Confirmation 29 janvier 2009
Rejet 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2009, n° 07/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/05663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 juillet 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT GENIS, Société FONCIA VOLTAIRE |
Texte intégral
R.G : 07/05663
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
du 19 juillet 2007
RG N°2005/3659
B
C/
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT GENIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 29 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur E F B
XXX
XXX
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
INTIME :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT GENIS
XXX
XXX
représenté par son syndic
Société C D
5 avenue D
01211 FERNEY D
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me SAINT-AVIT et BUSSILLET, avocats au barreau de Lyon
L’instruction a été clôturée le 12 Décembre 2008
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Décembre 2008
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme X
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme X a fait le rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame X, présidente et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a condamné M. B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE ST GENIS la somme de 4.785,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. B de ses demandes tendant à la nullité de toutes les convocations aux assemblées générales après le 24 septembre 2002 et de toutes les assemblées et décisions prises.
M. B a relevé appel du jugement dont il sollicite la réformation.
Par conclusions récapitulatives n°3, il soutient à l’appui de son recours que la demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée faute pour le syndic de pouvoir justifier d’un mandat valable depuis le 24 septembre 2002 ou à tout le moins depuis le 25 décembre 2002. Il explique à cet effet qu’aux termes de la loi du 13 décembre 2000, en vigueur le 24 septembre 2002, le syndic désigné devait impérativement ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat dans le délai de trois mois suivant sa désignation et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Il soutient que le syndic n’a pas ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires qui est le seul titulaire possible excluant toutes autres personnes; le titulaire du compte est en effet dénommé 'Copropriétaires résidence Les Hauts de St Genis’ alors que le syndicat des copropriétaires, personne morale distincte des copropriétaires, doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom officiel tel qu’il est précisé dans le règlement de copropriété.
M. B prétend encore que le syndic a volontairement créé la confusion et a commis et dissimulé de nombreuses fautes engageant sa responsabilité et celle du syndicat (notamment celle consistant à cacher l’identité du véritable bénéficiaire des intérêts produits par le compte bancaire… ou encore une manipulation et/ou manoeuvre dolosive par refus d’exécuter leurs obligations légales et contractuelles..)
Il fait valoir que le prétendu syndic, dépourvu de qualité depuis le 24 septembre 2002, n’avait plus aucun pouvoir pour convoquer toutes les assemblées générales postérieures, exercer la fonction de secrétaire d’assemblée générale, notifier les décisions votées, réclamer aucun paiement pour provisions de charges de copropriété, qu’il est bien fondé à s’opposer à la demande en paiement de charges de copropriété émanant d’un syndic dépourvu de mandat valable.
Il demande donc à la cour de dire et juger que le mandat du syndic est nul de plein droit à compter du 24 septembre 2002 ou à tout le moins du 25 décembre 2002, de prononcer la nullité de toutes les convocations aux assemblées générales tenues après le 24 septembre 2002 ( soit les 22 mai et 22 décembre 2003, 13 janvier 2004, 19 janvier et 6 décembre 2005), de dire et juger que lui sont inopposables les assemblées générales irrégulièrement convoquées , de dire et juger nulles les mêmes assemblées générales, rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des dommages financiers et dommage moral notamment pour procédure abusive ainsi que la somme de 18.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. B au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que l’action en annulation d’une assemblée générale doit être formée dans le délai de deux mois même si la nullité du mandat de syndic est invoquée, que M. B n’ayant pas agi dans le délai de deux mois suivant la notification de l’assemblée générale ne peut pas se prévaloir de la prétendue nullité de désignation du syndic pour se soustraire à ses obligations quant au paiement des charges. Il indique qu’un compte bancaire séparé a bien été ouvert le 24 décembre 2002 sous l’intitulé 'Copropriété les Hauts de St Genis 1 à XXX', que la formulation utilisée permet parfaitement de distinguer le compte de la copropriété de celui des autres clients de la régie C D, que l’obligation édictée par l’article 18 de la loi est parfaitement remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 applicable en l’espèce, le syndic est notamment chargé d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ;
Attendu qu’en application de cette disposition, le syndic désigné par délibération de l’assemblée générale tenue le 24 septembre 2002 a ouvert le 24 décembre 2002 un compte bancaire au Crédit Lyonnais;
Que la convention d’ouverture de compte versée aux débats par l’intimé en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2008 mentionne que la raison sociale du client est 'Les Hauts de Saint Genis’ dont l’activité est une copropriété immobilière et que l’intitulé du compte est 'Copropriété Les Hauts de Saint Genis’ et l’adresse du siège 1 à XXX;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile;
Attendu que l’intitulé du compte bancaire ouvert le 24 décembre 2002 ne fait pas mention du syndicat des copropriétaires qui est la dénomination juridique attribuée à la collectivité des copropriétaires mais se réfère à la notion de copropriété qui dans le langage courant est usuellement employée pour désigner le syndicat des copropriétaires; que cette formulation n’est cependant susceptible d’emporter aucune conséquence utile dès lors que la dénomination adoptée, même si elle ne correspond pas au 'nom officiel’ du syndicat tel qu’il est porté au règlement de copropriété, permet parfaitement d’identifier le titulaire du compte et de distinguer le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de ceux des autres clients de la société C D syndic de l’immeuble;
Attendu qu’en conséquence, M. B est mal fondé à soutenir que le syndic aurait méconnu l’obligation qui lui était faite par les dispositions de l’article 18 précité, la sanction prévue par le même article, à savoir la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, n’étant pas encourue;
Attendu que M. B argumente encore sur les mentions figurant sur le relevé d’identité bancaire du compte mais qu’il ne verse pas ce document aux débats; qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que l’intitulé du compte sur le relevé d’identité bancaire (selon les écritures, copropriétaires résidence Les Hauts de Saint Genis) ait pu prêter à confusion ;
Attendu qu’aucun des moyens développés par l’appelant n’étant fondé, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de toutes ses demandes;
Attendu que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les relevés de compte charges afférents aux lots 170, 225 et 357, dont le dernier en date pour la période du 1er janvier 2006 au 6 février 2007, justifiant de ce que M. B reste débiteur d’un solde de charges d’un montant de 4.785,76 euros;
Attendu que M. B conteste des charges et frais, d’un montant total de 615,55 euros qui ont été réclamés à l’occasion de la vente d’un appartement en 2004; qu’il est mal fondé à prétendre que le syndic n’aurait pas qualité, ne pourrait produire de comptes ni former opposition dès lors que ce professionnel est titulaire d’un mandat régulier; que, par ailleurs, les comptes ont été approuvés régulièrement par les assemblées générales des copropriétaires; qu’il a déjà été dit que M. B était mal fondé en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales ou l’inopposabilité des décisions prises pour cause de nullité du mandat de syndic; que M. B ne démontre pas l’existence d’un vice susceptible d’affecter les délibérations prises en assemblées générales, notamment s’agissant de l’approbation des comptes; qu’enfin il résulte des décomptes produits que la somme en cause comprise dans un règlement plus important a été payée par le notaire chargé de la vente;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à l’intimé une nouvelle indemnité de 1.800 euros compensant les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel; que le jugement doit être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages intérêts, faute d’établir l’existence d’un préjudice résultant de l’abus imputé à M. B;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. B à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Hauts de Saint Genis Pouilly une indemnité complémentaire de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne M. B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY WICKY avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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