Infirmation 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 juin 2012, n° 11/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08396 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 septembre 2011 |
Texte intégral
R.G : 11/08396
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 septembre 2011
RG :
XXX
SCS BANQUE DELUBAC ET CIE
C/
C
S.A.R.L. A
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Juin 2012
APPELANTE :
SCS BANQUE DELUBAC ET CIE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL PARDO BOULANGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – Maître Olivier PARDO
INTIMES :
Me J C pris en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de SARL Y
XXX
XXX
défaillant
S.A.R.L. A représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
Chez M. H B
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
en présence de
Monsieur le Procureur Général
XXX
XXX
représenté par Monsieur Michel GIRARD, XXX
* * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2012
Date de mise à disposition : 08 Juin 2012
Audience tenue par N O, président et Alain MAUNIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président en date du 2 avril 2012 a été désigné monsieur D E en replacement de madame P Q
Composition de la Cour lors du délibéré :
— N O, président
— Alain MAUNIER, conseiller
— D E, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2008, la société Y et la société A ont été informées par la BANQUE DELUBAC de la remise à l’escompte de plusieurs lettres de change.
Après avoir vainement mis en demeure les sociétés Y et A de payer les traites, la banque DELUBAC a engagé des poursuites judiciaires au terme desquelles elle a obtenu du Tribunal de Commerce de Lyon et du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE trois ordonnances d’injonction de payer.
Monsieur B, débiteur à titre personnel et gérant des sociétés INFLUENCE et A, s’est rapproché de la banque. Ils sont parvenus à un accord transactionnel.
Au motif qu’à la clôture de leurs bilans, elles se ont aperçues que les traites ne correspondaient à aucune facture ou créance, et qu’ayant obtenu photocopie des traites, elles ont considéré que la signature apposée n’était pas celle de Monsieur B, la société Y et la société A ont déposé plainte devant le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse pour faux et usage de faux.
Elles ont introduit un recours en révision contre les ordonnances.
Par jugement en date du 22 septembre 2011 auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de Lyon a statué comme suit :
'Dit recevable l’action engagée par les société Y et A,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction du dépôt de plainte déposé devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE.
Réserve toutes les autres demandes, y compris les dépens (106,80 €)'
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2011, le délégataire du Premier Président de cette Cour a autorisé la banque DELUBAC à relever appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 22 septembre 2011 et fixé au 27 février 2012 la date à laquelle l’affaire serait examinée par la Cour. Il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la banque DELUBAC.
La SCS banque DELUBAC a relevé appel le 16 janvier 2012 intimant Maître C es-qualités de mandataire liquidateur de la société Y et la SARL A.
La SARL Y prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître C a été assignée par acte d’huissier du 31 janvier 2012 délivré à une personne présente à l’étude du mandataire liquidateur qui s’est déclarée habilitée, et la SARL A a été assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier du 8 février 2012.
La SCS banque DELUBAC avait précédemment fait assigner la société A à la personne de son gérant, Monsieur B, au domicile de celui-ci par acte de Maître Z, huissier de justice de la SELARL ARHES à Bourg-en-Bresse, en date du 3 février 2012. Monsieur B avait refusé de recevoir l’acte.
Les actes d’huissier délivrés à la requête de la SCS banque de X contenaient dénonciation de la déclaration d’appel, de la copie de l’ordonnance et des conclusions signifiées et déposées le 24 janvier 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2012 à la société A, la SCS banque DELUBAC fait valoir :
— que toutes les lettres de change ont été acceptées sans réserve,
— qu’à chacune des échéances, elles sont revenues impayées,
— qu’elle a adressé des mises en demeure qui ont été reçues mais sont demeurées sans réponse,
— qu’elle a donc engagé des poursuites à l’égard des tirés accepteurs,
— qu’aucune des ordonnances d’injonction de payer n’a été frappée d’opposition,
— qu’elles sont définitivement exécutoires,
— qu’un protocole de remboursement a été signé entre les parties les 4 et 10 septembre 2008 et que des règlements ont été opérés en vertu de ce protocole,
— qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme et a procédé à des mesures d’exécution,
— que c’est alors que la société A a cru pouvoir soutenir 'qu’elle n’avait pas signé les traites en cause',
— que la société A a saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à exécution, lequel juge, par jugement du 23 mars 2010 désormais définitif, l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que concomitamment, les sociétés A et Y ont saisi le Tribunal de Commerce de Lyon d’un recours en révision contre les ordonnances d’injonction de payer, et que Monsieur B à titre personnel a saisi d’une demande aux mêmes fins le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse,
— que par jugement du 29 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours irrecevable et que l’appel de Monsieur B à l’encontre de ce jugement est radicalement irrecevable comme tardif,
— qu’elle est appelante du jugement de sursis à statuer du Tribunal de Commerce de Lyon,
— que les moyens soulevés par la société A concernant l’indication d’une dénomination sociale de la société Banque DELUBAC qui relève d’un simple problème d’orthographe, l’absence d’indication du numéro de RCS qui n’est pas requise par les textes, l’indication au titre du siège social du lieu d’un établissement secondaire qui ne fait pas grief, l’absence de mention du représentant légal s’agissant d’une société en commandite simple où les associés ont tous la qualité de gérants sont inopérants,
— que le recours en révision est prescrit :
* que les intimées ont reconnu avoir eu connaissance de la cause de la révision lors de la clôture de leurs bilans en janvier 2009, que la demande en révision doit être introduite dans les deux mois de la connaissance de la cause de révision invoquée,
* que le Tribunal ne pouvait retenir comme point de départ du délai de l’action le dépôt de plainte régularisé en décembre 2009 alors que dès janvier 2009 les intimées s’étaient aperçues que les traites ne correspondaient à aucune facture,
* que Monsieur B a réclamé dès le 26 juin 2009 le remboursement des sommes versées démontrant que la connaissance était avérée et que les intimées avaient donc la certitude de la cause de la révision dès avant décembre 2009,
* que les intimées ne démontrent pas que c’est sans faute de leur part qu’elles n’ont pu faire valoir la cause qu’elles invoquent avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, qu’elles n’indiquent à aucun moment les raisons pour lesquelles elles auraient été empêchées sans faute de leur part de contester la réalité des effets de commerce au titre desquels un moratoire de paiement et un protocole de paiement ont été signés,
— que la demande de révision est également irrecevable pour violation de l’article 600 du code de procédure civile, que le recours n’a pas été communiqué au Ministère Public,
— que la demande en révision est mal fondée,
— que l’aveu ou la décision judiciaire consacrant le faux doivent intervenir avant que le recours en révision ne soit introduit,
— que les demanderesses ne se prévalent d’aucun rapport d’expertise judiciaire et encore moins d’une décision judiciaire établissant le faux,
— qu’elles ne démontrent aucun comportement frauduleux de la banque,
— que si les signatures sont fausses, les demanderesses à l’action ont commis une faute en ne contestant pas la réclamation de la banque dès le premier jour,
Elle demande à la Cour de :
'> Dire et juger la Banque DELUBAC & Cie recevable et bien fondée en son appel ;
Y FAISANT DROIT
· Vu les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile ;
> Infirmer en toute ses dispositions le jugement prononcé le 22 septembre 2011 par le buna~ de Commerce de LYON ;
Statuant à nouveau
> Dire et Juger le recours en révision irrecevable car prescrit ;
> Dire et Juger le recours en révision mal fondé ;
> Débouter la société A et Maître C, es qualité de Mandataire Liquidateur de la société Y, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
> Condamner solidairement la société DECOLUMÏ et Maître C, es qualité de Mandataire Liquidateur de la société Y, à payer à-la Banque DELUBAC & Cie la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
> Condamner solidairement la société A et Maître C, es qualité de mandataire Liquidateur de la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP BRONDEL-TUDELA pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
La société DECOMUMI réplique aux termes de conclusions signifiées le 24 février 2012 à la SCS BANQUE DE X et par actes d’huissier de la SCP Franck CHASTAGNERET et F G en date du 27 février 2012 à Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y et à Monsieur le Procureur Général :
— qu’en mai 2008, la SARL Y (ci-après Y), la SARL A (ci
oprès A) et Monsieur H B, exerçant sous le nom commercial H B DIFFUSION ont été informés par la banque DELUBAC de la remise à l’escompfe par la société L M., immatriculée au registre du commerce de Bourg-en-Bresse
sous le n° 324 918 713 de plusieurs lettres de change tirées et acceptées par eux :
* une traite émise pour le compte de H B DIFFUSION à Trévoux le 7 décembre 2007 pour un montant de 6.996,60 € à échéance au 7 mars 2007 ,
* une traite émise pour le compte d’Y à Trévoux le 2 avril 2008 pour un montant de 9.448,40 € à échéance au 23 juillet 2008,
* une traite émise pour le compte d’Y à Trévoux le 23 avril 2008 pour un montant de 9.448.40 € à échéance au 23 juillet 2008,
* une traite émise pour le compte d’Y à Trévoux le 3 mars 2008 pour un montant de 3.887 € à échéance du 3 juin 2008,
* une traite émise pour le compte de A à Trévoux le 2 avril 2008 pour un montant de 4.305 € à échéance au 2 Juillet 2008.
* une traite émise pour le compte de A à Trévoux le 28 février 2008 pour un montant de 7.774 € à échéance ou 28 mai 2008,
— qu’Y, A et Monsieur H I, émettant un grand nombre de lettres de change, n’ont pas sollicité la photocopie desdites traites et n’ont pas vérifié les signatures y étant apposées,
— qu’après avoir vainement mis en demeures Y, A et Monsieur H B de payer lesdites traites, la banque DELUBAC a engagé des poursuites judiciaires à leur encontre et obtenu trois ordonnances d’injonction de payer,
— qu’il a alors été convenu d’un échéancier selon protocole transactionnel du 4 septembre 2008,
— qu’en janvier 2009, Monsieur H B, Y et A ont clôturé leurs comptes sociaux et commencé à établir leurs bilans; qu’il se sont alors aperçus que les traites objets du protocole transactionnel ne correspondaient à aucune facture ou créance de la société L M., que par lettre du 25 mai 2009, Monsieur H B en a informé la banque DELUBAC en lui demandant de lui transmettre la photocopie desdites traites,
que la banque DELUBAC ne s’est pas exécutée et, par acte du 27 novembre 2009, a engagé une procédure de saisie-vente à l’encontre de A sur le fondement de l’ordonnance du 17 juillet 2008, que Monsieur B, A et Y ont finalement pu obtenir la copie des lettres de change par l’intermédiaire de leur conseil et qu’il est apparu que la signature apposée sur ces traites n’était pas celle de Monsieur B, que le 23 décembre 2009, plainte a été déposée entre les mains du Procureur de la République pour faux et usage de faux,
— que par acte du 24 décembre 2009, A a fait assigner la banque DELUBAC devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon en vue d’obtenir le sursis aux poursuites des opérations de saisie-vente à son encontre dans l’attente de la suite donnée par le Procureur de la République de Bourg en Bresse à la plainte pénale du 23 décembre 2009, que par jugement du 23 mars 2010, le Juge de l’Exécution a débouté A de sa demande en faisant valoir que l’ordonnance sur laquelle se fondaient les mesures d’exécution était définitive et que le Juge ne pouvait en suspendre le caractère exécutoire,
— que par acte du 29 janvier 2010, Monsieur H B a fait assigner la banque DELUBAC devant le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse aux tins d’obtenir la révision de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2008, que par acte du même jour, A et Y ont fait assigner la même banque devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux mêmes fins de révision des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de LYON,
— que par jugement du 29 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a :
* Dit et jugé irrecevables les demandes formées par Monsieur H B,
* Dit et jugé mal fondées les demandes formées par Monsieur H B,
* Débouté Monsieur H B de toutes ses demandes, fins et prétentions.
*Condamné Monsieur H B à payer à la Banque DELUBAC & Clê la somme de 2,000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné Monsieur H B aux entiers dépens ,
— que par jugement du 22 septembre 2011 dont appel, le Tribunal de Commerce de Lyon a quant à lui :
* Dit recevable l’action engagée par les sociétés Y et A,
* Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction du dépôt de plainte déposé devant le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse,
* Réservé toutes les autres demandes, y compris les dépens,
— que c’est le jugement dont appel,
1) que l’appel et l’assignation à jour fixe sont nuls et les demandes de la société BANQUE DE X irrecevables,
— que la déclaration d’appel a été régularisée ou nom de : 'SCS BANQUE DELUBAC ET CIE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège XXX
que l’assignation à jour fixe a été délivrée à la requête de : 'SCS DELUBAC ET CIE, demeurant XXX
que les conclusions signifiées le 24 janvier 2012 sont au nom de : ' BANQUE OELUBAC ET CIE, SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE XXX représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège',
que toutes les mentions légales comprenant notamment le siège social, le nom des dirigeants légaux sont fausses et/ou inexistantes et sont en tout cas insuffisantes au sens des dispositions des articles 58, 901,960 et 961 du code de procédure civile,
— que la dénomination sociale est différente sur chacun des actes, qu’aucun numéro d’identification RCS n’apparaît, que le siège social de la banque DELUBAC ne se situe pas à PARIS CEDEX 08 (XXX, XXX, mais bien à XXX, que ces irrégularités ne peuvent constituer de simples erreurs matérielle dans la mesure où l’acte d’appel et/ou les actes subséquents ont été établis et signés par un Avoué et/ou un Avocat, qu’enfin, l’assignation à jour fixe n’indique pas l’organe qui représente légalement la banque DELUBAC, que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond et qu’aucun grief n’est donc nécessaire, qu’elle est nulle et par voie de conséquence les conclusions subséquentes irrecevables,
2) qu’elle n’est pas responsable des lenteurs de l’instruction de sa plainte pénale et que son recours en révision n’est donc pas prescrit, que le recours en révision a été déposé à peine plus d’un mois après le dépôt de plainte et donc dans le délai de l’article 596 du code de procédure civile, que le point de départ ne peut être fixé en janvier 2009 alors qu’elle n’a eu connaissance de la fausseté de la lettre de change que lorsqu’une copie lui a été transmise début décembre 2009, qu’avant cette date, Monsieur B n’avait jamais eu les lettres de change entre les mains, qu’avant cette date, elle n’a pu avoir que des soupçons insuffisants à établir la connaissance de la fraude, qu’au mois de janvier 2009, lorsque Monsieur H B s’est rendu compte que les lettres de change ne correspondaient à aucune facture, il a seulement eu des doutes sur leur régularité, que le fait qu’il ait demandé à la banque DELUBAC en juin 2009, le remboursement des sommes versées dons le cadre du protocole d’accord ne présume nullement que celui-ci avait la certitude qu’il s’agissait de faux, que la banque DELUBAC ne peut opposer aucune faute à A ou à Monsieur B, que Monsieur H B a contesté lesdites traites dès la clôture de ses comptes sociaux et donc dès qu’il s’est aperçu que celles-ci ne correspondaient à aucune créance de L M,
3) que le recours en révision est recevable :
— qu’aucune irrecevabilité du recours ne saurait être invoquée du fait qu’il n’a pas été communiqué au Ministère Public,
— qu’elle n’avait pas à attendre qu’une décision définitive soit intervenue sur le faux pour exercer son recours en révision,
— qu’elle n’invoque pas la fraude,
4) que le recours en révision est bien fondé :
— que l’instruction va permettre de déclarer judiciairement le faux sur lequel a été rendue l’Ordonnance du 17 juillet 2008, que la reconnaissance du faux fait disparaître l’obligation cambiaire, qu’elle sera dès lors bien fondée à opposer à la banque DELUBAC les exceptions nées de ses rapports personnels avec L M, qu’il appartiendra par suite à la banque DELUBAC de prouver l’existence d’une créance préexistant à la création de l’effet de commerce litigieux et l’existence d’une provision à l’échéance de la traite, ce qu’elle ne pourra faire,
— que l’on peut s’étonner que la banque DELUBAC n’ait à e stade de la procédure versé aucune facture ou document qui justifierait la créance de L M sur A, qu’il est de ce fait permis de penser qu’elle avait connaissance du caractère litigieux de l’acceptation et de l’inexistence de la provision,
— qu’elle n’a pas souscrit d’engagement cambiaire et que la banque DELUBAC ne peut donc valablement et utilement invoquer l’article L51l- 12 à son encontre,
5) que le sursis à statuer se justifie en l’espèce,
Elle demande à la Cour de :
'Vu les Articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu les Articles L,511·5 et suivants du Code de Commerce.
Principalement, dire et juger nuls la déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe, délivrée 6 la requête de la ses DELUBAC & CIE et les actes subséquents.
En tout cas, juger irrecevables les conclusions d’appel signifiées par la SCS DELUBAC & CIE, et constater par conséquent que l’appel n’est donc pas soutenu de sorte que le jugement ne peut être que confirmé.
Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 22 septembre 2011.
En conséquence.
Dire et Juger recevable le recours en révision de la SARL A contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2008 par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SCS DELUBAC & CIE la somme 7.774 € en principal, outre 1.000 € au titre de l’Article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 23 avril 2010 devant le Doyen des juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse qui permettra de déclarer judiciairement le faux.
Débouter la SCS DELUBAC 8. CIE de toutes demandes et prétentions contraires.
Très subsidiairement, et s’il était démontré que le Parquet Général près la Cour de céans n’ait pas été avisé du présent recours en révision, ordonner la réouverture des débats et la communication de ladite procédure pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.
En tout état de cause, condamner la SCS DELUBAC & CIE à payer à la SARL DECOllJMI la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du CPC et en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.'
Monsieur le Procureur Général a conclu au caractère tardif du recours en révision.
Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y ne s’est pas fait représenter. La société BANQUE DELUBAC ne lui a pas fait notifier ses dernières écritures. Cependant celles-ci ne contiennent pas de demandes nouvelles et de moyens nouveaux par rapport à ceux contenus dans ses premières conclusions notifiées avec l’assignation et la déclaration d’appel et ne font que répondre aux moyens de procédure de la société A..
Conformément à l’article 918 du code de procédure civile, il sera statué à l’égard de Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y en se fondant au besoin sur les moyens de première instance de la société Y étant observé qu’elle faisait cause commune avec la société A et que les moyens que développaient ces deux sociétés sur la recevabilité et le bien fondé du recours en révision sont analogues à ceux développés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’appel, de l’assignation à jour fixe et l’irrecevabilité des conclusions de la société Banque DELUBAC
Attendu que comme le fait observer la société A, la déclaration d’appel a été faite au nom de SCS BANQUE DELUBAC et CIE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège XXX
Que l’assignation à jour fixe a été délivrée au domicile de la personne du gérant de la société A le 3 février 2012, ledit gérant ayant refusé de prendre copie de l’acte, à la requête de SCS BANQUE DELUBAC et CIE demeurant XXX et à nouveau à la société A conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 8 février 2012 et à Maître C es-qualités à une personne présente au domicile le 31 janvier 2012 à la requête de BANQUE DEBUBAC et CIE demeurant XXX
Que les premières conclusions ont été établies au nom de BANQUE DELUBAC ET CIE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE XXX représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ;
Attendu que le libellé BANQUE DELUBAC ET CIE au lieu de BANQUE DELUBAC & CIE comme mentionné sur l’extrait Kbis du registre des commerces et des sociétés du tribunal de commerce d’Aubenas (Ardèche) au 17 février 2012 est sans incidence et non susceptible d’induire en erreur les intimées sur l’identité de la partie appelante, le signe & signifiant ET d’autant que dans le corps des conclusions dénoncées avec l’assignation à jour fixe, le libellé avec le signe & était également utilisé ;
Attendu que les dispositions dont se prévaut la société A, à savoir les articles 56 du code de procédure civile (se référant implicitement à l’article 648 du même code), 901, 960 et 961 ne requièrent pas la mention du numéro d’inscription au registre du commerce de la personne morale au nom de qui l’acte est établi ;
Attendu que s’il est constant que le lieu du siège social de la société BANQUE DELUBAC & CIE est sis XXX, il est non moins constant que cette société a un établissement secondaire152-156 boulevard Haussmann à Paris;
Attendu que l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel, les assignations à jour fixe et les premières conclusions de la société BANQUE DELUBAC & CIE correspond donc bien à un lieu où cette société peut être jointe ; qu’en tout cas, l’adresse mentionnée XXX n’est pas étrangère à la société BANQUE DELUBAC & CIE ; qu’en outre l’assignation en référé délivrée les 19 et 20 octobre 2011 respectivement à la société A et à Maître C es-qualités devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon à la requête de la société BANQUE DELUBAC & CIE aux fins d’être autorisée à relever appel du jugement du Tribunal de Commerce de Lyon mentionnait quant à elle le siège social de cette société 16 place Saleon Terras à XXX ; qu’enfin dès ses conclusions en réponse signifiées le 24 février 2012 et dans ses conclusions ultérieures, y compris ses dernières conclusions n°4, la société BANQUE DELUBAC & CIE a mentionné à la fois l’adresse de son siège social à Le Cheylard et l’élection de domicile en son établissement secondaire boulevard Haussmann à Paris ; que tandis que le défaut de mention du siège social est sanctionné par la nullité de l’acte, cette nullité qui est une nullité pour vice forme suppose l’existence d’un grief; qu’en l’état des éléments ci-dessus, il n’est pas établi un quelconque grief ;
Attendu que comme l’a jugé la chambre mixte de la Cour de Cassation le 22 février 2002, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme et non une irrégularité de fond ; que le défaut d’indication de l’organe représentatif de la personne morale qui agit ne peut être confondu avec le défaut de pouvoir d’un représentant ; qu’il n’est ni démontré ni même allégué par la société A un grief du fait du défaut d’indication de l’organe représentant légalement la BANQUE DELUBAC & CIE dans l’acte d’assignation à jour fixe étant observé que cette indication figure dans la déclaration d’appel et dans toutes les conclusions ;
Attendu en conséquence que les moyens de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe et d’irrecevabilité des conclusions subséquentes ne peuvent prospérer et doivent être rejetés ;
Sur le non-respect de l’article 600 du code de procédure civile
Attendu que l’article 600 du code de procédure civile qui dispose que le recours en révision est communiqué au ministère public est d’ordre public ;
Attendu cependant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 600 et 428 du code de procédure civile que la communication se fait à la diligence du juge de sorte qu’il ne peut être reproché au demandeur en révision de ne pas avoir effectué lui-même cette communication et que le non-respect de cette formalité ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité du recours ;
Attendu tout au plus qu’il pourrait y avoir place à annulation du jugement dont appel, mais que , force est de constater que la BANQUE DELUBAC & CIE qui indique en en-tête d’un chapitre de ses conclusions 'LA DEMANDE EN REVISION EST IRRECEVABLE POUR VIOLATION DE L’ARTICLE 600 DU CPC’ ne sollicite pas l’annulation du jugement dont appel se bornant à écrire dans les motifs de ses dernières conclusions : 'La communication du recours en révision doit se faire tant en première instance qu’en cause d’appel de sorte qu’une nullité d’ordre public de première instance ne saurait être régularisée par une simple réouverture des débats en cause d’appel’ ; qu’à cet égard, il doit de plus être rappelé que conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu’en tout état de cause et même au cas de nullité du jugement la Cour resterait de toute façon saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer de la somme de 7.774 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008 , celle de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (38,87 €) a été rendue à l’encontre de la société DECOLUM 17 juillet 2008 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon;
Qu’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6.398,60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, celle de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (38,87 €) a été rendue dans les mêmes conditions à l’encontre de la société Y ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la somme de 7.774 € correspond au montant d’une lettre de change tirée sur la société A le 28 février 2008 à échéance du 28 mai 2008 et que la somme de 6.398,60 € correspond à deux lettres de change respectivement de 2.511,60 € et 3.887 € ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces deux ordonnances d’injonction de payer sont définitives ;
Attendu que ce sont ces deux ordonnances d’injonction de payer qui font l’objet d’un recours en révision ;
Attendu que l’article 595 du code de procédure civile dispose :
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.';
Attendu que selon l’article 596 du même code : 'Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque';
Attendu qu’il résulte des écritures de la société A page 18 qu’elle fonde son recours sur l’article 595 – 3 ;
Attendu en l’espèce que la connaissance de la cause doit au regard des articles 595-3 et 596 du code de procédure civile s’entendre comme la connaissance de l’aveu de la fausseté des lettres de change par la partie qui les a produites ou de la déclaration judiciaire de leur fausseté;
Attendu que force est de constater que la société BANQUE DELUBAC n’a à aucun moment fait l’aveu de la fausseté des lettres de change sur la base desquelles elle a obtenu condamnation de Monsieur B et des sociétés A et Y, qu’il n’est pas davantage justifié d’un quelconque aveu à cet égard du tireur des traites, et qu’aucune décision judiciaire n’est encore intervenue déclarant que les lettres de change n’avaient pas été signées de la main du tiré ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’une information pénale est en cours suite au dépôt par Monsieur B en son nom personnel et en qualité de dirigeant des sociétés A et Y d’une plainte entre les mains du Procureur de la République de Bourg-en-Bresse le 23 décembre 2009, puis trois mois tard, le 22 avril 2010, cette plainte étant restée sans suite, d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse qui a fixé une consignation par ordonnance du 10 mai 2010 réglée par chèque du 8 juin 2010; que l’instruction est toujours en cours ;
Attendu qu’en l’état de cette instruction en cours et en l’absence d’aveu de la fausseté des lettres de change ou de décision judiciaire les déclarant fausses comme revêtues d’une fausse signature du tiré, le délai de prescription de deux mois n’a pas couru ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité de l’action en révision fondée sur l’article 595-3 du code de procédure civile tiré de la prescription n’est pas fondé;
Attendu que selon les articles 595 et 596 du code de procédure civile, l’ouverture du recours en révision suppose que le faux ait été préalablement établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où il n’y a pas eu d’aveu du faux et où une information pénale est en cours aux fins de l’établir ; qu’il y a donc là une cause d’irrecevabilité du recours ;
Attendu enfin que l’article 595 dernier alinéa du code de procédure civile précise que le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier :
— qu’avant de déposer des requêtes en injonction de payer, la BANQUE DELUBAC & CIE a adressé une mise en demeure à la société A de lui régler la somme de 7.774 €,
— que les ordonnances d’injonction de payer en date du 17 juillet 2008 signifiées le 11 septembre 2008 aux sociétés A pour 7.774 € en principal et Y pour 6.398,60 € en principal étaient au pied de la requête correspondante, et que chaque requête se fondait sur une lettre de change acceptée et une lettre de mise en demeure,
— qu’un protocole transactionnel a été signé entre la BANQUE DELUBAC & CIE d’une part et Monsieur B, la société Y et la société A toutes deux représentées par leur gérant Monsieur B d’autre part (le 4 septembre 2008 par les débiteurs et le 10 septembre 2008 par la Banque) prévoyant un échelonnement des paiements, que ce protocole rappelait pour chacun des trois débiteurs le détail de sa dette, à savoir la date de création, la date d’échéance, l’identité du tireur, l’identité du tiré accepteur et le montant de chaque lettre de change étant observé que la dette comprenait d’autres lettres de change que celles objets des injonctions de payer ;
Attendu que les sociétés A et Y étaient censées tenir des documents comptables ;
Attendu que si ces sociétés n’étaient pas les signataires des lettres de change litigieuses objets du protocole transactionnel et si notamment la société DELOCUMI n’était pas la signataire de la lettre de change d’un montant de 7.774 € et la société Y la signataire des lettres de change d’un montant de 2.511,60 € et 3.887 € et si de surcroît la provision correspondante était inexistante comme il est soutenu, ces sociétés ne pouvaient l’ignorer ; qu’elles n’expliquent pas comment elles ont pu non seulement ne pas formuler de recours à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer mais ensuite signer avec la BANQUE DELUBAC & CIE un protocole transactionnel incluant le montant des ordonnances d’injonction de payer et des lettres de change qui en étaient l’objet alors qu’un simple examen de leur comptabilité aurait suffi à manifester l’absence de provision et à les amener à s’interroger sur les lettres de change litigieuses et les conditions de leur signature ;
Attendu que tandis que les ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées le 11 septembre 2008, soit après la signature du protocole transactionnel, il apparaît, au vu des éléments ci-dessus développés, que ce n’est pas sans fautes de leur part que la société DELOCUMI et la société Y qui développait devant le Tribunal de Commerce les mêmes moyens que la société DELOCUMI n’ont pu faire valoir la cause qu’elles invoquent au soutien de leur demande de révision avant que les ordonnances d’injonction de payer ne soient passées en force de chose jugée ;
Attendu qu’outre le fait que le faux n’a pas été établi préalablement, le recours en révision est également irrecevable en application de l’article 595 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE DELUBAC & CIE l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société A et Maître C es-qualités seront tenus de lui verser ensemble le somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement dont appel,
Déclare irrecevable le recours en révision de la société A et de la société Y représentée par son liquidateur judiciaire, Maître C, fondé sur l’article 595 – 3 du code de procédure civile ,
Rejette tous autres moyens et demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société A et Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y à payer à la société BANQUE DE X & CIE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A et Maître C es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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