Infirmation 30 octobre 2012
Cassation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2012, n° 11/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 2011, N° 08/01916 |
Texte intégral
R.G : 11/01655
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 24 février 2011
RG : 08/01916
XXX
SAS CLAIRVIE
C/
J
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Octobre 2012
APPELANTE :
SAS CLAIRVIE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Mme E J épouse X
née le XXX au MAROC
XXX
XXX
représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame E J épouse D a régularisé avec la société MAISONS CLAIRVIE un contrat de construction de maison individuelle en date du 21 février 2005 sur un tènement immobilier sis XXX
Le prix convenu forfaitaire était de 130.450 €.
Madame E D a procédé au paiement de tous les appels de fonds qu’elle a reçus sauf le dernier.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 19 juin 2006 avec d’importantes réserves et notamment :
— la hauteur de la maison ne correspondait pas aux plans du permis de construire
— le garage n’était pas construit en bordure de mitoyenneté conformément aux plans de permis de construire et au PLU,
— la hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée était inférieure à ce qui était contractuellement prévu,
— il existait une non-conformité des dimensions de la maison par rapport aux plans de permis de construire.
Madame E D, suivant exploit en date du 9 novembre 2006, a alors saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2006, le président a désigné monsieur M A en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur A a déposé son rapport le 5 mars 2008.
Antérieurement par exploit en date du 30 novembre 2007, madame E D a saisi le tribunal de grande instance de LVON aux fins d’obtenir la condamnation de la société CLAIRVIE à lui payer les sommes nécessaires pour procéder à la démolition reconstruction de la maison, cette dernière n’étant pas conforme aux dispositions contractuelles, outre divers dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi que la condamnation de la société MAISONS CLAIRVIE à l’établissement de divers avenants en moins-values.
Il était conclu reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse au titre d’un solde de facture.
Par jugement en date du 24 février 2011 et sur la base du rapport de l’expert, le tribunal de grande instance de LYON a estimé qu’au vu des non-conformités contractuelles et des défauts d’exécution imputables à la SAS CLAIRVIE, sa responsabilité contractuelle devait être retenue en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. Il a encore estimé qu’eu égard à l’importance des non-conformités, la solution réparatrice passait par la démolition de l’existant et la reconstruction de la maison conformément aux plans convenus.
Par voie de conséquence, il a :
— fixé la créance de madame E D à l’encontre de la SAS CLAIRVIE à la somme de 264.081 € TTC,
— fixé la créance de la SAS CLAIRVIE à l’encontre de madame E D à la somme de 29.386,32 € TTC,
— ordonné la compensation des dettes réciproques,
— condamné la SAS CLAIRVIE à payer à madame E D la somme principale de 234.694,18 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SAS CLAIRVIE aux dépens.
La SAS CLAIRVIE a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— débouter madame E X de ses demandes,
— dire et juger que les plans de construction ne sont pas définis dans le contrat, qu’ils ne sont pas matériellement annexés au contrat, qu’ils ont été établis par madame E X et qu’ils n’ont pas été signés par le constructeur,
— en conséquence, dire et juger que les plans n’ont pas de valeur contractuelle,
— dire et juger que la construction de la maison de madame E X conformément aux plans de son permis de construire n’est pas possible,
— dire et juger qu’une adaptation des plans a été nécessaire et acceptée par madame E X,
— dire et juger que l’article 2 du contrat de construction prévoit que le constructeur est autorisé à adapter la maison au sol,
— en conséquence, dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la société CLAIRVIE,
— dire et juger que les devis de démolition reconstruction proposés par madame E X ne peuvent indemniser son préjudice, à défaut de pouvoir construire une maison conforme aux plans,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu les fondements des articles 1792 et suivants ainsi que l’article 1792-6 du code civil,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur l’expert judiciaire A
— dire et juger que le tribunal n’était pas en mesure d’apprécier la réalité de la demande au titre des prestations complémentaires pour un montant de 37.118 € TTC, en violation de l’article 1315 du code civil,
— dire et juger que les travaux décrits au devis de la société ARTIRENO V sont hors champ contractuel et de la réparation des prétendus désordres,
— rejeter toute prétention fondée sur ce devis litigieux sous peine de constituer un enrichissement sans cause de madame E X .
— dire et juger que le préjudice de madame E X doit être limité à hauteur de 6.000 € pour les travaux de remise en l’état des non-conformités remédiables outre un préjudice laissé à l’appréciation de la cour pour les non-conformités irrémédiables retenues par monsieur A, expert judiciaire, savoir le dénivelé entre le rez-de-chaussée et le garage, la hauteur sous-plafond dans le salon, la dimension de la cuisine et la perte de surface habitable.
Concernant le compte entre les parties, il y aurait lieu pour la cour de confirmer le jugement entrepris en condamnant madame E X à payer à la société CLAIRVIE la somme de 30.463.72 € TTC outre intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter du 6 mars 2006.
En tout état de cause, il y aurait lieu d’ordonner la compensation des créances et de condamner madame E X au paiement de somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il est ainsi soutenu que le permis de construire n’a pas été sollicité par la société CLAIRVIE ; que les plans sont antérieurs à la signature du contrat de construction de maison que donc ils sont dépourvus de toute valeur contractuelle, le contenu des plans n’étant pas défini au contrat.
Dés lors, en l’absence de définition des plans de construction dans le contrat, alors qu’ils ne sont pas matériellement annexés au contrat et qu’ils ont été établis par madame X, elle-même, et non signés par le constructeur, ces plans ne pourraient avoir de valeur contractuelle.
En tout état il est soutenu que ces plans n’étaient pas réalisables, qu’une adaptation a été nécessaire et acceptée par madame X pour permettre le maintien de la cave existante.
Cette hauteur a été une contrainte, dont Madame C aurait toujours eu connaissance, qui a entraîné une surélévation de la maison d’une hauteur équivalente.
Cette surélévation aurait ainsi inévitablement conduit à des marches supplémentaires pour monter jusqu’au pas de porte ainsi qu’à un dénivelé entre le garage et le terrain naturel.
S’agissant de défauts de conformité, l’action ne pourrait prospérer que sur le fondement des dispositions sur la responsabilité contractuelle de droit commun et des articles 1147 et 1184 du code civil.
Il est demandé à la cour de dire que les dommages-intérêts doivent être accordés sur la base de préjudices prouvés en fonction de la gravité des désordres puis de la forme de réparation souhaitable, la résolution du contrat avec toutes ses conséquences ne devant intervenir que dans les cas les plus graves, ce qui ne serait pas le cas présentement.
Les non-conformités d’altimétrie, de positionnement vis-à-vis des règles de la mitoyenneté, de dimensionnement des pièces tant en surface qu’en hauteur ne seraient que relativement graves. Or, si la réparation du préjudice doit être entière, elle ne peut l’excéder, ce qui semblerait être le cas si l’on devait faire le choix d’une démolition/reconstruction.
Il conviendrait selon cette partie de raison garder, en considération de la gravité réelle des dommages allégués par l’intimée, et de prévoir un mode réparatoire propre à les indemniser sans démolition ni reconstruction de l’ouvrage, choix qui constituerait une solution coûteuse et excessive.
En tout état de cause, les devis de démolition-reconstruction produits par le maître de l’ouvrage seraient excessifs et mériteraient une importante réfaction. L’allocation d’un montant quelconque sur la base de ce devis constituerait un enrichissement sans cause de madame X.
De la même manière la somme de 50.000 € au titre de la réparation d’un préjudice moral serait considérée comme excessive.
A l’opposé, madame E X demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 24 février 2011 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS CLAIRVIE et condamné cette dernière à lui payer la somme de 264 081 € TTC au titre des frais nécessaires pour procéder à la démolition-reconstruction de l’ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles comprenant tant les travaux de démolition-reconstruction, frais de garde-meubles, déménagement outre intérêts de droit à compter du jugement
Il conviendrait d’y ajouter en condamnant la société CLAIRVIE à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour le cas où la solution de la démolition-reconstruction ne serait pas retenue il est demandé à la cour de l’indemniser poste par poste de la manière suivante :
— 31 818.62 € TTC suivant devis de la société ACTIF BAT correspondant à la reprise des non-conformités relatives à l’erreur d’implantation altimétrique, l’erreur de mitoyenneté, l’erreur de hauteur sous-plafond, le dénivelé entre le sol du garage et la maison, la hauteur de la porte du garage posée au-dessus du niveau du sous-sol, la présence de remblais et déchets au sous-sol, !a présence de remblais et déchets au sous-sol, les fourreaux et tuyaux dépassant du sol dans le cellier et le wc,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait de l’erreur d’implantation altimétrique,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour la hauteur sous-plafond non conforme,
— 30.000 € à titre de préjudice pour le dénivelé existant entre le sol du garage et la maison,
— 15.000 € au titre des m² manquants,
— 600 € pour la dimension de la cuisine non-conforme au plan contractuel,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance.
Le solde de facture dû à l’entreprise devrait lui être réduit à la somme de à 26.111,74 €, en l’état de moins-value dues à l’absence de différents ouvrages.
Il est encore demandé à la cour de condamner la société CLAIRVIE à payer à Madame E D la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Il est donc répliqué qu’il s’agissait bien d’un contrat avec fourniture de plans, fourniture indiquée à la page 13 du contrat de construction.
Certains griefs aujourd’hui allégués ont fait l’objet de réserves lors de la réception et relèvent, dans ces conditions, des dispositions de l’article 1792-6 et suivants du code civil, et d’autres des dispositions des articles 1134 et 1147, dès lors que les obligations contractuelles de la société CLAIRVIE n’ont pas été respectées.
De nombreuses non-conformités contractuelles et administratives existeraient et mises en évidence par l’expert judiciaire ;
Elles consistent en une erreur d’implantation altimétrique, le rapport d’expertise démontrant que les plans du permis de construire étaient parfaitement réalisables, ils n’auraient fait l’objet en tout état de cause d’aucune réserve de la part de la société CLAIRVIE, laquelle serait seule à l’origine de la non-conformité contractuelle entraînant une erreur d’implantation altimétrique.
Il y aurait également erreur d’implantation par rapport à la limite séparative ouest. Il s’agirait non seulement d’une non-conformité contractuelle, mais également administrative puisque l’implantation n’est pas conforme aux règles du PLU.
Il y aurait lieu de noter encore : un dénivelé non prévu entre le sol du garage et la maison, une hauteur sous plafond du rez-de-chaussée non-conforme au projet, soit 2,49 m au lieu des 2,60 m prévus. Une porte de garage posée au niveau du sous-sol, une perte de surface habitable de 5.84 m² par rapport au contrat, une largeur de la cuisine non conforme au projet.
Selon cette partie l’importance de ces non-conformités devraient conduire la cour, comme l’ont fait les premiers juges, à ordonner la démolition-reconstruction de l’ouvrage à la charge de la société CLAIRVIE sur le fondement de l’ article 1184 du code civil.
Si l’expert judiciaire n’a pas chiffré cette solution, monsieur Z consulté à titre privé aurait chiffré la reconstruction entre 170.000 et 250.000 € et la démolition à 25.000 €.
Effectivement madame D a fait chiffrer le coût de cette reconstruction par la société B, constructeur de maisons individuelles et le devis est de 167.763 € TTC. S’y ajouterait le coût de la démolition soit 23.000 € TTC.
Il est demandé à la cour d’avaliser ces chiffres.
Par ailleurs, madame D s’était réservée certains travaux qui ont été réalisés à ce jour et notamment l’aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet chambres, placard, carrelage. Le coût du remplacement à l’identique de ces prestations s’élève à la somme de 37.118 € TTC outre frais annexes pour 18.200 €.
En l’état de ces devis, madame D s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société CLAIRVIE à lui payer la somme de 264.081 € TTC au titre des frais de démolition-reconstruction.
Si le principe de la démolition-reconstruction ne devait pas être retenu le maître de l’ouvrage chiffre poste par poste les préjudices qu’elle subit du fait de chaque non-conformité.
Madame D sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral qu’elle subit. Elle aurait été victime à la suite de cette déconvenue d’une grave dépression nerveuse, dont elle ne serait toujours pas remise et est soumise à un traitement médicamenteux lourd. Elle vivrait depuis des années dans un immeuble non conforme et non sécurisé du fait de l’absence de prestations. Elle aurait subi de ce fait deux cambriolages. Elle estime son préjudice de ce chef à la somme de 50.000 €.
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend à son compte la motivation du premier juge touchant à l’énumération des non-conformités au regard du permis de construire et des plans de la construction touchant au défaut d’implantation altimétrique (cinq marches au lieu de deux entre le sol de la maison et le terrain naturel), au défaut d’implantation en mitoyenneté (14 cm), à la différence de niveau entre le sol du garage et celui de la maison, à la hauteur sous-plafond de 2,49 m alors que le projet prévoyait 2,60 m, au fait que la largeur de la cuisine est diminuée de 13 cm par rapport à ce qui était prévu, au fait que la surface totale de la construction a été réduite de de 5,84 m² par rapport au contrat.
Ce sont là des non-conformités irrémédiables sauf à démolir la construction pour la reconstruire différemment
A cela s’ajoute des désordres mineurs réparables qui touchent au fait que dans les WC les fourreaux et tuyaux sont insuffisamment encastrés ; la porte d’entrée ne fonctionne pas suite à une tentative d’effraction en cours de chantier ; dans la salle de bains les vasques n’ont pas de robinetteries, à l’extérieur la canalisation d’eaux usées est hors de terre, dans la cave, il y a présence de remblais et de déchets lesquels doivent être enlevés.
C’est à bon droit encore que le premier juge constate qu’en régularisant avec la demanderesse un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan la société de construction a fait sienne ces plans même si elle n’en est pas l’ auteur. Elle ne peut donc soutenir que les plans fournis par le maître de l’ouvrage comportaient une erreur de conception ce qui l’exonérerait de toute responsabilité.
Il est constant encore qu’au vu des non-conformités contractuelles et défauts d’exécution imputables à la SAS CLAIRVIE, sa responsabilité contractuelle doit être retenue en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.
Reste à apprécier le préjudice en résultant et le moyen d’y remédier spécialement pour ce qui touche aux non-conformités irrémédiables.
La cour note que s’agissant du défaut d’implantation altimétrique, il était prévu un dénivelé de deux marches par rapport au terrain naturel et qu’il en existe en réalité cinq ce qui ne fait qu’accentuer une différence d’altitude qui devait exister de toute manière.
L’implantation en mitoyenneté n’est en retrait que de 14 centimètres par rapport à la limite séparative ce qui est minime et n’entraine aucune non-conformité selon l’expert. La différence de niveau entre le sol du garage et celui de la maison est de 49 cm alors que les plans ne prévoyaient qu’une différence de 7 cm ; En l’état de cette différence de niveau prévue à l’origine, il n’y a qu’une différence de degré et non pas de nature, la maison ne pouvant être considérée comme devant être de plain pied sur le plan.
Pour ce qui concerne la hauteur du séjour, la hauteur sous plafond est de 2,49 m alors que le projet prévoyait 2,60 m. La différence est de l’ordre de 11 cm, ce qui est minime et reste conforme aux normes en vigueur.
La différence de largeur de la cuisine est également minime pour ne faire que 13 cm en moins par rapport au plan, cette cuisine conservant d’importants volumes la rendant parfaitement conforme à l’usage pour laquelle elle est destinée.
La surface totale de la maison a été diminuée de 5,84 m² par rapport au contrat sur un total contractuellement prévu de 169,18 m², ce qui là encore est minime pour ne pas dépasser 3,5 %.
L 'expert insiste bien sur le fait que cette maison est parfaitement habitable en l’état et ne souffre d’aucun vice rédhibitoire entraînant une impropriété à destination. Il propose expressément à la juridiction de ne pas retenir la solution de la démolition-reconstruction jugée 'extrême'
La cour note encore que madame E X s’est bien appropriée cette maison en l’ ménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissent exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage.
En l’état il y a donc lieu de dire et juger que les non-conformités ne sont pas d’une gravité telle qu’elles nécessitent une démolition de la construction et sa reconstruction sur la base de plans qui en tout état de cause n’apparaissent pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne peut être réduite.
La décision déférée doit être modifiée en conséquence.
Eu égard à l’importance relative des non-conformités, avec encore une fois la prise en considération du fait que le travail réalisé n’a pas fondamentalement transformé l’immeuble prévu en une réalisation différente, comme l’aurait été par exemple une maison de plain pied transformée en une maison à étages ; compte tenu d’une simple accentuation des caractéristiques de départ en matière d’altimétrie, de dénivelé intérieur ou d’implantation en limite de propriété ; la cour a les éléments suffisants pour fixer ainsi qu’il suit le montant des indemnisations devant être versées par la société CLAIRVIE à madame E J épouse X, étant noté que en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire madame X, qui a la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction est contrainte à une évaluation forfaitaire à minima :
— Erreur d’implantation altimétrique: 10.000 €
— Denivelé séjour garage: 3.000 €
— Dimensionnement de la cuisine: 600 €
— Hauteur sous-plafond non conforme: 10.000 €
— Surface manquante de l’ensemble de la construction: 130.450 €
— coût de la construction X 3,5% soit 4.565 €
Menus désordres, selon estimation expertale: 6.000 €.
Nonobstant le certificat médical de monsieur le docteur Y qui certes a constaté l’état dépressif de la propriétaire de l’immeuble mais qui ne peut que se fier aux dires de la patiente pour en déterminer les causes, madame X, pour une non-conformité très partielle de l’immeuble par ailleurs solidement construit et des désordres réparables somme toute mineurs, ne peut sérieusement imputer un état dépressif persistant depuis des années à ces seuls avatars en réalité très banals et coutumiers lorsque l’on se lance dans la construction de son domicile.
Si le constructeur doit réparer l’ensemble des dommages causés à son cocontractant c’est sur la base du comportement d’un maître de l’ouvrage ordinaire et non en fonction d’une prédisposition dépressive hors norme.
Pour faire cependant reste de raison à sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, eu égard aux données objectives de ce litige ci-dessus relatées qui ont pu générer un inconfort temporaire et une certaine déception à la vue du travail effectué, la cour a, là encore, les éléments suffisants pour arbitrer à 3.000 €les dommages et intérêts devant lui revenir à la charge du constructeur.
S’agissant des sommes restant dues par le maître de l’ouvrage à la société CLAIRVIE, le rapport d’expertise fixe les montants dus par madame X à la somme de 29.386,82 €
Effectivement le contrat ne prévoit pas la réalisation de modénatures qui ne figurent pas au descriptif de la maison (page 4 § 1.2.4) et ne figurent d’ailleurs pas plus dans les plans de façade et d’exécution. Cette absence de réalisation ne peut donc être déduite de ce solde de facture.
Par contre, les gardes corps sont bien prévus et non réalisés. Ils sont comptés pour 753.48 € TTC, qu’il convient de défalquer.
La somme due par madame E D se monte donc à la somme de 29.386 € moins seulement 753,48 € soit 28.633,34 € outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, faute de mise en demeure préalable.
Cette somme doit venir en compensation avec celles dues au maître de l’ouvrage.
Chaque partie succombe dans des prétentions très largement excessives interdisant tout rapprochement entre les parties et obligeant ainsi l’adversaire à poursuivre cette procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.
La cour ne voit pas dans ces conditions matière en équité à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque. Les dépens doivent rester à la charge des parties qui les ont engagés, les frais d’expertise étant cependant laissés à la charge de la société CLAIRVIE.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il statue sur la responsabilité de la société CLAIRVIE dans ses rapports contractuels avec madame E X en l’état des non-conformités et malfaçons constatées sur l’immeuble par elle construit, XXX à XXX.
Le réforme pour le surplus sur les modalités des réparations en disant n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété.
Condamne en conséquence la société MAISONS CLAIRVIE à payer à madame X les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux :
— Défaut d’implantation altimétrique: 10.000 €
— Dénivelé séjour/garage: 3.000 €
— Dimensionnement de la cuisine: 600 €
— Hauteur sous plafond non conforme:10.000 €
— Surface manquante : 4.565 €
— Menus désordres: 6.000 €, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction du jour du dépôt du rapport au jour du parfait paiement.
— Préjudice moral: 3.000 €
— Erreur d’implantation par rapport à la limite séparative ouest : néant, la demande n’étant pas chiffrée.
Condamne dans le même temps madame E J épouse X à payer à la société MAISONS CLAIRVIE SAS la somme de 28.633,34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement.
Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement.
Dit n’y avoir lieu à délai de paiement en faveur du débiteur final.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel, les frais d’expertise étant cependant mis à la charge exclusive de la société CLAIRVIE, ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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