Confirmation 18 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mai 2009, n° 08/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00890 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/00890 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
LUNDI 18 MAI 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ C D – E F – G H – I H – J K – X L – AI AJ – AK AL – AM AN – AO AP – AQ AR – O P
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbrison,
ET :
C BA BB D,
né le XXX à XXX
fils de X et de M N,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
AO AP,
né le XXX à XXX
filiation non communiquée,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENUS libres, représentés par Maître AT AU, avocat au barreau de Montbrison, muni d’un pouvoir écrit de représentation pour chacun,
INTIMÉS et APPELANTS,
O P,
né le XXX à XXX fils de B et de Bernadette DURIS, demeurant Le Palais 42130 MONTVERDUN ou route de Montbrison 42130 TRELINS,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, représenté par Maître AT AU, avocat au barreau de Montbrison, non muni d’un pouvoir écrit de représentation,
INTIMÉ et APPELANT,
E B X F,
né le XXX à SAINT-ETIENNE,
fils de B-X et de Q R,
demeurant 5 rue des Chavannes 42160 SAINT-CYPRIEN,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
G H,
né le XXX à LA MONNERIE-LE-MONTEL,
fils de Rémy et de S T,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
I U H,
né le XXX à XXX
fils de Y et de V W,
demeurant 5 résidence de la AG 42600 XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
J K,
né le XXX à LE PUY-EN-VELAY,
fils de Z et de AV Q AW,
XXX
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
X L,
né le XXX à XXX
fils de B-AX et de AV AY AZ,
demeurant chemin des Ecoliers Malleray 42600 ESSERTINES-EN- CHATELNEUF,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
AI BC Félix AJ,
né le XXX à XXX
fils de A et de AA AB, demeurant place de la Mairie 42600 CHALAIN-LE-COMTAL,
de nationalité française,
déjà condamné,
AK X AL,
né le XXX à SAINT-ETIENNE,
fils de BA et de AC AD,
demeurant 8 rue des Muriers 42160 SAINT-CYPRIEN,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
AM BC BD AN,
né le XXX à XXX
fils de B et de AE AF, demeurant chemin des Genests Chanteperdrix 42600 ESSERTINES- EN-CHATELNEUF,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
AQ BA BE AR,
né le XXX à SAINT-ETIENNE,
fils de BA et de AG AH,
demeurant 7 chemin des Cavouses 42600 ECOTAY-L’OLME,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENUS libres, présents à la barre de la Cour, assistés de Maître AT AU, avocat au barreau de Montbrison,
INTIMÉS et APPELANTS,
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2008, le tribunal de police de Montbrison saisi des poursuites à l’encontre de C D, E F, G H, I H, J K, X L, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR et O P prévenus d’avoir :
— à MARCOUX (42), le 29 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur,
faits prévus par les articles L.362-1 alinéa 1, R.362-1 1° du code de l’environnement et réprimés par les articles R.362-1 alinéa 1, L.362-8 du code de l’environnement.
Sur l’action publique
- a déclaré C D, E F, G H, I H, J K, X L, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR et O P coupables des faits qui leurs sont reprochés,
- a condamné C D, E F, G H, I H, J K, X L, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR et O P à une amende contraventionnelle de 250 euros avec sursis chacun,
- a condamné AI AJ à une amende contraventionnelle de 250 euros,
- les a condamnés, en outre, au paiement du droit fixe de procédure,
La cause a été appelée à l’audience publique du 16 mars 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus E F, G H, I H, J K, X L, AI AJ, AK AL, AM AN et AQ AR ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Les prévenus C D, AO AP et O P n’ont pas comparu, mais étaient représentés par Maître AU, avocat au barreau de Montbrison, muni d’un pourvoir écrit de représentation pour C D et AO AP,
Monsieur PHILIPON, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître AU, avocat au barreau de Montbrison, a présenté la défense des prévenus après avoir déposé des conclusions,
Les prévenus et leur avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants:
Le 29 avril 2007 vers 10 heures, les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage constataient au lieu-dit «Goutte des Brosses», sur le territoire de la commune de MARCOUX (Loire) la présence de 12 motards parcourant avec leurs motos tout-terrain un sentier forestier étroit et très accidenté, non cadastré et non ouvert à la circulation publique pour les véhicules à moteur.
Ils constataient également que ce sentier était très détérioré par le passage répété des engins motorisés tout-terrain qui avaient creusé de profondes ornières.
Ils dressaient procès-verbaux de contravention aux dispositions des articles L 362-1 premier alinéa, L 362-8 du Code de l’environnement et du décret numéro 92-258 du 20 mars 1992.
En annexe au procès-verbal, les agents de l’Office faisaient figurer des photographies du chemin à l’endroit où les contrevenants avaient été interpellés.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2008, le tribunal de police de Montbrison déclarait C D, G H, E F, AQ AR, I H, J K, X L, AI AJ, AS AN, O P, AK AL et AO AP coupables de circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique – espace naturel, et en répression, les condamnait chacun à la peine de 250 € d’amende avec sursis, sauf en ce qui concerne AI AJ qui était condamné à la peine de 250 € d’amende sans sursis au motif que son casier judiciaire mentionnait une précédente condamnation, prononcée le 10 octobre 2003 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Par déclaration au greffe du 26 mars 2008, le ministère public relevait appel principal au quantum seulement du jugement rendu le 25 mars 2008 par le tribunal de police de Montbrison.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2008, l’avocat de C D, G H, AQ AR, E F, I H, J K, X L, AI AJ, AM AN, O P, AK AL et AO AP interjetaient appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du ministère public et des prévenus, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que AI AJ a été cité par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2009, déposé en l’étude de l’huissier ; qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier le 23 janvier 2009 ; qu’G H a été cité par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2009, délivré à son épouse ; qu’il a signé le 2 février 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; que AQ AR a été cité par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2009, délivré en étude de l’huissier de justice ; que la lettre recommandée est revenue non réclamée ; qu’il a pris connaissance de la date d’audience par procès-verbal de gendarmerie en date du 4 mars 2009 ; qu’E F a été cité par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2009, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; que I H a été cité par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2009, délivré à son amie ; qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier le 30 janvier 2009 ; que J K a été cité par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2009, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’il a signé le 24 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; que X L a été cité par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2009, délivré à son épouse ; qu’il a signé le 26 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; que AS AN a été cité par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2009, délivré à son épouse ; qu’il a signé le 26 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’AK AL a été cité par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2009, délivré à sa mère ; qu’il a signé le 24 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’ils ont comparu à l’audience, assistés de Me AT AU, avocat au barreau de Montbrison ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à leur égard, en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;
Attendu que O P a été cité par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2009, délivré à sa personne ; qu’il n’a pas comparu et n’a présenté aucune excuse ; que Me AT AU a présenté sa défense sans être titulaire d’un mandat écrit et signé de représentation du prévenu pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à signifier à son égard en application des articles 410 alinéa 3 et 544 du Code de procédure pénale ; .
Attendu que C D a été cité par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2009, délivré à sa personne ; que AO AP a été cité par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2008, délivré en mairie ; qu’il a signé le 24 janvier 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’ils n’ont pas comparu à l’audience de la cour, n’ont présenté aucune excuse, mais se sont fait représenter par Me AT AU, avocat au barreau de Montbrison titulaire de mandats écrits et signés de représentation de ces deux prévenus pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à leur égard en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale ;
Attendu le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sa réformation sur la peine, en demandant à la cour de prononcer contre les prévenus une peine d’amende sans sursis de 300 à 400 € ; qu’il a fait valoir que le chemin sur lequel les prévenus avaient été interpellés n’était pas une voie ouverte à la circulation des véhicules ;
Attendu que l’avocat des prévenus a fait déposer des conclusions à l’audience du 16 mars 2009, par lesquelles il a sollicité leur relaxe à titre principal au bénéfice du doute et à titre subsidiaire, la confirmation des peines prononcées en première instance, en soutenant :
— qu’il n’existait pas de plan départemental, ni d’interdiction ni de signalisation au début du chemin ; que ce dernier a paraissait carrossable quand ils se sont engagés ;
— qu’ils invoquent l’erreur de droit au sens de l’article L 122-3 du Code pénal en prétendant avoir pu légitimement emprunter le chemin litigieux ; qu’en effet, le concept de voie ouverte à la circulation, est un concept flou et difficile à interpréter de l’aveu même du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbrison ; que le droit applicable résulte de la loi de 1991 et du décret de 1992 et qu’il faudra attendre une circulaire du 6 septembre 2005 pour avoir une définition de la voie ouverte à la circulation alors qu’aucun texte ne la définit clairement ;
— que le premier juge a rappelé que le critère jurisprudentiel de définition était constitué par la «carrossabilité» et la «praticticabilité» du chemin qui ne sont définies par aucun texte législatif ;
— que les photographies versées aux débats démontrent qu’à l’entrée, le chemin était dépourvu de toute signalétique et qu’il était carrossable ; qu’il pouvait être emprunté par tous véhicules de tourisme à moteur et qu’il est évident que les prévenus étaient de bonne foi quand ils l’ont emprunté ;
— qu’il ne saurait leur être reproché, comme l’a fait le premier juge, de n’avoir pas rebroussé chemin dès l’instant que le sentier ne devenait plus carrossable alors que le texte répressif n’intègre pas cette distinction ;
— que le ministère public ne leur a adressé aucun avertissement et qu’en les faisant contrôler dans le goulot d’étranglement du chemin, les agents ont au contraire cherché à les piéger ;
— que compte tenu de la configuration des lieux, de la préparation de l’itinéraire à laquelle ils s’étaient livrés, de l’imprécision de la réglementation, de l’absence d’information des utilisateurs et de leur bonne foi, il doit être fait application des dispositions de l’article L 122-3 du Code pénal et que la cour doit les déclarer par conséquent irresponsables ;
Attendu sur l’action publique qu’il résulte des procès-verbaux dressés au cours de l’enquête que AO AP a reconnu qu’il circulait sur un sentier non carrossable pour les véhicules de tourisme ; qu’il a prétendu ne pas connaître la réglementation relative aux véhicules tout-terrains et ne pensait pas être en infraction ; que lors de son audition par les gendarmes le 27 août 2007, il a fait valoir qu’il n’existait pas de panneaux de signalisation interdisant de circuler sur le chemin litigieux et que dans le département de la Loire, il n’existait pas de plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, indiquant aux motards où l’on pouvait circuler ; qu’il a contesté avoir commis l’infraction ;
Attendu qu’AK AL a effectué des déclarations identiques en précisant qu’il n’avait vu aucun panneau de signalisation ; que lors de son audition par les gendarmes le 26 juillet 2007, il a précisé qu’il effectuait une randonnée en motos tout-terrain de type enduro en compagnie d’amis (E F et AI AJ), qu’ils avaient emprunté des chemins terrestres accidentés et autorisés pour effectuer ce type de randonnée, en observant qu’aucune signalisation n’interdisait de circuler sur le chemin où ils avaient été interpellés ; qu’en outre, aucune clôture ne déterminait les limites d’une propriété privée ;
Attendu que O P a reconnu avoir effectué un parcours en motos enduro avec des amis en empruntant des chemins et des sentiers ; qu’il a prétendu ignorer que le sentier sur lequel il avait été interpellé n’était pas cadastré et que la circulation à l’aide d’un véhicule à moteur y était interdite ; que lors de son audition par les gendarmes le 16 août 2007, il a admis encore que le chemin était en pente, tout en indiquant qu’il n’avait vu aucun panneau de signalisation ;
Attendu que AM AN a reconnu avoir circulé sur un chemin non cadastré où les voitures ne pouvaient pas circuler ; qu’il a prétendu ignorer cependant que ce chemin n’était pas ouvert à la circulation et a indiqué qu’il pensait qu’un décret avait été annulé ; que lors de son audition par les gendarmes le 28 mai 2007, il a ajouté que rien ne permettait de distinguer l’aspect privatif ou cadastré du chemin puisqu’il était parfaitement dessiné et inscrit dans le paysage, qu’il était marqué sur les cartes IGN et qu’il n’existait pas de panneaux rappelant le caractère privé du chemin litigieux ;
Attendu que AI AJ a admis avoir circulé avec sa moto sur un chemin non cadastré où les voitures ne pouvaient pas circuler ; qu’il a reconnu avoir commis l’infraction et la regretter ; qu’il a prétendu ignorer que le chemin n’était pas ouvert à la circulation et estimer, lui aussi, que le décret réglementant la question avait été annulé ; que lors de son audition par les gendarmes le 9 octobre 2007, il a précisé que du fait de l’abrogation d’une loi, il pensait pouvoir circuler sur n’importe quel terrain sans exception, sauf indication contraire par un panneau de signalisation et que n’ayant pas vu un tel panneau d’interdiction de circuler sur le chemin litigieux, il pensait être en situation régulière le jour du contrôle et notamment ne pas se trouver sur un chemin privé ou dans un lieu interdit ;
Attendu que X L a indiqué aux agents de l’Office de la chasse que l’absence de végétation l’avait incité à penser qu’un passage régulier de véhicules avait eu lieu sur le chemin ; que néanmoins il a admis qu’un tel passage de véhicules était impossible ; qu’ignorant qu’il s’agissait d’un chemin privé, il était déjà passé sur ce chemin sans autorisation des propriétaires ; que lors de son audition par les gendarmes le 2 juin 2007, X L a précisé qu’il effectuait des randonnées en motos depuis 3 ans, en utilisant les mêmes chemins de la région de Montbrison, ayant toujours en sa possession une carte IGN ou le GPS ; qu’il a fait valoir que sur le site Internet dénommé « Géoportail », le chemin litigieux était visible sur une photo prise par satellite et que l’on pouvait le voir dessiné et répertorié sur cette carte ; qu’en conséquence, il pensait qu’il était ouvert à la circulation publique ; qu’il n’a pas reconnu pas avoir commis l’infraction ;
Attendu que J K a reconnu avoir parcouru en moto un chemin non cadastré et non carrossable ; qu’il a admis avoir commis l’infraction et la regretter ; que lors de son audition par les gendarmes le 12 juin 2007, il a fait observer que le chemin était indiqué sur la carte IGN et sur le même site Internet que précédemment ; que selon lui, il n’existait aucun panneau réglementaire d’interdiction de circuler, ni d’avertissement du caractère privé de la voie, tandis que cette dernière n’était équipée d’aucune fermeture physique visible ; qu’en conséquence, en raison du flou juridique de l’interprétation de la notion de voie ouverte à la circulation, il s’en remettait à la décision de la justice mais contestait cependant avoir commis l’infraction ;
Attendu que I H a reconnu avoir circulé en moto sur le chemin litigieux sans connaître son statut, tout en admettant que la circulation d’un véhicule de tourisme y était impossible ; qu’il a prétendu ne pas connaître la législation applicable ; que lors de son audition par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Montbrison, il a admis avoir déjà parcouru le chemin litigieux et a contesté la contravention en prétendant que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage aurait dû, préalablement au procès-verbal, lui adresser un avertissement ; qu’après s’être adressé à son député, il déplorait l’absence dans le département de sentier autorisant officiellement ce type de circulation ;
Attendu qu’E F a prétendu ne pas savoir que le chemin forestier sur lequel il avait été interpellé n’était pas ouvert à la circulation publique et qu’il s’agissait d’un chemin privé ; que lors de son audition par les gendarmes le 28 juillet 2007, il a reconnu avoir emprunté, à l’aide de sa moto de type enduro, des chemins terrestres accidentés et notamment le chemin litigieux qu’il a caractérisé comme assez pentu en montée, tout en mentionnant qu’il ne comportait aucune signalisation d’interdiction de circuler ; qu’il a reconnu avoir commis l’infraction ;
Attendu que AQ AR a déclaré aux agents de l’Office qu’il ignorait que le sentier forestier n’était pas ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur tout en reconnaissant qu’on ne pouvait pas y rouler avec un véhicule de tourisme non équipé tout terrain ; que lors de son audition par les gendarmes le 5 juin 2007, il a admis que la randonnée avait été programmée par des amis munis d’un GPS et de cartes IGN, que le chemin litigieux figurait sur l’une d’entre elles, ainsi que sur le site Internet «Géoportail» ; qu’en conséquence, il pensait pouvoir l’utiliser sans problème ; qu’il est demeuré dubitatif sur la nature privée du chemin litigieux ;
Attendu que C D a déclaré aux agents de l’Office qu’il ignorait que le sentier forestier n’était pas ouvert à la circulation publique ; que lors de son audition par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Montbrison, il a contesté l’infraction en soutenant que le chemin litigieux était répertorié sur les cartes IGN et en ajoutant qu’il ne comportait pas de panneau d’interdiction de circuler en véhicule à moteur ; qu’il a fait valoir qu’à partir du moment où le chemin n’était pas formellement interdit, cela signifiait d’après lui, qu’il était ouvert à la circulation ; qu’il a déploré que le préfet de la Loire n’ait pas déterminé d’emplacements ou de terrains pour pratiquer les sports mécaniques en milieu naturel ;
Attendu sur la culpabilité, qu’en application de l’article L 362-1 du Code de l’environnement, en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
Attendu que l’article R 362-1 du même code réprime de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l’infraction à l’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
Attendu qu’il est constant qu’il n’existe pas dans le département de la Loire de plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisées ; que par ailleurs, le territoire de la commune de Marcoux, où l’infraction a été relevée, ne comporte pas d’espaces naturels protégés ;
Attendu que le procès-verbal de constatation des infractions, dressé par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire le 29 avril 2007, mentionne que le territoire de cette commune fait l’objet d’une pratique accrue des sports motorisés tout-terrains ; qu’il constitue une zone naturelle très sensible aux nuisances qui en résultent ; qu’il est constitué de coteaux boisés au relief très accidenté qui surplombent la plaine du Forez et qui possèdent une riche biodiversité ; qu’au cours de la localisation des principaux circuits utilisés par les pratiquants des sports motorisés tout-terrains, ses agents ont pu constater que le relief accidenté, associé au passage répété des engins motorisés, accentuait le ruissellement et l’érosion du sol en provoquant d’importantes dégradations du terrain à certains endroits, ce qui apparaît clairement dans le dossier photographique joint au procès-verbal ;
Attendu que les agents de l’Office ont encore consulté le plan cadastral de la commune, dont une copie est annexée au procès-verbal, en identifiant les circuits suivant des voies ouvertes à la circulation publique et ceux qui empruntaient au contraire des voies non ouvertes à la circulation publique ; que tel est le cas du parcours emprunté par les prévenus au lieu-dit «goutte des Brosses» ; que le plan cadastral ne révèle à cet endroit l’existence d’aucun chemin, mais fait simplement apparaître les parcelles de terrain privé sur lesquelles des passages ont eu lieu, soit en partant de la voie publique la plus proche dont elles sont riveraines, les parcelles 1597, 1598 et 1599, le lieu de l’infraction étant précisément situé sur cette dernière ;
Attendu enfin que le procès-verbal mentionne qu’au lieu des interpellations, les motos des prévenus avaient emprunté un sentier forestier étroit et très accidenté, non cadastré et qui n’est pas ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur ; que ce sentier était très détérioré par le passage répété des engins motorisés tous terrains qui ont creusé de profondes ornières, ainsi que cela ressort du dossier photographique ; que d’ailleurs, les motos circulaient avec difficulté sur ce sentier rocailleux et très dégradé à certains endroits ;
Attendu que les prévenus se fondent au contraire sur un tirage des mentions du site Internet «Géoportail», dont le maître d’oeuvre est l’Institut géographique national et sur deux photographies qu’ils prétendent avoir prises de ce sentier ; qu’on peut y apercevoir une voiture ordinaire qui semble l’emprunter sans difficulté quant au relief de l’assiette et quant à la largeur ;
Attendu qu’en supposant que ces photographies correspondent bien à l’entrée du sentier litigieux, elles ne révèlent pas de fermeture ni de signalisation d’interdiction de pénétrer et font apparaître un revêtement en terre et végétaux à peu près horizontal ;
Attendu que la photo aérienne publiée par le site Internet «Géoportail» montre, quant à elle, une saignée blanche pénétrant à l’intérieur d’un bois, depuis la voie publique, puis se rétrécissant après un virage en épingle à cheveux pour finir par disparaître et se fondre dans la végétation ;
Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal précité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire ainsi que des mentions du plan cadastral de la commune de Marcoux que le sentier litigieux emprunté par les prévenus était une voie privée desservant des parcelles également privées ;
Attendu que les dispositions légales et réglementaires résultant des articles L 362-1 du Code de l’environnement et de l’article R 331-3 du Code forestier n’exigent pas que l’interdiction de la circulation ou la fermeture soit matérialisées sur des voies quelconques pour être a contrario considérées comme des voies ouvertes à la circulation publique à défaut de signalisation d’interdiction ou de clôture ; que le moyen tiré de l’absence de clôture ou de signalisation d’interdiction doit donc être considéré comme inopérant et non fondé dans le cas de l’espèce ;
Attendu que la vérification opérée par les prévenus sur le site Internet «Géoportail», à la supposer antérieure à l’infraction, ce qui n’est pas établi alors que le tirage produit aux débats est daté du 16 janvier 2008, est insuffisante pour caractériser la nature de voie ouverte à la circulation publique du sentier litigieux en ce qu’un tel site ne révélait qu’une trace blanche à l’intérieur des bois, laquelle finissait d’ailleurs par s’estomper et que seule une consultation du cadastre ou de la mairie de Marcoux aurait pu révéler sa nature véritable et en particulier dans le cas de l’espèce, son appartenance à des parcelles privées les desservant entre elles ; que les prévenus ne justifient pas avoir effectué de telles investigations complémentaires, ni surtout avoir sollicité du propriétaire de la parcelle numéro 1599 une quelconque autorisation de circulation ;
Attendu que les photographies jointes au procès-verbal de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire, prises au lieu d’interpellation des prévenus, montrent suffisamment que le sentier litigieux était un itinéraire clandestin qui, à force de passages répétés, a créé au sol une piste ; qu’il demeurait très étroit, son assiette comportant plusieurs rochers et des pierres issues du ravinement, des ornières profondes ainsi que des bords relevés et fortement inclinés ; qu’il ne pouvait manifestement pas être pratiqué par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain et doit être considéré comme non carrossable ;
Attendu que l’article L 362-1 du Code de l’environnement n’effectue a contrario aucune distinction selon les caractéristiques des différents tronçons de la voie privée non ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur à l’intérieur de laquelle une telle circulation est interdite ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a considéré globalement, en se fondant sur les constatations des agents de l’Office, que le sentier forestier sur lequel les prévenus avaient été interpellés était étroit et très accidenté, alors que sur les photographies annexées au procès-verbal, on pouvait remarquer sans contestation que des blocs de AX dispersés recouvraient sa surface, que des ornières étaient visibles et qu’il apparaissait à l’évidence impossible à un véhicule de tourisme de s’engager sur ce chemin compte tenu de l’étroitesse et de l’état du sol ;
Qu’après avoir écarté les photographies produites par les prévenus au motif qu’elles correspondaient à l’entrée et à la sortie du chemin, ce qui ne changeait pas sa configuration en forme de goulot d’étranglement au lieu de l’interpellation, le jugement déféré a justement retenu que la notion de chemin carrossable, issue de la jurisprudence prise pour l’application de l’article L 362-1 du Code de l’environnement, ne distinguait pas selon l’état des différents tronçons de la voie, ni selon celui de l’entrée ou de la sortie du chemin, et que les usagers de véhicules motorisés auraient dû s’arrêter et rebrousser chemin lorsqu’ils avaient constaté que la voie n’était plus carrossable et qu’elle n’était donc plus ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur ;
Attendu qu’en vérifiant, préalablement à leur randonnée, la nature exacte et la configuration intégrale du sentier litigieux, les prévenus auraient pu éviter l’interpellation au lieu précis où le chemin n’était manifestement pas carrossable, sans qu’il soit nécessaire et a fortiori indispensable pour constater l’infraction, de leur avoir adressé un quelconque avertissement préalable ;
Attendu que pour se prévaloir d’une erreur de droit, au sens de l’article L 122-3 du Code pénal, les prévenus se fondent sur la circulaire n°1 Nor DEV G 0540305 C du 6 septembre 2005 du ministre de l’environnement et du développement durable, qui dispose en son annexe 2 qu’il existe les interprétations variables de la législation qui sont sources de conflits importants, notamment en ce qui concerne la notion de voie ouverte la circulation publique ;
Attendu que cependant cette circulaire, si elle relève que la notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement et qu’elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, que des interprétations variables de la législation sont sources de conflits importants qui persistent sur le terrain, elle ne fait que rappeler en ses annexes 2 et 4 quels sont les critères jurisprudentiels ordinairement retenus par les tribunaux pour caractériser les voies ouvertes à la circulation publique, y compris les voies privées ; qu’elle énonce à ce titre qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain, pour bénéficier d’une présomption d’ouverture à la circulation ; que sont également essentiels pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation, le revêtement ou l’empierrement des voies privées, leur aspect carrossable et accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout-terrain ;
Attendu qu’en dépit de sa rédaction, cette circulaire ne crée aucune erreur dans le droit positif applicable, qui aurait pu avoir un caractère objectif, inévitable et invincible à l’égard des prévenus ;
Attendu que la circonstance selon laquelle l’annexe 1 de cette circulaire (uniquement consacrée à l’usage des quads) a été annulée par un arrêt rendu le 10 janvier 2007 par le Conseil d’État, demeure sans conséquence sur sa validité et celle de ses autres annexes, au contraire expressément reconnues par cet arrêt ;
Attendu que plusieurs prévenus ont d’ailleurs déclaré ne pas connaître l’état de la législation applicable ; que c’est à tort que certains d’entre eux ont cru devoir mentionner dans leurs déclarations qu’ils croyaient que le «décret» (numéro 92-258 du 20 mars 1992) avait été abrogé, alors que d’une part, la circulaire ne pouvait pas abroger ce décret, et que ses dispositions demeuraient régulièrement publiées et codifiées à l’article R 362-1 du Code de l’environnement ;
Attendu que les simples doutes que les prévenus pouvaient entretenir sur l’interprétation contradictoire du droit, à la lecture de la circulaire précitée, ne sont pas de nature à permettre de retenir l’erreur de droit dont ils se prévalent ;
Attendu qu’au contraire, ils apparaissent comme ayant commis une erreur de fait que dans l’appréciation du caractère praticable et carrossable de la voie privée qu’ils ont empruntée, par suite d’une insuffisance d’information et de renseignement préalables ; qu’une telle erreur de fait parfaitement évitable, n’est pas constitutive d’erreur de droit et qu’il n’y a donc pas lieu de les déclarer pénalement irresponsables de l’infraction retenue ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le 29 avril 2007 par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire que les prévenus ont bien circulé avec des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements, des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu’ils ne disposaient pas d’une autorisation de la part du ou de la propriétaire des parcelles traversées par le chemin qu’ils empruntaient ; qu’ils ont fait le choix de ce chemin sans s’assurer préalablement de manière suffisante qu’il était ouvert à la circulation publique ; que dès lors, la contravention prévue par l’article L 362-1 du Code de l’environnement est constituée en tous ses éléments ;
Attendu qu’en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que seul le casier judiciaire de AI AJ mentionne une condamnation antérieure prononcée le 10 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à un mois d’emprisonnement avec sursis et 400 € d’amende, suspension du permis de conduire pendant trois mois, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; que les autres prévenus n’ont aucune condamnation à leur casier judiciaire ;
Attendu, que les peines prononcées apparaissent justes sans être excessives et en tout cas proportionnées à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité des intéressés ; que la cour estime également devoir les confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de O P en application des articles 410 alinéa 3 et 544 du Code de procédure pénale, contradictoirement à l’égard des autres prévenus en application des articles 410, 411 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du ministère public et des prévenus,
Au fond sur l’action publique,
Rejette le moyen d’irresponsabilité pénale soulevé par les prévenus,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur la déclaration de culpabilité et sur les peines,
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le président aux condamnés dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Dit que les prévenus seront tenus au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Constate que l’avertissement, selon lequel si AI AJ s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu ;
Le tout en application des articles 122-3 du Code pénal, L 362-1, R 362-1 du Code de l’environnement, 410, 411, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président du 23 décembre 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame AD, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-258 du 20 mars 1992
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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