Infirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 mars 2012, n° 10/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2010, N° 2009j2166 |
Texte intégral
R.G : 10/08597
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 septembre 2010
RG : 2009j2166
XXX
XXX
C/
Société X
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 30 MARS 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY
assistée de la SCP SAINT – AVIT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société X, société de droit égyptien
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 10 Février 2012 prorogée au 24 Février 2012, au 9 Mars 2012 ' au 16 mars 2012 puis au 30 mars 2012 , les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Alain MAUNIER, conseiller
— Guilaine GRASSET, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de la rupture brutale d’un contrat de distribution à la date du 17 octobre 2008 après plus de sept années de relations contractuelles, la Société X a assigné la société SYNBIOTICS EUROPE devant le tribunal de commerce de LYON par acte du 10 juillet 2009.
Par jugement du 7 septembre 2010, ce tribunal, a :
dit que la société SYNBIOTICS EUROPE avait commis une faute en rompant de façon brutale et injustifiée, sans respect d’un préavis suffisant, le contrat de distribution qui la liait à la société X,
fixé à 60 000 $ le préjudice subi du fait de cette rupture et à 20 000 $ le préjudice résultant des manquements de la société SYNBIOTICS EUROPE à ses obligations contractuelles d’assistance et de participation,
condamné la société SYNBIOTICS EUROPE à payer la somme de 80 000 $ ou sa contre valeur en € à la date du prononcé du jugement à la société X à titre de dommages intérêts,
débouté la société X du surplus de ses demandes,
condamné la société SYNBIOTICS EUROPE au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à charge pour la société X de fournir à la société SYNBIOTICS EUROPE la caution d’un établissement financier membre de l’A.F.B dont la durée sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’appel,
condamné la société SYNBIOTICS EUROPE aux dépens.
La société SYNBIOTICS EUROPE SAS a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 décembre 2010.
Aux termes de conclusions signifiées le 1er février 2011 elle demande à la Cour, de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité de brusque rupture ou de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée de son contrat de distribution,
condamner la société X au paiement d’une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoué
Elle soutient en substance que la résiliation du contrat de distribution des spécialités de diagnostics vétérinaires qu’elle produit trouve sa cause dans la chute de 76 % du chiffre d’affaires réalisé par X entre 2001 et 2008, qu’elle a proposé un nouveau contrat prenant en compte cette chute de résultats lequel a été refusé et que l’initiative de la rupture à la date du 17 octobre 2008 sans mise en demeure préalable alors qu’effectivement celle-ci était due en vertu des stipulations contractuelles ne génère aucun préjudice justifié étant souligné qu’en toute hypothèse le contrat en cours qui venait à expiration le 31 décembre 2008 a été rompu à compter de cette date, la société X bénéficiant d’un préavis de 2 mois et demi au lieu des 3 mois qui lui étaient dus.
Aux termes de conclusions signifiées le 6 juin 2011, la société X, société de droit Egyptien demande à la Cour, au visa de l’article L 442-6 du code de commerce, des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
confirmer dans son principe le jugement entrepris,
le réformer en ce qu’il n’a alloué qu’une indemnité de 60 000 € pour la réparation du préjudice subi par la société X pour rupture abusive,
en conséquence,
condamner la société SYNBIOTICS EUROPE à verser à la société X la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée de son contrat de distribution,
confirmer pour le surplus le jugement,
à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant en tout état de cause,
condamner la société SYNBIOTICS EUROPE à payer à la société X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la rupture unilatérale est brutale puisque intervenue avec intention de rompre à effet immédiat avant l’arrivée du terme sans respect de la forme convenue et que la somme de 20 000 € allouée par les premiers juges est justifiée, que la rupture abusive et déloyale du contrat doit être indemnisée en tenant compte des dépenses faites pour assurer la promotion des produits SYNBIOTICS en Egypte, de la perte d’exploitation et de l’atteinte à sa réputation commerciale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est établi que suivant contrat à durée déterminée en date du 7 mars 2001 à effet du 1er janvier 2001 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2003 la société SYNBIOTICS a confié à la société X la distribution exclusive de ses produits de diagnostic à usage vétérinaire en EGYPTE. Selon leurs écritures, les deux parties admettent que ce contrat, à défaut de dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception 3 mois avant l’expiration du contrat en cours, s’est renouvelé d’année en année jusqu’à la lettre de résiliation de la société SYNBIOTICS en date du 17 octobre 2008. A cet égard, la société SYNBIOTICS écrit: ' Le contrat en cours venait à expiration le 31 décembre 2008 ".
Ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce dans le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour l’énoncé des échanges de correspondances, les parties au litige ont été en relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6 du code de commerce pendant plus de 7 ans et 9 mois.
Il ne résulte pas des termes de la lettre de résiliation du 17 octobre 2008 une volonté de rompre contractuellement les relations au 31 décembre 2008, terme du contrat en application de son article 21 avec seulement omission d’envoi du courrier recommandé avec accusé avant le 1er octobre 2008 ainsi que l’affirme la société SYNBIOTICS, auteur du courrier mais au contraire, ainsi que le soutient la société X, cette pièce démontre la volonté de rompre le contrat à effet immédiat puisque :
d’une part la société SYNBIOTICS écrit : « Par la présente, nous voudrions vous informer de notre Décision Formelle & Officielle Définitive de mettre un terme au contrat de distribution exclusive signé entre X & SYNBIOTICS Europe le 7 mars 2001 et pour lequel une expiration légale a eu lieu le 31 décembre 2004, au courrier de prolongement temporaire de distribution établie le 31 janvier 2008 qui a
déjà expiré juridiquement le 31 mars 2008 », ce qui est inexact car à la date du 17 octobre 2008 les parties étaient contractuellement liées jusqu’au 31 décembre 2009,
d’autre part la société SYNBIOTICS excipe ensuite dans le même courrier d’un article 17 ne liant pas les parties au contrat signé le 7 mars 2001 (cet article figurant dans une proposition de contrat que la société EGYTEC n’a pas acceptée) et ensuite renouvelé, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisque la société X avait clairement refusé au cours du premier trimestre 2008 la modification du contrat incluant cet article 17 reproduit dans la lettre de résiliation.
Ni la baisse du chiffre d’affaires de la société X dont il n’est pas établi qu’elle lui était imputable à faute, ni son refus de consentir à la signature d’un nouveau contrat ne sont de nature à justifier une rupture sans préavis.
A supposer que les objectifs qui avaient été convenus pour les années 2001, 2002 et 2003 n’aient pas été atteints, cette non réalisation ne peut constituer une cause de rupture sans préavis en 2008.
Il n’est de plus pas démontré l’existence d’objectifs contractuels de vente postérieurement à l’année 2003 et notamment pour l’année 2008 dont la non réalisation pourrait justifier la rupture du contrat dans les conditions où elle est intervenue (étant rappelé que la proposition de contrat adressée le 16 mars 2008 prévoyant un objectif pour 2008 et les sanctions d’une non réalisation dont l’article 17 est visé dans la lettre de résiliation n’a pas été acceptée par la société EGYTEC)
En conséquence, la rupture du contrat sans préavis et sans motif justifiant l’absence de préavis après presque 8 ans de relations commerciales, alors que la date de dénonciation contractuellement permise était dépassée de quinze jours et que le contrat ne pouvait prendre fin avant le 31 décembre 2009 qu’en cas de manquement, selon les modalités de l’article 23 liant les parties, constitue une rupture brutale au sens de l’article L 442-6-1-5e du code de commerce et abusive.
Il n’est en revanche pas démontré ni même invoqué un manquement de la société SYNBIOTICS a ses obligations contractuelles d’assistance ou de participation à l’origine d’un préjudice pour la société X. Et du reste, alors même que le tribunal a fixé à 20.000 $ le préjudice subi à ce titre par la société X, les deux parties s’accordent pour débattre de cette somme au titre de la brusque rupture et de celle de 60.000 $ au titre de la rupture abusive.
L’article 25 du contrat du 7 mars 2001 ne prive pas la société X du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale et abusive.
Contrairement à ce que prétend la société SYNBIOTICS, la rupture brutale et abusive se trouve effectivement à l’origine d’une perte de marge par la société X, distributeur exclusif, pendant la période où le contrat aurait dû se poursuivre, et également d’une atteinte portée à sa réputation commerciale puisqu’elle a dû cesser de distribuer les produits SYNBIOTICS sans pouvoir préparer ses clients.
Par contre, la société EGYTEC ne justifie pas des investissements réalisés entre 2001 et 2008 ; en outre, elle ne pourrait prétendre au remboursement total de ces investissements, à les supposer justifiés, dès lors qu’au moins partie de ceux-ci lui ont permis d’exercer son activité de promotion jusqu’à la rupture du mois d’octobre 2008.
La société SYNBIOTICS indique un chiffre d’affaires EGYTEC de 111.141 € en 2001, 71.708 € en 2002, 38.014 € en 2003, 49.812 € en 2004, 50.287 € en 2005, 55.659 € en 2006 (année de la grippe aviaire), 43.640 € en 2007 et 26.908 € jusqu’à la résiliation du contrat le 17 octobre 2008. Le chiffre d’affaires est donc passé de 111.141 € en 2001 à 43.640 € en 2007 et 26.908 € en 2008. La société EGYTEC ne produit pas de documents officiels établissant des chiffres supérieurs à ceux ci-dessus reconnus par la société SYNBIOTICS et ressortant d’un tableau annexé à une attestation de son commissaire aux comptes en date du 24 septembre 2009.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qui concerne les dommages intérêts alloués, soit les sommes de 60 000 $ + 20 000 $ = 80 000 $ et il y a lieu en l’état des éléments du dossier et faute de plus amples justificatifs notamment comptables émanant de la société X de condamner la société SYNBIOTICS à lui payer la somme de
20 000 € € en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale et abusive et de débouter la société EGYTEC du surplus de ses demandes.
La société SYMBIOTICS dont la responsabilité est retenue supportera, outre les dépens de première instance, ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confère le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société SYNBIOTICS EUROPE avait commis une faute en rompant de façon brutale et injustifiée, sans respect d’un préavis suffisant, le contrat de distribution qui la liait à la société X,
— condamné la société SYNBIOTICS EUROPE à payer à la société X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirmant pour le surplus,
Condamne la Société SYNBIOTICS EUROPE SAS à payer à la société X la somme de 20 000 € de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues du fait de la rupture brutale et abusive du contrat de distribution,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société SYNBIOTICS EUROPE SAS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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