Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ COFIDIS |
Texte intégral
ARRET N° 1/2026
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQ5
AFFAIRE :
M. [J] [S] [I], Mme [M] [H] EPOUSE [I]
C/
Mme [M] [H] épouse [I], M. [J] [S] [I], S.A. COFIDIS
STG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par maitre Florence BERARD, avocate au barreau de Limoges.
Madame [M] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
représentée par maître Valérie ASTIER, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, avocat au barreau de Limoges.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C870852024008663 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d’une décision rendue le 12 juillet 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [M] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (87),
demeurant [Adresse 2]
représentée par maître Valérie ASTIER, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, avocat au barreau de Limoges.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C870852024008663 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [J] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par maitre Florence BERARD, membre de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM & ASSOCIES, avocate au barreau de Limoges.
S.A. COFIDIS,
élisant domicile au [Adresse 5]
représentée par maitre Charlotte DUBOIS-MARET avocate au barreau de Limoges et par maitre Olivier LE GAILLARD, de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
La S.A. Cofidis a fait citer madame [M] [I] née [H] à comparaître devant le Juge du contentieux de la protection de Limoges, par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024, remis à l’étude, et monsieur [J] [I] par acte du 14 février 2024 remis à étude, aux fins de les voir à titre principal condamner solidairement à lui payer les sommes arrêtées au 10 janvier 2024, à titre subsidiaire, les condamner solidairement à la restitution de ces mêmes sommes :
— 6 424,08 euros pour le crédit amortissable du 6 janvier 2020,
— 8 461,12 euros pour le crédit amortissable du 25 avril 2021,
— 5 195,11 euros pour le crédit amortissable du 19 février 2022,
— 3 490,15 euros pour le crédit amortissable du 1er juillet 2022,
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Et en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343 du code civil,
— condamner in solidum les époux [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, madame [H] et monsieur [I] n’ayant pas comparu, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— condamné solidairement madame [M] [H] épouse [I] et monsieur [J] [I] à payer à la S.A. Cofidis les sommes suivantes :
' 6 424,08 euros au titre du crédit amortissable du 6 janvier 2020,
' 8 461,12 euros au titre du crédit amortissable du 25 avril 2021,
' 5 195,11 euros au titre du crédit amortissable du 1er juillet 2022,
' 3 490,15 euros au titre du crédit renouvelable du 1er juillet 2022.
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux d’entrée du contrat à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
— débouté la S.A. Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum madame [M] [H] épouse [I] et monsieur [J] [I] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 septembre 2024 , monsieur [J] [I] a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions (n° RG 24/00700).
Par déclaration du 24 septembre 2024, madame [M] [H] a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions (n°RG 24/00702).
Par ordonnance de mise en état du 11 juin 1025, madame BALIAN, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a dit que le dossier n°RG 24/00702 sera joint au dossier n°RG24/0700 et les délais applicables seront ceux de la procédure n°RG 24/00700.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [J] [I] demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1128 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue le 12 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné monsieur [I] solidairement avec madame [H] et en conséquence :
— voir constater que madame [H] a imité la signature de son ex-époux, monsieur [I] lequel n’a pas consenti à la souscription de ces contrats de prêt,
— voir décharger monsieur [I] de tout paiement lié à cette créance que seule madame [H] doit régler,
— débouter la S.A. Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [I] et débouter madame [H] de toute demande contraire,
À titre subsidiaire,
— condamner madame [H] a relever indemne monsieur [I] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— condamner monsieur [H] et la S.A. Cofidis in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [M] [H] demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de :
— débouter la S.A. Cofidis de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter monsieur [I] des demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement :
— dire et juger que la S.A. Cofidis sera déchue de tout droit aux intérêts,
— réduire dans de plus juste proportions les indemnités conventionnelles,
— ordonner le report du paiement par madame [H] du solde de la créance de la S.A. Cofidis,
— dire et juger que le règlement des créances sera réalisé conformément aux modalités prévues aux termes du plan de surendettement déposé par madame [H],
— condamner la S.A. Cofidis à verser à madame [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la S.A. Cofidis demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
y ajoutant
— condamner in solidum madame [H] et monsieur [I] à payer et porter à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
I ' Sur l’opposabilité des contrats de prêt à monsieur [J] [I]
Au soutien de sa demande d’être déchargé de tout paiement au titre des contrats de prêt souscrit auprès de la Société S.A. Cofidis, monsieur [I] soutient notamment qu’il n’a pas consenti aux crédits à la consommation litigieux, qu’après la découverte de ces faits il a déposé plainte pour escroquerie et que madame [H] a été condamnée pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Limoges le 11 décembre 2023. Il précise qu’il ne s’est pas manifesté devant le Juge des contentieux de la protection lors de la procédure de première instance, car la société Cofidis l’a fait citer par acte du 14 février 2024 à l’ancienne adresse du domicile conjugal qui a été vendu le 3 novembre 2023, et qu’il n’a donc eu connaissance de la procédure que par la signification délivrée à la bonne adresse de la condamnation à son encontre.
Madame [H] explique qu’elle a assumé ses torts dans le cadre de la procédure de divorce mais également dans le cadre de la procédure pénale initiée suite à la plainte déposée par son époux à son encontre. Elle déclare que dans le cadre de la procédure de divorce elle prend à sa charge le règlement des crédits et que c’est dans ce contexte qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement en y déclarant l’intégralité des crédits souscrits.
La S.A. Cofidis soutient notamment que la position de monsieur [I] au sujet de l’usurpation de son identité par son épouse doit être rejetée. Elle considère que les arrangements entre époux dans le cadre d’une procédure de divorce lui sont inopposable. Par ailleurs, l’ordonnance d’homologation rendue le 11 décembre 2023 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité concerne les établissements de crédits Oney et Franfinance. Partant, à ce stade, il n’est aucunement démontré que monsieur [I] ne soit pas le signataire des offres de prêt. En toute hypothèse, aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil, les emprunts souscrits rentrent dans le cadre de la solidarité ménagère.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [H] ne conteste pas dans ses écritures avoir imité la signature de son ex mari monsieur [I] pour souscrire divers contrats de crédits, et qu’elle a assumé ses torts dans le cadre de la procédure de divorce où il est prévu par le jugement rendu le 18 juin 2024 que « l’épouse réglera seule les crédits à la consommation qu’elle a contractée pendant le mariage en contrefaisant la signature de l’époux ». Dans le cadre de la procédure pénale, elle a également été déclarée coupable par ordonnance d’homologation rendue le 11 décembre 2023 d’avoir signé plusieurs contrats de crédits au nom de monsieur [I] auprès des organismes Oney et Franfinance, qu’elle a reconnu les faits et a été condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à payer à monsieur [I] la somme de 17 605,50 euros en réparation de son préjudice matériel . La société Cofidis oppose que les crédits objet des présentes ne sont pas concernés par la procédure pénale, que la procédure de divorce ne lui est pas opposable, et qu’en conséquence il n’est pas rapporté la preuve d’une imitation de signature.
Ces éléments ne sont pas suffisant à eux seuls à rapporter la preuve que madame [H] a imité la signature de monsieur [I] pour les contrats de crédits souscrit auprès de la S.A. Cofidis, objet du présent litige.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En vertu de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, à l’examen des diverses pièces relatives aux quatre contrats de prêts litigieux, à savoir :
— 6 424,08 euros pour le crédit amortissable du 6 janvier 2020,
— 8 461,12 euros pour le crédit amortissable du 25 avril 2021,
— 5 195,11 euros pour le crédit amortissable du 19 février 2022,
— 3 490,15 euros pour le crédit amortissable du 1er juillet 2022.
Il ressort que les contrats de prêt portent la signature de madame [H], et celle de monsieur [I], mais il est très étonnant et de manière particulièrement flagrante de constater que la graphie est identique pour les deux signatures. Par ailleurs, au regard des documents produits par monsieur [I] portant sa signature pour permettre la vérification, il est là encore flagrant, sans avoir besoin d’être un expert en graphologie, de constater que la graphie générale et la signature de monsieur [I] n’ont rien à voir avec la signature apposée sur le contrat de prêt, ce qu’aurait d’ailleurs dû constater la banque à la simple analyse de la différence entre la signature apposée sur le contrat et la signature portée sur la copie de la carte nationale d’identité de monsieur [I] produite au contrat de prêt.
Par ailleurs, il ressort des diverses pièces constitutives des dossiers bancaires que les prêts litigieux devaient être versés sur un compte ouvert au seul nom de madame [M] [H] auprès de Orange Bank, tel que cela ressort des mandats de prélèvements et du relevé d’identité bancaire produit à la S.A. Cofidis. Il ressort également du dépôt de plainte réalisé le 21 mars 2023 par monsieur [I] à l’encontre de madame [H] pour falsification de signature dans la souscription de divers contrats de crédits, que le compte joint du couple était ouvert à la banque Crédit Mutuel, outre que monsieur [I] a déposé plainte pour divers prêts souscrits auprès de la S.A. Cofidis. Dès lors, monsieur [I] n’avait aucune visibilité sur les comptes de madame [H] ouverts en son nom personnel. Enfin, dès qu’il a eu connaissance du jugement querellé, par la signification qui lui en a été faite le 17 septembre 2024, monsieur [I] a fait appel. L’ensemble de ces éléments témoignent de la bonne foi de monsieur [I].
Dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle fait l’objet, madame [H] a déclaré les créances de la S.A. Cofidis pour cinq crédits, dont les quatre objets de la présente procédure, dont elle reconnait ainsi devoir en assumer seule le remboursement.
Au regard de ces constatations, il convient de retenir que monsieur [J] [I] apporte la preuve qu’il n’a pas signé les contrats de crédit suivants souscrits auprès de la S.A. Cofidis :
— crédit n° 28908000918798 souscrit le 6 janvier 2020,
— crédit n° 28902001164439 souscrit le 25 avril 2021,
— crédit n° 28928001329857 souscrit le19 février 2022,
— crédit n° 28922000725110 souscrit le 1er juillet 2022.
Par ailleurs, peu importe que les contrats aient été souscrit pendant le mariage, puisque monsieur [I] n’y a jamais donné son consentement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné monseiur [J] [I] solidairement avec madame [M] [H] à payer à la S.A. Cofidis les sommes suivantes :
' 6 424,08 euros au titre du crédit amortissable du 6 janvier 2020,
' 8 461,12 euros au titre du crédit amortissable du 25 avril 2021,
' 5 195,11 euros au titre du crédit amortissable du 1er juillet 2022,
' 3 490,15 euros au titre du crédit renouvelable du 1er juillet 2022,
' 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I] sera en effet mis hors de cause et la Société S.A. Cofidis sera déboutée de sa demande de paiement à son encontre.
II – Sur le droit aux intérêts de la S.A. Cofidis et l’indemnité conventionnelles
Madame [H] ne conteste pas devoir les sommes auxquelles elle a été condamnées par le premier juge, mais elle sollicite en application des articles L. 312-12 , L. 321-14 et L. 312-18 du Code de la Consommation de voir la S.A. Cofidis déchu de tout droit aux intérêts et qui devra déduire du seul capital restant dû les intérêts déjà perçus. Madame [H] demande également que les indemnités conventionnelles, dont les sommes demandées sont selon elle déraisonnablement élevées, soient réduites à de plus justes proportions.
La S.A. Cofidis soutient qu’elle n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts, puisqu’elle démontre avoir respecté ses obligations relevant notamment de l’application des articles L. 312-12, L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, madame [H] invoque dans ses écritures les articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-18 du code de la consommation, sans démontrer en quoi ceux-ci seraient applicables en l’espèce, sans apporter aucun arguments ni faits justifiants de voir la banque déchue de son droit aux intérêts. Elle ne rapporte en rien la preuve de ce que la banque Cofidis aurait manqué à ses obligations précontractuelles.
Le premier juge a à juste titre retenu que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et qu’il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Quant à l’indemnité conventionnelle à laquelle madame [H] a été condamnée par le premier juge pour les différents crédits, celle-ci était prévue aux contrats de prêts, n’apparaît pas déraisonnable dans son montant et ne fait pas double emploi avec les intérêts qui ont cessé de courir depuis la déchéances du terme.
En conséquence, madame [H] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
III – Sur le demande de report de paiement et la procédure de surendettement
Madame [H] fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 15 décembre 2023 et que la recevabilité de sa demande a été constatée par ladite commission le 27 décembre 2023. Elle indique la S.A. Cofidis a fait assigner madame [H] le 12 février 2024, et qu’un jugement est intervenu le 10 juin 2025 à l’encontre de madame [H] au titre des crédits de consommation qu’elle a souscrit à la suite d’une contestation formulée par Franfinance des mesures préconisées par la Commission. Au cours de cette procédure, la S.A. Cofidis n’a formulé aucune contestation. Madame [H] sollicite de voir ordonner le report du paiement du solde de la créance de la S.A. Cofidis et de dire que le règlement des créances sera réalisé conformément aux modalités prévues aux termes du plan de surendettement.
A titre subsidiaire, en vertu des articles L. 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code Civil, madame [H] demande des délais en raison notamment de sa situation personnelle affectée notamment par d’importants troubles dépressifs nécessitant un arrêt maladie longue durée.
Concernant la position de madame [H] selon laquelle son admission au bénéfice d’une procédure de surendettement empêcherait la société Cofidis d’obtenir un jugement de condamnation ne résiste pas à l’analyse. La banque estime que si la recevabilité à la procédure de surendettement a pour effet de suspendre les mesures d’exécution, elle n’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire.
Il ressort des pièces versées au débat que par jugement du 10 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, il a été jugé que la situation de surendettement de madame [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 29 octobre 2024, soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % et retenu une mensualité de remboursement de 407,00 euros avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures compte tenue de l’insolvabilité partielle de la débitrice.
Il ressort du tableau des mesures imposées par la commission de surendettement annexé au jugement précité que les quatre contrats de prêt objet du présent litige sont compris dans les mesures imposées, en qu’en conséquence la S.A. Cofidis, qui fait partie du plan de redressement, est soumise pour leur recouvrement à toutes les conséquences de la procédure de surendettement telles que rappelé dans le jugement précité rendu le 10 juin 2025, et notamment :
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Pour autant, rien n’empêche la société Cofidis d’obtenir un titre exécutoire, en cas de défaillance de madame [V] dans le respect du plan d’apurement.
Que par ailleurs, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent inclure la suspension des dettes autres qu’alimentaire pendant un maximum de 2 ans. Madame [H] invoque les bénéfices du plan de redressement en cours tout en sollicitant un délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil donc en dehors du cadre de la procédure de surendettement dont elle fait l’objet. La cour n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement dans une procédure dont elle n’est pas saisie.
Madame [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] ayant prospéré en son recours, madame [M] [H] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera pas conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser monsieur [I] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
La société S.A. Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour des considérations tirées de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Limoges , sauf en ce qu’il a condamné monsieur [J] [I] solidairement avec madame [M] [H] à payer à la Société S.A. Cofidis :
' 6 424,08 euros au titre du crédit amortissable du 6 janvier 2020,
' 8 461,12 euros au titre du crédit amortissable du 25 avril 2021,
' 5 195,11 euros au titre du crédit amortissable du 1er juillet 2022,
' 3 490,15 euros au titre du crédit renouvelable du 1er juillet 2022,
' 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
DIT que monsieur [J] [I] est mis hors de cause et déboute en conséquence la Société S.A. Cofidis de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de monsieur [J] [I].
CONDAMNE madame [M] [H] à payer à la Société S.A. Cofidis :
' 6 424,08 euros au titre du crédit amortissable du 6 janvier 2020,
' 8 461,12 euros au titre du crédit amortissable du 25 avril 2021,
' 5 195,11 euros au titre du crédit amortissable du 1er juillet 2022 ,
' 3 490,15 euros au titre du crédit renouvelable du 1er juillet 2022.
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêt au taux d’entrée du contrat à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement :
' 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE madame [M] [H] à payer à monsieur [J] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes.
CONDAMNE madame [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Stéphanie GASNIER.
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