Infirmation 23 mai 2003
Résumé de la juridiction
L’appel nullité n’est recevable que contre une décision entachée d’un excès de pouvoir ou rendue en violation d’un principe essentiel de procédure et non contre une décision rendue en violation de la loi, ce seul motif ne constituant pas une cause de nullité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mai 2003, n° 03/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2003/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 avril 2003, N° 2003/581;03/02117 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006942244 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE (1re chambre C) du 02 avril 2003 – R.G.: 2003/581 N° R.G. Cour :
03/02117
Nature du recours : APPEL APPELANTS : Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Représenté par Monsieur X…, Avocat Général près la Cour d’Appel de LYON SOCIÉTÉ REMY BARRERE, S.A. (et INTIMEE) 24 rue Edouard Martel 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée parla SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES : SOCIÉTÉ FAMER INDUSTRIE, S.A.S. 26 rue Fleury Neuvesel 69700 GIVORS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON, Toque 667 Maître Luigi POZZOLI, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société REMY BARRERE. 20 Avenue Gambetta 42300 ROANNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Maître Philippe CHARRIERE, ès qualités de représentant des
créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la société REMY BARRERE. 10 rue Mi-Carême 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur Daniel Y…, pris en sa qualité de représentant des salariés 24 rue Edouard Martel 42000 SAINT-ETIENNE Monsieur Roger Z…, pris en sa qualité de Trésorier du Comité d’Entreprise. 24 rue Edouard Martel 42000 SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 13 Mai 2003 Audience publique du 14 Mai 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 MAI 2003 tenue par Monsieur SANTELLI , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A…, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 23 MAI 2003 par Monsieur SIMON, Conseiller, faisant fonction de Président qui a signé la minute avec Mademoiselle A…, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.
EXPOSE DU LITIGE – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration en date du 7 avril 2003, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a déclaré appel d’un jugement rendu le 2 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a arrêté le plan de cession de la société REMY BARRERE au profit de la société FAMER INDUSTRIE.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de LYON, dans des conclusions en date du 25 avril 2003, a sollicité l’infirmation du
jugement du 2 avril 2003 en constatant la nullité de la cession intervenue au profit de la société FAMER INDUSTRIE et en renvoyant les parties à agir conformément aux dispositions réglementaires aux motifs que le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, en acceptant de modifier à l’audience l’offre présentée par la société FAMER INDUSTRIE, laquelle excluait des actifs immobilisés repris divers matériels d’une valeur de 369.100 euros a violé les dispositions de l’article 103-2 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985, lesquelles édictent que la modification de l’offre ne peut intervenir moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal rendant l’autorisation de cession de la société REMY BARRERE à la société FAMER INDUSTRIE nulle et de nul effet.
Par déclaration du 7 avril 2003, la société REMY BARRERE a relevé appel du jugement rendu le 2 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en relevant que la modification apportée par la société FAMER INDUSTRIE à son offre de cession au cours de l’audience du 2 avril 2003 était irrecevable en vertu de l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985, et, réclamant que l’arrêt du plan de cession de la société REMY BARRERE au profit de la société FAMER INDUSTRIE soit déclarée nulle et de nul effet et demandant que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
La société REMY BARRERE ajoutait, à titre subsidiaire, qu’elle demandait que soit rejetée l’offre de cession de la société FAMER INDUSTRIE comme étant insuffisante au regard de l’article 621-87 du Code de Commerce ; qu’il soit retenu les propositions formulées par une société dénommée CKD HRONOV et que soit ordonnée la prorogation de la période d’observation de la société REMY BARRERE jusqu’au 11 juin 2003.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2003, la société REMY BARRERE fait état de la violation des dispositions de l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985, lequel dispose que la modification de l’offre qu’avait fait la société FAMER INDUSTRIE pour la cession de la société REMY BARRERE à son profit n’était pas recevable, de sorte que le tribunal a violé ces dispositions, justifiant ainsi son appel nullité. X X X
Dans ses conclusions en date du 13 mai 2003, la société FAMER INDUSTRIE soutient que les appels ne reposent sur aucun fondement légal et qu’il convient de confirmer le jugement, sauf à titre subsidiaire, en cas d’annulation, de statuer sur l’offre de plan de redressement par cession qu’elle a présentée en évoquant à cet effet. X X X
Par acte des 9 et 12 mai 2003, la société REMY BARRERE a assigné Monsieur Daniel B… et Monsieur Roger Z… respectivement représentant des salariés de la société REMY BARRERE et Trésorier du Comité d’Entreprise, lesquels n’ont pas constitué avoué.
Maître Luigi POZZOLI, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société REMY BARRERE et Maître CHARRIERE, ès qualités de représentant des créanciers, ont constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur l’appel nullité de la société REMY BARRERE :
Attendu que la société REMY BARRERE , qui ne figure pas parmi les personnes susceptibles de relever appel d’un jugement arrêtant un plan de cession de l’entreprise, tel que le prévoit l’article L 623-6 du Code de Commerce, est cependant en droit de former un appel nullité contre ce jugement, aucune disposition n’interdisant de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d’une décision qui aurait été rendue en violation d’un principe essentiel de la procédure ou qui serait entaché d’excès de pouvoir ;
Attendu que la société REMY BARRERE invoque, au visa de l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985, le non respect de ce texte qui s’imposait au Tribunal de Commerce et qui au surplus a été rendu au mépris du principe du contradictoire ;
Attendu que l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985 précité dispose que le délai de l’article L 621-85 (ancien article 83 de la loi du 25 janvier 1985) ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l’article 81 de ladite loi et qu’à peine d’irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal, de sorte qu’au terme de ce délai, aucune modification n’est recevable, ce délai devant permettre l’information sur le contenu définitif des offres ainsi que l’information du juge-commissaire et du Procureur de la République, la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées ;
Attendu qu’il résulte du jugement déféré qu’à l’audience, en réponse à la demande de Maître Luigi POZZOLI, administrateur judiciaire, le repreneur, la société FAMER INDUSTRIE a accepté d’améliorer son offre, excluant des actifs immobiliers repris, divers matériels d’exploitation évalués à l’inventaire à 369.100 euros, sans modifier le montant de son offre et au surplus en acceptant de supprimer la mention suivante : « mais dans un état tel qu’il permet une utilisation normale des biens et droits transférés. » ;
Attendu que la société FAMER INDUSTRIE conteste à l’appel nullité tout fondement légal et demande qu’il soit rejeté ;
Attendu qu’il ne résulte pas de ces circonstances qu’il y ait eu en l’espèce une violation grave d’un principe de procédure ni un excès de pouvoir, la seule violation de la loi n’étant pas en revanche une
cause de nullité ;
Attendu que, dans ces conditions, l’appel nullité est irrecevable ;
II/ Sur l’appel principal du Ministère Public en annulation de la cession intervenue :
Attendu que par déclaration du 7 avril 2003 faite au greffe central de la Cour d’Appel de LYON, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a arrêté le plan de cession de la société REMY BARRERE au profit de la société FAMER INDUSTRIE, estimant que dispositions de l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985 n’avaient pas été respectées et demandent qu’il soit constaté en conséquence la nullité de la cession intervenue en violation de ce texte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal a manifestement méconnu l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985, l’offre retenue ne pouvant faire l’objet de modifications dans les conditions où elles sont intervenues, de sorte que l’offre ainsi modifiée faite par la société FAMER INDUSTRIE doit être déclarée irrecevable, le Tribunal de Commerce l’ayant à tort examinée et la décision rendue arrêtant le plan de cession devenant caduc ;
Attendu qu’il est relevé, dans le rapport du 28 mars 2003 de l’administrateur judiciaire, lequel précise que la date limite des offres était fixée au 15 février 2003, que l’offre de la société FAMER INDUSTRIE ne répond pas aux critères des dispositions de l’article L 621-87 du Code de Commerce et qu’elle devra ainsi être rejetée (pages 9 et 16 du rapport), ajoutant que la poursuite de l’exploitation était envisageable compte tenu du maintien du chiffre d’affaires à un niveau satisfaisant du moins pour les prochains mois (page 17 du rapport) ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société REMY BARRERE n’est actuellement pas en péril et qu’elle peut exploiter;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de l’irrecevabilité de l’offre présentée par la société FAMER INDUSTRIE et retenue par le tribunal de réformer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins qu’il examine de nouveau les conditions de redressement de la société REMY BARRERE en vue de l’adoption soit d’un plan de continuation si les perspectives économiques autorisent cette solution, compte tenu de la situation financière actuelle de la société et de sa capacité à apurer ses dettes en fonction des marges qu’elle est susceptible dégager, soit d’un plan de cession dans le cas contraire, en tenant compte des critères que l’article L 621-87 du Code de Commerce fait obligation de mettre en oeuvre dans une telle éventualité ;
Attendu qu’à cette fin il convient d’ouvrir une nouvelle période d’observation de six mois à compter du 2 avril 2003, le Tribunal de Commerce ayant mis fin au jour du jugement à la période d’observation, les éléments favorables fournis par l’administrateur judiciaire dans son rapport sur la situation économique actuelle de l’entreprise permettant d’envisager une telle prolongation ;
III/ Sur les dépens :
Attendu qu’il convient que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la société REMY BARRERE à l’encontre du jugement du 2 avril 2003,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Faisant droit à l’appel principal du Ministère Public du 7 avril 2003,
Déclare irrecevable l’offre présentée par la société FAMER INDUSTRIE, qui a fait l’objet d’une modification à l’audience du 2 avril 2003 en violation des dispositions de l’article 103-2 du décret du 27 décembre 1985,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour lui permettre d’examiner les conditions de redressement de la société REMY BARRERE en vue de l’adoption d’un plan de continuation ou à défaut d’un plan de cession,
Ouvre à cette fin une nouvelle période d’observation pour une durée de six mois à compter du 2 avril 2003,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. A…
R. SIMON.
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