AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacré à l’AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l’année ».
Si la liste énoncée au titre des activités connexes n’est pas exhaustive, il convient de considérer que, si la correction des copies avait dû être intégrée à ces activités, la convention collective l’aurait prévu, s’agissant d’un élément important de la formation. Or, elle donne à titre d’exemples des activités connexes des activités manifestement extérieures à l’acte de formation et à sa préparation, les termes « pas directement liées à la mise en 'uvre de l’AF » étant énoncés. Or, la correction des copies est directement liée à l’acte de formation.
La correction des copies ne peut donc pas être incluse au titre des activités connexes ou « autres activités ».
En tout état de cause, M. [G] ne réclame pas le paiement de la correction des copies correspondant aux actes de formation qu’il a lui-même réalisés, activité qui pourrait être considérée comme inhérente à son acte de formation. Il demande le paiement de la correction des copies et dossiers correspondant à des examens blancs et des examens terminaux (Bachelor (bac+3)) dont il n’est pas à l’origine.
De plus, la correction des copies est un travail chronophage qui ne peut être assimilé à une activité connexe (cf attestations de Mme [I] [R] et de Mme [W] [K]). Or, selon le contrat de travail, la préparation, la recherche et les 'autres activités’ (PRAA) ne sont payées qu’à hauteur de 7,50 euros de l’heure, ce qui représenterait pour la seule correction des copies un montant largement inférieur à 7,5 euros de l’heure, ce qui est manifestement insuffisant.
D’ailleurs, la société [3] a payé à M. [G] la correction des copies en mars 2023, mars 2024, juillet 2024 et mars 2025 (cf bulletins de paie).
Si la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 intègre expressément la correction des copies dans la fonction PR (préparation et recherche), ce n’est pas le cas de celle applicable aux formateurs du 10 juin 1988. En tout état de cause, la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 n’intègre pas la correction des copies dans les activités annexes (article 5.1.2.2).
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la correction des copies des examens blancs et examens finaux des étudiants n’était pas incluse au contrat de travail de M. [G].
Sa demande en paiement est donc fondée sur le principe.
2) Sur le quantum du rappel de salaires dû à M. [G] au titre de la correction des copies
M. [G] justifie au moyen du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 octobre 2025 avoir corrigé des examens blancs et des examens terminaux de 253 élèves Bachelors (2 pages par élève) et ceux de 247 alternants des bachelors appelés livrables(5 pages par élève) sur la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Au vu des éléments produits, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de contrôler le temps de travail du salarié, il convient de faire droit à la demande en paiement de M. [G], soit:
— 7 482,56 euros brut avec congés payés afférents correspondant à la période de septembre 2020 à juillet 2023 pour 716 copies corrigées en 358 heures, la durée d’une demi-heure par copie étant légitime au vu de la qualification des impétrants (Bachelors) et de la complexité des domaines enseignés ;
— 323,41 euros brut avec congés payés afférents correspondant à la période de septembre 2023 à juillet 2024 pour 69 copies corrigées en 34 heures 30, déduction faite de la somme de 418,10 euros qui lui a déjà été payée au titre des mois de mars 2024, juillet 2024 et mars 2025.
La demande en paiement correspondant à 30 minutes de travail par copie n’est pas nouvelle, puisque M. [G] demandait les mêmes quantum de rappel de salaires en première instance.
Il convient en conséquence de condamner la société [3] à payer à M. [G] le montant de ces sommes, soit la somme 7 805,97 euros brut, outre 780,59 euros brut au titre des congés payés afférents, soit au total 8 586,56 euros brut.
II Sur le rappel de salaire au titre du suivi des alternants
La société [3] ne conteste pas que M. [G] ait assuré le suivi des alternants de février 2022 à avril 2023.
Ses fiches de paie montrent d’ailleurs un supplément de salaire à ce titre sur cette période pour 79 heures de « suivi pédagogique » payé à hauteur de 14,54 euros brut de l’heure.
Aucun avenant n’a été signé entre les parties sur le montant de la rémunération de ce suivi pédagogique aujourd’hui contesté, M. [G] sollicitant une rémunération à hauteur de 28€ de l’heure, comme le prévoit son contrat de travail.
Pour voir débouter M. [G], la société [3] soutient que les missions de référent pédagogique sont moins lourdes que celles de formateur en produisant la fiche de fonction d’un référent pédagogique. Pour autant, cette fiche de fonction fait apparaître non seulement comme tâche principale la « fonction d’un formateur », mais de multiples autres tâches (suivi en entreprise et en formation des apprenants, établissement des documents de formation, communication à destination des entreprises, participation éventuelle à la réalisation des tâches administratives de suivi des apprenants).
Ainsi, la fonction de référent pédagogique apparaît plus lourde que celle de simple formateur.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [G] sollicite le paiement de ces heures à hauteur de 28 euros brut chacune.
La société [3] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 063,34 euros brut, outre la somme de 106,33 € brut au titre des congés payés afférents, soit la somme totale de 1 169,67 euros brut, montant correspondant à la différence de rémunération entre celle versée à hauteur de 14,54 euros brut de l’heure et celle correspondant à 28 euros de l’heure, pour 79 heures de travail concernant le suivi des alternants.
Il sera ordonné à la société [3] de communiquer à M. [G] les bulletins de salaire rectificatifs au titre des rappels de salaires, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
III Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
M. [G] a reçu un avertissement le 25 janvier 2023 suite à sa réclamation légitime d’être payé de la correction des copies correspondant à des examens nationaux blancs et terminaux de BTS.
Il a ainsi manifestement subi un préjudice causé par la société [3] qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 €, les autres griefs reprochés par M. [G] à son employeur (suppression de ses fonctions de référent pédagogique, exclusion du conseil de perfectionnement du 24 octobre 2022, retard dans l’émission de son attestation de mutuelle) n’étant pas formellement établis avec une volonté de la société [3] de lui nuire.
IV Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [G] se plaint :
— du non-respect par la société [3] de l’article R 4227-39 du code du travail sur la sécurité incendie, un seul exercice ayant été réalisé le 14 février 2024,
— du défaut d’entretien professionnel, un seul ayant été réalisé le 14 février 2024,
— qu’une seule visite médicale ait été réalisée le 11 janvier 2024, alors que la dernière datait de 2017.
Ces faits sont établis. Pour autant, M. [G] ne justifie pas avoir subi préjudice à ce titre.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [3] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [G] la somme de 1 500 € pour la procédure de première instance et la somme de 1500 €pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [M] [G] les sommes de :
— 7 805,97 euros brut, outre 780,59 euros brut au titre des congés payés afférents pour la correction de copies sur la période de juillet 2020 à septembre 2024,
— 1 063,34 euros brut, outre la somme de 106,33 € brut au titre des congés payés afférents au titre du suivi des alternants de février 2022 à avril 2023 (79 heures),
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
ORDONNE à la société [3] de communiquer à M. [M] [G] les bulletins de salaire rectificatifs au titre des rappels de salaires, sans prononcer une astreinte ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société [3] à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [M] [G] la somme de 1 500 € pour la procédure de première instance et la somme de 1500 €pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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