Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2009, n° 09/06845
TGI Bourg-en-Bresse 30 septembre 2009
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CA Lyon
Infirmation 15 décembre 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Justification des ressources mensuelles

    La cour a constaté que les pièces produites établissent que les ressources de Monsieur X Y ne dépassent pas le plafond légal, ce qui justifie l'octroi de l'aide juridictionnelle totale.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel infirme la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse qui avait accordé à Monsieur X Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%. La question juridique posée était de savoir si les ressources de Monsieur X Y étaient inférieures au plafond fixé par la loi pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. La cour d'appel a constaté que les ressources de Monsieur X Y étaient effectivement inférieures au plafond fixé par la loi, puisqu'il n'avait aucune ressource mensuelle pour l'année 2009. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle et a accordé à Monsieur X Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les dépens de la première instance sont laissés à la charge du Trésor Public. La cour d'appel a également désigné Maître Z A comme avocat chargé d'assister Monsieur X Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 15 déc. 2009, n° 09/06845
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/06845
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 septembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/06845

Décision du BAJ du

Tribunal de Grande Instance de

BOURG-EN-BRESSE

du 30 septembre 2009

n°2009/003213

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 Décembre 2009

APPELANT :

Monsieur X Y

XXX

XXX

assisté de Me Z A,

avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Nous,D E, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 30 juin 2009, assistée de B C, greffier,

Vu l’article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,

Vu le recours exercé le 26 Octobre 2009 par X Y contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 30 septembre 2009 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%, dans le litige l’opposant à Noris BOUCHENAK demeurant XXX devant le tribunal correctionnel (audience du 6 octobre 2009).

[Code nature affaire : 969]

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2009 aux sommes de 911 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1367 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,

Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de X Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié d’une absence de ressources mensuelles pour l’année 2009,

Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par X Y ,

Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,

PAR CES MOTIFS:

Déclarons le recours formé par X Y recevable et bien fondé,

Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale .

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Disons que l’avocat chargé d’assister X Y est Maître Z A (XXX, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, qui a accepté de prêter son concours.

Le Greffier Le délégué du premier président

B C D E

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Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2009, n° 09/06845