Infirmation 16 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 févr. 2009, n° 08/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 08/00512 ARRÊT N°
9 ème CHAMBRE
LUNDI 16 FÉVRIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ A B
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de police de Lyon,
ET :
A B
né le XXX à XXX
de X et de C D,
demeurant 600 rue du Musée 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE,
de nationalité française,
déjà condamné,
E F, représenté par Maître X-Pierre MOUNIER, avocat au barreau de LYON sans pouvoir écrit de représentation,
APPELANT et INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2007, le tribunal de police de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de A B, E :
— d’avoir à Maison en Champagne, le 24 octobre 2006, étant conducteur d’un véhicule d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, circulé à la vitesse de 155 km/h dépassant de plus de 50 km/h la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 90 km/h,
faits prévus par l’article R.413-14-1 §I du code de la route et réprimés par les articles R.413-14-1 du code de la route.
- a rejeté l’exception de nullité soulevée,
- a déclaré A B coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une amende de 450 euro à titre principale,
- a ordonné à titre de peine complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois conformément à l’article 131-16 du code pénal,
- a dit que le condamné était redevable du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 15 décembre 2008,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions in limine litis,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, a développé ses conclusions au fin de nullité,
Monsieur Y, avocat général, a répliqué sur ce point,
La défense a eu la parole en dernier,
La cour ayant décidé de joindre l’incident au fond,
Monsieur Y, avocat général, a été entendu en ses réquisitions,
Maître MOUNIER, avocat au barreau de LYON, a plaidé pour la défense du E, et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 24 octobre 2006 à 17 h 05, le gendarme G H, agent de police judiciaire à Vitry-le-Z (Marne) constatait la vitesse excessive de 164 km heure, 155 km heure retenue après pondération, d’un véhicule de marque Mercedes immatriculé 3202 WWB 69, au point kilométrique 76. 800 sur la route nationale 4 à MAISONS-EN-CHAMPAGNE (Marne), à l’aide d’un cinémomètre de marque LTI ULTRALYTE LR numéro 11 237, vérifié le 12 octobre 2006 par la DRIRE de Metz, alors qu’au lieu du contrôle, la vitesse était limitée à 90 km heure.
Ce véhicule conduit par A B, était immobilisé et le permis de conduire du conducteur était immédiatement suspendu pour une durée de deux mois.
Entendu par un agent de police judiciaire de la brigade motorisée de Vitry-le-Z, le 24 octobre 2006, A B reconnaissait l’infraction relevée à son encontre pour dépassement de la vitesse autorisée.
Par jugement contradictoire, rendu le 19 décembre 2007, A B était déclaré coupable d’excès de vitesse dépassant de plus de 50 km heure la vitesse autorisée en application de l’article R 413-14-1, premier paragraphe du Code de la route. En répression, il était condamné à la peine de 450 € d’amende et à la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Par déclaration au greffe du 31 décembre 2007, l’avocat de A B relevait appel principal du jugement.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2008, le ministère public interjetait appel incident du même jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du E et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que A B a été cité par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2008, délivré à sa personne ; qu’il n’a pas comparu devant la cour, n’a pas présenté d’excuses, mais s’est fait représenter par Maître X-Pierre MOUNIER avocat au barreau de Lyon, non titulaire d’un mandat écrit de représentation du E pour exercer les droits de la défense à l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par des conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2008, l’avocat du E, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité de la procédure pénale aux motifs fondés selon lui, sur les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 b de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 537 alinéa 2 et 19 du Code de procédure pénale, en soutenant :
— que la force probante conférée au procès-verbal d’infraction implique pour corollaire qu’elle puisse être combattue par celui à l’encontre duquel il est dressé, selon les modalités limitatives de preuve prévues à l’alinéa 2 de l’article 537 du Code de procédure pénale,
— qu’en vertu de l’article 19 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance et que dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux ainsi qu’une copie conforme et tous actes et documents y relatifs ; qu’à défaut de respecter ce dernier texte, la procédure est nulle en son entier, de façon irrémédiable et ne peut pas être réparée a posteriori, ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence ;
— qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier, chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique qui constitue un élément essentiel et qui fait partie intégrante de la procédure pénale ; qu’un tel carnet doit être transmis au procureur de la République sans délai en vertu des dispositions précitées de l’article 19 du Code de procédure pénale, selon lesquelles non seulement les procès-verbaux doivent lui être transmis mais encore tous actes et documents y relatifs ; que le défaut de transmission du carnet métrologique du cinémomètre, dès la clôture des opérations, porte atteinte au principe d’égalité des armes en ce qu’il ne permet pas au contrevenant de vérifier que le cinémomètre a été périodiquement vérifié par un organisme désigné ou agréé par l’État et ne permet pas de rapporter la preuve contraire aux mentions du procès-verbal qui est le corollaire de la force probante que lui reconnaît l’article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que se fondant sur l’article 429 du Code de procédure pénale, le E a également soulevé la nullité du procès-verbal d’infraction pour défaut de mention du positionnement et de l’essai préalable du cinémomètre, en soutenant que l’absence de cette mention au procès-verbal, pourtant constitutive d’une mention substantielle, était de nature à entraîner sa nullité au motif qu’elle introduisait un doute quant à la validité de la mesure de vitesse ;
Attendu que se prévalant des dispositions de l’article 2 de l’arrêté précité du 7 janvier 1991 et de l’article 537 du Code de procédure pénale, le E fait également plaider que le procès-verbal est nul pour défaut de mention de l’essai préalable du cinémomètre en soutenant que la décision administrative d’approbation du cinémomètre Mercura Ultralyte prévoit expressément, par référence à la notice technique du constructeur, qu’un essai soit effectué sur place avant la constatation de toute infraction ; qu’il doit consister à pointer l’appareil sur une cible située à plus de 20 m et que pour cela, le cinémomètre doit être stable et installé sur un trépied ; que dans le cas de l’espèce, le procès-verbal d’infraction ne mentionne aucun essai préalable du cinémomètre Mercura Ultralyte utilisé pour les besoins du contrôle, ni son positionnement au bord de la route ;
Attendu qu’il soutient au contraire que l’agent verbalisateur était en position sur un pont enjambant la voie de circulation, ce qui est contraire aux prescriptions d’utilisation de l’appareil ;
Attendu que la cour a joint l’incident, constitué par les moyens de nullité soulevés par le E, à l’instance au fond ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en faisant observer que le E avait reconnu sans ambiguïté l’infraction qui lui était reprochée ;
Attendu au fond que le E soutient que le procès-verbal est entaché de nullité ou à tout le moins dénué de force probante en ce qu’il ne mentionne pas la position du véhicule au moment du contrôle ni celle de l’appareil de contrôle ; que dans le cas de l’espèce, le procès-verbal mentionne simplement que le contrôle a été réalisé au point kilométrique 76 800 sur la route nationale 4 à Maisons-en-Champagne, sans indication du positionnement de l’appareil ; que la preuve de l’infraction n’est donc pas rapportée alors qu’elle incombe au ministère public ; que la circonstance selon laquelle il a reconnu l’infraction demeure inopérante sur la faculté qui lui est réservée d’en contester ultérieurement la réalité ;
Attendu sur l’action publique, que l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier dispose que chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l’identification de l’instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercé sous l’autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l’instrument ; que dans le cas d’un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l’élément principal ; que le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l’État chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du même arrêté ou par un réparateur agréé ; qu’en outre, l’article 14 de ce même arrêté dispose que les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites par la décision d’approbation du modèle ;
Attendu qu’aucun de ces textes réglementaires n’impose la transmission du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui de chaque procès-verbal de contravention ;
Attendu que l’obligation de transmission au procureur de la République, édictée par l’article 19 précité du Code de procédure pénale, concerne les procès-verbaux de contravention en original, leur copie certifiée conforme et en même temps, tous les documents y relatifs ; que la référence à ces derniers se rapporte au contenu des procès-verbaux et ne peut pas servir de base légale à une obligation supplémentaire de transmettre un carnet métrologique que le texte réglementaire spécifique qui prévoit ce document, n’impose pas ;
Attendu que la mention figurant au procès-verbal et portée par les agents verbalisateurs, selon laquelle le cinémomètre dont il s’agit a fait l’objet d’une dernière vérification le 12 octobre 2006, fait foi jusqu’à la preuve contraire en application de l’article 537, deuxième alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que le E conserve la possibilité de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que ne constitue pas une violation des principes d’égalité (article 14) et du droit à un procès équitable (article 6), édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de transmission systématique du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui du procès-verbal de contravention pour permettre au E de rapporter cette preuve contraire ;
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de transmission dans le cas de l’espèce, de ce carnet métrologique ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal dressé le 24 octobre 2006, ni de la procédure subséquente ; qu’il y a lieu d’en débouter le E ;
Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de contravention précité que le cinémomètre employé le 24 octobre 2006 à 17 heures 05 pour mesurer la vitesse parcourue par le véhicule Mercedes immatriculé 3202 WWB 69 dont A B était conducteur, était un cinémomètre portable autonome de marque Mercura Ultralyte ; que son modèle a été approuvé par décision numéro 01. 00 12 151. 002. 1 du 16 octobre 2001 prise par le ministre de l’industrie, après vérifications et tests préalables du Laboratoire central des industries électriques, conformément à la délégation qui lui a été donnée par l’arrêté du ministre de l’industrie du 24 avril 1991 ;
Attendu que la notice d’utilisation de ce cinémomètre mentionne qu’il doit être procédé à une vérification de l’alignement de l’axe de visée avec l’axe de mesure ; que le contrôle du calibrage doit s’effectuer en visant une cible fixe distante de plus de 20 m et que pour cela, le cinémomètre doit être stable et installé sur un trépied ; qu’il est également prescrit de choisir un endroit dégagé où durant la mesure, rien ne peut venir s’interposer entre le cinémomètre et le véhicule dont on veut contrôler la vitesse ; qu’enfin, il est prescrit utiliser l’appareil sur le bord de la chaussée, ce qui entraîne la création d’un angle entre la position du cinémomètre et la trajectoire du véhicule à contrôler, sachant que plus l’angle est important, plus la vitesse mesurée est inférieure à la vitesse réelle ; qu’au moment de la mesure, l’axe optique du rayon laser doit donc former avec la trajectoire du véhicule un angle proche de 0° ;
Attendu que le procès-verbal ne mentionne pas si les différentes prescriptions d’installation et d’utilisation du cinémomètre, prévues par la décision d’approbation du modèle, ont été respectées lors de l’installation de l’appareil au lieu de contrôle de la vitesse, que notamment, pour s’assurer de ce que le dispositif de mesure de cette dernière et d’identification des véhicules en infraction présenterait toutes les aptitudes exigées de fiabilité, les agents verbalisateurs avaient l’obligation de se référer auxdites prescriptions et de s’y conformer pour procéder à l’implantation de l’appareil et pour en effectuer les essais préalables ;
Attendu que la mention figurant au procès-verbal d’une vérification annuelle effectuée le 12 octobre 2006 par la DRIRE de Metz ne suffit pas à établir la conformité de l’essai et du positionnement de l’appareil le 24 octobre 2006 par rapport aux prescriptions d’installations et d’utilisation du cinémomètre prévu par la décision d’approbation du modèle, alors qu’il s’agit d’un cinémomètre portable ou amovible et non pas d’un cinémomètre fixe ;
Attendu qu’en application des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu’en outre, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ;
Attendu que l’absence de mention précise du positionnement du cinémomètre et de son essai préalable enlèvent sa force probante au procès-verbal ; qu’ils sont de nature à introduire un doute sur la vitesse relevée ; que dès lors, la contravention d’excès de vitesse dépassant de plus de 50 km heure la vitesse autorisée, reprochée au E le 24 octobre 2006, n’apparaît pas établie dans le cas de l’espèce en application de l’article R 413-14-1, premier paragraphe du Code de la route ;
Attendu que réformant le jugement déféré, la cour estime devoir renvoyer le E des fins de la poursuite en application de l’article 541 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du E et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Rejette les moyens de nullité soulevés par le E,
Infirme le jugement déféré,
Renvoie A B des fins de la poursuite ;
Ordonne la restitution de la somme éventuellement versée par A B à titre de consignation en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,
Le tout en application des articles , 410, 429, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 537, 537, 541, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président du 8 juillet 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Gaz ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Ordre ·
- Tiers
- Mutualité sociale ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Conversations ·
- Association de malfaiteurs ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Délit ·
- Picardie ·
- Participation ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Tva ·
- Prescription quinquennale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Agression sexuelle ·
- Handicapé ·
- Intention ·
- Partie civile ·
- Adulte ·
- Infraction ·
- Majeur protégé ·
- Aide ·
- Fait
- Robot ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Système ·
- Expert ·
- Loisir
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Pétition ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Insulte ·
- Manquement grave ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Bâtiment ·
- Contestation ·
- Épargne ·
- Leinster ·
- Effet du jugement ·
- Commandement
- Accessoire ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Concurrence déloyale ·
- Sport ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Déchéance ·
- Catalogue
- Concept ·
- Sociétés ·
- Consortium ·
- Caution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Plainte ·
- Bail ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.