Confirmation 21 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 sept. 2009, n° 08/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/02292 |
Texte intégral
MG/AW.
DOSSIER N° 08/02292 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Umut B O Z A R D I C
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur l’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Villeurbanne,
ET :
Umut X,
né le XXX à XXX
de Huseyin et de Y Z,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, non comparant,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2008, la juridiction de proximité de Villeurbanne saisie des poursuites à l’encontre de Umut X, prévenu d’avoir :
— à FEYZIN (XXX, RD 301 PR 1.600, le 11 octobre 2006 à 8 h 45, avec le véhicule immatriculé 8409 YZ 69, commis l’infraction de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule, infraction relevée par procès-verbal n° 26734977,
faits prévus et réprimés par les articles R.412-19 alinéa 1, R.412-19 alinéas 2, 3 du code de la route, natinf 11325.
- a déclaré Umut X coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une peine d’amende de 375 euros ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 15 juin 2009,
Madame WYON, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu n’a pas comparu,
Monsieur PHILIPON, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 29 septembre 2008, Umut X a relevé appel du jugement rendu à son encontre par la juridiction de proximité de Villeurbanne le 22 septembre 2008 qui a rejeté les exceptions de nullité qu’il avait soulevées, l’a déclaré coupable d’avoir à Feyzin le 11 octobre 2006 étant conducteur d’un véhicule franchi une ligne continue et l’a condamné à une amende de 375 euros.
Le ministère public a formé appel incident par déclaration du 29 septembre 2008.
Umut X a été cité à l’audience du 15 juin par acte d’huissier remis le 27 mai 2009 à son adresse déclarée ; le présent arrêt sera contradictoire à signifier en application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale, Umut X n’ayant pas comparu à l’audience du 15 juin 2009, ni personne pour lui.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
Attendu que les appels relevés dans les formes et les délais prévus par les textes seront déclarés recevables ;
Attendu au fond que les faits reprochés à Umut X sont décrits avec une précision suffisante sur le timbre amende qui figure dans les pièces de procédure ;
Que la contravention est dès lors établie conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;
Attendu sur la peine que l’amende prononcée par le premier juge apparaît proportionnée aux faits commis ;
Que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Umut X, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et l’officier du ministère public,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit que Umut X sera tenu au paiement du droit fixe de procédure d’appel,
Dans la mesure de la présence effective du condamné lors du prononcé de l’arrêt, le président l’a avisé que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant sera diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout par application des textes visés à la prévention et des articles 410, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 547, 549,707-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché, assistée de Mme GAUTHIER, Greffier présente lors des débats,
et prononcé par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame WYON, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GRUDNIEWSKI, greffier, présente lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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