Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2009, n° 09/00307

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 oct. 2009, n° 09/00307
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/00307

Sur les parties

Texte intégral

MG/PW.

DOSSIER N° 09/00307 ARRÊT N°

7 ème CHAMBRE

VENDREDI 16 OCTOBRE 2009

AFF : MINISTÈRE PUBLIC

C/ E X

F G épouse X

Société H I

Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME,

ET :

E X

né le XXX à SAINT-QUENTIN (02),

XXX

de nationalité française,

Pas de condamnation au casier judiciaire,

PRÉVENU LIBRE, comparant, assisté de Maître Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIME,

F G épouse X

née le XXX à SAINT-QUENTIN (02),

XXX

de nationalité française,

Pas de condamnation au casier judiciaire,

PRÉVENUE LIBRE, comparante, assistée de Maître Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMÉE,

SOCIETE H I, représentée par sa gérante F G épouse X,

XXX

PRÉVENUE, comparante, assistée de Maître Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMÉE,

ET ENCORE :

La Direction Générale des Douanes et des droits indirects,

XXX

PARTIE INTERVENANTE, représentée par Maître HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier,

APPELANTE,

Par arrêt en date du 14 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2007 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Lyon pour être statué à nouveau sur l’appel interjeté par la Direction Générale des Douanes et des Impôts Indirects, d’un jugement rendu le 9 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse.

La cause a été appelée à l’audience publique du 4 septembre 2009,

Maître ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, a déposé des conclusions in limine litis,

Monsieur le conseiller D a fait le rapport,

Maître ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, a développé ses conclusions aux fins de nullité,

Maître HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier, a été entendue sur ce point,

Monsieur Y, avocat général, a répliqué sur ce point,

La défense a eu la parole en dernier,

La Cour, après en avoir délibéré a décidé de joindre l’incident au fond,

Il a été donné lecture des pièces de la procédure,

Les prévenus ont déclaré à l’audience acceptés d’être jugés par la Cour bien qu’ils n’aient pas été touchés par la citation. Ils ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,

Maître HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier, a déposé des conclusions pour la partie intervenantes et les a développées dans sa plaidoirie,

Monsieur FERON, substitut général, a été entendu en ses réquisitions,

Maître ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, a présenté la défense des prévenus lesquels on eu la parole en dernier.

Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Les faits :

Le dimanche 14 décembre 2003 à 17 h 30, des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes se sont présentés au siège de la SARL H I, 1050 route de la mer à BIOT, dans le but de contrôler l’application de la réglementation des contributions indirectes et en particulier de constater la conformité des boissons avec la réglementation et la licence détenue par cet établissement.

En effet, la SARL H I était titulaire d’une licence de vente de boissons, dans le cadre de son activité de prestation de services consistant en l’I de jeux de lotos. La responsable de la société était Mme F X, en qualité de gérante non-salariée de la SARL. Son mari E X était salarié de la société.

Le dit établissement comprenait une grande salle vitrée contenant une cinquantaine de tables , auxquelles étaient attablées 92 personnes, en majorité des femmes, et des personnes du troisième âge, ainsi que quelques enfants.

À l’occasion de ce contrôle, les agents des douanes ont observé incidemment qu’à l’entrée de l’établissement se trouvaient des panneaux publicitaires portant les tarifs de différents jeux pratiqués, ainsi que les gains proposés. À côté des tables se trouvaient des lots gagnés par les joueurs : des plateaux, des paniers, des filets garnis, des cartons et des bouteilles de vin, des boîtes de chocolat, une mini chaînes hi-fi, des jouets, une lampe, etc… Dans le fond de la pièce se trouvaient également une estrade sur laquelle étaient disposés les autres lots ainsi qu’une vitrine où étaient présentés des bijoux et un appareil servant au tirage des lotos..

Pendant leur présence, les fonctionnaires ont assisté à une succession de différents jeux : un loto en 10 parties permettant de gagner à chaque jeu des petits appareils électroménagers, des paniers et des filets garnis, ainsi que de participer en fin de partie au tirage du gros lot consistant en une télévision, ou un sèche-linge ou une chaîne hi-fi, ou encore un vélo.

Ils ont également assisté à des tirages spéciaux (« mini bingo », « bingo », « la planche des as », le jeu « spécial bijou », ou encore « le loto de la chance » ) permettant de gagner des bons d’achat d’une valeur de 45 à 534 €.

Différentes photographies ont été prises du bâtiment , de la salle, des lots, ainsi que d’une affiche publicitaire annonçant « grand jeu de loto, les samedis 21 h 00, le dimanche 15 h 30, à 50 m ».

Les agents des douanes ont quitté les lieux à 19 h 30, en compagnie de Monsieur et Madame X, responsables de la SARL H I, et ont procédé à leurs auditions après leur avoir « signifié verbalement la saisie de documents en contravention », selon le procès-verbal N° trois établi le 16 décembre 2003, retraçant l’ensemble de ces investigations. La saisie a consisté en une saisie réelle de supports de jeux (planches, cartons, pions, feuilles et tickets) ainsi que de divers documents relatifs à l’activité de la SARL, notamment un cahier mentionnant l’ensemble des lots distribués par journée d’activité, ainsi que des listes de lots distribués.

Entendue le dimanche 14 décembre 2003, Mme F X a expliqué que la SARL H I était prestataire de services, c’est-à-dire qu’elle fournissait un loto 'clé en main’ pour le compte d’associations sportives, culturelles ou sociales. La SARL H I fournissait la salle, organisait les jeux (lotos, bingos, ou jeux de la double chance), et fournissait les lots lorsque les sociétés ou associations qui avaient recours aux services de la SARL ne les apportaient pas eux-mêmes.

Entendu le même jour, E X a confirmé ces déclarations, précisant que la SARL H I organisait des lotos les week-ends et jours fériés, en principe à la demande d’associations. Lorsqu’aucune association n’était prévue, la salle était ouverte aux« habitués ». Tel était le cas le jour du contrôle. Il a confirmé les différents types de jeux pratiqués ainsi que les lots mis en jeu.

La fréquentation moyenne par journée était d’environ 80 personnes, pour une recette d’environ 1900 à 2000 €. Le jour du contrôle, la recette était de 2204 €. Les charges fixes s’élevaient à 1200 € environ par loto. La somme reversée aux associations était fonction du gain de la manifestation, déduction faite des charges et du montant des lots.

Les lots fournis par la SARL H I consistaient en bijoux, bons d’achat, produits alimentaires, boissons, hi-fi, petit électroménager, montres, vases, etc… La valeur moyenne de chaque lot était d’environ six à 700 F ; la valeur des bijoux 500 à 800 F ; le gros lot pouvait atteindre 1000 à 1500 F.

Le 16 décembre 2003, les époux A remettaient encore à l’administration, à sa demande différents documents supplémentaire : statuts, courriers, documents relatifs à la vente des boissons, ainsi qu’une disquette contenant la comptabilité.

Après avoir constaté, au vu du procès-verbal de contrôle, des procès-verbaux d’audition des consorts A et des procès-verbaux d’intervention et de remise de documents que l’activité de la SARL H I était contraire aux textes de prohibition d’ordre public concernant l’I des jeux et les jeux de hasard, ainsi qu’à la réglementation fiscale et des contributions indirectes, les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects leur ont déclaré procès-verbal et saisie fictive de la somme de 213 239,40 € calculée à partir des bilans comptables de la SARL sur la base des recettes brutes.

La procédure :

La direction générale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a fait citer F X, E X, et la SARL H I devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir à Biot (06), au cours des années 2001, 2002 et 2003, exploité sans déclaration préalable une maison de jeux et omis de déclarer les recettes des jeux et de payer l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie,

Infractions prévues et réprimées par les articles 1559, 1560 -1, 1565, 1797, 1799 A, 1804 B et 1805 du code général des impôts, 124,126,146,149,152 et 154 de l’annexe IV du même code.

Par jugement en date du 9 septembre 2005, le tribunal correctionnel de Grasse a prononcé la nullité de la poursuite suivie à l’encontre des trois prévenus.

Par arrêt du 17 octobre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.

Les juges du fond ont estimé que la saisie des documents sur lesquels s’était ensuite fondée la poursuite, effectuée par les agents de l’administration des douanes sur la base de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales, était irrégulière, seul l’article L. 38 du livre des procédures fiscales permettant des perquisitions et saisies, soit en cas de flagrant délit, soit sur autorisation du président du tribunal de grande instance, et dans tous les cas avec l’assistance d’un officier de police judiciaire.

Les premiers juges ont estimé que la nullité de cette saisie entraînait la nullité des actes et des pièces de la procédure subséquente qui en découlaient.

La cour d’appel a en outre précisé que les constatations incidentes réalisées le 14 décembre 2003 par les agents de l’administration ne suffisaient pas pour affirmer le caractère illicite des jeux organisés, seules les auditions effectuées ensuite de la saisie illégale ayant permis de caractériser l’infraction.

Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que les actes de la procédure qu’ elle avait annulés découlaient directement et nécessairement de la saisie irrégulière, alors que cette irrégularité n’entraînait pas la nullité des constatations antérieures établissant l’I des jeux d’argent.

Devant la cour, la direction générale des douanes et des droits indirects a demandé :

— que soit infirmé le jugement rendu le 9 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse,

— le rejet de l’exception de nullité de la procédure,

— que F X, E X, et la SARL H I soient déclarés coupables des infractions poursuivies,

— qu’en répression, ils soient condamnés solidairement :

pour défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeu à une amende de 15 à 750 € et à une pénalité proportionnelle comprise entre 210'592 et 631'776 €,

pour défaut de déclaration des recettes de jeux et défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles, aux mêmes peines,

ainsi qu’au paiement des droits fraudés, soit 210'592 €.

Le ministère public s’est joint à l’administration pour requérir l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et a demandé que les prévenus soient condamnés aux peines rappelées ci-dessus.

Dans les conclusions déposées devant la cour et soutenues par leur défenseur, les prévenus :

soulèvent à nouveau la nullité de la procédure en raison de l’irrégularité de la saisie des documents effectuée le 14 décembre 2003,

demandent à la cour de déclarer nul l’ensemble de la procédure, s’appuyant sur l’argumentation des premiers juges qui ont estimé que seules les auditions ayant suivi la saisie irrégulière avaient permis de déterminer à quelle clientèle s’adressait la SARL H I, que les documents remis le 16 décembre 2003 l’avaient été à la demande de l’administration dans le cadre de la procédure viciée, et qu’il s’ensuivait ainsi qu’aucun autre élément ne venait suffisamment étayer la poursuite ;

à titre subsidiaire, demandent à la cour de retenir une assiette de l’impôt différente de celle retenue par la direction générale des douanes, et de constater que le montant des droits dus au titre de la taxe sur les spectacles s’élève à 83 112 euros.

La cour a décidé de joindre le moyen de nullité au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la nullité de la procédure :

Attendu que l’administration des douanes demande à la cour de rejeter la demande de nullité au motif que les documents déclarés saisis le 14 décembre 2003 avaient été remis aux agents des douanes par les époux X comme ils en avaient l’obligation en vertu de l’article A 26-4 du livre des procédures fiscales, et que les documents remis le 16 décembre l’ont été volontairement et n’ont pas été saisis ;

Qu’elle ajoute que si néanmoins la cour devait considérer la saisie du 14 décembre comme irrégulière, la nullité devra se limiter à cette saisie, et ne s’étendre ni à la remise de documents du 16 décembre 2003, ni aux constatations antérieures caractérisant à ses yeux les infractions ;

Attendu que le contrôle effectué le 14 décembre 2003 par les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirect a été réalisé en application de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales, directement visé en tête de leur procès-verbal ;

Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte ne permettait pas aux agents des douanes de procéder à des saisies de matériel ou de documents ; qu’une telle saisie ne pouvait être effectuée que sur autorisation judiciaire préalable, ou en cas de flagrant délit, mais en tout état de cause en présence d’un officier de police judiciaire ;

Attendu que le procès-verbal d’intervention déclare expressément la saisie de supports de jeux et de divers documents, effectuée le 16 décembre 2003 ; que ces objets et documents au nombre de vingt et un ont été répertoriés en annexe du procès-verbal ;

Attendu par ailleurs que ce même procès-verbal indique que Mme X a remis aux agents de l’administration le 16 décembre 2003 d’autres documents intéressant leur enquête, ainsi qu’une disquette contenant la comptabilité ; que ces documents ont été également répertoriés, mais n’ont pas été expressément saisis ;

Attendu que l’administration ne saurait soutenir que les documents remis le 14 décembre 2003 pouvaient être régulièrement saisis sur le fondement de l’article A 26-4 du livre des procédures fiscales ; qu’en effet, ce texte prévoit que les agents du service des douanes peuvent pendant leur intervention prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement de la maison de jeu, dont les responsables sont par ailleurs tenus de présenter à toute demande les carnets d’enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs ;

Attendu que les objets et documents saisis le 14 décembre 2003 dépassent largement le cadre de cette énumération restrictive, puisqu’ont été saisis entre autres des documents publicitaires, des règlements de jeu, un courrier, ainsi que des supports de jeux ; qu’en outre, l’article A26-4 prévoit la présentation des documents qu’il énumère, et non leur saisie ;

Attendu en conséquence que la saisie opérée le 14 décembre 2003 est irrégulière ;

Attendu qu’on ne saurait en revanche considérer que les documents remis le 16 décembre 2003 par Mme X ont fait l’objet d’une saisie, dans la mesure où ils ont été remis volontairement par l’intéressée postérieurement au contrôle, et où le caractère de contrainte inhérent à l’opération de saisie est absent ;

Attendu, s’agissant des conséquences de l’irrégularité de la saisie effectuée le 14 décembre 2003, que la nullité encourue est limitée à la saisie elle-même ainsi qu’ aux actes postérieurs découlant nécessairement de cette saisie irrégulière ;

Attendu que les actes postérieurs en question consistent essentiellement dans les auditions détaillées de Monsieur et de Mme X ; que ceux-ci ont été interrogés et ont fourni des éléments sur la fréquence d’ ouverture de la salle de jeux, sur la fréquentation de cette salle, sur les lots mis en jeu, ainsi que sur les recettes et les charges ; que les questions des enquêteurs étaient fondées sur les constatations qu’ils avaient effectuées le jour même, en particulier concernant la fréquentation de la salle, les sommes misées, et la valeur des lots ;

Attendu qu’on ne saurait considérer que ces constatations, qui avaient duré deux heures, avaient donné lieu à des descriptions précises reprises au procès-verbal, ainsi qu’à des prises de photographies, étaient trop succinctes pour asseoir par la suite les éléments constitutifs des infractions reprochées ;

Attendu qu’il découlait déjà manifestement de l’I de la salle et de sa signalisation, ainsi que de la valeur des lots exposés que des jeux d’argent dépassant le cadre de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 étaient organisés régulièrement dans cette salle ;

Attendu ainsi que les éléments contenus dans les auditions des époux X, qui fondent une grande partie des charges retenues à leur encontre, ne découlent pas uniquement de l’exploitation des documents irrégulièrement saisis le 14 décembre 2003 ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la seule saisie réalisée le 14 décembre 2003, mais qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité d’un autre acte subséquent de la procédure ;

au fond :

Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836, seuls sont autorisés les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale et se caractérisant par des mises et des lots de faible valeur, qui ne peuvent consister en sommes d’argent ;

Attendu que les maisons de jeu sont par ailleurs soumises à l’impôt sur les spectacles de 4e catégorie ;

Attendu qu’en l’espèce, la SARL H I avait pour objet l’I régulière dans ses locaux de lotos et autres jeux de hasard, ouverts non seulement aux associations, mais aussi à une clientèle d’habitués ;

Attendu que de nombreux lots, ainsi que de nombreux matériels de jeux (planches et grilles de lotos, pions) étaient entreposés dans les locaux de la société ;

Attendu que les locaux bénéficiaient d’une signalisation extérieure par un panneau indiquant qu’un 'grand jeu de loto’ était organisé les samedis à 21 heures et dimanche à 15 h 30, le dit panneau ne comportant aucune restriction relative au public auquel était destinée cette information ;

Attendu que les agents des douanes ont constaté au vu des documents communiqués le 16 décembre 2003 qu’un pourcentage élevé de manifestations avait été organisé en dehors de l’intervention d’associations ;

Attendu que les enquêteurs ont également constaté sur les lieux que certaines tables étaient réservées à des personnes qui avaient retenu leur place par téléphone ;

Attendu que la société louait à l’année des locaux spécialement équipés et destinés à cette activité de jeux ; que M. E X était salarié de la société, pour un salaire mensuel de plus de 1500 € ; qu’il a estimé la recette moyenne à environ 2000 € par jour d’ouverture, précisant qu’il 'avait des habitués’ qui revenaient tous les dimanches ;

Attendu que Mme F X a confirmé ces éléments, se plaçant clairement sur le terrain de la prestation de services ;

Attendu qu’il ressort de ces éléments que la société H I avait en fait une activité commerciale lucrative, consistant en l’exploitation régulière d’une salle de jeux ouverte au public ; que l’exigence de cercle restreint contenue dans l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 n’est pas remplie ;

Attendu par ailleurs que le prix de certains lots mis en jeu, tel que rappelé dans l’exposé des faits ci-dessus, excède également la faible valeur exigée par l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 ;

Attendu en conséquence que les infractions poursuivies sont constituées dans tous leurs éléments, et qu’il convient d’en déclarer les trois prévenus coupables ;

sur les peines et les pénalités :

Attendu que les modalités d’exploitation de l’établissement ne manifestent pas la volonté d’agir dans la clandestinité et la dissimulation ; que les prévenus avaient entrepris certaines démarches, notamment à l’égard de la municipalité ; qu’ils avaient par ailleurs déclaré leurs recettes au titre des taxes sur le chiffre d’affaires ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes prévu par les dispositions de l’article 1800 du code général des impôts, et de réduire les pénalités encourues au tiers de la somme servant de base à leur calcul ;

Attendu que la pénalité proportionnelle encourue a pour base le montant de l’impôt sur les spectacles de 4e catégorie, lequel est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, conformément à l’article 1563 du code général des impôts ; qu’en l’espèce, l’administration a fondé le calcul de l’impôt dû sur les recettes des années 2001, 2002 et 2003, telles qu’elles ressortent de la comptabilité fournie par la société ou de l’attestation de son expert-comptable ;

Attendu qu’au total le montant des droits fraudés a été évalué à 210'592 €, sur la base de ce calcul que la cour adopte ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1804 B le tribunal doit, en plus des pénalités fiscales, également ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en raison de l’infraction ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1799 A du code général des impôts, les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

prononce la nullité de la saisie réalisée le 14 décembre 2003, sans qu’il y ait lieu de prononcer la nullité d’un autre acte subséquent de la procédure ;

sur l’action fiscale :

déclare les prévenus coupables des infractions qui leur sont reprochées,

en répression, les condamne chacun solidairement

' pour défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeu :

à une amende de 150 €

et à une pénalité proportionnelle de 70 197,33 €,

' pour défaut de déclaration de recettes de jeux et défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles :

à une amende de 150 €

et à une pénalité proportionnelle de 70197, 33 €

' ainsi qu’ au paiement des droits fraudés, soit : 210'592 €.

Dit que les prévenus seront tenus au paiement du droit fixe de procédure,

Dit que dans la mesure de la présence effective les condamnés au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,

Ainsi fait et jugé par Monsieur BREJOUX, président, siégeant avec Madame C et Monsieur D, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Madame C, conseiller faisant fonction de président, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 14 septembre 2009 en remplacement du président légitimement empêché, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le procureur général,

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame C, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE

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