Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2012, n° 11/07606
CPH Lyon 29 septembre 2009
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CA Lyon
Confirmation 9 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant ainsi la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui exclut toute réparation pour préjudice.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 9 juil. 2012, n° 11/07606
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/07606
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2009, N° F07/04565

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 11/07606

Z

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 29 Septembre 2009

RG : F 07/04565

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 JUILLET 2012

APPELANT :

Y Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie Béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Y Z a été engagé sans contrat écrit par la société Mammouth Garage en qualité de magasinier vendeur le 1er juillet 1982.

La S.A.S. Volvo Trucks France a poursuivi l’exécution de son contrat de travail.

En dernier lieu, Y Z occupait un poste de responsable de magasin sur le site de Chaponnay (statut cadre, niveau II A), moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 900 € pour 218 jours de travail par an.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Par lettre remise en main propre le 7 novembre 2007, la S.A.S. Volvo Trucks France a convoqué Y Z le 16 novembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2007, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

Par mail en date du 31 octobre 2007, vous avez envoyé personnellement un diaporama pornographique à plusieurs personnes de notre société (dont des femmes et Monsieur A-B C de Volvo Trucks France), qui plus est également à des sociétés extérieures (Citroën,…) et à divers prestataires extérieurs dont des fournisseurs (Afhymat), en y associant l’image de la société.

En effet, vous avez envoyé ce mail avec toutes vos coordonnées professionnelles, votre titre de Responsable Magasin, ainsi que le logo de notre société associant ainsi l’image de l’entreprise et les missions que vous vous devez d’assumer à une communication pornographique.

Du fait de votre poste et de vos responsabilités ainsi que de votre ancienneté au sein de celle-ci, vous ne pouvez ignorer que ce comportement est strictement interdit […]

Lors de notre entretien du 16 novembre 2007, en présence d’un salarié de l’entreprise à qui vous aviez demandé de vous assister pour la circonstance, nous vous avons exposé la violation flagrante de tous les points ci-dessus exposés par l’envoi de votre mail en date du 31 octobre 2007. Vous avez reconnu les faits. Nous vous avons demandé si vous aviez déjà fait ce genre de communication précédemment. Vous avez alors admis avoir procédé régulièrement à l’envoi de ce type de documents pendant votre temps de travail.

Nous vous confirmons par la présente que nous considérons votre comportement fautif comme inacceptable pour toutes les raisons évoquées précédemment car en totale contradiction avec nos valeurs d’entreprise, les règles de bonne conduite Volvo et notre politique E-mail, messagerie et internet. Votre agissement porte un grave préjudice à l’image de notre société et est en totale contradiction avec les valeurs de respect des hommes et des femmes que nous tenons à faire appliquer au sein de notre entreprise. […]

Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 19 décembre 2007.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté le 15 octobre 2009 par Y Z du jugement rendu le 29 septembre 2009 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :

— dit et jugé que le licenciement de Y Z procède bien d’une faute grave,

— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— débouté la S.A.S. Volvo Trucks France de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 23 avril 2012 par Y Z qui demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— dire et juger mal fondé le licenciement notifié à Y Z,

— en conséquence, condamner la S.A.S. Volvo Trucks France à payer à Y Z les sommes suivantes :

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 1 606,08 €

congés payés afférents 160,60 €

indemnité compensatrice de préavis 8 700,00 €

congés payés afférents 870,00 €

indemnité de licenciement 19 357,49 €

dommages-intérêts en réparation du préjudice subi 50 000,00 €

article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 23 avril 2012 par la S.A.S. Volvo Trucks France qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,

— débouter, en conséquence, Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— condamner Y Z à verser à la S.A.S. Volvo Trucks France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6,

L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu’il résulte en l’espèce des pièces et des débats, et il n’est pas contesté par l’appelant, que le 31 octobre 2007 à 12 heures 08, Y Z a transmis un diaporama pornographique à trente-quatre personnes, appartenant ou non à l’entreprise, en utilisant la messagerie électronique de la S.A.S. Volvo Trucks France ; que le courrier électronique litigieux portait en objet 'une merveille pour les hommes', titre qui ne peut l’identifier comme personnel dans un Groupe qui fabrique des véhicules automobiles ; que le caractère privée de la correspondance reprochée au salarié est encore démenti par le fait que le sujet du diaporama transmis ne traduit aucune communauté d’intérêts entre ses destinataires, choisis de manière aléatoire parmi les salariés, fournisseurs et clients de la S.A.S. Volvo Trucks France ; que l’heure d’envoi du courriel n’autorise aucune conclusion dès lors que l’horaire collectif n’est pas connu et que les horaires de travail de Y Z ne le sont pas davantage ;

Qu’un tel comportement est fautif comme contraire à la ligne de conduite définie en matière d’e-mail, de messagerie et d’internet par une note du 15 novembre 2005 qui interdit l’utilisation de ces services pour transmettre des obscénités et d’en faire un usage contraire aux normes éthiques du groupe Volvo ; que ces normes se trouvent dans le code de conduite du groupe Volvo et dans le 'Volvo Way’ qui ont été transmis à Y Z le 20 mars 2006 ; qu’au demeurant, le respect de la personne humaine, que blesse l’envoi reproché au salarié, est une exigence de la vie en entreprise qui s’imposait à ce dernier en l’absence même de tout code de bonne conduite ou règlement intérieur ; que la faute commise est d’autant plus importante que l’âge de Y Z (41 ans) devait lui permettre de réfréner sa compulsion (pourtant à nouveau active en avril et mai 2008), et que son ancienneté et son appartenance au personnel d’encadrement l’obligeaient à un comportement exemplaire ; que, d’une part, des salariés placés sous l’autorité de l’appelant ont été rendus destinataires du diaporama, alors même que ce dernier avait adressé une lettre de mise en garde à Mikaël X qui n’exécutait pas ponctuellement les tâches confiées et qui avait été surpris le 26 décembre 2006 en train de consulter des sites pornographiques sur internet ; que, d’autre part, le fait de transmettre des images pornographiques à des partenaires commerciaux de l’entreprise, dans des conditions permettant d’identifier celle-ci, est également constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l’appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Y Z à payer à la S.A.S. Volvo Trucks France la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Condamne Y Z aux dépens d’appel.

Le greffier Le Président

S. MASCRIER D. JOLY

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