Confirmation 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 juil. 2012, n° 11/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 février 2011, N° F09/01165 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01856
SAS ITW BAILLY-COMTE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Février 2011
RG : F 09/01165
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUILLET 2012
APPELANTE :
SAS ITW BAILLY-COMTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Cécile FAYADAT (D.R.H.)
Muni d’un pouvoir spciél
assistée de Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, en vertu de l’article 965 du Code de Procédure Civile, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de LYON , dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2012 par la S.A.S. ITW BAILLY-COMTE, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2011 par Y X, intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 19 janvier 2012 ;
La Cour,
Attendu qu’Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 6 juin 1997 prenant effet le 9 juin 1997 en qualité d’opératrice, catégorie ouvrier, par la S.A.S. ITW BAILLY-COMTE, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie du Rhône
qu’elle a été victime d’un accident du travail le 21 février 2008 ;
que lors de la visite médicale de reprise du 18 septembre 2008, le médecin du Travail a indiqué : 'Pas de possibilité de reprise sur un poste d’agent de fabrication. Poste de reclassement proposé : poste sans manutention répétitive de charges, sans mouvement répétitif avec les membres supérieurs, par exemple poste de bureautique, d’accueil standard.';
que le médecin du Travail a maintenu cet avis lors de la seconde visite du 6 octobre 2008 ;
Attendu que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2008 ;
Attendu que le 20 mars 2009 Y X a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la S.A.S. BAILLY-COMTE à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que par jugement du 22 février 2011 le Conseil de prud’hommes de LYON l’a déclarée bien fondée en sa demande et lui a alloué la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
Attendu que la S.A.S. BAILLY-COMTE a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 mars 2011 ;
qu’elle soutient essentiellement à l’appui de sa contestation qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement pour la salariée ni au sein de l’entreprise, ni dans le groupe auquel celle-ci appartient ;
qu’elle demande en conséquence à la Cour d’infirmer la décision critiquée et de débouter l’intimée de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu que formant appel incident, Y X conclut à ce qu’il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué et condamner la S.A.S. BAILLY-COMTE à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu’elle fait principalement valoir à cet effet que la société appelante ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement au sein de l’entreprise ou dans le groupe dont elle fait partie, notamment en s’abstenant de toute recherche à l’étranger ;
Attendu que la seule critique de la salariée à l’encontre de son licenciement porte sur le défaut de recherche sérieuse de reclassement à la suite du constat d’inaptitude dressé par le médecin du Travail pour le poste d’opératrice qu’elle occupait avant l’accident du travail du 21 février 2008 ;
Attendu qu’il est constant et non contesté que la société appelante fait partie d’un groupe international implanté dans de très nombreux pays du monde et employant en tout environ 60 000 personnes ;
Attendu, certes, que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’employeur a fait, en France, des recherches personnalisées et détaillées auprès des autres sociétés du groupe ;
que cependant, les recherches de reclassement doivent être effectuées à l’étranger lorsque le groupe dont l’employeur fait partie présente une dimension internationale ;
Attendu, à cet égard, que la société appelante ne saurait se prévaloir du fait que l’intimée qui n’a pas dépassé le niveau scolaire de la classe de troisième, ne parle aucune langue étrangère et ne peut donc être affectée à un poste situé à l’étranger ;
qu’en effet, il est constant et non contesté que le groupe dont la société appelante fait partie est implanté en Belgique et en Suisse, pays francophones ;
Attendu que la société appelante ne démontre pas ni même seulement ne soutient avoir effectué une recherche de reclassement quelconque en Belgique ou en Suisse ;
Attendu, dans ces conditions, que c’est à bon droit que les juges du premier degré ont considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’intimée a été ainsi licenciée à l’âge de cinquante ans et alors qu’elle pouvait se prévaloir d’une ancienneté de onze ans dans l’entreprise ;
qu’au vu des éléments de l’espèce, il apparaît que les juges de première instance ont fait une exacte appréciation du préjudice qui a été causé à la salariée ;
que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Au fond, les dit l’un et l’autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.S. ITW BAILLY-COMTE à payer à Y X une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Françoise CARRIER
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