Infirmation partielle 22 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 juin 2007, n° 06/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/01085 |
Texte intégral
MCT/GB.
DOSSIER N° 06/01085 ARRÊT N°
7 ème CHAMBRE
VENDREDI 22 JUIN 2007
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ H G A R N I E R
Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEPT,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
H O P G A R N I E R, né le 20 mars 1956 à XXX (71), de X et de F G, demeurant XXX de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire
Prévenu libre, (détenu dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt en date du 22/09/2000 au 02/10/200), présent à la barre de la cour, assisté de Maître GAUDE, avocat au barreau de Lyon, et Maître BENSOUSSAN, avocat au barreau de Paris, APPELANT et INTIMÉ,
ET ENCORE :
L’ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, agissant par Monsieur le Directeur des services fiscaux du Rhône, 6, XXX
Le Directeur Général des Impôts, agissant pour l’Administration des Impôts, par les soins du Directeur des services fiscaux du Rhône, 6, XXX
Parties civiles représentées par Maître DE FABREGUES, avocat au barreau de Paris, INTIMÉES,
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2006, le tribunal de grande instance de Lyon – saisi des poursuites à l’encontre de H G A R N I E R, prévenu :
— (affaire 00/75481) :
— d’avoir à Lyon et sur le territoire national, de 1997 à juin 2000, fait usage d’une fausse
La cause a été appelée à l’audience publique du
Monsieur le conseiller E a fait le rapport,
Monsieur BAUMET, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Monsieur RICARD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître GAUDE, avocat au barreau de , a présenté la défense de , prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique du 27 avril 2007 en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a prorogé son délibéré à l’audience publique de ce jour, en laquelle elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 22 juin 2000, Mustapha Y garagiste à l’enseigne Contact Auto à Lyon signalait aux services de police qu’il recevait de nombreux appels téléphoniques destinés à une société concurrente, ayant la même enseigne, installée 200 avenue Berthelot à Lyon 7e, société qui après vérification n’était pas inscrite au registre du commerce.
Il ajoutait s’être rendu sur place et avoir rencontré son dirigeant en la personne de H I.
Les vérifications entreprises confirmaient l’absence d’inscription tant de cette société que de H I au registre du commerce.
Convoqué dans les locaux de police, entendu sur les conditions d’exercice de son activité H I déclarait être agent commercial en automobile depuis janvier 2000 mais précisait :
' qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce, des démarches étant en cours auprès du greffe d’Albertville dans le ressort duquel était situé son lieu d’habitation,
' qu’il ne possédait pas de registre de police,
' qu’il avait embauché depuis trois semaines une employée, J Z, sans la déclarer préalablement à son embauche et en la rétribuant en espèce à hauteur de 3.500 à 4.000 francs par mois.
Un contrôle opéré dans les locaux utilisés par H I amenait la découverte :
— d’une moto HONDA XR 400 faussement immatriculée en Suisse,
— de nombreux dossiers concernant l’acquisition et la revente de véhicules, de tompons relatifs notamment à une société C MG LTD 188 rue Berthelot à Lyon et à une société GESCHAEFTSRAT au Luxembourg et différentes copies de chèques représentant les commissions qu’il avait encaissées sur les ventes de véhicules.
Entendu de nouveau, H I reconnaissait ne tenir aucun livre comptable de son activité. Il reconnaissait avoir effectué 48 transactions depuis le 1er janvier 2000. Il précisait en outre avoir « terminé » différents dossiers de transactions portant sur des véhicules automobiles débuté dans le cadre de la société C LTD en liquidation judiciaire depuis juin 1999 chez Maître A.
L’inventaire précis (D12) permettait de relever :
' 2 transactions en octobre 1999,
' 11 transactions en novembre 1999,
' 49 transactions depuis janvier 1999.
Une perquisition était alors effectuée qui permettait de découvrir quatre factures émises au cours du 1er semestre 2000 au nom de la Société C pour l’acquisition de plaques d’immatriculation, H I expliquait avoir continué d’utiliser à l’égard de son fournisseur de plaques d’immatriculation le nom de son ancienne société.
Son employée, J Z était entendue à son tour : elle expliquait travailler depuis le 16 mai 2000 sans contrat de travail et en étant réglée en espèces. H I lui avait précisé qu’il la déclarerait une fois qu’il aurait obtenu son inscription en qualité d’agent commercial.
Une collaboratrice de Maître B, liquidateur judiciaire de la Société C était entendue (D17).
Elle signalait que H I :
' « avait détourné de la TVA » pour spolier le Trésor par le biais du siège anglais de la Société C qui n’était qu’une boîte aux lettres,
' avait continué, postérieurement à la liquidation son activité de ventes d’automobiles sous le nom de C, notamment en signant un bail au nom de cette société,
' avait acquis au nom de C au mois de juillet 1999 un véhicule SCENIC qu’il payait au moyen d’un compte ouvert au Luxembourg, fait qu’elle qualifiait de détournement d’actif.
Elle qualifiait de même la découverte d’un tampon et de factures au nom de C réalisée au 200 avenue Berthelot et des copies de 2 chèques 4.666 francs tirés sur un compte ouvert au nom de C MG LDT à la Banque Générale du Luxembourg, indiquant que le 20 septembre 1999, cette banque lui avait indiqué que ce compte était débiteur.
Le 4 juillet 2000, H I était mis en examen des chefs de :
— travail dissimulé par dissimulation de salarié et par dissimulation d’activité,
— défaut de tenue de registre par professionnel,
— usage de fausses plaques,
et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de « diriger une entreprise » et obligation de verser un cautionnement de 50.000 francs en 10 versements de 5.000 francs.
Le 20 septembre 2000, le juge d’instruction était destinataire d’un procès-verbal de renseignement établi par les services de police aux termes duquel H I poursuivait son activité de négociant automobile, 200 avenue Berthelot, malgré l’interdiction prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire.
Entendu sur ces faits dans le cadre d’une enquête préliminaire, il déclarait travailler depuis le 1er septembre 2000 en tant que salarié de la société Auto CE, dont le local se trouvait à la même adresse (D61). Deux véhicules se trouvaient dans les locaux en dépôt-vente.
H I maintenait n’avoir qu’une activité d’intermédiaire, les véhicules qu’il avait eu mandat de rechercher pour des clients étant achetés jusqu’en août 2000 par une société Luxembourgeoise puis à partir de septembre 2000 par une société LP International en Grande Bretagne puis revendus aux clients ayant donné les mandats de recherche (D63).
Le responsable de cette société, K L (D62) ne contestait pas ses dires mais expliquait que :
— tout avait été mis en place pour une future collaboration,
— il voulait, avant que la signature des « contrats » se fasse, prendre un certain nombre de précautions notamment savoir si le local occupé par H I dont il allait faire reprendre le bail par sa société n’avait pas d’arriéré de loyer.
Il ajoutait que la signature des contrats d’embauche de H I et de son assistante J Z devait être finalisée dans les prochains jours.
En revanche, il contestait que les deux véhicules présents dans les locaux aient quelque chose à voir avec l’activité de sa société. H I lui avait précisé qu’il s’agissait d’un reliquat de son ancienne activité (D62 p2).
J Z déclarait avoir, après l’intervention initiale des services de police en juin 2000, continué à travailler pour H I qui avait toujours été son véritable patron, y compris depuis septembre 2000, ayant simplement été embauchée par le biais d’une société d’intérim du 28 juin au 28 juillet 2000 (D64). H I finissait par reconnaître qu’Auto CE lui servait de couverture légale du fait de son interdiction (D66).
Le 22 septembre 2000 le juge d’instruction était saisi supplétivement à l’encontre de H I, sur la base d’une enquête préliminaire du parquet de Lyon faisant suite au rapport lui ayant été adressé par le liquidateur de la société C de faits d’escroqueries et de banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière.
Étaient visés :
' d’une part des escroqueries « à la TVA », H I en tant que fondé de pouvoir de l’établissement lyonnais de C MG LTD ayant constitué un faux circuit de vente de véhicules d’occasions par le biais de l’Angleterre ce qui permettait :
- d’une part de ne pas acquitter la TVA sur le prix total du véhicule,
- d’autre part de n’acquitter que la TVA sur la marge au taux réduit de 17,5 % applicable en Angleterre au lieu de 20,6 % en France.
' d’autre part des dissimulations de ventes en comptabilité portant sur 200 véhicules (D44) (où la non tenue de la comptabilité ' D77).
Caractère non probant de la comptabilité : Espace 188 compte courant I : au 31 décembre 1997 : 515.639 francs D46 'D50 ' (d’après le € fiscal D36 p5).
Mis en examen à raison de ces faits, H I (D79) reconnaissait sa participation à la vente de cinquantaine de véhicules par le biais de fausses livraisons intra-communautaires.
Par ailleurs, il soutenait avoir remis la comptabilité de la société C au liquidateur ou avoir laissé certains éléments à l’expert comptable PIN (D79 p3) alors même que ce dernier avait déclaré aux enquêteurs n’avoir pas établi le bilan fin décembre 1998 faute de posséder les éléments financiers nécessaires à l’établissement d’un document fiable (D48).
Il admettait que la société C était en cessation des paiements quelques mois avant sa liquidation donc courant 1998.
Il contestait enfin être astreint à la tenue d’un registre de police dès lors qu’il n’était qu’agent commercial.
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 24 avril 2002, H I était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir :
' de 1997 à juin 2000 fait usage d’une fausse plaque d’immatriculation GE 77 236 apposée sur un deux roues HONDA XR 400,
Fait prévu et réprimé par les articles : L.9, L.13 à L.16 de l’ancien code de la route et par les articles L.317-2, L.224-12 du code de la route,
' à LYON et sur le territoire national, entre janvier et juin 2000 :
' exercé un travail dissimulé :
- par dissimulation d’activité, en l’espèce la non-inscription au registre du commerce et des société d’une activité de négoce en automobiles,
- par dissimulation d’une salariée, en l’espèce pour avoir employé J Z, secrétaire commerciale, sans lui remettre un bulletin de paie et sans la déclarer auprès des organismes de protection sociale,
Fait prévu et réprimé par les articles : L.143-3, L.320, L.324-9, L.324-11, L.362-3 à L.362-6 du code du travail,
NATINF 1508
' à LYON, courant 1999 et jusqu’à juin 2000 :
' omis d’établir et de tenir à jour un registre de police alors qu’il exerçait la profession de revendeur d’objets mobiliers,
Fait prévu et réprimé par les articles : 321-7, 321-9 du code pénal,
NATINF 7112
' de s’être à LYON et sur le territoire national, courant 1998, 1999 et jusqu’à juin 2000 :
' étant gérant de la SARL C FRANCE et C LTD, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, rendu coupable du délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière eu égard aux dispositions légales,
Faits prévus et réprimés par les articles : 196, 197-5°, 198', 200', 201', 214 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles L.626-2 5°, L.626-1, L.626-3 à L.626-6, L.625-8 du code de commerce,
XXX
' à LYON et sur le territoire national, courant 1998, 1999 et jusqu’à juin 2000 :
' en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce la création d’un faux circuit de vente de véhicules entre la France et la Grande Bretagne à l’aide de faux avis de réception et d’une structure sociale fictive, la SARL C LTD, trompé le Trésor Public en le déterminant à consentir une exonération de TVA de 2.649,068 francs (403,883 euros).
Fait prévu et réprimé par les articles : 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Dans l’intervalle, après avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales en date du 18 mai 2001 sur la proposition de la secrétaire d’État au budget de déposer plainte à l’encontre d’M N et de H I, fondés de pouvoirs successifs de l’établissement français de la société C MG LIMITED, une plainte avait été déposée le 22 mai 2001 par le directeur des services fiscaux du Rhône auprès du procureur de la République de Lyon à l’encontre de M N et H I pour avoir :
' au cours des années 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit volontairement et frauduleusement soustrait la société qu’ils dirigeaient à l’établissement et au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 en souscrivant des déclarations minorées, étant précisé qu’elles faisaient état d’une situation créditrice et avec la circonstance que les dissimulations opérées excédaient le dixième de la somme imposable ou la somme de 1.000 francs,
' omis de passer ou de faire passer des écritures ou passé et fait passé des écritures inexactes ou fictives au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1997, dans les documents obligatoires prévus aux articles 8 et 9 du code de commerce et notamment au livre d’inventaire et au livre-journal.
Par cette plainte, l’administration fiscale dénonçait le fait, pour les dirigeants de l’établissement lyonnais de C MG LIMITED d’avoir d’une part :
' soit fait vendre fictivement à la société C LTD en Angleterre des véhicules en franchise de TVA alors qu’en réalité les véhicules ne quittaient pas le territoire national et étaient ensuite revendus par C LTD en appliquant la TVA sur la marge réalisée à la revente, au taux de TVA anglais de 17,5 % au lieu de 20,6 % en France,
' soit fait vendre par Espace 188, enseigne de l’établissement français de C LTD des véhicules pour lesquels la TVA était calculée sur la marge réalisée alors que la TVA aurait du être calculée sur le prix total en raison d’acquisitions opérées auprès d’assujettis professionnels ayant déjà opéré une déduction de cette TVA en amont (loueur professionnel),
le montant des droits éludés s’élevant à 2.592.724 francs soit 395.258,22 euros.
' et d’autre part de n’avoir pas comptabilisé dans la comptabilité de l’établissement français les opérations d’achats et de ventes, celles-ci ayant été comptabilisées indûment dans la comptabilité de C LTD.
Entendu sur ces faits, H I se contentait de déclarer que cette façon de procéder avait été décidée par la direction de C LTD siégeant à Londres.
M N pour sa part contestait toute implication dans ces faits, ayant démissionné de C LTD depuis le 1er octobre 1996 pour être embauché en tant que vendeur par la société Renault Lyon Mermoz occasions.
Le 18 et le 25 septembre 2003 H I et M N étaient respectivement cités à comparaître à raison de ces faits commis courant 1997 – 1998 pour :
- fraude fiscale,
- omission de passation d’écritures comptables ou de passation d’écritures inexactes ou fictives.
Cette procédure faisait l’objet de nombreux renvois jusqu’à l’audience du 3 mars 2006 où elle était jointe avec celle saisie sur renvoi du juge d’instruction.
Après jonction au fond des incidents de nullité soulevés par H I, les débats avaient lieu puis l’affaire était mise en délibéré au 21 avril 2006.
À cette date, par jugement contradictoire, le tribunal correctionnel de Lyon (5e chambre) a statué sur l’action publique et sur l’action civile du Directeur Général des Impôts et de l’État Français dans les termes rapportés en tête du présent arrêt.
Appels de ce jugement ont été interjetés le 2 mai 2006 :
— à titre principal par le prévenu sur l’ensemble du jugement,
— à titre incident par le ministère public sur les faits visés à la prévention.
À l’audience du 23 mars 2007, le prévenu a fait déposer et développer in limine litis des conclusions afin d’entendre :
' dire et juger nulle la citation directe (01/72631) lui ayant été délivrée pour fraude fiscale portant sur les années 1997 et 1998, faute d’avis préalable conforme de la Commission des Infractions Fiscales,
' dire et juger nulle la citation directe (0075481) et l’ordonnance de renvoi le concernant pour des faits de banqueroute et d’escroquerie à la TVA, motif pris que les actes de poursuite visent des faits commis courant 1998, 1999 et 2000 et qu’il n’existe en l’état aucun fait, aucun élément justifiant son renvoi au titre des faits commis pendant cette période.
Les parties civiles ont été entendues sur ces incidents, le ministère public a requis leur jonction au fond, le prévenu ou son conseil ont été entendus en dernier sur les incidents puis la cour en a ordonné la jonction avec le jugement sur le fond.
Le Directeur Général des Impôts agissant pour l’administration des Impôts et l’État Français représenté par Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie agissant par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Rhône, parties civiles ont déposé et développé leurs conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré :
' sur la culpabilité sauf à dire que l’infraction de banqueroute par comptabilité irrégulière est en cumul idéal d’infraction avec l’infraction fiscale d’omission de passation d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives,
' sur la peine sauf éventuellement à faire bénéficier le prévenu seulement pour partie du sursis simple et à prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction de gérer.
Le prévenu assisté de son conseil a conclu à son renvoi des fins de la poursuite des chef d’escroquerie à la TVA et de fraude fiscale, sollicitant pour le surplus l’indulgence de la cour et lui demandant de ne pas confirmer à son encontre la peine complémentaire de l’interdiction de se livrer à la vente de véhicule pendant une durée de cinq ans prononcée par le tribunal.
MOTIFS de la décision
Sur la recevabilité des appels
Interjetés dans le délai légal, les appels sont recevables.
Sur la nullité de la citation délivrée au prévenu pour fraude fiscale portant sur les années 1997 et 1998
Aux termes de l’article L.228 du livre des procédures fiscales, « sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de TVA sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ».
Il s’ensuit comme le plaide le prévenu que les poursuites pour fraude fiscale ne sauraient excéder les limites des faits à raison desquels un avis favorable de la CIF a été rendu.
En l’espèce, le prévenu verse aux débats le courrier en date du 25 janvier 2001 lui ayant été adressé par le secrétariat de la Commission des Infractions Fiscales l’informant des griefs susceptibles de motiver le dépôt d’une plainte de la Direction Générale des Impôts et l’invitant, avant que la commission ne fournisse au Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie un avis sur l’engagement des poursuites correctionnelles, à lui faire parvenir par écrit et dans le délai de trente jours les informations qu’il estimerait nécessaires à l’étude de cette affaire.
Il ressort de ce courrier que la CIF devait donner son avis le concernant sur les faits de :
' fraude fiscale consistant à avoir en sa qualité de fondé de pouvoir de l’établissement français soustrait la société C MG LIMITED disposant d’un établissement stable en France à l’établissement et au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1997,
' passation d’écritures inexactes ou fictives au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1997.
Elle avait par ailleurs donné son avis favorable concernant les faits de fraude fiscale commis durant la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1997 en les imputant à tort à M N qui apparaissait à l’époque comme le mandataire en France de MG Limited.
Il s’en déduit, l’avis favorable de la CIF n’étant donné qu’à raison de faits dénoncés et non des personnes auxquels ils sont imputés en tant qu’auteurs ou complices, que les poursuites pour fraude fiscale pouvaient être valablement engagées par le procureur de la République pour l’ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997.
En revanche, elles ne pouvaient l’être pour des faits commis courant 1998. Pour cette période, et pour cette période uniquement, le procureur de la République a donc enfreint les dispositions de l’article L.228 précité.
La nullité partielle de la citation délivrée au prévenu n’affecte que les faits excédant ceux dénoncés par le Directeur des Services Fiscaux du Rhône, les poursuites ayant été en revanche valablement engagées pour ceux visés par la dénonciation.
Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et de la citation délivrée au prévenu à raison des faits visés à l’ordonnance de renvoi
À l’appui de sa demande, le prévenu fait valoir qu’il a fait l’objet d’un renvoi pour des faits d’escroquerie commis courant 1998, 1999 et jusqu’à juin 2000, alors que le juge d’instruction ne l’avait pas informé lors de sa mise en examen du chef d’escroquerie de la période au cours de laquelle les faits avaient été commis, l’ayant interrogé au contraire uniquement sur des faits s’étant déroulé en 1996 et 1997 de sorte qu’il n’a pas été en mesure de connaître par l’ordonnance de renvoi avec exactitude les faits lui étant reprochés, situation lui ayant manifestement fait grief pour l’exercice de sa défense.
Le ministère public, pour sa part, a conclut au rejet de cette exception de nullité faisant siens les motifs du jugement déféré sur ce point.
En l’espèce, il est constant que lors de sa mise en examen du chef d’escroquerie par le juge d’instruction, le prévenu n’a pas été avisé précisément de la période au cours de laquelle ces faits d’escroquerie à la TVA auraient été commis, le magistrat instructeur se contentant de viser des faits commis « durant temps non couvert par la prescription …, dans le cadre de l’activité de C MG mise liquidation le 31 mai 1999 ».
Néanmoins le réquisitoire supplétif visé par le magistrat instructeur pour cette mise en examen faisait suite à une procédure d’enquête débuté sur instructions du parquet en date du 29 novembre 1999 sur la base de la transmission du rapport du liquidateur de la société C en date du 22 novembre 1999 faisant expressément référence aux faits liés à l’existence d’un faux circuit commercial passant par l’Angleterre, de sorte que le prévenu et son conseil ne pouvaient se méprendre sur les faits visés par cette mise en examen, y compris sur leur période de commission. Ils le pouvaient encore moins dès lors qu’ils n’ont pas estimé utile d’interjeter appel de l’ordonnance de rejet opposée par le magistrat à leur demande d’actes d’instructions supplémentaires, démontrant par là-même qu’ils se satisfaisaient de l’état de l’instruction avant sa clôture.
Surtout, les motifs du réquisitoire définitif du ministère public, expressément adoptés par le magistrat instructeur à l’appui de son ordonnance de renvoi mentionnaient précisément (p3 et 4) la nature des faits d’escroqueries imputés au prévenu à savoir le fait que 200 véhicules directement vendus en France et n’ayant pas transité par la Grande-Bretagne étaient occultés de la comptabilité, représentant une TVA non déclarée de 2.649.068 francs de sorte que le prévenu au delà de la simple erreur matérielle affectant la période de prévention des faits d’escroquerie mentionnée dans l’ordonnance de renvoi et dans la citation, a bien été mis en mesure de connaître les faits lui étant reprochés.
Ne pouvant exciper d’aucun grief, sa demande de nullité de l’ordonnance de renvoi et de la citation sera rejetée.
Sur l’action publique
Sur les faits d’usage de fausse plaque d’immatriculation
Ces faits sont reconnus par le prévenu et parfaitement établis par l’enquête. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les faits de travail dissimulé
Le prévenu ne conteste pas avoir dissimulé J Z en ne la déclarant pas aux organismes de protection sociale, ce qui est conforme aux éléments de l’enquête. Le jugement sera donc confirmé pour ce chef de prévention, sauf à dire que l’emploi dissimulé de J Z n’a débuté que le 16 mai 2000 ainsi que cela ressort de ses déclarations.
En ce qui concerne l’exercice de l’activité d’agent commercial sans inscription au registre du commerce et des sociétés, il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des enquêteurs que cette activité avait débuté le 1er janvier 2000 sans qu’il ne procède conformément aux dispositions de l’article R.123-32 du code de commerce dans le mois précédent ou au plus tard dans les quinze jours à compter de cette date à sa demande d’immatriculation au greffe, cette immatriculation n’ayant été effectuée que le 20 juin 2000.
Ces faits de travail dissimulé reprochés au prévenu sont donc bien constitués.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’omission courant 1999 et jusqu’à juin 2000 de tenue à jour d’un registre de police en tant que revendeur d’objets mobiliers
Aux termes de l’article 1er de la loi du 25 juin 1991 régissant l’activité d’agent commercial, est agent commercial « le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier et conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, industriels, commerçants ou autres agents commerciaux ».
Il s’en déduit que l’agent commercial ne peut avoir pour activité la vente d’objets mobiliers qu’il a acquis lui-même pour les revendre.
Il ne saurait dès lors être astreint à la tenue d’un registre de police, n’étant pas revendeur d’objets mobiliers.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point, le prévenu étant renvoyé de ce chef de poursuite.
Sur les faits de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il résulte de l’information judiciaire que H I, alors que la société C MG avait été placée en état de liquidation judiciaire le 31 mai 1999, a continué à accomplir des actes de gestion au nom de cette société en utilisant les cachets de cette dernière tout en s’abstenant de tenir toute comptabilité apparente, notamment pour divers achats de plaques d’immatriculations dont les factures ont été découvertes lors de la perquisition effectuée le 23 juin 2000.
Le délit de banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière est donc constitué.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les faits d’escroquerie
Pour que des faits d’escroquerie puissent être retenus à l’encontre du prévenu, il est nécessaire qu’existent des manoeuvres frauduleuses, distinctes du simple mensonge écrit, que ces manoeuvres frauduleuses aient trompé la victime et qu’elles l’aient déterminée à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou o consentir un acte opérant obligation ou décharge.
En l’espèce, le prévenu cédait en France comme véhicules d’occasion des véhicules qui ne relevaient pas de cette qualification au regard de la réglementation applicable, soit qu’il s’agisse de véhicules ayant appartenu antérieurement à des loueurs, soit qu’il s’agisse de véhicules n’ayant pas l’ancienneté requise.
Ces opérations se concrétisaient par l’émission de factures, au nom de la société C MG Limited, au profit des clients acquéreurs des véhicules concernés, faisant apparaître un prix de vente TVA comprise alors qu’en réalité la TVA n’avait jamais été réglée en tonalité sur le prix des véhicules neufs à un quelconque moment de la chaîne des transactions concernant ces véhicules.
Ce faisant, le prévenu pouvait vendre des véhicules à des prix particulièrement compétitifs puisqu’ils n’incluaient pas la TVA normalement exigible.
Néanmoins, au regard de la qualification d’escroquerie retenue à l’encontre du prévenu, la cour se doit de relever :
' d’une part que le prévenu n’a obtenu aucune remise de fonds de l’État Français, même par compensation avec des sommes qu’il aurait pu lui devoir, ces opérations n’étant à l’origine d’aucun crédit de TVA en sa faveur,
' d’autre part que si, en complétant le libellé de la prévention, il est envisageable de retenir que les clients du prévenu obtenaient grâce aux factures émises la délivrance d’un quitus fiscal indispensable à l’immatriculation du véhicule en France, c’est à dire au sens de l’article 313-1 du code pénal d’un acte opérant décharge, cette remise n’a en revanche pas été déterminée par les manoeuvres imputées au prévenu par la prévention, savoir « la création d’un faux circuit de vente de véhicules entre la France et la Grande-Bretagne à l’aide de faux avis de réception et d’une structure sociale fictive, la SARL C LTD », dès lors que la procédure dont est saisie la cour ne fait pas apparaître que, pour délivrer ce quitus fiscal, l’administration ait exigé et se soit vue présenter autre chose qu’une facture portant la mention d’un prix TVA comprise.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point, le prévenu étant renvoyé des fins de la poursuite du chef d’escroquerie.
Sur les faits de fraude fiscale par souscription de déclarations de TVA minorées
Il est reproché à ce titre au prévenu le fait d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de l’établissement lyonnais de C MG Limited, souscrit des déclarations de chiffre d’affaires minorées en raison de la dissimulation d’une partie des recettes taxables, minoration résultant du fait que pour deux cents véhicules présentés comme véhicules d’occasion, la TVA avait été calculée sur la marge alors qu’en réalité les véhicules concernés ne relevaient pas de ce régime de taxation.
Lors des débats devant la cour, le prévenu a admis que :
' 50 véhicules provenaient d’une société implantée à Orvault (44),
' 150 véhicules lui avaient été cédés par des professionnels de l’automobile étrangers, s’agissant de véhicules de leurs collaborateurs.
Il a reconnu par ailleurs, en tant que dirigeant pour la période concernée tant de C MG Limited à Londres que de son établissement lyonnais, ne s’être jamais préoccupé de vérifier que les véhicules cédés comme véhicules d’occasion pouvaient prétendre à cette dénomination au regard de la réglementation fiscale applicable (ancienneté et kilométrage) et surtout ne s’être jamais assuré qu’à un moment quelconque des transactions dont ils avaient été l’objet, la TVA avait été payée intégralement sur leur prix à neuf, condition préalable à toute transaction ultérieure taxée sur la marge.
En réalité, au delà de cette absence de vérification qui à elle seule révélerait de la part d’un professionnel averti de la vente automobile comme le prévenu une volonté d’opter par principe pour le régime de taxation le plus favorable et donc de se soustraire dans l’hypothèse où il ne serait pas applicable au paiement des impôts effectivement dus, il doit être relevé au vu des pièces figurant dans la procédure fiscale jointe à la plainte que le prévenu a intentionnellement participé à la mise en place d’un réseau de sociétés destiné à rendre particulièrement difficile le suivi du parcours initial des véhicules qu’il revendait puisque ces véhicules étaient :
' acquis par la société C MG Limited à Londres dont il était le dirigeant ce qui le mettait en mesure d’en connaître la provenance réelle,
' vendus à celle-ci sur la base de factures faisant au contraire apparaître que la TVA n’avait pas été réglée,
' vendus par celle-ci au travers de son établissement lyonnais sans jamais avoir transité par la Grande-Bretagne alors même que pour certains d’entre eux des courriers destinés à dissimuler cette situation et à donner l’apparence du contraire étaient confectionnés, soit à l’entête de C MG Limited (par exemple annexe 47a), soit par le vendeur à destination de C MG Limited en contradiction avec les bons de livraison dont était destinataire l’établissement lyonnais du prévenu,
' vendus sous couvert de factures successives permettant de dissimuler leur véritable ancienneté (moins de six mois) par rapport à la date de la transaction dont ils étaient l’objet.
Il s’ensuit dans ces circonstances que la création de la société C MG Limited à Lyon, sans aucune activité commerciale distincte de celle réalisée par son établissement stable lyonnais n’avait pour le prévenu qu’un but de dissimulation fiscale, sans lien avec l’exercice du libre droit d’établissement communautaire qu’il invoque afin de lui permettre de soustraire les ventes de véhicules réalisées en réalité par cet établissement lyonnais au paiement de la TVA.
Son intention de commettre le délit de fraude fiscale est donc démontrée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les faits de fraude fiscale par omission de passation d’écritures
Les faits visés par cette prévention résultent pour l’administration, selon la plainte qu’elle a déposée, du fait que la comptabilité de l’établissement français de C MG Limited ne retraçait pas la réalité des transactions qu’il effectuait, celles-ci étant censées avoir été réalisées par C MG Limited à Londres et comptabilisées par cette dernière.
Force est de constater, ainsi que cela a déjà été relevé que l’apparence d’un faux circuit commercial passant par l’Angleterre avait été créé par le prévenu pour accréditer l’idée que des véhicules acquis en France et revendu en France par C Lyon avaient été exportés vers l’Angleterre après avoir été acquis par la société C Londres, entraînant mécaniquement
l’absence de comptabilisation de ces transactions dans les livres comptables obligatoires de C Lyon. L’infraction de fraude fiscale par omission de passation d’écritures qui lui est reprochée est donc constituée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les peines
Au regard de la gravité des faits commis par le prévenu appréciable notamment à l’aune de l’importance des droits fraudés puis de sa volonté de poursuivre ses activités commerciales de façon occulte, y compris malgré l’interdiction lui ayant été faite par le magistrat instructeur, mais en tenant compte aussi de son absence d’antécédent judiciaire et de l’ancienneté des faits, il convient de prononcer à son encontre les peines de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 120 jours amende à 15 euros et à titre de peine complémentaire pour le délit de fraude fiscale l’interdiction pendant 3 ans d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale, les peines de publication et d’affichage prononcées par les premiers juges étant par ailleurs confirmées.
Sur l’action civile
Le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite du chef d’escroquerie, le jugement déféré sera réformé : l’État Français sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile de ce chef, mais ses demandes seront rejetées comme mal fondées.
En ce qui concerne les demandes présentées par l’Administration des Impôts, agissant par le Directeur Général des Impôts par les soins du Directeur des Services Fiscaux du Rhône, il y a lieu au vu des agissements du prévenu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré H I solidairement tenu, avec la société C MG Limited au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, savoir la TVA afférente à la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1997.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l’action publique
Réformant le jugement déféré,
Prononce la nullité partielle de la citation délivrée le 18 septembre 2003 au prévenu à la requête du procureur de la République, en ce qu’elle visait des faits de fraude fiscale par dissimulation des sommes sujettes à l’impôt et omission de passer ou de faire passer des écritures commis courant 1998 non visés par l’avis favorable de la commission des infractions fiscales,
Rejette pour le surplus les exceptions de nullité soulevées in limine litis par le prévenu,
Renvoie H I des fins de la poursuite des chefs d’omission de tenue à jour d’un registre de police en tant que revendeur d’objets mobiliers et d’escroquerie,
Confirme le jugement déféré pour le surplus sur la culpabilité sauf à dire que les faits de travail dissimulé concernant J Z n’ont débuté que le 16 mai 2000,
Réformant sur la peine,
Condamne H I aux peines de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 120 jours amende à 15 euros et à la peine complémentaire, pour le délit de fraude fiscale de l’interdiction pendant 3 ans d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale,
Avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Informe le condamné de ce que le paiement de l’amende ne fait obstacle à l’exercice des voies de recours.
Ordonne aux frais de H I la publication du dispositif du présent arrêt au journal officiel et dans le journal « Le Progrès » et l’affichage du dispositif du présent arrêt pendant
trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune de La Mulatière où H I a déclaré être domicilié,
Sur l’action civile
Réformant le jugement déféré,
Rejette comme non fondées les demandes de l’État Français en raison de la relaxe du prévenu du chef d’escroquerie,
Confirme le jugement déféré pour le surplus sur l’action civile.
Ainsi fait et jugé par Monsieur BAUMET, président, siégeant avec Monsieur D et Monsieur E, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BAUMET, président, en présence de Monsieur , substitut général
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BAUMET, président, et par Madame AIMAR, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Code de commerce
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la route.
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