Confirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 mars 2012, n° 11/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 18 mai 2011, N° 20082306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 11/04419
SELARL GRANDE PHARMACIE DU PONT DE MIONS
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 18 Mai 2011
RG : 20082306
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2012
APPELANTE :
SELARL GRANDE PHARMACIE DU PONT DE MIONS
représentée par Monsieur Samy ZERIBI
XXX
XXX
représentée par Me Michel GRILLAT,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Service Contentieux
XXX
représentée par Mme Isabelle LEBRUN
en vertu d’un pouvoir général
PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Juillet 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle sur le respect, par les pharmaciens du Rhône, des tarifs des médicaments ayant diminué depuis au moins 6 mois et portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 avril 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions un indu de 9.980,69 euros.
Après saisine de la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai requis, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Le 11 mars 2010, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 9.980,69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées le 24 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions demande à la cour au visa de la convention nationale du 26 juillet 2006, la convention nationale 'Sesam Vitale’ du 14 août 1999 et des lettres du réseau de la CNAM envoyées aux CPAM notamment celle intitulée LR DRM 58.2004 du 9 mars 2004 et des articles L. 162-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à régler l’indu réclamé par la CPAM,
— condamner la CPAM de Lyon à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées le 3 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelante de son appel,
— à titre reconventionnel, condamner l’appelante au paiement de la somme de 9.980,89 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions fait valoir que :
— le prix de vente de médicaments fait l’objet d’une publication au journal officiel et ne peut être imposé avant qu’il ne soit porté à la connaissance du public,
— la convention nationale signée le 30 mars 2006 portant approbation de l’organisation des rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie est entrée en vigueur le 26 juillet 2006, qu’ainsi jusqu’au 25 juillet 2006, seule s’appliquait la convention Sesam Vitale du 12 août 1999, que selon l’article 5.4 de cette convention, les contrôles automatisés du prix des médicaments facturés à l’assurance maladie donnent lieu à des signalements, que cet engagement est rappelé par plusieurs lettres Réseau de la CNAM et notamment la lettre LR DRM 58.2004 du 9 mars 2004, qu’aucun signalement ne lui ayant été adressé, la caisse ne pouvait faire des reprises pour la période antérieure au 25 juillet 2006,
— l’arrêté du 12 février 2004 qui a modifié les barèmes de marge des grossistes répartiteurs et des pharmaciens en générant un changement de prix de l’ensemble des médicaments remboursables a autorisé les pharmaciens à écouler leur stock vignette à l’ancien prix et cela sans date butoir, que ces dispositions ne sont pas transitoires et en tout état de cause viennent remplacer celles de l’arrêté du 8 août 2003 qui avait donné un délai d’écoulement des stocks,
— la caisse ne prouve pas sa créance par la production d’un tableau récapitulatif sans les pièces justificatives qu’elle ne peut prétendre ne pas détenir,
— les délais habituels de réunion de la commission de recours amiable n’ont pas été respectés.
Le prix de vente au public des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses primaires d’assurance maladie est fixé par convention conclue entre l’entreprise exploitant le médicament et le comité économique des produits de santé ou à défaut par le comité précité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix.
L’article 3 du décret du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu dans sa rédaction issue du décret du décret du 8 août 2003 prévoit que lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d’officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d’un mois à compter de la date d’application de la modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu’ils détiennent en stock à cette date.
Cet article n’a pas été modifié par le décret du 21 février 2004 qui a seulement modifié l’article 2 du décret du 4 août 1987 et certaines annexes. Il n’a pas non plus été modifié par l’arrêté postérieur du 29 décembre 2005.
Cependant, l’article 3 de l’arrêté du 21 février 2004 prévoit aussi que les grossistes répartiteurs et les pharmacies d’officine approvisionnées par les établissements de fabrication peuvent réceptionner les unités vignettées avant la publication de l’arrêté au prix public résultant des dispositions antérieures pendant deux mois à compter de sa publication ; ce délai est prorogé de deux mois pour les spécialités appartenant à un groupe générique ; dès la date de publication de l’arrêté au journal officiel, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions des articles 1er et 2.
La SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions ne peut donc soutenir qu’elle était autorisée à écouler son stock à l’ancien prix sans date butoir.
Le contrôle ayant porté sur des médicaments dont le prix avait été modifié depuis au moins six mois, les délais d’écoulement du stock de médicaments aux anciens prix, qui partaient à compter de la publication des arrêtés, était donc largement expiré au jour du contrôle.
La convention Sesam Vitale du 12 août 1999 est relative aux modalités de transmission des feuilles de soins électroniques. Elle prévoit que les contrôles automatisés de prix liés au changement des médicaments facturés à l’assurance maladie donneront lieu à des signalements.
L’absence de signalement n’autorise pas les pharmaciens à ne pas respecter les prix et les tarifs des médicaments remboursables et ne prive par la caisse du droit de réclamer l’indu, en cas de non-respect des prix et des tarifs, conformément à la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Le tableau qui a été joint à la notification de l’indu comporte tous les éléments permettant au pharmacien de connaître l’étendue et le motif de la réclamation.
Enfin, la longueur du délai mis par la commission de recours amiable pour statuer n’a aucun effet sur la régularité et le bien fondé du recouvrement de l’indu et n’a pas empêché la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme elle le pouvait à défaut de décision dans le mois, dès le 10 octobre 2008, sans attendre la décision qui n’est intervenue que le 11 mars 2010.
La décision déférée doit être confirmée.
Succombant dans son recours, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande relative aux dépens est dénuée d’objet, la procédure étant gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la demande de la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions relative aux dépens dénuée d’objet,
Dispense la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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