Cour d'appel de Lyon,8ème chambre, 24 mai 2011, 10/08620

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 24 mai 2011, n° 10/08620
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/08620
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2 décembre 2010, N° 2010/4006
Textes appliqués :
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21.789, Publié au bulletin
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024133611
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Sur les parties

Texte intégral

R. G : 10/ 08620

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Référé

du 03 décembre 2010

RG : 2010/ 4006

ch no

CHATAIN

C/

CHATAIN

CHATAIN

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :

Mademoiselle Caroline X…

née le 13 Mai 1977 à SAINT ETIENNE (42)

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Gérald X…

né le 28 Novembre 1972 à SAINT ETIENNE (42)

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me JEANROY, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean-Michel X…

né le 31 Janvier 1975 à SAINT ETIENNE (42)

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me JEANROY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011

Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société JMGC PARTICIPATIONS a été constituée le 1er mars 1952 par monsieur Jérémie X… avec pour objet le commerce et la réparation d’armes.

Depuis mars 2000 cette société a la forme d’une SA à conseil d’administration.

Monsieur Jérémie X… est décédé le 3 mars 1998 en laissant pour lui succéder son épouse survivante, madame Christiane X… et ses trois enfants Jean-Michel, Gérald et Caroline X…, madame Christiane X… étant légataire de l’usufruit de tous les biens de la succession et la nue-propriété revenant aux enfants.

Les statuts de la société JMGC PARTICIPATIONS ont fait l’objet d’une refonte décidée par une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre 2003. Ensuite de cette assemblée générale, le capital de la société composé de 40. 000 actions a été réparti de la manière suivante :

succession de Jérémie X…: 30. 900 actions, madame Christiane X…: 3. 200 actions, monsieur Gérarld X…: 2. 372 actions, monsieur Jean-Michel X…: 1. 039 actions, madame Caroline X…: 1. 039 actions, les 1. 440 actions restantes étant partagées entre monsieur René X…, monsieur Roger X…, madame Simone X… et madame Annie X…, neveux et nièces du défunt.

Le conseil d’administration de la société JMGC PARTICIPATIONS comportait trois administrateurs : madame Christiane X…, présidente du conseil et directeur général de la société, mademoiselle Caroline X… et monsieur Christian B….

Le 15 mars 2010, monsieur Jean-Michel X…, monsieur Gérald X…, monsieur René X… et madame Annie X… ont assigné en référé la société JMGC PARTICIPATIONS devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de voir désigner un administrateur provisoire et ordonner sous astreinte la communication de divers documents sociaux.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2010, le juge des référés a :

— donné acte à la société JMGC PARTICIPATIONS de ce qu’à ce jour sa situation financière était bonne,

— constaté l’existence d’irrégularités et incertitudes graves rendant impossible le fonctionnement normal de cette société,

— constaté que l’accumulation d’irrégularités et d’incertitudes graves mettent en péril de façon certaine et imminente l’intérêt social,

— désigné monsieur Jean-Philippe C…, avocat, en qualité d’administrateur provisoire de la société JMGC PARTICIPATIONS avec pour mission :

* de se rendre au siège social de la société JMGC PARTICIPATIONS aux fins de se faire remettre tous documents permettant de retracer la composition du capital de la dite société tant au niveau de la pleine propriété que de l’usufruit depuis l’ouverture de la succession de monsieur Jérémie X…,

* de vérifier la régularité et la validité de toutes les assemblées d’actionnaires tant au niveau des convocations que des quorums requis et de l’adoption des résolutions, et ce depuis de décès de monsieur Jérémie X…,

* de vérifier en conséquence la régularité de la nomination des administrateurs actuels,

* de convoquer et tenir toute assemblée permettant de régulariser les irrégularités constatées,

* d’en faire rapport au président du tribunal pour toute difficulté constatée, et en tout état de cause, en fin de mission,

— débouté la société JMGC PARTICIPATIONS de toutes ses demandes,

— dit que la demande de production de documents était devenue sans objet,

— condamné la société JMGC PARTICIPATIONS à payer aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

— condamné la société JMGC PARTICIPATIONS aux dépens.

En exécution de cette décision, l’administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 26 novembre 2010, laquelle a été ajournée pour défaut de quorum au 7 décembre 2010.

Entre temps, le 25 novembre 2010, monsieur Gérald X… et monsieur Jean-Michel X… ont fait assigner d’heure à heure mademoiselle Caroline X… devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne à l’effet de nommer Gérald X… en qualité de mandataire spécial pour représenter l’indivision de Jérémie X… à l’assemblée général extraordinaire de la société JMGC PARTICIPATIONS convoquée pour le 26 novembre 2010, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui par suite du défaut de quorum ou pour tout autre motif serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toute autre pièce, prendre part à toute délibération et à émettre tout vote sur la question de l’ordre du jour,

A titre subsidiaire :

— à défaut de nomination de monsieur Gérald X…, de désigner tout autre mandataire pour représenter l’indivision à l’assemblée général extraordinaire susvisée,

— de condamner mademoiselle Caroline X… au paiement de 1. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 décembre 2010 le juge des référés a :

— écarté des débats comme étant irrecevables les dernières conclusions de messieurs Gérald et Jean-Michel X…,

— débouté mademoiselle Caroline X… de toutes ses demandes principales et subsidiaires,

— nommé monsieur Gérald X… en qualité de mandataire spécial pour représenter les coindividisaires de l’indivision de Jérémie X… à l’assemblée général extraordinaire de la sociét JMGC PARTICIPATIONS SA du 7 décembre 2006 à 9h dans les locaux du cabinet C…, avec l’ordre du jour suivant :

* lecture du rapport de l’administrateur provisoire,

* adoption article par article puis dans leur intégralité des statuts en vigueur de la société,

* questions diverses,

* pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,

En conséquence :

* assister à ces assemblées et à toute autre assemblée qui par suite du défaut de quorum ou pour tout autre motif serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toute autre pièce, prendre part à toute délibération et à émettre tout vote sur les questions à l’ordre du jour et généralement faire le nécessaire,

— condamné Caroline X… à payer à monsieur Gérald X… et à monsieur Jean-Michel X… la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de mademoiselle Caroline X….

Par déclaration du même jour, du 3 décembre 2010, mademoiselle Caroline X… a interjeté appel de cette ordonnance.

Mademoiselle X… demande à la cour :

— de réformer l’ordonnance entreprise,

— en tant que de besoin de désigner tel administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou qui il appartiendra, avec mission de consulter les indivisaires, de tenter de les rapprocher à l’effet d’exprimer un vote correspondant à une unanimité et à défaut de voter dans le sens de l’intérêt social de la société JMGC PARTICIPATIONS sur les projets de résolution figurant sur la convocation délivrée pour l’assemblée générale à venir le 7 décembre 2010,

— de condamner monsieur Jean-Michel X… et monsieur Gérald X… au paiement de 4. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle indique au préalable que la représentation des actionnaires en indivision dans une société obéit aux règles de l’article 815-3 du code civil et que lorsque la décision à prendre en assemblée générale s’apparente à un acte de disposition de sorte que le mandataire doit être désigné à l’unanimité.

Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L225-110 du code de commerce, les propriétaires d’actions indivis sont représentés en assemblée générale par l’un d’eux ou part un mandataire unique, et qu’en cas de désaccord le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ;

Elle soutient que ce mandataire unique ne peut pas être l’un des indivisaires et qu’en l’espèce, le juge des référés, après avoir retenu l’existence d’un grave différent entre les coindivisaires ne pouvait valablement nommer monsieur Gérald X… en qualité de mandataire unique et aurait dû désigner un tiers à l’indivision.

Elle ajoute qu’en désignant monsieur Gérald X… pour représenter l’indivision, le juge des référés a octroyé à l’un des trois coindivisaires un avantage injustifié en violation du principe d’égalité entre les actionnaires.

Monsieur Gérald X… et monsieur Jean-Michel X… demandent de leur côté à la cour :

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 décembre 2010,

— de débouter mademoiselle Caroline X… de l’intégralité de ses prétentions,

— de la condamner à leur payer chacun la somme de 2. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les intimés font valoir que la décision du premier juge est parfaitement conforme aux dispositions légales et statutaires applicables en indiquant que la dénomination du mandataire visée par l’article L225-110 du code de commerce s’applique aussi bien à une tierce personne qu’à l’un des indivisaires lui-même dès lors qu’ils ont chacun reçu un pouvoir de représentation et que l’article 27 des statuts de la société JMGC précise que lors des assemblées, tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire, de sorte que le juge des référés n’avait d’autre choix que de désigner un actionnaire pour représenter l’indivision.

Ils ajoutent que la qualité d’indivisaire de monsieur Gérald X… qui possède le nombre le plus élevé d’actions dans la société offre par essence la garantie d’une bonne défense des intérêts de l’indivision comme l’a justement constaté le juge des référés.

Ils indiquent enfin que mademoiselle Caroline X… qui ne cesse d’invoquer la violation de ses droits en raison de la nomination de monsieur Gérald X… n’a pas saisi l’occasion qui lui avait été donnée en cours d’audience de nommer un tiers pour la représenter et préfère de tout évidence maintenir une situation de blocage au sein de l’indivision au détriment de l’intérêt commun.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L225-110 deuxième alinéa du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes : « les copropriétaires d’actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ».

Que l’article R225-87 du même code précise que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions, à l’instar des dispositions générales de l’article 1844 du code civil que le juge des référés peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d’eux ;

Attendu en l’espèce que monsieur Gérald X… propose de représenter l’indivision avec l’accord de son frère Jean-Michel ; que la procédure antérieure révèle son implication en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux ;

Que le différent important qui oppose les deux frères à leur soeur ne constitue pas un obstacle à sa désignation comme mandataire de l’indivision dès lors que son action dans l’intérêt commun peut garantir une bonne défense de l’intérêt de l’indivision ;

Que le mandat judiciaire donné à l’indivisaire s’inscrit dans un cadre légal même s’il confère à cette indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l’indivision ;

Qu’en conséquence, la décision du premier juge ayant nommé monsieur Gérald X… en qualité de mandataire pour représenter les membres de l’indivision de monsieur Jérémie X… doit être confirmée ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de mademoiselle Caroline X…;

Qu’il convient d’allouer en cause d’appel à monsieur Jean-Michel X… et à monsieur Gérald X…, chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel recevable,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne mademoiselle Caroline X… à payer à monsieur Jean-Michel X… et à monsieur Gérald X…, chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne mademoiselle Caroline X… aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP d’avoués LAFFLY WICKY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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