Infirmation 11 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2006 |
Texte intégral
E.R. 200/07
7e CHAMBRE A
11 FÉVRIER 2009
AFF : Ministère Public
C/ AM AI épouse X
X H
AH AI épouse Y
G AJ
AL AK CE F
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 5e chambre, du 8 décembre 2006, par AJ G, prévenu, la CPAM de LYON à son encontre, le Ministère Public contre tous les prévenus, par la partie civile AU AV à l’encontre d’AJ G, par les prévenus AK AL, H X, AI AM épouse X, par la partie civile BT CC-CD et le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône à l’encontre d’AJ G, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à l’encontre de tous les prévenus, ainsi que par les parties civiles AW et AN E, AY et AO AB et AP Z à l’encontre d’AJ G.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi onze février deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
G AJ, né le XXX à XXX, médecin, XXX, séparé, un enfant, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 28 septembre 2000 en vertu d’un mandat de dépôt, au 4 octobre 2000), présent à la Barre de la cour, assisté de Maître T.J, Avocat au Barreau de PARIS, APPELANT et INTIMÉ ;
AL AK CE F, née le XXX à ALGER Algérie (RADP), de Messaouda AL, retraitée, demeurant 93, rue BV Voyant 69100 VILLEURBANNE, CE, quatre enfants, nationalité française, jamais condamnée,
Prévenue libre (détenue dans cette affaire du 28 septembre 2000 en vertu d’un mandat de dépôt, au 4 octobre 2000), présente à la Barre de la Cour, assistée de Maître G-ATTAL, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
AH AI épouse Y, née le XXX à XXX, pharmacienne, demeurant XXX de l’eau XXX, mariée, trois enfants, nationalité française, jamais condamnée,
Prévenue libre, représentée à la Barre de la Cour, le 3 décembre 2008, par Maître SPORTOUCH, Avocat au Barreau de LYON, et présente les 4 et 5 décembre 2008, assistée de Maître SPORTOUCH, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE ;
X H, né le XXX à XXX, trois enfants, nationalité française, jamais condamné,
AM AI épouse X, née le XXX à XXX, de Simon et de AQ AR, gérante d’une société de matériel médical, demeurant XXX, mariée, trois enfants, nationalité française, jamais condamnée,
Prévenus libres, représentés à la Barre de la Cour par Maître BU-BV, Avocat au Barreau de LYON, muni de pouvoirs écrits de représentation, INTIMÉS et APPELANTS ;
ET ENCORE :
1°) Madame AP AS épouse Z, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître MAISONNAS, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE ;
2°) Monsieur AT Z, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître MAISONNAS, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE ;
3°) Madame AU AV, demeurant XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître S.THEVENET, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE ;
4°) Monsieur AW E et Madame, née AN AX, XXX
Parties civiles, représentées à la Barre de la Cour par Maître KATAMNA, substituant Maître GARDE LEBRETON, Avocats au Barreau de LYON, INTIMÉES et APPELANTES ;
5°) Madame, née AO AB épouse AXXX XXX
Partie civile, présente à la Barre de la cour avec son conseil Maître LUCIANI, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
6°) Monsieur AY AXXX XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la cour par Maître LUCIANI, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
7°) Madame BT CC-CD épouse B, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître SANIOSSIAN, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
8°) La CPAM de LYON, 276, Cours AJ Zola 69100 VILLEURBANNE,
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître THOMASSIN, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
9°) Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, ayant son siège social 94, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître LLACER, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉE et APPELANTE ;
10°) Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 4, XXX
Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître O, substituant Maître SAUMON, avocat au Barreau de PARIS, INTIMÉE et APPELANTE ;
Par jugement en date du 8 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de LYON,
* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre des prévenus des chefs :
AJ G
1/ d’avoir, à LYON (69), entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la CPAM de LYON pour la déterminer à remettre des fonds, pour un montant global de 78.469,77 euros,
(art.313-1 al.1, al.2, 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
2/ d’avoir, à LYON (69), courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, délivré des médicaments sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.4211-3 du Code de la santé Publique,
(art.L.4211-3 al.1, L.2412-1 2°, L.4212-1, L.4212-8 al.2 du Code de la santé Publique) ;
3/ d’avoir, à LYON (69), courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par abus d’autorité, en l’espèce en délivrant directement à ses patientes des médicaments sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
(art.L.377-3, L.377-5 al.1 du Code de la sécurité sociale) ;
4/ d’avoir, à LYON (69), entre le 11 février 1997 et le 29 octobre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exposé directement Madame AO AB à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; traitements ayant motivé des hospitalisations inutiles et ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, acharnement thérapeutique en enchaînant rapidement des traitements pendant trois années sur une patiente psychologiquement fragile,
(art.223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal) ;
5/ d’avoir, à LYON, d’avril 1996 à novembre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exposé directement Madame AZ AC épouse D à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente et les foetus qu’elle portait, absence de prise en compte d’un risque de grossesse multiple ou très multiple, pratique illégale d’une interruption volontaire de grossesse pour motif foetal, prise en charge obstétricale insuffisamment attentive, notamment par l’absence de surveillance bactériologique,
(art.223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal) ;
6/ d’avoir, à LYON, courant août et septembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exposé directement Madame BT CD-CC épouse B à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente et les foetus qu’elle portait, prescription d’un traitement inducteur de l’ovulation par GONADOTROPHINE en l’absence de troubles du cycle menstruel, sans prise en
compte d’un risque de grossesse multiple sous les fortes posologies prescrites et d’un risque majoré de phlébite,
(art.223-1, 223-28, 223-20 du Code pénal) ;
7/ d’avoir, à LYON, d’avril 1997 à mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exposé directement Madame AN AX épouse E à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, non respect des références médicales opposables élaborées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, non respect de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de BI pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation,
(art.223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal) ;
8/ d’avoir, à LYON, de fin décembre 1997 à novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exposé directement Madame AP AS épouse Z à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, non respect des références médicales opposables élaborées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, non respect de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de BI pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation, absence de diagnostic d’une malformation utérine,
(art.223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal) ;
9/ d’avoir, à LYON, le 31 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce le paiement de consultations en dépit d’une prise en charge au titre du tiers payant (patiente KOFFI), l’apposition de fausses signatures sur des feuilles de soin et l’indication d’une consultation alors que la patiente était en séjour en Tunisie (patiente V), et la signature de feuilles de soins vierges (patiente BURET), tenté de faire remettre des fonds par la CPAM de LYON, manifestée par un commencement d’exécution (la transmission des dossiers de remboursement) et n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce l’intervention des services d’enquête de la Caisse,
(art.313-1 al.1, al.2, 313-7, 313-8, 121-4, 121-5 du Code pénal) ;
AK AL CE F
1/ d’avoir, à LYON, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la CPAM de LYON pour la déterminer à remettre des fonds, pour un montant global de 78.469,77 euros,
(art.313-1 al.1, al.2, 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
2/ de s’être, à LYON, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par fourniture de moyens, rendue complice du délit de vente sans autorisation de médicaments, commis par le docteur AJ G,
(art.L.4212-1, L.4212-3, L.4211-3 al.1, L.4212-1 2°' L.4212-8 al.2 du Code de la santé Publique, art.121-6, 121-7 du Code pénal) ;
2/ d’avoir, à MEYZIEU, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement au Docteur AJ G les médicaments qu’il délivrait à ses patientes sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
(art.L.377-3, L.377-5 al.1 du Code de la sécurité sociale) ;
AI AH épouse Y
1/ d’avoir, à LYON, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la CPAM de LYON pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
(Art.313-1 al.2, al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
2/ de s’être, à MEYZIEU, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, par fourniture de moyens, rendue complice du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur G,
(art. L.4212-1, L.4211-3, L.4211-3 al.1, L.4212-1 2°, L.4212-8 al.2 du Code de la santé publique, art.121-6 et 121-7 du Code pénal) ;
3/ d’avoir, à MEYZIEU, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement au docteur AJ G, les médicaments qu’il délivrait à ses patientes sans qu’elles puissent s’adresser à l’offine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
(Art.L.377-3, L.377-5 al.1 du Code de la sécurité sociale) ;
H X
1/ d’avoir, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies, trompé la CPAM de LYON pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
(art.313-1 al.1, al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
2/ de s’être, à LYON, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par fourniture de moyens, rendu complice du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur AJ G,
(art.L.4212-1 et L.4211-3, L.4211-3 al.1, L.4212-1 2°, L.4212-8 al.2 du Code de la santé Publique, art.121-6 et 121-7 du Code pénal) ;
3/ d’avoir à LYON, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement au Docteur AJ G les médicaments qu’il délivrait à ses patientes sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
(art.L.377-3, L.377-5 al.1 du Code de la sécurité sociale) ;
AI AM épouse X
— de s’être, à LYON, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par aide et assistance, rendue complice du délit d’escroquerie commis par le docteur AJ G et par H X au préjudice de la CPAM de LYON,
(art.121-6 et 121-7, 313-1 al.1, al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
* A :
Renvoyé AJ G des fins de la poursuite des chefs d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de mise en danger d’autrui au préjudice d’AU AV, l’a déclaré coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés,
Renvoyé AK AL CE F des fins de la poursuite des chefs d’escroquerie et de complicité du délit de délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation,
Requalifié les faits d’entrave à la liberté de l’assuré social de choisir son pharmacien, imputés à AK AL, en complicité et l’en a déclaré coupable,
Renvoyé AI AH épouse Y des fins de la poursuite du chef d’escroquerie, l’a déclarant coupable du surplus de la prévention,
Déclaré les autres prévenus coupables des faits qui leurs sont reprochés,
Et par application des articles susvisés concernant les faits retenus, a condamné :
AJ G à :
HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS et MISE à L’EPREUVE pendant TROIS ANS avec obligations,
* de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
* réparer les dommages causés aux victimes,
A prononcé l’interdiction définitive d’exercer la profession de médecin, en application des articles 223-18-1°, 131-27, 131-28 du Code pénal,
AK AL à :
DEUX MILLE euros d’amende avec SURSIS,
H X à :
SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
VINGT MILLE euros d’amende,
A prononcé l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant TROIS ANS, en application des articles 313-7 1°, 131-27, 131-28 du Code pénal,
AI AM épouse X à :
SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
CINQ MILLE euros d’amende,
AI AH épouse Y à :
TROIS MILLE euros d’amende,
Chacun des condamnés étant redevable du droit fixe de procédure.
Sur l’action civile : le Tribunal a :
— déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de BA BB et BC B,
— déclaré recevable mais mal fondée la constitution de partie civile d’AU AV et rejeté toute demande afférente,
— condamné AJ G à payer :
* à BT CC-CD épouse B reçue en sa constitution de partie civile, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
* au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, reçu en sa constitution de partie civile, UN euro à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— condamné solidairement AJ G, AK AL, AI AH épouse Y, H X, AI AM épouse X à payer :
* au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens reçu en sa constitution de partie civile, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, AJ G, AK AL, AI AH épouse Y n’étant tenus à l’exécution de cette condamnation qu’à concurrence de la somme de 600 euros,
— condamné solidairement AJ G, AK AL, AI AH épouse Y, H X, AI AM épouse X à payer :
* au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 2.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— Dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— condamné les prévenus, si nécessaire, aux frais d’exécution forcée engagée par les parties civiles,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de LYON et sursis à statuer sur le bien fondé de celle ci aux fins de permettre à cette partie civile de justifier du montant du préjudice directement causé par les faits d’escroquerie commis par H et AI X,
— sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de partie civile de AW E, AP AS épouse Z, AT Z et AY A,
— déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de AN AX épouse E et AO AB épouse A,
— condamné AJ G à payer à chacune d’elles 10.000 euros de provision et sursis à statuer sur le surplus de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par arrêt en date du 5 mars 2008, la Cour de céans, 7e chambre, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, commis le docteur I aux fins d’examiner AJ G et a renvoyé la cause et les parties à l’audience publique des 2 et 3 juillet 2008 à 9 heures.
La cause appelée à l’audience publique du 2 juillet 2008 a été renvoyée contradictoirement à l’audience publique des 3, 4 et 5 décembre 2008.
La cause appelée à l’audience publique du 3 décembre 2008,
Maître J, conseil du prévenu AJ G, a sollicité de la Cour l’audition du docteur CF-BV CH, de Madame CI CJ-CK, du docteur BD K, du docteur BE L, de Mesdames BF M, BG BH, BI BJ et BK BL, en qualité de témoins, qu’il a fait citer,
Le Ministère Public a sollicité l’audition du Professeur BM W et du Professeur R N, en qualité de témoins, qu’il a fait citer,
La Cour, après en avoir délibéré, faisant droit aux demandes d’audition de témoins, à invité ceux ci à se retirer dans la salle prévue à cet effet,
Monsieur le Président a fait le rapport,
Maître BU-BV, Avocat au Barreau de LYON, conseil des prévenus H X et AI AM épouse X, a fait part à la Cour du désistement d’appel de ces derniers,
Le Ministère Public a déclaré se désister de son appel à l’encontre de ces deux prévenus,
Le prévenu AJ G a été interrogé et a fourni ses réponses,
Ont été entendus, l’une après l’autre, en qualité de témoins,
Madame BG BH, 44 ans, avocat, XXX, qui a prêté serment conformément à la loi,
Madame BN BL, 42 ans, employée en milieu scolaire, demeurant XXX, qui a prêté serment conformément à la loi,
Madame BI BJ, 40 ans, gérante de société, demeurant 14, rue AJ Zola 69002 LYON, qui a prêté serment conformément à la loi,
La partie civile AO AB épouse A s’est exprimée à la Barre,
Le professeur BM W, 53 ans, professeur d’université, domicilié au XXX, a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté serment conformément à la loi,
Les témoins CH, CJ-CK, K, L, M et N ne se sont pas présentés.
L’audience s’étant poursuivie le jeudi 4 décembre 2008, la Cour étant pareillement composée,
Le témoin BE L, présent à l’appel du dossier, a été invité à se retirer dans la salle prévue à cet effet,
AI AH épouse Y, AK AL et AJ G, prévenus, ont été interrogés et ont fourni leurs réponses,
Le docteur BE L, 56 ans, XXX, a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté serment conformément à la loi,
Maître LLACER, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, partie civile,
Maître O a développé à la Barre les conclusions déposées par Maître SAUMON, Avocat au Barreau de PARIS, pour le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, partie civile,
Maître THOMASSIN, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour la CPAM de LYON, partie civile,
Maître MAISONNAS, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie pour les époux Z, parties civiles,
Maître SANIOSSIAN, Avocat au Barreau de LYON, a développé à la Barre ses conclusions déposées pour BT CC-CL épouse B, partie civile,
Maître S.THEVENET, Avocat au Barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour la partie civile AU AV,
Maître GARDE-LEBRETON, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions pour les époux E, parties civiles, et Maître KATAMNA, la substituant, les a développées dans sa plaidoirie,
Maître LUCIANI, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour les époux A, parties civiles.
L’audience s’étant poursuivie à l’audience publique du vendredi 5 décembre 2008, la Cour étant pareillement composée,
Monsieur GIRARD, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître G-ATTAL, Avocat au Barreau de LYON, a été entendue en sa plaidoirie pour la défense de AK AL,
Maître SPORTOUCH, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de AI AH épouse Y,
Maître T.J, Avocat au Barreau de PARIS, a développé en sa plaidoirie ses conclusions déposées pour la défense d’AJ G,
La défense a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Les 14 et 17 décembre 1999, AO AB déposait plainte à l’encontre du docteur AJ G, gynécologue exerçant en cabinet libéral ; elle exposait qu’en février 1997, confrontée à des fausses couches à répétition, elle avait consulté ce praticien qui lui avait affirmé que le problème était bénin et qu’il pouvait y porter remède ; elle s’était rendue à de nombreuses consultations (109 recensées) à son cabinet et avait payé des honoraires les trois premières fois, puis, comme elle rencontrait des difficultés financières, celui-ci lui avait signer une feuille de soins vierge afin, selon lui, de se faire payer directement par la Caisse d’Assurance Maladie ; il lui avait prescrit plusieurs traitements extrêmement contraignants et fatigants ; elle déclarait avoir ainsi subi en trois années des curetages, deux coelioscopies, trois hystérographies, une hystéroscopie, une fécondation in-vitro, trois inséminations artificielles, sans pouvoir mener une grossesse à terme (25 fausses couches en 3 ans).
Elle ajoutait que le docteur AJ G s’était toujours opposé à ce qu’elle envisage une procédure d’adoption ou prenne l’avis d’un autre gynécologue et, que, l’ayant fait admettre en 1999 dans une clinique à BU-Priest, la clinique Pasteur, où elle avait subi un nouveau traitement consistant en des perfusions d’HEPARINE, elle avait alors pris conscience qu’elle faisait l’objet d’un acharnement thérapeutique et s’était enfuie de l’établissement ; puis elle avait immédiatement consulté le Professeur THOULLON, chef de service à l’Hôpital BZ-CA, qui lui avait indiqué que les traitements qu’elle avait subis ne respectaient pas le protocole médical en vigueur et pouvaient avoir des incidences sur sa santé, le dernier traitement n’existant même pas dans le domaine de l’expérimentation médicale.
Le 5 avril 2000, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie et d’assistance médicale à la procréation dans un établissement non autorisé.
AO AB faisait l’objet d’une expertise psychiatrique dont l’auteur concluait que les symptômes séquellaires constatés chez elle étaient très proches de ceux présentés par des victimes de viols physiques ou psychiques et nécessitaient une prise en charge thérapeutique, alors refusée, car, pour elle, le corps médical était devenu « mauvais objet » ; selon l’expert, les faits qu’elle dénonçait pouvaient être considérés comme relevant de la manipulation mentale et physique l’amenant à penser qu’elle avait été considérée comme un objet d’expériences.
Au vu des déclarations de la plaignante qui avait détaillé ses consultations auprès du docteur AJ G et les traitements qu’il lui avait prescrits durant la période de juillet 1997 à décembre 1999, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie procédait à des recherches et était amenée à constater l’absence de tout paiement de consultations, alors que la patiente était prise en charge à 100 % ; par ailleurs, celle-ci relevait plusieurs anomalies :
— l’inadéquation entre les dates de traitement et les dates de délivrance des spécialités, ce qui pouvait impliquer qu’AJ G disposait irrégulièrement d’un stock de produits pharmaceutiques,
— des différences entre les quantités utilisées pour les soins et les quantités délivrées, au préjudice de la caisse, pouvant également permettre au docteur AJ G de constituer le stock de produits déjà évoqué,
— de fausses signatures sur des factures subrogatoires,
— la délivrance de deux produits (Q et GONAL F) exclusivement par deux officines, la pharmacie X à Lyon et la pharmacie Y à Meyzieu, pour des montants financiers considérables à savoir 4.650.595,60 francs (708.978,73 euros) de juin 1998 à mai 2000, pour 88 patientes.
Ultérieurement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie produisait les dossiers présentant les mêmes anomalies, de 30 autres patientes traitées par le docteur AJ G pour stérilité et ayant reçu des traitements analogues ; l’analyse de ces dossiers démontrait que ces patientes ne fréquentaient habituellement pas ces deux officines, ce qui, avec l’éloignement de leur domicile et parfois l’absence de leur signature sur les factures subrogatoires, impliquait que les produits pouvaient être directement remis à AJ G, et que des fraudes pouvaient être commises par la falsification de dates de prescriptions ou de signatures de patientes, ainsi que par des modifications de posologies et des redondances de prescriptions dans un laps de temps très court.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produisait également l’étude des prescriptions de Q et GONAL F par AJ G concernant les pharmacies X et Y, démontrant l’importance des quantités délivrées de ces produits par rapport au chiffre d’affaires des officines (12,81 % pour la pharmacie X, 12,62 % pour la pharmacie Y) et l’importance des prescriptions du docteur AJ G par rapport au chiffre d’affaires de la pharmacie X (18,11 %) ; elle constatait enfin que ces deux pharmacies assuraient 77,17 % de ses prescriptions.
Si, selon le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le docteur AJ G ne s’était jamais trouvé en infraction avec les textes réglementant la procréation médicalement assistée, puisqu’il était agréé à cette fin et n’avait exercé que dans des établissements également agréés, en revanche, sa pratique professionnelle était criticable, dès lors que la prescription de CALCIPARINE ou d’HEPARINE n’était pas conforme aux connaissances médicales actuelles et pouvait être dangereuse et que le traitement de stimulation ovarienne à base de P, de GONAL F et de Q administré à AO AB aurait dû à plusieurs reprises être arrêté compte tenu de son état de santé (prise de poids importante, opération chirurgicale de gastroplastie) ; en outre, selon ce médecin, il ne pouvait être exclu que le docteur AJ G ait prescrit des traitements médicamenteux alors qu’aucune grossesse n’était avérée.
Le 18 juillet 2000, un réquisitoire supplétif intervenait contre personne non dénommée des chefs de recherches biomédicales sur une personne sans consentement conforme, vente de médicaments par un médecin sans autorisation, atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et trafic de médicaments.
AJ G était entendu et confirmait qu’après qu’AO AB lui eut annoncé qu’elle ne pourrait plus supporter le coût de ses traitements, il avait décidé de prendre à sa charge les consultations et les actes parce que son cas l’intéressait, et non dans un but mercantile ; après avoir contesté toute entente avec des pharmaciens, il admettait que, pour arranger ses patientes, il leur remettait des spécialités qu’il détenait et « régularisait » ensuite avec la pharmacie X située en face de son cabinet ; il précisait qu’en suite de la demande de ce pharmacien, qui s’était plaint d’un chiffre d’affaires trop important en GONAL F, il s’était adressé à une de ses amies, pharmacienne à Meyzieu, AI Y et, dans une moindre mesure, à sa soeur, BO C, pharmacienne à Valence ; ainsi, sa secrétaire et compagne AK F, se chargeait de transmettre à la pharmacie Y les ordonnances contresignées en blanc par les patients et de lui rapporter les produits afférents.
Concernant AO AB, il déclarait qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir médical et qu’il n’avait commis aucune erreur de prescription, contrairement à ce qu’affirmait le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; il précisait que, durant les trois années où il l’avait suivie, celle-ci avait obtenu neuf grossesses débutantes, grâce à des stimulations ovariennes à l’aide de Q, puis de GONAL F, lorsque ce produit était apparu sur le marché ; il ne pouvait cependant donner d’explication au fait que les enquêteurs avaient constaté une facturation de GONAL F, aux lieu et place de Q, et une surfacturation de GONAL F par rapport à ce que cette patiente avait consommé.
AJ G était mis en examen des chefs d’escroqueries, recherches biomédicales sur une personne sans son consentement conforme, vente sans autorisation de médicaments par un médecin, trafic de médicaments et atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et contestait avoir commis des actes frauduleux.
H BY X était entendu et expliquait qu’il n’avait pas osé refuser au docteur AJ G, installé en face de son officine et à l’origine d’un chiffre d’affaires important, de lui remettre les produits Q et GONAL F pour des cas d’urgence (consultations tardives ou nécessité immédiate de pratiquer une injection), la « régularisation » intervenant le lendemain lorsque la patiente se présentait à l’officine ou déposait son ordonnance dans la boîte aux lettres ; il avait ensuite constaté que le docteur AJ G sortait du cadre de l’urgence en demandant la délivrance immédiate, non d’une quantité limitée de produits, mais de l’ensemble des spécialités inscrites sur les ordonnances ; conscient de cette dérive, il avait alors décidé, en novembre 1998, de mettre un terme à cette pratique irrégulière, d’autant que la quantité importante de médicaments devant être conservés en stock pesait sur la trésorerie de son officine ; cependant, à l’automne 1999, ayant appris que le docteur AJ G s’était adressé à la pharmacie Y, laquelle lui livrait de grandes quantités de GONAL F, il avait alors pris l’initiative d’adresser à sa consoeur, par l’intermédiaire de son avocat, une lettre de mise en garde, s’agissant d’actes de compérage passibles de poursuites disciplinaires.
Il affirmait n’avoir jamais apposé de fausses signatures sur des factures subrogatoires, d’autant qu’il était admis qu’en l’absence du bénéficiaire, l’indication « P.O. » (par obligation) suffisait à leur validité ; il ne pouvait cependant pas exclure que l’un de ses préposés ait pu avoir une initiative malheureuse et n’apportait aucune explication au fait qu’une ordonnance délivrée, le 26 octobre 1999, à la patiente Rachel COHEN ait donné lieu à l’établissement de trois factures subrogatoires les 26, 27 et 29 octobre 1999.
Son épouse, née AI AM, confirmait ses déclarations.
H BY X était mis en examen des chefs d’escroqueries, complicité de vente sans autorisation de médicaments par un médecin, trafic de médicaments et atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et maintenait ses précédentes déclarations.
AI AH épouse Y déclarait qu’ayant été contactée en avril 1999 par AK F, avec laquelle elle entretenait des relations d’amitié, celle-ci lui avait demandé de fournir au docteur G les ampoules de GONAL F nécessaires au traitement de ses patientes, et qu’elle avait accepté de lui rendre temporairement ce service ; ainsi, le transport des ordonnances et des produits était effectué par AK F ou la fille de celle-ci, S F, qu’elle avait employée de juin à août 1999 ; elle ajoutait qu’après avoir constaté que certaines ordonnances étaient signées au verso avant l’impression de la facture subrogatoire, elle avait décidé, au bout de huit mois, de cesser sa collaboration avec le docteur G ; elle se déclarait étrangère à toute autre fraude ou escroquerie, précisant qu’au début de l’année 1999, l’un des tampons de son officine avait disparu.
AI Y était mise en examen des chefs d’escroqueries, complicité de vente sans autorisation de médicaments par un médecin, trafic de médicaments et atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et maintenait ses précédentes déclarations.
Une perquisition au domicile de AK AL CE F permettait la saisie de plusieurs boîtes de GONAL F, de nombreuses vignettes pharmaceutiques de GONAL F, P-CB et Q et de feuilles de remboursement vierges ou portant des vignettes de GONAL F ou de Q ainsi que l’empreinte du tampon des pharmacie X, Y ou C.
Concernant les vignettes pharmaceutiques, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie précisait qu’elles ne pouvaient provenir que de la vente de produits par une officine qui aurait dû, soit les coller sur les factures subrogatoires, soit les annuler dans le cas de télétransmission ; les documents saisis prouvaient, selon elle, qu’AJ G avait en sa possession tous les éléments pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues à des assurés sociaux ou à des pharmaciens.
AK F expliquait que le GONAL F lui était destiné, car elle était suivie par le docteur G, et que ce dernier, qui était son compagnon, était propriétaire des documents saisis à son domicile ; elle déclarait qu’elle était sa secrétaire bénévole et qu’il lui arrivait de remettre du GONAL F aux patientes, sur ses instructions ; selon elle, il s’agissait de produits non utilisés et restitués par certaines patientes au terme de leur traitement ; elle déclarait également qu’il lui était arrivé, sur instruction de AJ G, de faire signer les patientes au dos des ordonnances et d’aller chercher des produits à la pharmacie X ; elle confirmait qu’elle avait demandé à son amie AI Y de fournir des médicaments au docteur G.
AK F était mise en examen des chefs d’escroqueries, complicité de vente sans autorisation de médicaments par un médecin, trafic de médicaments et atteinte au libre choix de pharmacien par la clientèle et confirmait ses déclarations.
Le 28 septembre 2000, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se constituait partie civile, puis informait le procureur de la République qu’une centaine de dossiers d’assurance maladie incomplets, mais comportant toujours la signature de patients, avaient été découverts dans un véhicule déposé en fourrière le 29 août 2000 ; ces documents paraissant provenir du cabinet des docteurs AJ et R G, un réquisitoire supplétif du chef d’escroqueries intervenait le 13 octobre 2000 contre le docteur AJ G.
Le docteur BP BQ, président du conseil de l’Ordre des médecins, était entendu et indiquait les règles applicables en matière de dépassement d’honoraires et de délivrance de médicaments par les médecins ; il précisait qu’aucun praticien installé dans le département du Rhône n’était autorisé à délivrer personnellement des médicaments et qu’il n’était pas régulier que des patients rapportent à leur médecin des produits non utilisés, de tels retours devant être faits chez le pharmacien ; il estimait enfin que les documents découverts dans le véhicule dénotaient de la part des deux médecins des négligences manifestes dans leur gestion administrative.
Les mis en examen étaient confrontés par le juge d’instruction et il ressortait de ces actes d’instruction :
— que le docteur AJ G avait mis en place une pratique de fourniture directe des produits à ses patientes dès le mois de mars 1997 en leur demandant de lui restituer les médicaments non utilisés dans le cadre de leurs traitements et en sollicitant des pharmaciens ; il s’était ainsi constitué un stock qu’il avait maintenu jusqu’en octobre 1999, période où AI Y avait cessé de lui fournir des médicaments ; il affirmait n’avoir jamais fait payer à ses patientes les produits qu’il leur fournissait directement,
— qu’AJ G avait avec AK F un projet parental et lui avait prescrit du GONAL F, les produits découverts au domicile de cette dernière pouvant correspondre à cette prescription et provenant du stock irrégulièrement détenu au cabinet médical,
— que AK F avait insisté auprès des pharmaciens pour que les produits soient remis avec des vignettes pharmaceutiques vierges, à la demande du docteur AJ G qui souhaitait, en les conservant, savoir combien de boîtes il consommait et contrôler le nombre de boîtes qu’il remettait,
— que, selon AJ G, les marques de tampon portées sur des documents vierges avaient été apposées par les pharmaciens à sa demande et pour des motifs de commodité, ce que ces derniers contestaient, H BY X affirmant qu’il n’utilisait plus le tampon concerné depuis plusieurs années et AI Y déclarant que le sien avait été utilisé à son insu, ce que AK F confirmait.
Dans le cadre d’une commission rogatoire, des patientes d’AJ G étaient entendues et confirmaient les pratiques déjà décrites, à savoir la signature en blanc au dos des ordonnances et la délivrance directe de produits par ce médecin, sans déplacement dans les pharmacies X et Y.
Les dépositions de certaines d’entre elles permettait également de caractériser l’existence de surfacturations imputables à la pharmacie du Parc, exploitée par H BY X.
Il apparaissait également que, au cours d’une période de suspension disciplinaire, AJ G avait été remplacé par son frère R qui, bien que n’ayant aucune spécialisation, avait prescrit des produits gynécologiques, notamment du GONAL F.
Dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, les enquêteurs entendaient les employés et les fournisseurs des différentes pharmacies mises en cause ; il apparaissait ainsi que les ventes de GONAL F par la pharmacie Y concernaient la période de mars 1999 à décembre 1999, les ventes antérieures ou postérieures étant très limitées ; les employés de l’officine expliquaient que les ordonnances portant au verso la signature du patient, étaient apportées le matin par AI Y ou S F, préparées dans la journée et remportées le soir par ces mêmes personnes avec les produits prescrits.
L’examen des livraisons de GONAL F à la pharmacie X permettait de constater leur importance entre janvier 1998 (date à partir de laquelle des recherches restaient possibles) et août 2000, une diminution significative pouvant être notée dès le mois de mai 2000, ce qui permettait d’estimer qu’une pratique constitutive de compérage avait perduré bien au-delà de la période alléguée par H BY X, et notamment jusqu’au moment où il avait adressé une lettre de mise en garde à sa consoeur AI Y, soit fin novembre 1999.
Les employés de l’officine, qui déclaraient avoir fait l’objet de pressions et de rétorsions de la part des époux X, avant et après leurs dépositions aux services de police, confirmaient qu’après une période où seules des quantités réduites de produits étaient livrées au cabinet du docteur AJ G, correspondant à des urgences, cette pratique avait pris de l’ampleur, jusqu’à correspondre à plusieurs dizaines de boîtes de produit par jour ; ainsi, presque quotidiennement, des commandes étaient transmises téléphoniquement par AK F à H BY X ou à BR BS, pharmacienne salariée qu’il avait chargée de suivre les livraisons, puis préparées et livrées, parfois deux fois par jour, au cabinet médical ; BR BS précisait que l’importance de ces livraisons, qui nécessitaient un stock important, l’avait conduite à ouvrir un cahier que son employeur semblait avoir fait disparaître lorsque l’affaire avait éclaté.
Les employés de l’officine dénonçaient par ailleurs des faits imputables à AI AM épouse X et notamment la facturation de spécialités sans délivrance à des clients âgés ou influençables, signant des factures subrogatoires portant sur plus de produits que ceux réellement remis, étant précisé que celle-ci, simple aide-préparatrice en pharmacie, délivrait néanmoins des médicaments, et en particulier, ceux prescrits par le docteur AJ G qu’elle livrait parfois elle-même.
AI X contestait ces faits, se prétendant victime d’une cabale de la part des personnels de l’officine ; conformément à un réquisitoire supplétif du 4 janvier 2001, elle était mise en examen le 1er février 2001 des chefs d’escroqueries, tromperies et complicité d’escroqueries et de trafic de médicaments et maintenait sa position.
Après une perquisition dans son officine à Valence, BO G épouse C était entendue et affirmait, dans un premier temps, qu’elle gérait sa pharmacie avec rigueur ; confrontée aux pièces en possession des enquêteurs et aux déclarations de son frère, elle admettait avoir remis à celui-ci une trentaine de volets de facturation vierges revêtus de son tampon ; la consultation de son ordonnancier permettait par ailleurs de constater des discordances de dates dans l’enregistrement de certaines ventes ou l’absence d’enregistrement d’autres ventes ; il était également découvert l’existence d’une facture de rétrocession de la pharmacie X, datée du 26 novembre 1998, portant sur 100 boîtes de 5 ampoules de GONAL F en faveur de la pharmacie C.
En suite d’un réquisitoire supplétif du 4 janvier 2001, BO C était entendue en qualité de témoin assisté par le magistrat instructeur des chefs de complicité d’escroqueries, complicité de vente de médicaments par un médecin sans autorisation, atteinte au libre choix du pharmacien par les clients et complicité de trafic de médicaments et expliquait qu’elle avait seulement voulu rendre service à son frère.
Conformément à des réquisitoires supplétifs des 4 janvier, 12 janvier, 19 janvier et 1er mars 2001, AJ G était mis en examen le 24 janvier 2002 du chef de recherches biomédicales sur personnes sans consentement conforme ; il contestait ces faits, affirmant qu’il avait toujours prodigué à ses patientes des traitements reconnus avec des médicaments régulièrement mis sur le marché.
Le 25 février 2003, CM-CN AE, expert désigné par le juge d’instruction, déposait un rapport établissant l’existence de surfacturations de GONAL F 75 (boîtes de 5 ampoules) imputables à la Pharmacie du Parc, soit 275 boîtes pour l’exercice 1998, correspondant à un chiffre d’affaires de 318.477 francs TTC, et 177 boîtes pour l’exercice fin 1999/2000 (un écrasement de données informatiques ayant été constaté pour les trois premiers trimestres de l’année 1999), correspondant à un chiffre d’affaires de 201.603 francs TTC ; il apparaissait ainsi que de telles surfacturations avaient eu pour conséquence le paiement, par les organismes sociaux, au titre du tiers payant, de sommes indues.
AJ G était interrogé sur les conclusions de ce rapport d’expertise et maintenait que la pharmacie X ne lui avait livré de GONAL F qu’en quantité limitée, pour compenser les avances qu’il faisait à ses patientes lorsque l’officine était fermée ; il contestait être concerné par les anomalies ainsi constatées.
Conformément à un réquisitoire supplétif du 6 mars 2003, établi au vu d’une nouvelle plainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, AJ G était mis en examen des chefs de tentatives d’escroquerie, faux et usage de faux et contestait toute volonté de fraude concernant les patientes KOFFI (paiement de consultations en dépit d’une prise en charge au titre du tiers payant), V (fausses signatures sur des feuilles de soins et consultations établies alors qu’elle était en Tunisie) et BURET (signature de feuilles de soins vierges).
Les époux X étaient interrogés sur le rapport d’expertise et en contestaient les conclusions ; selon eux, l’écrasement informatique ne permettait pas de mettre en évidence des différences de date entre la facturation et la délivrance des produits, qui pouvaient expliquer les anomalies relevées par l’expert et seule l’étude de l’ordonnancier papier aurait été significative, bien qu’incomplète (absence de 26 pages sur environ 6 000) ; l’expert affirmait que le seul écrasement informatique ne pouvait pas expliquer les anomalies qu’il avait relevées.
Le 8 octobre 2003, CM-CN AE déposait un complément de rapport après l’examen exhaustif de l’ordonnancier papier pour les années 1998, 1999 et 2000 et évaluait les excédents de facturation de GONAL F 75 (boîte de 5 ampoules) à 447 boîtes pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2000, se décomposant comme suit :
1998
1999 (8 mois)
1999/2000
soit au total
275 boîtes × 1.158,10 F = 318.477 F (48.551,50 €)
18 boîtes × 1.158,10 F = 20.845 F (3.177,80 €)
154 boîtes × 1.139 F = 175.406 F (26.740,77 €)
447 boîtes pour 514.728 F (78.469,77 €)
L’expert précisait que ces quantités facturées non justifiées étaient susceptibles d’augmenter dans l’hypothèse où les quelques pages manquantes de l’ordonnancier papier seraient retrouvées et où des ventes de GONAL F 75 seraient relevées sur ces documents.
En suite de la constitution de partie civile de sept patientes, le magistrat instructeur ordonnait une mesure d’expertise médicale de chacune d’entre elles.
Aux termes de leurs rapports, les médecins experts concluaient que les soins et traitements prodigués à celles-ci par AJ G n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science et les avaient exposées à un danger, parfois vital, de même que les foetus.
Au vu de telles conclusions, AJ G était mis en examen du chef de mise en danger d’autrui, après requalification des faits initialement poursuivis sous la qualification de recherches biomédicales, sans consentement conforme ; celui-ci réfutait l’ensemble des griefs formulés à son encontre par les experts, affirmant avoir dispensé sans danger des soins adaptés et conformes à ses compétences et qualifications professionnelles.
Au terme de l’information, le magistrat instructeur rendait, le 10 novembre 2005, une ordonnance prescrivant le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel de Lyon sous les préventions :
* s’agissant d’AJ G :
— d’avoir à Lyon, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, délivré des médicaments sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.4211-3 du Code de la santé publique,
délit prévu et réprimé par les articles L.4212-1 et L.4211-3 du Code de la santé publique,
— d’avoir à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par abus d’autorité, en l’espèce en délivrant directement à ses patientes des médicaments sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
délit prévu et réprimé par les articles L.377-3 et L.377-5 du Code de la sécurité sociale,
— d’avoir à Lyon, entre le 11 février 1997 et le 29 octobre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame AO AB à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : traitements ayant motivé des hospitalisations inutiles et ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, acharnement thérapeutique, en enchaînant rapidement des traitements, pendant trois années, sur une patiente psychologiquement fragile,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, d’avril 1996 à novembre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame AZ AC épouse D à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente et les foetus qu’elle portait, absence de prise en compte d’un risque de grossesse multiple ou très multiple, pratique illégale d’une interruption volontaire de grossesse pour motif foetal, prise en charge obstétricale insuffisamment attentive, notamment par l’absence de surveillance bactériologique,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, de juillet 1998 à juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame AU AV à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, non respect des références médicales opposables élaborées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, non respect de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, courant août et septembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame BT CC CD épouse B à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente et les foetus qu’elle portait, prescription d’un traitement inducteur de l’ovulation par gonadotrophine en l’absence de troubles du cycle menstruel, sans prise en compte d’un risque de grossesse multiple sous les fortes posologies prescrites et d’un risque majoré de phlébite,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, d’avril 1997 à mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame AN AX épouse E à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, non respect des références médicales opposables élaborées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, non respect de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, de fin décembre 1997 à novembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement Madame AP AS épouse Z à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui prodiguant des soins et en lui prescrivant des médicaments non conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science : traitements ayant constitué un danger vital pour la patiente, absence de compétence ordinale pour faire de la chirurgie gynécologique, non respect des références médicales opposables élaborées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, non respect de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation, absence de diagnostic d’une malformation utérine,
délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, le 31 décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce le paiement de consultations en dépit d’une prise en charge au titre du tiers payant (patiente KOFFI), l’apposition de fausses signatures sur des feuilles de soin et l’indication d’une consultation alors que la patiente était en séjour en Tunisie (patiente V), et la signature de feuilles de soin vierges (patiente BURET), tenté de faire remettre des fonds par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon, tentative manifestée par un commencement d’exécution (la transmission des dossiers de remboursement) et n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (l’intervention des services d’enquête de la caisse),
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code pénal,
* s’agissant de AK F :
— d’avoir à Lyon, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
— de s’être à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide et assistance, rendue complice du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur AJ G,
délit prévu et réprimé par les articles L.4212-1 et L.4211-3 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement aux patientes du docteur AJ G des médicaments, sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
délit prévu et réprimé par les articles L.377-3 et L.377-5 du Code de la sécurité sociale,
* s’agissant de H BY X :
— d’avoir à Lyon, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
— de s’être à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par fourniture de moyens, rendu complice du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur AJ G,
délit prévu et réprimé par les articles L.4212-1 et L.4211-3 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal,
— d’avoir à Lyon, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement au docteur AJ G les médicaments qu’il délivrait à ses patientes, sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
délit prévu et réprimé par les articles L.377-3 et L.377-5 du Code de la sécurité sociale,
* s’agissant de AI X :
— de s’être à Lyon, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide et assistance, rendue complice du délit d’escroquerie commis par le docteur AJ G et H BY X, au préjudice de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de Lyon,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
* s’agissant de AI Y :
— d’avoir à Lyon, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer les patientes au verso de leurs ordonnances, en multipliant les factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et en utilisant des feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon des pharmacies X, Y et C, trompé la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de Lyon pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
— de s’être à Meyzieu, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par fourniture de moyens, rendue complice du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur AJ G,
délit prévu et réprimé par les articles L.4212-1 et L.4211-3 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal,
— d’avoir à Meyzieu, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 18 juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par abus d’autorité, en l’espèce en remettant directement au docteur AJ G les médicaments qu’il délivrait à ses patientes sans qu’elles puissent s’adresser à l’officine de leur choix, attiré ou retenu des assurés sociaux dans les pharmacies X, Y ou C,
délit prévu et réprimé par les articles L.377-3 et L.377-5 du Code de la sécurité sociale.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Lyon :
— a renvoyé AJ G des fins de la poursuite des chefs d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de mise en danger d’autrui au préjudice d’ AU AV,
— a déclaré AJ G coupable du surplus des faits visés à la prévention à son encontre,
— a condamné AJ G à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans et lui a imposé de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, et de réparer les dommages causés aux victimes,
— a prononcé, à son encontre, l’interdiction définitive d’exercer la profession de médecin, en application des articles 223-18-1°, 131-27 et 131-28 du Code pénal,
— a renvoyé AK AL CE F des fins de la poursuite des chefs d’escroquerie et de complicité du délit de délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation,
— a requalifié les faits d’entrave à la liberté de l’assuré social de choisir son pharmacien imputés à AK AL CE F en complicité, et l’en a déclarée coupable,
— a condamné AK AL à une amende délictuelle de 2.000 euros avec sursis,
— a déclaré H BY X coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20.000 euros,
— a prononcé, à son encontre, l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant 3 ans en application des articles 313-7-1°, 131-27 et 131-28 du Code pénal,
— a déclaré AI AM épouse X coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5.000 euros,
— a renvoyé AI AH épouse Y des fins de la poursuite du chef d’escroquerie,
— a déclaré AI AH épouse Y coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à une amende délictuelle de 3.000 euros.
Statuant sur l’action civile, le tribunal :
— a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de BA BB et de BC B,
— a déclaré recevable, mais mal fondée, la constitution de partie civile d’AU AV et a rejeté toute demande afférente,
— a reçu BT CC CD épouse B en sa constitution de partie civile,
— a déclaré AJ G responsable du préjudice subi par celle-ci et l’a condamné à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône et a condamné AJ G à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et a condamné solidairement AJ G, AK AL CE F, AI AH épouse Y, H BY X et AI AM épouse X à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— a dit qu’AJ G, AK AL CE F et AI AH épouse Y ne seront tenus de l’exécution de cette condamnation qu’à concurrence de la somme totale de 600 euros,
— a condamné solidairement AJ G, AK AL CE F, AI AH épouse Y, H BY X et AI AM épouse X à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens la somme de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— a dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement,
— a condamné les prévenus, si nécessaire, aux frais de l’exécution forcée engagée par la partie civile,
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon et a sursis à statuer sur le bien fondé de celle-ci aux fins de permettre à cette partie civile de justifier du montant exact du préjudice directement causé par les faits d’escroquerie commis par H BY X et AI X,
— a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de partie civile de AW E, de AP AS épouse Z et AT Z ainsi que de AY A,
— a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de AN AX épouse E et d’AO AB épouse A, et a condamné AJ G à payer à chacune d’entre elle une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et sursis à statuer sur le surplus de leurs demandes respectives,
— a ordonné le renvoi des débats sur intérêts civils à l’audience du 9 mars 2007.
Par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, des appels ont été interjetés :
— le 15 décembre 2006, par AJ G sur l’ensemble du jugement,
— le 15 décembre 2006, par le conseil de la CPAM de Lyon sur les dispositions civiles du jugement,
— le 15 décembre 2006, par le ministère public sur les faits visés à la prévention à l’encontre des cinq prévenus,
— le 18 décembre 2006, par le conseil de AU AV sur les dispositions civiles du jugement,
— le 18 décembre 2006, par le conseil de AK AL épouse F sur l’ensemble du jugement,
— le 18 décembre 2006, par le conseil de AI AM épouse X sur l’ensemble du jugement,
— le 18 décembre 2006, par le conseil de H BY X sur l’ensemble du jugement,
— le 18 décembre 2006, par le conseil de BT B sur les dispositions civiles du jugement,
— le 18 décembre 2006, par l’avocat du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône sur les dispositions civiles du jugement,
— le 20 décembre 2006, par l’avocat du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens sur les dispositions civiles du jugement,
— le 21 décembre 2006, par le conseil de AW E, AN AX épouse E, AY A et AO AB épouse A sur les dispositions civiles du jugement,
— le 22 décembre 2006, par le conseil de Madame Z sur les dispositions civiles du jugement.
MOTIFS de la décision
En la forme
Attendu que les appels des parties civiles, du ministère public et des prévenus AJ G et H BY X sont recevables et réguliers en la forme pour avoir été interjetés dans les délais légaux et selon les modalités prescrites ;
Attendu que les prévenus AJ G, AK F et AI Y, régulièrement cités, ont comparu à l’audience, assistés de leur conseil ; que les époux X, cités à personne, étaient absents, mais représentés par leur conseil, Maître BU BV ; qu’il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ;
Attendu que les époux X se sont désisté de leur appel, par courrier de leur conseil, adressé à la Cour le 18 février 2008 ; qu’à l’audience du 3 décembre 2008, le ministère public a indiqué qu’il se désistait de son appel dirigé contre les époux X ; qu’en conséquence, il sera donné acte à H BY X, AI X et au ministère public de ces désistements d’appel, étant observé que les époux X restent intimés en la cause, sur l’action civile, suite à l’appel formé contre eux par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, sur les intérêts civils ;
Attendu qu’en ce qui concerne les parties civiles, AO AB épouse A était présente, et assistée de son avocat ; que les autres parties civiles étaient représentées par leur conseil ; que l’arrêt sera, dès lors, également contradictoire à leur égard ;
Sur le fond
Attendu que des conclusions ont été déposées par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon, AP Z et AT Z, BT B, AN E et AW E, AU AV, AO AB épouse A et AY A ;
Attendu qu’aux termes des ces conclusions, il est demandé :
— par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône, la condamnation d’AJ G à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens :
— la condamnation solidaire d’AJ G, H BY X, AI AH épouse Y, AK AL CE F et AI AM épouse X à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la publication, aux frais solidaires d’AJ G, H BY X, AI AH épouse Y, AK AL CE F et AI AM épouse X, du dispositif de l’arrêt à intervenir dans « le Quotidien des Pharmaciens » et dans « Le Progrès », dans la limite d’un montant de 5.000 euros HT par publication,
— la condamnation solidaire d’AJ G, H BY X, AI AH épouse Y, AK AL CE F et AI AM épouse X, à lui payer une somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon, la condamnation de AJ G, AK F, H BY X, AI X et AI Y à lui payer 77.352,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice principal, 16.000 euros en réparation d’un préjudice qualifié de complémentaire et 35.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— par AU AV, la condamnation d’AJ G, soit consécutivement à une déclaration de culpabilité, soit sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, à lui payer 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— par AP Z et AT Z, la condamnation de AJ G à payer à AP Z 30.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi, à AT Z, 20.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi, aux consorts Z 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tout soit consécutivement à une déclaration de culpabilité d’AJ G, soit en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale,
— par BT B, la condamnation d’AJ G à lui payer 60.000 euros en réparation du préjudice moral et 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, soit consécutivement à une déclaration de culpabilité d’AJ G, soit sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— par AN AX épouse E et AW E, la condamnation d’AJ G à payer à AN E, 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à AW E 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, aux consorts E, 5.000 euros pour les frais irrépétibles, le tout suite à une décision de culpabilité du docteur AJ G ou sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale,
— par AO AB épouse A, la condamnation d’AJ G à payer à AO A, la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à AY A, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, aux consorts A la somme de 8.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tout par suite d’une déclaration de culpabilité de AJ G ou sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public requiert :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la culpabilité d’AJ G pour exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, pour délivrance de médicaments sans autorisation et pour entrave au libre choix du pharmacien,
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré AK F coupable de complicité d’entrave au libre choix du pharmacien,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de AI Y pour entrave au libre choix du pharmacien et complicité du délit de vente sans autorisation de médicaments commis par le docteur G,
— la réformation du jugement pour le surplus par une déclaration de culpabilité d’AJ G, AK F et AI Y du chef d’escroqueries, de AK F pour complicité du délit de délivrance de médicaments sans autorisation par le docteur G,
— la condamnation d’AJ G à une peine de quinze à dix huit mois d’emprisonnement, dont une partie avec sursis et mise à l’épreuve, à 10.000 euros d’amende, et à l’interdiction définitive d’exercer l’activité de médecin,
— la condamnation de AI Y à la peine de 8.000 euros d’amende,
— la condamnation de AK F à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000 euros d’amende ;
Attendu que le conseil d’AJ G a déposé des conclusions pour demander la relaxe de ce dernier ;
Attendu que l’avocat de AI Y a également déposé des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter les parties civiles de leurs demandes ;
Attendu, enfin, que le conseil de AK F sollicite oralement de la Cour la relaxe de cette dernière et subsidiairement, en cas de condamnation, la clémence de la Cour ;
1°) Sur les faits reprochés à AJ G
A) Sur la délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation
Attendu que l’article L.4212-1 du Code de la santé publique sanctionne d’une amende de 3.750 euros le fait, pour un médecin, de délivrer des médicaments sans l’autorisation prévue à l’article L.4211-3 ;
Attendu que l’exploitation d’une officine pharmaceutique est incompatible avec l’exercice de la profession de médecin et l’exercice de la propharmacie (délivrance de médicaments dans les agglomérations dépourvues de pharmacie) n’est licite qu’à des conditions très strictement définies par la loi ; qu’en tout état de cause, une autorisation préfectorale est indispensable pour exercer la propharmacie ;
Attendu qu’en l’espèce le Docteur BP BQ, président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, précisait qu’aucun praticien installé dans le département du Rhône n’était autorisé à délivrer personnellement des médicaments et qu’il n’était pas envisageable que des patients rapportent à leur médecin des produits non utilisés, de tels retours devant être faits chez les pharmaciens ;
Attendu que le tribunal, se référant aux éléments du dossier, a pu, à juste titre, considérer "qu’AJ G a délivré, au sens de l’article L.4212-1 du Code de la santé publique, des médicaments à ses patientes, ce en quantités importantes et à titre habituel, alors qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation idoine prévue par l’article L.4211-3 du même Code ; qu’aucune distinction n’est opérée par la loi selon que la délivrance est pratiquée à titre onéreux ou gratuit ; que de tels agissements sont d’autant plus graves que les médicaments ainsi délivrés, tels que des produits inducteurs de l’ovulation féminine par stimulation ovarienne, étaient inscrits sur la liste I, en raison de leur dangerosité potentielle pour la santé ; qu’il s’ensuit qu’AJ G s’est rendu coupable du délit de délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation';
B) Sur l’entrave au libre choix du pharmacien
Attendu que le tribunal, par une juste motivation que la Cour adopte expressément, a indiqué qu’il résultait de l’information preuve de l’existence d’une entente, dans l’intérêt commun de chacun, entre AJ G, d’une part, et H BY X et AI Y, d’autre part, aux fins de fourniture exclusive de médicaments à une clientèle commune, composée d’assurés sociaux ; qu’une telle pratique a ainsi permis de fidéliser cette clientèle, tant au cabinet du médecin, qu’aux officines pharmaceutiques concernées ; qu’il s’ensuit qu’AJ G s’est rendu coupable du délit d’entrave à la liberté de l’assuré du choix de son pharmacien ;
Attendu que le conseil d’AJ G, dans ses conclusions, soutient, tout en reconnaissant « la pratique irrégulière », que le délit d’entrave à la liberté de choix du pharmacien par l’assuré social ne serait pas établi, faute d’élément intentionnel, dans la mesure où les agissements du docteur G avaient pour but de permettre à ses patientes de se procurer rapidement des produits pharmaceutiques, alors que la plupart des officines de Lyon n’en étaient pas pourvues, et non pas de fidéliser une clientèle ;
Attendu, en réalité, que cette présentation des faits, à la supposer conforme à la réalité, ce qui est loin d’être le cas, n’enlève rien à la réalité du délit car le mobile allégué par le défendeur d’AJ G est indifférent à la constitution du délit ; qu’il convient de ne pas confondre intention et mobile et que l’intention délictueuse du docteur AJ G résulte de ce qu’en fournissant ses patientes en médicaments fournis par les pharmacies X et Y, il avait claire conscience de les priver de la liberté qui était la leur de choisir librement leur pharmacien et de fournir à ces pharmaciens un avantage illégal, résultant d’une pratique dite de compérage ;
C) Sur les escroqueries au préjudice de la CPAM
Attendu que l’information a mis en évidence l’existence d’une véritable entente entre le docteur G et les époux X en vue de la délivrance au docteur G de médicaments en grande quantité, permettant à ce dernier de se constituer gratuitement un stock de médicaments, payés indûment par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à l’aide de procédés délictueux ;
Attendu que, dans cette entente, le docteur G apparaît comme un « pivot » et que s’il n’y avait pas eu les demandes, les initiatives d’AJ G, il n’y aurait pas eu d’escroqueries ; que c’est lui, directement ou par l’intermédiaire de sa collaboratrice et maîtresse, AK F, qui a sollicité les époux X, puis AI Y puis enfin la pharmacie C à Valence ;
Attendu que la CPAM de Lyon, après recherches approfondies a relevé :
— une inadéquation entre les dates de traitement et les dates de délivrance des spécialités, ce qui implique qu’AJ G disposait irrégulièrement d’un stock de produits,
— des différences entre les quantités utilisées pour les soins et celles délivrées au préjudice de la caisse, ce qui pouvait permettre au docteur G de constituer un stock de produits et caractériser une escroquerie,
Attendu que H BY X a expliqué qu’il n’avait pas « osé refuser » de rendre service au docteur G et qu’il s’était cependant rendu compte que le docteur G sortait du cadre de l’urgence en demandant la délivrance immédiate non d’une quantité limitée de produits mais de l’ensemble des spécialités inscrites sur les ordonnances ; qu’il préférait, en novembre 1998, mettre un terme à cette pratique qu’il savait irrégulière ;
Attendu que, pour sa part, AI Y déclarait avoir agi à la demande de AK F, compagne du docteur G, qui lui avait demandé de lui fournir les ampoules de GONAL F pour le traitement de ses patientes et avait accepté de lui rendre ce service, le transport des ordonnances et des produits étant fait par Madame F, voire sa fille S, employée de juin à août 1999 ;
Attendu que AI Y déclarait, cependant, avoir cessé au bout de huit mois sa collaboration avec le docteur G, après avoir constaté que certaines ordonnances étaient signées au verso avant même l’impression de la facture subrogatoire, mécanisme révélateur des escroqueries d’AJ G ; qu’elle constatait, par ailleurs, la disparition d’un tampon de son officine, au début de l’année ;
Attendu, par ailleurs, que les résultats de la perquisition opérée au domicile de AK F sont instructifs au regard du délit d’escroqueries ;
Attendu qu’en effet les policiers ont saisi plusieurs boîtes de GONAL F et de nombreuses vignettes pharmaceutiques se rapportant à ce médicament, à de la Gonadotrophine et de la Q ainsi que des feuilles de remboursement vierges portant des vignettes de GONAL F ou de Q et l’empreinte du tampon des pharmacies X et Y mais également de la pharmacie de Madame C de Valence ;
Attendu que les vignettes ne pouvaient provenir que de la vente de produits par une officine qui aurait dû soit les coller sur les factures subrogatoires soit les annuler dans le cadre de télétransmission étant ici rappelé que l’utilisation de vignettes aux fins de double remboursement, alors qu’il y a eu remboursement par télétransmission, est constitutive de l’escroquerie ;
Attendu que AK F expliquait sans la moindre gêne, compte tenu des quantités concernées, que le GONAL F lui était destiné car elle était suivie par le docteur G qui était son amant et voulait un enfant, et était propriétaire des documents saisis à son domicile ;
Attendu que cette explication, émanant d’une femme de 45 ans, ne pouvait que laisser sceptique ;
Attendu que AK F ajoutait qu’elle remettait du GONAL F aux patientes, sur les instructions du docteur G, précisant qu’il s’agissait de produits non utilisés et restitués par certaines patientes au terme de leur traitement, ce qui laisse supposer qu’ils pouvaient être remboursés plusieurs fois ;
Attendu, enfin, qu’elle expliquait qu’il lui arrivait, sur instructions du docteur G, de faire signer les patientes au dos des ordonnances et d’aller chercher les produits à la pharmacie X ;
Attendu que, de l’instruction, il apparaissait que le docteur G, dès le mois de mars 1997, avait mis en place sa pratique de fourniture directe des produits en contactant ses patientes afin qu’elles lui restituent les médicaments non utilisés dans le cadre de leur traitement et en sollicitant les pharmaciens ; qu’il en avait ainsi établi un stock ;
Attendu que AK F avait insisté auprès des pharmaciens pour que les médicaments soient remis avec des vignettes pharmaceutiques vierges, ce qui, à l’époque de la télétransmission, ne peut qu’être constitutif d’escroquerie puisque permettant un double remboursement tout comme le voulait le Docteur G qui souhaitait, en les conservant, savoir combien de boîtes il consommait et combien il en remettait.
Attendu que le docteur G n’hésitait pas à soutenir qu’il conservait les vignettes, dans un esprit de collectionneur, comme on collectionne les timbres ;
Attendu que l’information a établi également que le docteur G disposait des tampons des pharmacies X et Y, H BY X ayant affirmé qu’il n’utilisait plus le tampon concerné depuis des années tandis que AI Y précisait que le sien lui avait été dérobé et avait été utilisé à son insu ;
Attendu que de nombreuses patientes du docteur G bénéficiant du régime du tiers payant sans avance de frais et avec télétransmission étaient entendues et confirmaient les pratiques illicites des signatures en blanc au dos des ordonnances ;
Attendu qu’à titre d’exemple, Huguette T, patiente du docteur G, indiquait que le docteur G l’avait pourvue en GONAL F à compter de l’année 1999 ;
Qu’ayant toujours eu un traitement pour une dizaine de jours, de 2 à 3 ampoules/jour, voire exceptionnellement 4 ampoules/jour en début de stimulation, elle n’avait donc jamais obtenu de la secrétaire du docteur G plus de 10 boîtes de GONAL F par stimulation ; que Madame T a été catégorique sur cette posologie, arguant qu’elle avait toujours veillé aux recommandations du laboratoire sur les conséquences de surdoses hormonales et qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais admis une prescription supérieure à 4 ampoules/jour ;
Attendu qu’elle a donc dénoncé comme fausses les deux ordonnances du docteur G, figurant à l’appui des deux factures Y, en date des 16 août et 22 septembre 1999, consignant des dosages de 6 et 5 ampoules/jour sur 13 et 12 jours, d’autant que la seconde prescription avait été initialement rédigée sur la base de 3 ampoules/jour ; qu’à l’égard de la première stimulation, elle confortait sa position par un achat de 3 boîtes supplémentaires effectué cette fois par ses soins le 24 août 1999 auprès de la Pharmacie du Parc, ce qui aurait conduit à un dosage ahurissant de 10 ampoules/jour ;
Attendu, toujours à titre d’exemple, que BW BX, autre patiente du docteur G, à qui les enquêteurs ont montré les factures subrogatoires (non signées par ses soins et portant la mention P.O.) et les ordonnances du docteur G la concernant, a souligné l’incohérence des 4 factures de la Pharmacie du Parc pour le mois d’octobre 1998, mais aussi les fausses posologies des ordonnances à 3 ampoules/jour alors qu’elle s’était toujours plainte auprès du docteur G de ne pas pouvoir supporter un dosage supérieur à 2 ampoules du fait d’une concentration du produit rendant l’injection par trop douloureuse ;
Attendu que le docteur G n’a pu donner d’explication plausible sur l’existence de deux originaux d’ordonnances, datées initialement du 11 mai 1999 et qui avaient été, chacune, produite par les pharmacies X et Y, pour la délivrance d’un même traitement de GONAL F à Madame U, ni à l’égard des 4 prescriptions et délivrances des 10 et 16 octobre 1998 vis à vis de l’assurée BX toujours pour un même traitement de GONAL F sur 13 jours, médicaments censés avoir été délivrés par les deux pharmacies en cause ;
Attendu qu’interrogé sur les éléments retrouvés lors de la perquisition chez AK F, éléments contenant tous les ingrédients pour la commission d’escroqueries avec réutilisation notamment des vignettes de GONAL F et Q, à partir de feuilles de remboursements vierges pré-tamponnées par les pharmacies X, Y et C, accompagnées ou non d’ordonnances vierges pré-tamponnées par les officines, AJ G s’est cantonné à répondre notamment qu’il possédait là « une collection unique au monde » en vignettes de médicaments ;
Attendu que c’est donc une véritable organisation en vue d’un enrichissement illicite aux dépens de l’assurance maladie, qui fonctionnait autour du docteur G et que, sans les pratiques parfaitement réfléchies et constitutives d’escroqueries de ce dernier, la situation génératrice du lourd préjudice de la CPAM de Lyon n’aurait jamais existé ;
Attendu, en définitive, qu’il convient de réformer le jugement entrepris, en déclarant AJ G coupable d’escroqueries au préjudice de la CPAM de Lyon ;
D) Sur les tentatives d’escroqueries
Attendu que consécutivement à un réquisitoire supplétif du 6 mars 2003, faisant suite à une nouvelle plainte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, AJ G a été mis en examen et poursuivi devant la juridiction correctionnelle des chefs de tentatives d’escroquerie, pour des faits concernant les patientes KOFFI (paiement de consultations en dépit d’une prise en charge au titre du tiers payant), V (signatures arguées de faux sur des feuilles de soins et des consultations établies alors que la patiente aurait été en Tunisie, aux dates des consultations) et BURET (signatures de feuilles de soins vierges) ;
Attendu qu’en l’état des dénégations d’AJ G, et de l’absence d’investigations de nature à établir la culpabilité de ce dernier, c’est à bon droit que le tribunal a considéré « qu’il n’était pas établi qu’AJ G ait tenté de se faire remettre frauduleusement des fonds par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de Lyon en adressant à celle-ci, le 31 décembre 2001, divers documents médicaux concernant les patientes KOFFI, V et BURET » ; qu’il convient donc de confirmer la disposition du jugement l’ayant renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ;
E) Sur la mise en danger d’autrui
Attendu qu’une expertise a été diligentée par les Professeurs N et W et les Docteurs MIRAS et AA, aux termes de laquelle les hommes de l’art ont conclu que la prise en charge et le suivi du dossier médical de certaines patientes n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que les soins pratiqués avaient constitué pour ces patientes, un danger certain ;
a) le cas d’AO AB épouse A
Attendu que s’agissant d’AO AB, les experts judiciaires ont relevé qu’AJ G a pratiqué sur celle-ci, de février 1997 à fin octobre 1999, de multiples traitements enchaînés rapidement ayant consisté en des stimulations d’ovulation créant un risque d’hyperstimulation susceptible d’entraîner une infirmité permanente, ainsi qu’en des actes d’insémination artificielle avec sperme du conjoint et de fécondation in vitro, outre en des examens par coelioscopies ; que les experts ont indiqué que de tels traitements, relevant d’un acharnement thérapeutique, ont été mal conduits et inutiles, dès lors qu’ils n’étaient pas de nature à permettre d’éviter la survenance de fausses couches répétées, spécialement en raison de l’absence de bilan étiologique préalable propre à en établir la cause ; que les experts ont également estimé que de tels traitements ont été dangereux pour la patiente, laquelle a été exposée à un risque vital, en raison de la mise en oeuvre d’une thérapeutique anticoagulante en début de grossesse, destinée à en favoriser l’évolution, par l’administration d’HEPARINE à des doses non reconnues par la profession médicale dans une telle situation, créant ainsi un risque hémorragique vital, susceptible de provoquer une embolie pulmonaire mortelle ;
Attendu que les premiers juges en ont conclu « qu’AJ G, en s’abstenant d’établir le diagnostic approprié, préalablement à la mise en oeuvre d’actes d’assistance médicale à la procréation, et en appliquant des traitements inutiles et dangereux ayant exposé directement AO AB à un risque injustifié et immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente, a manifestement violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence imposées au médecin par les articles R.4127-33, R.4127-37 et R.4127-40 du Code de la santé publique » ;
Attendu que si, comme le souligne le défenseur d’AJ G, aucun des textes visés par le tribunal n’édicte des obligations particulières de sécurité ou de prudence, au sens de l’article 223-1 du Code pénal, il n’en demeure pas moins que le docteur G a méconnu des obligations particulières de prudence et de sécurité ;
Attendu, tout d’abord, que s’agissant de la coelioscopie, l’article 70 du décret du 6 septembre 1995 stipule « tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais, il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » ;
Attendu que ces prescriptions ne sont pas de simples recommandations, mais des règles de droit qui s’imposent à ceux qui y sont assujettis ; que l’article 70 du décret du 6 septembre 1995 édicte une règle objective qui constitue une obligation particulière au sens de l’article 223-1 du Code pénal ;
Attendu que seule la qualification de gynécologue obstétricien autorise les actes chirurgicaux, notamment les coelioscopies et les hystéroscopies ;
Attendu qu’en l’espèce, les experts ont pu relever que le docteur AJ G n’avait pas la compétence pour effectuer des actes de chirurgie ; que, pour pouvoir les faire, il aurait dû être inscrit auprès du Conseil de l’Ordre comme spécialiste en gynécologie ou comme chirurgien ; que le Docteur W précise que "la coelioscopie est classé par la CNAM parmi les actes chirurgicaux sanglants ; que, pour pouvoir les pratiquer, il faut une formation initiale Internat CHU, ce que n’avait pas le Docteur G’ ;
Attendu que, nonobstant ce défaut de qualification, il a pratiqué, sur la personne d’AO AB, des coelioscopies ; qu’en ayant entrepris des soins dépassant ses connaissances, et sans qu’il puisse se prévaloir de circonstances exceptionnelles, il a sciemment méconnu l’obligation particulière de prudence et de sécurité que lui impose l’article 70 du décret du 6 septembre 1995 ;
Attendu, en outre, qu’AJ G a délibérément violé les obligations résultant de l’arrêté du 12 janvier 1999, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en matière d’aide médicale à la procréation, entré en vigueur le 28 février 1999 ;
Attendu que l’article L.152-1 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, dispose que « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel » ;
Attendu qu’en l’espèce, les techniques de stimulation ovarienne entrent dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation et sont donc soumises également aux dispositions de l’arrêté du 12 janvier 1999 ;
Attendu que l’article 1-1-1 de l’arrêté du 12 janvier 1999 précise notamment qu'« aucun patient ne peut être pris en charge en vue d’une assistance médicale à la procréation dans les établissements autorisés sans cette évaluation préalable par l’équipe pluridisciplinaire » ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune équipe pluridisciplinaire n’est intervenue dans la prise en charge de Madame AB ; que cette équipe pluridisciplinaire a pour objectif de réunir plusieurs praticiens avant de déterminer quel est le traitement le plus adapté au cas de la patiente ; que cette équipe pluridisciplinaire aurait pu éviter les traitements inutiles et dangereux prodigués à Madame AB : héparine et corticoïdes pouvant entraîner un risque mortel d’hémorragie ; que de plus, il lui a administré de la calciparine, pour fluidifier le sang, ce qui accroît encore le risque d’hémorragie, à laquelle elle est devenue allergique ;
Attendu que selon l’article 1-2-1 dudit arrêté : « l’assistance médicale à la procréation doit toujours répondre à une demande parentale, pour remédier à une infertilité » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame AB consultait le docteur G non pas pour une infertilité mais du fait qu’elle subissait de nombreuses fausses couches et pour déterminer les raisons de ces fausses couches et trouver une solution à ces problèmes ;
Attendu qu’au terme de l’article 1-2-2 : « Certaines indications sont relatives, notamment toutes celles qui correspondent à une simple hypofertilité, et doivent être jugées en fonction du bilan diagnostique, de l’âge des patients et de la durée d’infécondité. (…) En cas d’indication relative, il est recommandé d’observer un délai raisonnable avant la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation, délai dont l’importance dépend de l’âge des patients et du temps écoulé depuis qu’ils essaient d’obtenir une grossesse. En effet, dans ce cas, la plus grande partie des couples concevront spontanément. »
Attendu qu’en l’espèce : en l’absence de bilan diagnostique, le docteur G ne pouvait être en mesure de constater l’existence d’une de ces conditions relatives, et a, de plus, commencé l’assistance médicale à la procréation immédiatement, ceci ayant notamment comme résultat une hyperstimulation consécutive d’un surdosage ;
Attendu que, toujours selon l’article 1-2-2 : « il n’est pas raisonnable de proposer une fécondation in vitro à un couple dont la femme à moins de 35 ans sans une durée d’infécondité d’au moins 2 ans » ;
Attendu qu’en l’espèce, lorsque Madame AB, née en 1967, a commencé à consulter le docteur G en 1997, elle avait alors 30 ans, que les techniques de fécondation in vitro n’étaient pas raisonnablement envisageables pour cette patiente sur deux points : son âge et l’absence de problème d’infécondité ;
Attendu que l’article 1-2-2 de l’arrêté énonce que : « la réalisation d’une assistance médicale à la procréation chez un couple infertile ne peut être envisagée sans un bilan comprenant au moins les examens suivants : examen clinique complet des deux partenaires »
Attendu qu’en l’espèce, aucun bilan complet n’a été effectué par le Docteur G, lui permettant de maîtriser parfaitement les produits à administrer, les doses et le déroulement du traitement
Attendu que l’article 1-2-4 de l’arrêté énonce que : dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation intraconjugale, « il est nécessaire de rechercher des marqueurs biologiques d’infection et, lorsque cela est techniquement possible, d’infectivité par VIH 1, VIH 2, les virus des hépatites B et C et la syphilis chez les deux membres du couple. Cette recherche doit être réalisée avant la première tentative et, pour les autres tentatives, si le délai depuis la dernière détermination est supérieur à 12 mois »
Attendu qu’en l’espèce, aucun bilan sanitaire n’a été effectué par le docteur G, lui permettant de déterminer si un risque de contamination par un virus existait ;
b) Le cas de AN AX épouse E
Attendu que, s’agissant de AN AX épouse E, les experts judiciaires ont relevé qu’AJ G a pratiqué sur celle-ci, de manière quasi permanente, à la fin de l’année 1997 et jusqu’au mois de novembre 2000, une stimulation de l’ovulation avec insémination artificielle avec sperme du conjoint à raison de trente cycles ;
Attendu qu’ils ont estimé que de telles stimulations ont été réalisées à de fortes et excessives posologies exposant la patiente aux risques tant de grossesse multiple que d’hyperstimulation ovarienne, potentiellement dangereuse en raison de la possibilité de survenance de torsion ou de rupture ovarienne, d’épanchement liquidien intra-abdominal ou thoracique, de phlébite ou d’embolie pulmonaire ;
Attendu que, concernant les traitements appliqués postérieurement au 28 février 1999, les experts ont relevé qu’AJ G s’est abstenu de procéder à un bilan étiologique complet, propre à l’établissement d’un diagnostic d’infertilité ou de stérilité du couple, avant de procéder à des stimulations de l’ovulation préalables à plusieurs inséminations artificielles avec sperme du conjoint, et a omis de recourir à la consultation obligatoire de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 1-1-1 de l’arrêté précité et compétente pour discuter au préalable les indications de l’insémination et, plus généralement, le choix de la technique d’assistance médicale à la procréation appropriée, ainsi que les modalités de stimulation, de surveillance de l’ovulation et de prévention du risque de grossesse multiple ;
Attendu qu’en conclusion, le collège d’experts concluait au fait : "Que la prise en charge de Madame E et le suivi du dossier médical de celle-ci n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données actuelles de la science.
Les soins pratiqués et les médicaments prescrits ont constitué un danger pour la femme."
Attendu que le docteur G a procédé, courant mai 1999, à une coelioscopie sur la personne de AN E, et ce alors qu’il n’avait pas de compétence pour procéder à cet acte chirurgical, ce qui constitue un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence et de sécurité, par violation des dispositions de l’article 70 du décret du 6 septembre 1995 ;
Attendu, d’autre part, que, concernant AN E, le prévenu a délibérément méconnu les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 1999 ;
Attendu que, contrairement à l’article 2-1-2 qui précise : « Sauf exception, une insémination artificielle par cycle est suffisante. Le nombre de cycles d’inséminations ne devrait pas dépasser 6 », Madame E a notamment subi plus que 30 cycles d’insémination en 1997 ;
Attendu que contrairement aux dispositions de l’article 1-2-2, selon lesquelles, « la réalisation d’une assistance médicale à la procréation chez un couple infertile ne peut être envisagée sans un bilan comprenant au moins les examens suivants : examen clinique complet des deux partenaires », aucun bilan complet n’a été effectué par le docteur G, lui permettant de maîtriser parfaitement les produits à administrer, les doses et le déroulement du traitement ;
Attendu, en outre, que l’article 1-2-2 énonce : « Certaines indications sont relatives, notamment toutes celles qui correspondent à une simple hypofertilité, et doivent être jugées en fonction du bilan diagnostique, de l’âge des patients et de la durée d’infécondité. (…) En cas d’indication relative, il est recommandé d’observer un délai raisonnable avant la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation, délai dont l’importance dépend de l’âge des patients et du temps écoulé depuis qu’ils essaient d’obtenir une grossesse. En effet, dans ce cas, la plus grande partie des couples concevront spontanément. »
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de bilan diagnostique, le docteur G ne pouvait être en mesure de constater l’existence d’une de ces conditions relatives, et a, de surcroît, commencé l’assistance médicale à la procréation immédiatement ; que, de plus, Madame E avait en l’espèce 22 ans et a dû être hospitalisée pour une hyperstimulation ovarienne consécutive au surdosage de médicament ;
Attendu que l’article 1-2-4 dispose : dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation intraconjugale, « il est nécessaire de rechercher des marqueurs biologiques d’infection et, lorsque cela est techniquement possible, d’infectivité par VIH 1, VIH 2, les virus des hépatites B et C et la syphilis chez les deux membres du couple. Cette recherche doit être réalisée avant la première tentative et, pour les autres tentatives, si le délai depuis la dernière détermination est supérieur à 12 mois » ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun bilan sanitaire n’a été effectué par le docteur G, lui permettant de déterminer si un risque de contamination par un virus existait ;
Attendu, enfin, que l’article 1-1-1 de l’arrêté du 12 janvier 1999 dispose notamment qu'« aucun patient ne peut être pris en charge en vue d’une assistance médicale à la procréation dans les établissements autorisés sans cette évaluation préalable par l’équipe pluridisciplinaire »
Attendu qu’en l’espèce, aucune équipe pluridisciplinaire n’est intervenue dans la prise en charge de Madame E ; que cette équipe pluridisciplinaire qui a pour objectif de réunir plusieurs praticiens avant de déterminer quel est le traitement le plus adapté au cas de la patiente, aurait pu éviter les hyperstimulations ovariennes, que, de plus, Madame E a dû être hospitalisée pour un épanchement liquidien intra-abdominal du fait des hyperstimulations ;
Attendu, en conséquence, que la preuve est bien rapportée de manquements délibérés de la part du docteur G à des obligations particulières de prudence et de sécurité ayant exposé AN E, à tout le moins, à des risques de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente ;
c) Le cas de BT B
Attendu que s’agissant de BT CC CD épouse B, les experts ont relevé qu’AJ G a pratiqué sur celle-ci, courant août et septembre 2000, une stimulation ovarienne prématurée, en l’absence de troubles du cycle menstruel et sans établir un diagnostic préalable suffisant d’infertilité ou de stérilité du couple, et qu’il a ainsi administré de fortes posologies de produits inducteurs, à des doses préconisées uniquement pour réaliser une fécondation in vitro, sur une patiente particulièrement exposée, tant au risque d’hyperstimulation, en raison de la présence d’ovaires micro-polykystiques, et de grossesse multiple ou très multiple, que de phlébite potentiellement mortelle, en raison de l’existence d’un précédent récemment survenu en février 2000 ; que de tels risques se sont au surplus réalisés, en suite de la naissance de quatre enfants prématurés, à vingt-huit semaines d’aménorrhée, et de la survenance d’une phlébite consécutive à une hyperstimulation ovarienne grave, ayant nécessité un long traitement anticoagulant par injection d’HEPARINE pendant six mois, ainsi qu’une hospitalisation d’une durée de sept jours ; que, quelle que soit la réalité, invoquée par AJ G, du désir d’enfant de la patiente, qui le conteste, les experts ont estimé que les traitements ainsi appliqués par celui-ci ont gravement exposé celle-ci à un danger vital ;
Attendu qu’AJ G, en s’abstenant d’établir le diagnostic approprié, préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement de stimulation ovarienne, sur une patiente particulièrement sujette à un risque de récidive de phlébite, et en exposant ainsi directement BT CC CD épouse B à un risque injustifié et immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente, a manifestement violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence imposées par l’arrêté du 12 janvier 1999 ;
Attendu, en premier lieu, et contrairement à l’article 1-1-1 du dit arrêté, aucune équipe pluridisciplinaire n’est intervenue dans la prise en charge de Madame B, alors que cette équipe pluridisciplinaire aurait pu adapter le traitement aux risques de phlébite que présentait Madame B et tenter de solutionner le trouble de l’ovulation qu’elle présentait avant de commencer les stimulations ovariennes ;
Attendu, en second lieu, qu'« il n’est pas raisonnable de proposer une fécondation in vitro à un couple dont la femme à moins de 35 ans sans une durée d’infécondité d’au moins 2 ans » (article 1-2-2) ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame B avait 27 ans quand elle a commencé à consulter le docteur G en 1997 ; que les techniques de fécondation in vitro n’étaient pas raisonnablement envisageables pour cette patiente en raison de son âge et de la durée insuffisante d’infécondité (Madame B ayant eu un premier enfant naturellement) ;
Attendu, en troisième lieu, que « la réalisation d’une assistance médicale à la procréation chez un couple infertile ne peut être envisagée sans un bilan comprenant au moins les examens suivants : examen clinique complet des deux partenaires » (article 1-2-2) ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun bilan complet n’a été effectué par le docteur G, lui permettant de maîtriser parfaitement les produits à administrer, les doses et le déroulement du traitement notamment compte tenu des risques de phlébite qu’elle présentait ;
Attendu, en quatrième lieu, que « Certaines indications sont relatives, notamment toutes celles qui correspondent à une simple hypofertilité, et doivent être jugées en fonction du bilan diagnostique, de l’âge des patients et de la durée d’infécondité. (…) En cas d’indication relative, il est recommandé d’observer un délai raisonnable avant la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation, délai dont l’importance dépend de l’âge des patients et du temps écoulé depuis qu’ils essaient d’obtenir une grossesse. En effet, dans ce cas, la plus grande partie des couples concevront spontanément » (article 1-2-2) ;
Attendu qu’en l’espèce : en l’absence de bilan diagnostique, le docteur G ne pouvait être en mesure de constater l’existence d’une de ces conditions relatives, et a, de plus, commencé l’assistance médicale à la procréation immédiatement, ceci ayant notamment comme résultat une hyperstimulation et une hospitalisation de Madame B pour une phlébite ;
Attendu, enfin, que selon l’article 1-2-4 : dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation intraconjugale, « il est nécessaire de rechercher des marqueurs biologiques d’infection et, lorsque cela est techniquement possible, d’infectivité par VIH 1, VIH 2, les virus des hépatites B et C et la syphilis chez les deux membres du couple. Cette recherche doit être réalisée avant la première tentative et, pour les autres tentatives, si le délai depuis la dernière détermination est supérieur à 12 mois » ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun bilan sanitaire n’a été effectué par le docteur G, lui permettant de déterminer si un risque de contamination par un virus existait ;
d) Le cas de AP AS épouse Z
Attendu que, concernant AP AS épouse Z, les experts judiciaires ont relevé qu’AJ G a pratiqué sur celle-ci, d’avril 1997 à mai 2000, une stimulation de l’ovulation avec inséminations artificielles avec sperme du conjoint, à neuf reprises et quasiment chaque mois ; qu’ils ont estimé que de telles stimulations ovariennes ont été réalisées à de fortes posologies potentiellement dangereuses pour la patiente ;
Attendu que, concernant les traitements appliqués postérieurement au 28 février 1999, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en matière d’assistance médicale à la procréation, les experts ont relevé qu’AJ G s’est abstenu de procéder à un bilan étiologique complet propre à l’établissement d’un diagnostic d’infertilité ou de stérilité du couple, avant de procéder à des stimulations de l’ovulation préalables à plusieurs inséminations artificielles avec sperme du conjoint, et a omis de recourir à la consultation obligatoire de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 1-1-1 de l’arrêté précité et compétente pour discuter, au préalable, les indications de l’insémination et, plus généralement, le choix de la technique d’assistance médicale à la procréation appropriée, ainsi que les modalités de stimulation, de surveillance de l’ovulation et de prévention du risque de grossesse multiple ;
Attendu que les experts ont indiqué, en outre, que le docteur G avait pratiqué sur Madame Z, le 30 avril 1999, une hystéroscopie avec coelioscopie, deux actes chirurgicaux réservés aux gynécologues obstétriciens, qualification dont le docteur G ne peut se prévaloir (cf supra) ;
Attendu que le prévenu, là encore, n’a pas respecté les dispositions de l’article 1-1-1 de l’arrêté du 12 janvier 1999, dans la mesure où aucune équipe pluridisciplinaire n’est intervenue dans la prise en charge de Madame Z ;
Attendu qu’aucun bilan complet n’a été effectué en violation de l’article 1-2-2 de l’arrêté, selon lequel « la réalisation d’une assistance médiale à la procréation chez un couple infertile ne peut être envisagée sans un bilan comprenant au moins les examens suivants : examen clinique complet des deux partenaires »
Attendu qu’au mépris de l’article 1-2-2 qui dispose "Compte tenu de la faible efficacité des techniques au-delà de 37 ans, il est recommandé de ne prendre en charge des femmes plus âgées que dans le cas où la fonction ovarienne a été jugée satisfaisante'; en l’espèce, il n’est fait mention d’aucun contrôle quant à la fonction ovarienne de Madame Z, née le XXX ;
Attendu que l’arrêté, en son article 1-2-2 dispose encore « Certaines indications sont relatives, notamment toutes celles qui correspondent à une simple hypofertilité, et doivent être jugées en fonction du bilan diagnostique, de l’âge des patients et de la durée d’infécondité. (…) En cas d’indication relative, il est recommandé d’observer un délai raisonnable avant la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation, délai dont l’importance dépend de l’âge des patients et du temps écoulé depuis qu’ils essaient d’obtenir une grossesse. En effet, dans ce cas, la plus grande partie des couples concevront spontanément. »
Attendu que, en l’espèce, en l’absence de bilan diagnostique, le docteur G ne pouvait être en mesure de constater l’existence d’une de ces conditions relatives, et a, de plus, commencé l’assistance médicale à la procréation immédiatement, ceci ayant notamment comme résultat une hyperstimulation ;
Attendu, enfin, que selon l’article 1-2-4 : dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation intraconjugale, « il est nécessaire de rechercher des marqueurs biologiques d’infection et, lorsque cela est techniquement possible, d’infectivité par VIH 1, VIH 2, les virus des hépatites B et C et la syphilis chez les deux membres du couple. Cette recherche doit être réalisée avant la première tentative et, pour les autres tentatives, si le délai depuis la dernière détermination est supérieur à 12 mois » ;
Attendu qu’en l’espèce, le bilan sanitaire n’a été effectué par le docteur G que deux ans après la première visite de Madame Z ;
e) Le cas de AZ AC épouse D
Attendu que s’agissant de AZ AC épouse D, les experts judiciaires ont relevé qu’AJ G a appliqué à celle-ci, de courant 1996 à fin août 1997, un traitement aux fins de stimulation ovarienne suivie d’un déclenchement d’ovulation, ce de manière prématurée et en l’absence d’un bilan étiologique complet propre à l’établissement d’un diagnostic d’infertilité ou de stérilité ; que les experts ont estimé qu’un tel traitement, pratiqué par l’injection de produits stimulants à des doses surévaluées, et même supérieures à celles uniquement préconisées pour une fécondation in vitro, a exposé la patiente aux risques vitaux et fonctionnels d’hyperstimulation ovarienne, ainsi que de grossesse multiple ou très multiple ; que ce dernier risque s’étant, au surplus, réalisé, la patiente a donné naissance, à vingt-six semaines d’aménorrhée plus six jours, et après réduction embryonnaire d’un embryon, à trois enfants très prématurés dont l’un est décédé à la naissance, vraisemblablement en raison d’une déficience de la surveillance bactériologique vaginale et urinaire rendue indispensable par la rupture prématurée d’une membrane amniotique à vingt semaines d’aménorrhée, et un autre est gravement handicapé, en raison de la survenance d’une hémorragie intra-ventriculaire droite et de lésions ischémo-hémorragiques pariétales droites ayant entraîné une displégie spastique à prédominance gauche ;
Attendu qu’au terme de leurs minutieuses investigations, les experts concluent ainsi :
« La prise en charge de Madame AZ D et le suivi du dossier médical de celle-ci n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données actuelles de la science.
Les soins pratiqués et les médicaments prescrits constituent, et ont constitué, un danger vital pour la femme et les foetus."
Attendu que là aussi, il convient de rappeler que l’article L.152-10 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 dispose « La mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire … »
Attendu qu’en l’espèce, aucune équipe pluridisciplinaire ne s’est entretenue tant avec Madame AC qu’avec son mari, afin de déterminer le traitement le plus adapté au cas de la patiente ;
f) Le cas d’AU AV
Attendu que, s’agissant d’AU AV, prise en charge par le docteur G, de juillet 1998 à juillet 2000, les experts ont relevé :
a) la stimulation ovarienne par injection de AD et l’insémination intra-utérine réalisée sans bilan médical complet des deux conjoints (il manque notamment la réalisation d’une hystérosalpingographie préalable à toute stimulation de l’ovulation devant permettre d’affirmer la perméabilité des trompes),
b) l’absence de renouvellement des examens sérologiques chez les deux conjoints,
c) la poursuite pendant un nombre de cycles significatifs d’inséminations avec préparation du sperme, contrairement aux données législatives figurant dans l’arrêté du 12 janvier 1999 et relatif aux couples dont le conjoint présente une séropositivité pour l’hépatite C,
d) la pratique de cette technique d’assistance médicale à la procréation, réalisée sans respect de l’obligation au consentement éclairé et signé des conjoints avant chaque insémination et la réalisation de cette technique hors d’une prise en charge à 100 % ainsi que pouvait en bénéficier le couple, soumettant ainsi les pratiques médicales du docteur G au contrôle des médecins conseils de l’assurance maladie,
e) la réalisation d’une coelioscopie par le docteur G en juin 1999, reposant le problème d’une pratique médicale sans compétence reconnue ;
Attendu qu’il s’en suit qu’AJ G a délibérément violé des obligations particulières de prudence et de sécurité, imposées par l’article 70 du décret du 6 septembre 1995 et de l’arrêté du 12 janvier 1999 ;
Attendu que le tribunal, après avoir constaté de tels manquements, a cru devoir relaxer AJ G, au motif que si les traitements pratiqués et les médicaments prescrits, ont constitué un danger pour AU AV, il n’est cependant pas établi que cette dernière ait été exposée à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Attendu que cette motivation ne saurait être adoptée, en ce que la pratique de la coelioscopie, acte chirurgical sanglant, par une personne n’ayant pas compétence à cet égard, est de nature à exposer la patiente à des conséquences mortelles ;
Attendu, dès lors, que la Cour infirmera, à cet égard, le jugement entrepris en déclarant le docteur AJ G coupable d’avoir exposé directement AU AV à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par les règlements ;
Attendu, en revanche, que la Cour confirmera, au besoin par substitution de motifs en ce qui concerne les obligations particulières de sécurité et de prudence délibérément méconnues par AJ G, la culpabilité de ce dernier à l’égard d’AO AB épouse A, AN AX épouse E, BT B, AP AS épouse Z et AZ AC épouse D ;
2°) Sur les faits reprochés à AK F
Attendu que AK F, poursuivie des chefs d’escroqueries au préjudice de la CPAM de Lyon, complicité de délivrance de médicaments sans autorisation par le docteur G et entrave à la liberté de choix du pharmacien par l’assuré social, a été relaxée par le tribunal des chefs d’escroqueries et de complicité du délit de délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation et déclarée coupable, après requalification, de complicité d’entrave à la liberté de l’assuré social de choisir son pharmacien ;
Attendu qu’au terme de l’information, il n’est pas établi que AK F ait elle-même accompli l’une quelconque des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie et visées à la prévention ; qu’en l’absence de cette démonstration, c’est à bon droit que le tribunal l’a renvoyée des fins de la poursuite du chef d’escroqueries ;
Attendu que, très proche du docteur G et en lui prêtant son aide et assistance dans les actes de sa vie professionnelle, et, dès lors, n’ignorant rien des agissements répréhensibles de ce dernier vis à vis de la CPAM de Lyon, il eut été possible d’appréhender son action sous la qualification de complicité d’escroqueries ; que, cependant, dans la mesure où cette complicité n’a pas été évoquée au cours des débats et où AK F n’a pas été en mesure de présenter ses observations à cet égard, la Cour ne peut que confirmer la décision de relaxe du chef d’escroqueries, sans possibilité de requalifier éventuellement les faits reprochés en complicité d’escroqueries ;
Attendu que la Cour confirme également la disposition du jugement qui a retenu la culpabilité de AK F du chef de complicité d’entrave à la liberté de l’assuré social de choisir son pharmacien ; qu’en effet, en mettant en contact AJ G, à sa demande, et son amie AI Y, aux fins d’établir une entente, puis en assurant le transport tant des ordonnances que des médicaments, remis soit à elle-même, soit à sa propre fille, à l’intention des patientes, elle s’est ainsi rendue complice de l’infraction afférente, dès lors qu’elle avait nécessairement conscience de l’avantage particulier que son concours permettait de procurer tant au médecin qu’au pharmacien concerné ;
Attendu, en revanche, que le tribunal a, à tort, renvoyé AK F des fins de la poursuite du chef de complicité du délit de délivrance de médicaments par un médecin sans autorisation ;
Attendu, en effet, que la matérialité de ce délit résulte de ses propres déclarations aux enquêteurs de police et au magistrat instructeur, ainsi que des dires de AI Y ;
Attendu que, fonctionnaire de l’administration fiscale en qualité de contrôleur, elle avait néanmoins assuré une aide administrative, depuis deux ans, au cabinet du docteur G, son concubin, en profitant d’un arrêt de longue maladie pour dépression nerveuse ;
Attendu que, dans un premier temps, elle a faussement déclaré qu’elle avait assuré des approvisionnements en GONAL F à des malades du Docteur G, sur ses instructions, uniquement à partir de retours d’ampoules de patientes qui n’en avaient plus l’utilité et, qu’en conséquence, elle n’avait jamais été témoin d’achat de médicaments par le médecin pour le compte de ses clientes ;
Attendu que, par la suite, elle a tout d’abord évoqué être allée à quatre ou cinq reprises récupérer des traitements de GONAL F à la Pharmacie du Parc, pour évoluer vers des livraisons de Madame X, sur commande téléphoniques de sa part, afin de satisfaire des clientes du soir qui désiraient repartir avec leurs stimulateurs ;
Attendu, enfin, qu’en début d’année 1999, sans plus d’explications, elle avait réussi à convaincre son amie AI Y de livrer en direct le docteur G et pour ce faire, elle acheminait elle-même à la pharmacie de Meyzieu les ordonnances pré-signées des assurées ou encore les postait ; que, durant la période de vacances de l’été 1999 au cours de laquelle sa fille S avait obtenu un emploi de stagiaire à la pharmacie Y, celle-ci avait contribué, à quelques reprises à acheminer les ordonnances et à récupérer les médicaments ;
Attendu que les déclarations de AI Y et des employés de la pharmacie font apparaître le rôle central de AK F dans la livraison, en grandes quantités, des médicaments au docteur G ;
Attendu que le tribunal qui a retenu la matérialité des faits reprochés à AK F a cru néanmoins prononcer sa relaxe en indiquant « Qu’en revanche, il n’était pas établi que AK F, qui a agi en l’occurrence conformément aux instructions d’AJ G, avait la compétence technique requise pour apprécier la nature illicite des actes commis par celui-ci lors de la remise directe, à sa demande, de médicaments à ses patientes » ;
Attendu qu’en réalité, AK F dispose, tant en raison de son niveau intellectuel que de sa proximité avec le docteur G, de toutes les compétences nécessaires pour appréhender l’illégalité des agissements de ce dernier ; qu’en ayant, sciemment, prêté son concours, et ce de manière active et constante (auprès de la pharmacie de Monsieur X et plus encore auprès de celle de AI Y) à la délivrance de médicaments par le docteur G, elle s’est bien rendue coupable de complicité de ce délit ; que d’ailleurs les variations et les évolutions dans ses dépositions, pour tenter de masquer son rôle actif, sont révélatrices de sa mauvaise foi ;
Attendu, dès lors, que la Cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, déclare AK F coupable du délit de complicité de vente de médicaments par un médecin sans autorisation ;
3°) Sur les faits reprochés à AI Y
Attendu que AI Y, poursuivie des chefs d’escroqueries au préjudice de la CPAM de Lyon, complicité de délivrance de médicaments sans autorisation par le docteur G et entrave à la liberté de choix du pharmacien par l’assuré social, a été relaxée du chef d’escroqueries et déclarée coupable des deux autres délits ;
Attendu que AI Y n’est pas appelante du jugement et son conseil demande, aux termes de ses conclusions, de confirmer le jugement entrepris sur l’action publique et de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes ; que le ministère public, en revanche, requiert sa condamnation pour l’ensemble des délits qui lui sont reprochés ;
Attendu, sur les escroqueries, qu’il est fait grief à AI Y d’avoir trompé la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de Lyon pour la déterminer à remettre des fonds pour un montant global de 78.469,77 euros ; qu’en réalité ce reproche ne concerne pas Madame Y ; qu’en effet la somme de 78.469,77 euros provient, de l’expertise confiée par le magistrat instructeur à Monsieur CM-CN CO ; que l’expert avait pour mission de faire des vérifications informatiques et comptables exclusivement dans la pharmacie X, ce qu’il a fait ; qu’il a conclu, dans son rapport du 17 janvier 2003, complété par son rapport du 25 février 2003, qu’il y avait eu dans cette pharmacie des surfacturations de GONAL F au préjudice de l’organisme social pour un montant total de 78.469,77 euros ;
Attendu qu’à aucun moment, l’expert n’a mis en évidence :
— que ses opérations d’expertise auraient pu concerner la pharmacie Y,
— qu’il aurait pu y avoir une quelconque collusion entre les pharmacies X et Y ;
Attendu, de surcroît, que les manoeuvres frauduleuses, visées à la citation (signatures de patientes au verso des ordonnances, multiplication de factures subrogatoires sur la base d’une même ordonnance et utilisation de feuilles de remboursement vierges portant l’empreinte du tampon de la pharmacie Y), ne peuvent être mises à la charge de AI Y ; qu’en toute hypothèse, le ministère public n’en rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation ; que c’est donc, à bon droit, que les premiers juges l’ont renvoyée des fins de la poursuite du chef d’escroqueries ;
Attendu, en revanche, que AI Y s’est bien rendue coupable, ainsi que l’a retenu le tribunal, par une motivation pertinente que la Cour adopte expressément, des délits de complicité de délivrance de médicaments sans autorisation par le docteur G et d’entrave à la liberté de choix du pharmacien par l’assuré social ;
Attendu, qu’en effet, en sa qualité de professionnelle de la pharmacie, elle avait parfaitement conscience, en remettant directement et durablement à AJ G de tels médicaments en grandes quantités, en l’absence de toute délivrance réelle par ses soins à chaque patiente concernée, de permettre à ce médecin de se livrer à une pratique prohibée de délivrance de médicaments ;
Attendu, de même, qu’il résulte de l’information preuve de l’existence d’une entente, dans l’intérêt commun de chacun, entre AJ G, d’une part, et H BY X et AI Y, d’autre part, aux fins de fourniture exclusive de médicaments à une clientèle commune, composée d’assurés sociaux ; qu’une telle pratique a ainsi permis de fidéliser cette clientèle, tant au cabinet du médecin, qu’aux officines pharmaceutiques concernées ; qu’il s’ensuit que AI Y s’est rendue coupable du délit d’entrave à la liberté de l’assuré du choix de son pharmacien ;
4°) Sur les peines
Attendu, sur la peine à prononcer à l’encontre d’ AJ G, que la Cour prend en compte la multiplicité et la diversité de ses agissements délictueux, consistant en des atteintes aux biens (escroqueries) et surtout en des atteintes aux personnes (mise en danger de la vie d’autrui) ; qu’il résulte de l’examen du dossier que, contrairement à ses dires, il n’a été animé que par un esprit de lucre, en multipliant, à l’excès, des actes médicaux, aussi inutiles que dangereux pour la santé des patientes, mais surtout rémunérateurs pour son auteur ; que de tels agissements, dont la gravité est évidente, conduit à prononcer, à son encontre, une peine d’un an d’emprisonnement ;
Attendu, toutefois, qu’en l’absence d’antécédents judiciaires lors de la commission des faits soumis à l’appréciation de la Cour, il y a lieu d’affecter cette peine du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, ce sursis probatoire étant destiné tout à la fois à assurer un suivi judiciaire de l’intéressé et à préserver, autant que faire se peut, les intérêts des victimes ; que, dans cette perspective, la Cour lui impose, conformément aux dispositions de l’article 132-45 du Code pénal, les obligations de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement et de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation, et de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions qu’il a commises ;
Attendu qu’il n’apparaît pas opportun, ainsi que le suggère le ministère public, d’ajouter une peine d’amende, la Cour privilégiant l’indemnisation des victimes à une sanction pénale d’ordre pécuniaire ;
Attendu, en revanche, qu’eu égard à la dangerosité dont a fait preuve AJ G dans l’exercice de sa fonction de médecin, la Cour estime indispensable de prononcer à son encontre, et en application des dispositions des articles 131-27, 131-28 et 223-18-1°, l’interdiction d’exercer la profession de médecin ; que cette interdiction s’appliquera pendant le maximum de l’interdiction temporaire prévue par la loi, soit cinq ans ;
Attendu que s’agissant de AI Y et de AK AL CE F, leurs agissements délictueux seront équitablement sanctionnés par une peine d’amende que la Cour estime devoir fixer à 3.750 euros ;
5°) Sur l’action civile
a) Sur la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon
Attendu que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de Lyon, mais a estimé devoir surseoir à statuer sur le bien fondé de celle-ci aux fins de lui permettre de justifier du montant exact du préjudice directement causé par les faits d’escroquerie commis par H BY et AI X ;
Attendu que, la décision de culpabilité des époux X étant devenue définitive du fait de leur désistement d’appel et la culpabilité d’AJ G du chef d’escroquerie étant retenue, la Cour confirme la décision de recevabilité de la constitution de partie civile de la CPAM de Lyon et la déclare bien fondée à la fois contre les époux X et AJ G, leur action ayant concouru au préjudice subi par la CPAM de Lyon ;
Attendu, cela dit, que la CPAM de Lyon demande à la Cour de condamner AJ G, les époux X, AI Y et AK F à réparer le préjudice né de la commission des escroqueries ; que sa demande est irrecevable à l’encontre des époux X, de AI Y et de AK F, du fait que la CPAM de Lyon n’a relevé appel des dispositions civiles qu’à l’encontre du seul AJ G (outre le fait que AK F et AI Y ne sont pas déclarées coupables d’escroqueries) ;
Attendu, dès lors, que la Cour n’a même pas à examiner si le tribunal a eu raison de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM vis à vis des époux X, dans la mesure où elle n’est pas saisie de cette question ; qu’elle doit simplement statuer sur la réparation du préjudice causé à la CPAM de Lyon par AJ G ;
Attendu, à cet égard, que le préjudice de la CPAM de Lyon a été calculé avec rigueur et minutie, par l’expert AE qui, à l’issue d’opérations non critiquables, est parvenu à chiffrer les excédents de facturation à la somme de 77.352,09 euros ; que cette somme sera donc mise à la charge d’AJ G ;
Attendu, en outre, que la CPAM de Lyon a été contrainte, dans des conditions d’extrême complexité, de participer, très largement et pendant des années, à l’enquête, monopolisant à cette fin, un certain nombre de services de salariés, médecins conseils et experts, en les détournant de leurs tâches habituelles ; que, de surcroît, elle a été privée, depuis de nombreuses années, de la somme de 77.352,09 euros ; que ces éléments constituent un préjudice complémentaire qui peut équitablement être évalué à 5.000 euros ;
Attendu qu’en définitive, le préjudice total de la CPAM de Lyon s’établit à 82.352,09 euros ; et qu’il y a lieu de condamner AJ G au paiement de cette somme ;
Attendu, enfin, que pendant neuf années, la CPAM de Lyon a été contrainte de recourir aux services réguliers de son avocat pour accomplir le suivi de l’enquête, de l’information, de la procédure de première instance, qui a connu de multiples phases procédurales (demandes d’actes, chambre de l’instruction, pourvois en cassation), puis de l’audience devant la Cour d’appel ;
Attendu que ce travail, long et complexe, a généré des frais justifiant la condamnation d’AJ G au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
b) Sur la constitution de partie civile du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône
Attendu que la constitution de partie civile du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône est recevable et bien fondée à l’encontre d’AJ G en ce que les faits commis par AJ G ont porté directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession médicale ; qu’en conséquence c’est, à juste titre, que le tribunal a condamné AJ G à payer au Conseil Départemental de l’Ordre, ainsi que le sollicitait ce dernier, la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la Cour confirme également la somme de 2.000 euros qui a été allouée au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et ajoute, sur le même fondement, une somme de 1.500 euros pour tenir compte des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par cette partie civile ;
c) Sur la constitution de partie civile du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
Attendu que le tribunal a, à bon droit, déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, en ce que les infractions commises par AJ G, AK F, AI Y, H BY X et AI X ont porté directement atteinte à l’intérêt collectif de la profession de pharmacien ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation en condamnant solidairement ces cinq prévenus à payer à la partie civile, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, de même, la Cour estime que ces condamnations sont suffisantes pour réparer le préjudice causé au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la publication du présent arrêt ;
Attendu, toutefois, que le tribunal avait cru ne retenir AJ G, AK F et AI Y qu’à hauteur de 600 euros de dommages-intérêts (sur les 1.500 alloués) ; que la Cour ne confirme pas cette disposition, et précise que les cinq prévenus seront tenus, tous, de l’exécution de la condamnation à 1.500 euros de dommages-intérêts, dans la mesure où l’action de tous a concouru au préjudice de la partie civile ;
Attendu, enfin, que la Cour, ajoutant au jugement déféré, condamne solidairement AJ G et AK F, appelants, à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et ce pour indemniser la partie civile des frais exposés en cause d’appel ;
d) Sur la constitution de partie civile de BT B
Attendu que la constitution de partie civile de BT CC CD épouse B est recevable et bien fondée ; que le risque immédiat de mort auquel AJ G a exposé BT CC CD épouse B a causé à cette dernière un préjudice moral qui doit être réparé par le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BT B les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, en première instance et en appel, et il y a lieu de lui allouer, de ce chef, une somme globale de 4.000 euros (soit 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel) ;
e) Sur la constitution de partie civile d’AU AV
Attendu que le tribunal, en l’état de la décision de relaxe du docteur G pour les faits de mise en danger de AU AV, a déclaré mal fondée la constitution de partie civile d’AU AV ;
Attendu que la Cour, ayant retenu la culpabilité du docteur G, déclare, en conséquence, recevable et bien fondée la constitution de partie civile d’AU AV, qui a souffert d’un préjudice moral et psychologique, né directement des agissements délictueux d’AJ G ;
Attendu que ce préjudice, compte tenu des éléments versés aux débats, peut être équitablement évalué à la somme de 10.000 euros ;
Attendu, enfin, que la Cour alloue à AU AV, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour l’indemniser des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
f) Sur la constitution de partie civile de AN E et AW E
Attendu que AN E a subi un important préjudice moral découlant directement des agissements délictueux commis par le docteur G ;
Attendu que le tribunal à, dès lors, fort justement déclaré recevable sa constitution de partie civile et alloué à AN E, une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Attendu que la Cour confirme donc le jugement sur les dispositions concernant AN E, dans la mesure où rien ne justifie une élévation de la provision allouée de 10.000 à 30.000 euros ;
Attendu, enfin, que la Cour ordonne le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier degré aux fins de liquidation définitive du préjudice de AN E ;
Attendu, s’agissant de AW E, époux de AN E, que le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral, en indiquant par erreur, qu’il le faisait conformément à la demande de AW E ; qu’en réalité, celui-ci, dans ses conclusions d’appel, sollicitait qu’il lui soit attribué 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code pénal que les proches de la victime d’une infraction de mise en danger d’autrui sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ;
Attendu qu’ainsi AW E est recevable et bien fondé à demander réparation du dommage résultant de la souffrance morale qu’il a personnellement éprouvée en présence des perturbations causées à son épouse par les agissements délictueux d’AJ G ; que, compte tenu des éléments soumis à l’examen de la Cour, ce préjudice moral sera équitablement réparé par l’attribution de 2.000 euros de dommages-intérêts ;
Attendu, enfin, que la Cour condamne AJ G à payer aux consorts E une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
g) Sur la constitution de partie civile d’AO AB épouse A et AY A
Attendu que AO A a subi un préjudice moral conséquent, ainsi que l’a relevé l’expert psychiatre qui l’a examinée et qui conclut de la manière suivante :
« - AO AB, de coefficient intellectuel normal, présente une très grande vulnérabilité psychique en relation avec une faille narcissique préexistante aggravée par les faits qu’elle dit avoir subis de la part de son gynécologue dans le but d’avoir un enfant (AMP).
— Les 25 fausses couches en 3 ans ne peuvent être mises en doute avec toutes les conséquences que cela peut avoir chez une jeune femme qui n’a eu aucun temps de répit pour faire des deuils et dont le corps était toujours dans un rythme anormal.
— Les symptômes séquellaires constatés sont très proches de ceux que l’on voit chez les victimes de viol psychique ou physique et ils nécessiteraient une prise en charge psychothérapique qu’à ce jour, elle rejette, le corps médical étant devenu « mauvais objet ».
Ce qu’elle dénonce entre dans des faits de manipulation mentale et physique et l’amène à penser qu’elle a été considérée comme un objet d’expérience."
Attendu que la Cour confirme le jugement sur les dispositions civiles concernant AO A, l’attribution d’une provision de 10.000 euros apparaissant équitable, dans l’attente de l’indemnisation définitive de son préjudice que fera le tribunal correctionnel à qui la Cour renvoie l’affaire, à cette fin ;
Attendu que s’agissant de AY A, mari d’AO A, le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral, en indiquant, là aussi, par erreur, qu’il le faisait conformément à la demande de AY A ; qu’en réalité, celui-ci sollicite l’attribution, à titre principal, d’une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, s’agissant de la recevabilité et du bien fondé de la constitution de partie civile de AY A, les mêmes observations peuvent être faites que pour AW E (cf supra) ; que la Cour estime devoir fixer à 2.000 euros la réparation du préjudice moral de AY A, résultant de la souffrance morale éprouvée personnellement par ce dernier à raison des dommages causés à son épouse par le docteur G ;
Attendu, enfin, que la Cour condamne AJ G à payer aux consorts A, une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
h) Sur la constitution de partie civile de AP Z et de AT Z
Attendu que le tribunal, après avoir indiqué que AP Z et AT Z sollicitaient respectivement 150.000 euros de dommages-intérêts et 20.000 euros de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice respectif (page 38 du jugement), écrit, néanmoins, qu’il « convient, conformément à leurs demandes respectives, de surseoir à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de leur constitution de partie civile » (page 38 du jugement) ;
Attendu qu’il s’agit là, manifestement, d’une erreur ;
Attendu qu’en cause d’appel, il est sollicité, à titre de provision, une somme de 30.000 euros en faveur de AP Z, une somme de 20.000 euros au profit d’AT Z, une somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et le renvoi de l’affaire devant les juges de première instance pour liquidation du préjudice ;
Attendu que la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile de AP Z et se son mari AT Z ne sauraient être discutés, en ce qu’ils ont chacun, personnellement, subi un préjudice moral né directement des agissements délictueux ;
Attendu qu’il convient, dès lors, en réformant le jugement entrepris :
— de condamner AJ G à payer à AP Z, la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et de renvoyer, à cette fin, l’affaire au tribunal correctionnel de Lyon,
— de condamner AJ G à payer à AT Z, dont le préjudice peut être d’ores et déjà évalué et liquidé, la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner AJ G à payer aux consorts Z, une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à H BY X et AI X de leur désistement d’appel,
Donne acte au ministère public de ce qu’il se désiste de son appel à l’encontre de H BY X et de AI X,
Sur l’action publique
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2006, par le tribunal correctionnel de Lyon :
— en ce qu’il a déclaré AJ G coupable des délits de délivrance de médicaments sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.4211-3 du Code de la santé publique, d’entrave à la liberté de l’assuré social du choix de son pharmacien,
et d’exposition d’AO A, de AZ D, de BT B, de AN E et de AP Z à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
— en ce qu’il a renvoyé AJ G des fins de la poursuite du chef de tentatives d’escroqueries,
— en ce qu’il a déclaré AK AL CE F coupable de complicité d’entrave à la liberté de l’assuré social du choix de son pharmacien,
— en ce qu’il a renvoyé AK AL CE F des fins de la poursuite des chefs d’escroqueries,
— en ce qu’il a déclaré AI Y coupable des délits de complicité de délivrance par le docteur G sans autorisation de médicaments, et d’entrave à la liberté de l’assuré social du choix de son pharmacien,
— en ce qu’il a renvoyé AI Y des fins de la poursuite des chefs d’escroqueries,
Réforme, pour le surplus, le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Déclare AJ G coupable d’escroqueries au préjudice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon et d’exposition d’AU AV à un risque immédiat de mort ou de blessures entraînant une mutilation ou une infirmité permanente,
Déclare AK AL CE F coupable du délit de complicité de délivrance, par le docteur G, sans autorisation, de médicaments,
Condamne AJ G à la peine D’UN AN d’EMPRISONNEMENT avec SURSIS et MISE à L’ÉPREUVE pendant TROIS ANS, et lui impose, conformément aux dispositions de l’article 132-45 du Code pénal, les obligations de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement et de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer, en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions qu’il a commises,
Les notification et avertissement prévus par l’article 132-40 du Code pénal ont été donnés par le Président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Prononce, à son encontre, l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une période de CINQ ANS,
Condamne AK AL CE F à une amende de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE euros,
Condamne AI Y à une amende de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE euros,
Dit que chacun et chacune des prévenus est redevable du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le Président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné AJ G à payer au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône, la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Y ajoutant,
Condamne AJ G à payer au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement AJ G, AK F, AI Y, H BY X et AI X à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit qu’AJ G, AK F, AI Y, H BY X et AI X seront tous tenus de l’exécution de cette condamnation, à hauteur de 1.500 euros,
Ajoutant au jugement,
Condamne solidairement AJ G et AK F à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon de ses demandes à l’encontre d’AJ G, et statuant à nouveau,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la CPAM de Lyon à l’encontre d’AJ G,
Condamne AJ G à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon, la somme de 82.352,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon à l’encontre de AK F, de AI Y, de H BY X et de AI X,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de AN E, en ce qu’il a condamné AJ G à payer à AN E une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et renvoie l’affaire au tribunal de grande instance de Lyon pour qu’il statue sur la liquidation du préjudice,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile d’AO AB épouse A, en ce qu’il a condamné AJ G à payer à AO A une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et renvoie l’affaire au tribunal de grande instance de Lyon pour qu’il statue sur la liquidation du préjudice,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile de AY A et statuant à nouveau,
Condamne AJ G à payer à AY A la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne AJ G à payer à AO A et à AY A, une somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile de AW E et statuant à nouveau,
Condamne AJ G à payer à AW E la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne AJ G à payer à AN E et AW E, une somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de BT B et a condamné AJ G à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le réforme pour le surplus, et y ajoutant,
Condamne AJ G à payer à BT B la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son entier préjudice et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré mal fondée la constitution de partie civile de AU AV et statuant à nouveau,
Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de AU AV,
Condamne AJ G à payer à AU AV, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son entier préjudice et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de partie civile de AP AS épouse Z et AT Z et statuant à nouveau,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AP AS épouse Z et AT Z,
Condamne AJ G à payer à AP AS épouse Z la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et renvoie l’affaire, à cette fin, au tribunal de grande instance de Lyon,
Condamne AJ G à payer à AT Z, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice,
Condamne AJ G à payer à AP AS épouse Z et à AT Z, une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le Président l’a informé de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision sera définitive.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame AF et Monsieur AG, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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