Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 déc. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Lyon

Texte intégral

E.R. 1099/09

7e CHAMBRE A

16 DÉCEMBRE 2009

AFF : Ministère Public

C/ Z A

APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 9 janvier 2009, par le Ministère Public.

Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi seize décembre deux mil neuf ;

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de BOURG EN BRESSE,

ET :

Z A, né le XXX à XXX, d’Erol et de B C, intérimaire, demeurant XXX, célibataire, nationalité française, déjà condamné,

Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître AUDINEAU, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE, INTIMÉ.

Par jugement en date du 9 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE,

* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre de A Z du chef d’avoir, le 17 septembre 2008, entre les communes de VILLEURBANNE (69) et BEYNOST (01) :

— conduit un véhicule à une vitesse excessive, en roulant à 150 ou 160 km/h,

(art.R.413-17, R.413-17 IV du Code de la Route) ;

— étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en circulant en direction de policiers en civil lui intimant l’ordre de s’arrêter et en les obligeant à s’écarter sur le côté pour éviter de se faire percuter,

(art.L.233-1-1, L.233-1, L.233-1-1, L.224-12 du Code de la Route) ;

* A :

Déclaré A Z coupable d’excès de vitesse,

L’a relaxé du surplus de la prévention,

Et par application des articles susvisés afférents à l’infraction retenue, l’a condamné à :

CENT euros d’amende,

Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.

La cause appelée à l’audience publique du 25 novembre 2009,

Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses,

Madame ESCOLANO, Substitut Général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,

Maître AUDINEAU, Avocat au Barreau de BOURG EN BRESSE, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Le 17 septembre 2008, vers 3h30 du matin, un équipage de police, composé des gardiens de la paix D E et F G, remarquaient qu’un véhicule « Peugeot 306 » immatriculé 9431 YH 01 franchissait un feu rouge, cours H I à Villeurbanne.

Les policiers faisaient usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux afin que le véhicule s’arrête. Celui-ci ne s’arrêtant pas, les policiers se portaient à la hauteur du conducteur, et l’invitaient à s’arrêter, ce qu’il faisait finalement.

Les policiers, en tenue civile mais porteurs d’un brassard « Police » descendaient de leur voiture banalisée et s’approchaient du conducteur en lui demandant de « couper le contact ». Le conducteur redémarrait alors en leur direction, les obligeant à faire un pas de côté pour éviter d’être percutés.

Les deux fonctionnaires de police remontaient dans leur véhicule et le poursuivaient, en faisant usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux.

Le conducteur du véhicule en fuite, roulant à une vitesse, selon les policiers, d’environ 130 kilomètres/heure, prenait la direction de Caluire, franchissait cette commune, puis celles de Rillieux-la-Pape, Neyron avant de se diriger vers Miribel.

Les policiers recevaient alors de leur centre de commandement des instructions pour cesser la poursuite.

Le conducteur du véhicule qui s’avérait être A Z, était finalement interpellé à Beynost, par un autre équipage de police, alors qu’il avait arrêté son véhicule et après avoir composé le n° 17 pour expliquer sa situation.

A Z, entendu par les gendarmes de Miribel, indiquait qu’il ne savait pas s’il avait affaire à des policiers, dans la mesure où ils étaient dans une tenue civile, qu’ils circulaient dans une voiture banalisée et qu’il n’avait pas aperçu leur brassard « Police ». Il ajoutait que lors de son premier contact avec les policiers, ceux-ci n’avaient pas fait usage de leurs gyrophares.

Il avait donc pris peur et franchi un feu rouge, avant d’être très vite rattrapé par la voiture de police et d’être braqué à l’aide d’une arme par le passager. Il avait alors « paniqué » avant de « partir comme une balle sans chercher à comprendre ».

Les deux hommes étaient remontés dans leur voiture et l’avaient poursuivi. A ce moment, A Z reconnaissait qu’il avait « vu qu’il y avait un gyrophare en fonctionnement sur le toit de leur voiture, qu’il s’était posé des questions mais qu’il ne croyait pas qu’il s’agissait de vrais policiers ».

A Z admettait qu’il avait tout fait pour échapper à ses poursuivants, roulant à 150 ou 160 kilomètres/heure, franchissant des feux rouges, et doublant des voitures.

En fait, A Z n’avait, selon lui, qu’une idée, à savoir distancer ses poursuivants et se cacher.

Arrivé vers La Boisse (Ain), A Z s’était arrêté, avait coupé le moteur et composé le 17 sur son téléphone portable. Il était entré alors en contact avec des gendarmes et leur avait expliqué ce qui venait de se passer, en laissant son nom et ses coordonnées aux gendarmes qui l’invitaient à se rendre au commissariat de police de Vaulx-en-Velin.

Alors qu’il se rendait à ce commissariat, il s’arrêtait à un rond-point à Beynost (Ain) pour répondre à un appel téléphonique. C’est alors qu’il était interpellé par une autre patrouille de police, conduit dans un premier temps au commissariat de Vaulx-en-Velin pour être finalement ramené à la brigade de gendarmerie de Miribel.

A Z a été convoqué par officier de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse sous les préventions :

— d’avoir, entre les communes de Villeurbanne (69100) et Beynost (01700), sur le CD 1084, le 17 septembre 2008 à 3 h 30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule à une vitesse excessive, en roulant à 150 ou 160 km/h,

infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route,

— d’avoir, entre les communes de Villeurbanne (69100) et Beynost (01700), sur le CD 1084, le 17 septembre 2008 à 3 h 30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d’infirmité en l’espèce, en circulant en direction de policiers en civil lui intimant l’ordre de s’arrêter et en les obligeant à s’écarter sur le côté pour éviter de se faire percuter,

infraction prévue les articles L.233-1-1 §I et L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1 et L.224-12 du Code de la route.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse :

— a renvoyé A Z du délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité,

— l’a déclaré coupable de la contravention de conduite d’un véhicule automobile à une vitesse excessive et l’a condamné à 100 euros d’amende.

Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 12 janvier 2009, le ministère public a relevé appel de ce jugement.

MOTIFS de la décision

En la forme

Attendu que l’appel du ministère public est recevable et régulier en la forme pour avoir été interjeté dans le délai légal et selon les modalités prescrites ;

Attendu que A Z, régulièrement cité, a comparu à l’audience, assisté de son conseil ; qu’il sera, dès lors, statué par arrêt contradictoire à son égard ;

Sur le fond

Attendu que le ministère public requiert l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de refus d’obtempérer, en demandant à la Cour de le déclarer coupable de l’ensemble des faits reprochés et de le condamner à une courte peine d’emprisonnement et à la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire ;

Attendu que l’avocat de A Z sollicite de la Cour la confirmation de la décision déférée ;

* * * * *

Attendu que les procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police font foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que si le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve, leur force probante ne peut être infirmée sur ses seules dénégations ou allégations ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal établi par les deux fonctionnaires de police que lorsqu’ils ont fait arrêter initialement le véhicule de A Z, ils avaient fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux ; que, de surcroît, ils étaient porteurs de leur brassard apparent « POLICE » ;

Attendu qu’après avoir démarré brusquement et pris la fuite, A Z ne conteste pas avoir aperçu le gyrophare en action sur le toit de la voiture de ses poursuivants ;

Attendu que, de ces éléments, il résulte la preuve de ce que le prévenu n’ignorait en rien qu’il avait affaire à des policiers qui souhaitaient procéder à un contrôle suite au franchissement du feu rouge ; que ces policiers étaient munis de signes extérieurs et apparents de leur qualité, laquelle ne pouvait échapper à A Z ;

Attendu qu’en prenant délibérément la fuite pour éviter le contrôle, A Z s’est bien rendu coupable du délit reproché, dans des circonstances de nature à exposer autrui à un danger de mort, puisque lorsqu’il a « démarré comme une balle » (sic), les policiers ont dû « faire un pas de côté pour éviter in extremis que le véhicule ne les percute », ce que ne conteste pas fondamentalement le prévenu ;

Attendu que le fait que A Z ait composé le 17, après avoir distancé les policiers, n’est pas de nature à faire disparaître le délit et à établir sa bonne foi, dans la mesure où il avait eu, si son intention était de faire échapper au contrôle des enquêteurs des objets compromettants se trouvant dans sa voiture, le temps de le faire, et qu’en toute hypothèse, il allait être identifié puisque le numéro d’immatriculation de la voiture avait été relevé ;

Attendu, en conséquence, que la Cour, infirmant le jugement entrepris, déclare le prévenu coupable du délit reproché ;

Attendu, sur la contravention de conduite d’un véhicule à vitesse excessive, que celle-ci est parfaitement établie, A Z reconnaissant avoir circulé à une vitesse de l’ordre de 150 à 160 kilomètres/heure, dans des conditions de nature à créer un danger pour autrui ;

Attendu, sur la sanction pénale, que A Z a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de violences volontaires et récidive de violences volontaires ; que si la deuxième condamnation a été prononcée postérieurement aux faits dont la Cour est saisie, il n’en demeure pas moins que A Z avait été condamné, le 23 mai 2007, par le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans et qu’il était sous le contrôle du juge de l’application des peines lorsqu’il s’est livré à ce refus d’obtempérer ;

Attendu, en conséquence, que la Cour, tenant compte de ces éléments, estime devoir sanctionner le délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par une peine d’un mois d’emprisonnement et par la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

Attendu, enfin, que la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive sera réprimée par une amende de 200 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de A Z du chef de conduite d’un véhicule automobile à une vitesse excessive,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare A Z coupable du délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité,

Condamne A Z à la peine d’UN MOIS D’EMPRISONNEMENT, à une amende contraventionnelle de DEUX CENTS euros et prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS MOIS,

Dit le condamné redevable du droit fixe de procédure,

Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le Président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, cette diminution ne pouvant excéder 1.500 euros ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame X et Monsieur Y, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

Et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

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