Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 octobre 2010, n° 10/03966

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 26 oct. 2010, n° 10/03966
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/03966
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 20 avril 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 10/03966

décision du BAJ du

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 21 avril 2010

n°2010/006972

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 Octobre 2010

APPELANT :

Monsieur X Y

XXX

42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

assisté de Me Rafia LAHRECHE,

avocat au barreau de LYON,

Nous, Bernadette AUGÉ, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 1er juillet 2010, assistée de Martine SAUVAGE, greffier,

Vu l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,

Vu le recours exercé le 17 Mai 2010 par X Y contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 21 avril 2010 lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif qu’il ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le litige l’opposant à SOCIETE BERTHET, demeurant XXX

[Code nature affaire : 261 : CPH – contentieux général]

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2010 aux sommes de 915 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1372 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,

Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de X Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 1807 euros, et de quatre correctifs familiaux,

Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire partiellement droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par X Y ,

Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,

PAR CES MOTIFS:

Déclarons le recours formé par X Y recevable et bien fondé,

Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Disons que l’avocat chargé d’assister X Y est Maître Rafia LAHRECHE, avocat au barreau de LYON (XXX, XXX, qui a accepté de prêter son concours.

Disons que X Y sera assisté d’un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers de Haute-Savoie (74).

Le Greffier Le délégué du premier président

Martine SAUVAGE Bernadette AUGÉ

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