Infirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 déc. 2009, n° 09/06845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 septembre 2009 |
Texte intégral
R.G : 09/06845
Décision du BAJ du
Tribunal de Grande Instance de
BOURG-EN-BRESSE
du 30 septembre 2009
n°2009/003213
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2009
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
assisté de Me Z A,
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Nous,D E, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 30 juin 2009, assistée de B C, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 26 Octobre 2009 par X Y contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 30 septembre 2009 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%, dans le litige l’opposant à Noris BOUCHENAK demeurant XXX devant le tribunal correctionnel (audience du 6 octobre 2009).
[Code nature affaire : 969]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2009 aux sommes de 911 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1367 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de X Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié d’une absence de ressources mensuelles pour l’année 2009,
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par X Y ,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par X Y recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale .
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister X Y est Maître Z A (XXX, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, qui a accepté de prêter son concours.
Le Greffier Le délégué du premier président
B C D E
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