Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile, 2 décembre 2004

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  • Aliment diététique

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ., 2 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 6 juin 2003
  • 2002/20026
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ATHLON ; KINATHLON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1612825 ; 3143501
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL32
Liste des produits ou services désignés : Huiles essentielles / boissons diététiques et autres aliments diététiques
Référence INPI : M20040630
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Texte intégral

Le 30 avril 2002 la société Distriborg Groupe (la société Distriborg), titulaire de la marque 'ATHLON’ renouvelée le 13 avril 2000, a formé opposition à l’enregistrement de la marque 'KINATHLON’ demandé le 25 janvier 2002 par la société Laboratoires Richelet (la société Richelet). Par décision du 23 octobre 2002 le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté cette opposition ; les motifs de ce rejet sont que, d’une part, « les huiles essentielles » qui figurent dans la demande d’enregistrement contestée mais pas dans l’enregistrement de la marque antérieure ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « boissons diététiques et autres aliments diététiques » de la marque antérieure et que, d’autre part, la circonstance que les dénomination 'ATHLON’ et 'KINATHLON’ a « en commun la séquence ATHLON ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d’ensemble distincte » dès lors que visuellement l’adjonction de l’élément KIN confere un aspect différent et phonétiquement ces dénominations se distinguent par leur rythme en trois temps pour la demande contestée et en deux pour la marque antérieure, et que ces différences sont « propres à les distinguer nettement » et sont « prépondérantes par rapport aux ressemblances ». Le 22 novembre 2002 la société Distriborg a formé contre cette décision un recours qu’elle a porté devant la Cour d’Appel de Paris qui a rendu le 6 juin 2003 un arrêt par lequel elle s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Lyon. Le 24 juin 2004, après réclamation formulée par le conseil de la société Distriborg auprès de la Cour d’Appel de Paris, le dossier a été transmis à la cour d’appel de Lyon. La société Distriborg soutient d’abord qu’il y a similarité ou complémentarité entre les « huiles essentielles » et les « produits diététiques »; ensuite que l’élément commun « ATHLON » constitue l’élément vedette distinctif et dominant, le suffixe « KIN » n’ayant aucune signification ou pouvoir d’évocation la marque, et qu’en comparaison les différences retenues par la décision querellée sont modestes ; que la reprise dans la marque contestée de la séquence « ATHLON » peut laisser penser que les produits 'KINATHLON’ sont une émanation de la marque 'ATHLON', créant ainsi un effet de gamme. Le directeur de l’INPI fait observer que le recours, qui a été formé par l’avocat de la société Distriborg seul, est irrecevable. Bien qu’elle ait été régulièrement informée de la date de l’audience fixée pour l’examen de à l’affaire par la Cour, la société Richelet ne s’est pas fait représenter et n’a même pas adressé de mémoire.

Attendu que la déclaration de recours qui a été remise au greffe de la Cour d’Appel de Paris porte la seule signature de Christophe B, avocat au barreau de Paris, alors que celui- ci, qui n’avait pas qualité pour représenter la société Distriborg devant la Cour, ne pouvait pas accomplir les actes de procédure au nom de sa mandante, de sorte que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable le recours de la société Distriborg Groupe ; Condamne la société Distriborg aux dépens.

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