Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 mai 2012, n° 11/02069

  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Vente·
  • Harcèlement moral·
  • Entretien préalable·
  • Client·
  • Lettre·
  • Part

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

A

R.G : 11/02069

SAS DENTSPLY FRANCE

C/

H

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 15 Février 2011

RG : F 09/00161

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2012

APPELANTE :

SAS DENTSPLY FRANCE

XXX

XXX

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

représentée par M. S T U, Directeur des Ressources Humaines, assisté à l’audience de Me Jacques PCHIBICH de la AARPI SARECH & PCHIBICH, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

G H

né le XXX à XXX

XXX

01380 BAGE-LA-VILLE

comparant en personne, assisté à l’audience de Me G VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2012

Présidée par Hervé GUILBERT, conseiller, magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S-Charles GOUILHERS, président de chambre

Hervé GUILBERT, conseiller

Françoise CARRIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par S-Charles GOUILHERS, président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS :

La S.A. LABORATOIRE SPAD basée à Quétigny (Côte-d’Or) produisait et commercialisait divers médicaments ;

La S.A. DENTSPLY DETREY basée à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et membre du groupe DENTSPLY était spécialisée dans la vente de produits dentaires auprès des chirurgiens-dentistes et des prothésistes ;

Le 5 septembre 1994, la S.A. LABORATOIRE SPAD embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée G H, né le XXX, en tant qu’animateur des ventes avec le statut de cadre selon la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;

Par avenant du 16 juillet 1995, G H devenait directeur régional ;

En janvier 1997, le groupe DENTSPLY acquérait la S.A. LABORATOIRE SPAD ;

Le 1er janvier 2000 se créait la S.A.S. DENTSPLY FRANCE par la fusion-absorption de la S.A. LABORATOIRE SPAD par la S.A. DENTSPLY DETREY ;

Le contrat de travail de G H se transférait à cette nouvelle entité, ce qui entraînait l’application de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires ;

Par un avenant du 27 juillet 2001, G H passait au forfait cadres de 211 jours par an ;

Le 1er juin 2004, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE embauchait K X, née le XXX, en tant qu’attachée commerciale ;

Le 1er octobre 2007, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE embauchait C D, née le 23 avril 1986, en tant qu’attachée commerciale ;

Ces deux salariées travaillaient dans l’équipe dirigée par G H ;

Le 31 juillet 2008, G H effectuait une tournée avec K X dans la région de Belley (Ain), laquelle se passait très mal entre ces deux personnes ;

Au retour de celle-ci K X contactait par téléphone le directeur des ressources humaines de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE pour se plaindre de faits de harcèlement moral de la part de G H ;

Elle confirmait ses accusations par une lettre manuscrite du même jour ;

Par un courrier du même jour, G H alertait la direction de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE sur des insuffisances de K X et demandait que des mesures fussent prises ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour la S.A.S. DENTSPLY FRANCE convoquait K X à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 septembre 2008 au siège de l’entreprise ;

K X partait ensuite en congés ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2008, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE reportait l’entretien au 11 septembre 2008 et dispensait K X de reprendre le travail à son retour de congés ;

L’employeur précisait à la salariée que cet entretien serait dirigé par la directeur des ressources humaines, S-T U, et aurait lieu en présence de M B, directeur national des ventes, et de G H ;

Dans les semaines suivantes la S.A.S. DENTSPLY FRANCE changeait de stratégie et décidait d’auditionner les 8 et 9 septembre 2008 l’ensemble des membres de l’équipe dirigée par G H en présence de ce dernier : E F, O P, I J, K X et C D ;

Les auditions avaient lieu à ces deux dates ;

À l’issue de celles-ci la S.A.S. DENTSPLY FRANCE considérait avoir des témoignages accablants contre G H quant à son comportement harcelant envers K X et C D ;

Par lettre du 11 septembre 2008 remise en main propre, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE convoquait G H à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2008 au siège de l’entreprise et le mettait à pied à titre conservatoire ; elle lui demandait de lui restituer ses ordinateur et téléphone portables professionnels ;

Le salarié obtempérait à ces demandes ;

L’entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2008, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE licenciait G H pour faute grave aux motifs suivants : harcèlement moral envers K X et C D ;

L’employeur n’effectuait cependant pas de retenue salariale pour la période de la mise à pied conservatoire ;

Le 27 janvier 2009, G H proposait à la S.A.S. DENTSPLY FRANCE une transaction par une lettre recommandée avec avis de réception de la Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente une transaction ;

La S.A.S. DENTSPLY FRANCE y répondait négativement par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2009 ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, G H saisissait le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 30 avril 2009 en condamnation de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

—  69.360 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  18.714,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,

—  1.871 € au titre des congés payés y afférents,

—  40.460 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  2.451,75 € au titre de l’allocation du droit individuel à la formation,

—  3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE concluait au débouté total de G H et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 15 février 2011, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section de l’encadrement, disait le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. DENTSPLY FRANCE à payer à G H les sommes suivantes :

—  17.340 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,

—  1.734 € au titre des congés payés y afférents,

—  40.460 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  2.451,75 € au titre de l’allocation du droit individuel à la formation,

—  1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement était notifié les 2 et 4 mars 2011 ;

La S.A.S. DENTSPLY FRANCE en interjetait appel le 22 mars 2011 ;

En faisant valoir la réalité d’une faute grave, elle conclut à son infirmation partielle, au débouté total de G H et à sa condamnation tant à lui rembourser la somme de 54.342,63 € versée en vertu de l’exécution provisoire de droit du jugement qu’à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, G H conclut à l’infirmation partielle du jugement et à la condamnation de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

—  69.360 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  18.714,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,

—  1.871 € au titre des congés payés y afférents,

—  40.460 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  2.451,75 € au titre de l’allocation du droit individuel à la formation,

—  3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

il fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part pour avoir été verbal, d’autre part pour reposer sur des faits ne le justifiant pas ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement verbal

Attendu que G H soutient que son licenciement fut verbal puisque la S.A.S. DENTSPLY FRANCE l’a dès l’engagement de la procédure obligé à lui remettre son ordinateur et son téléphone portables professionnels ;

Attendu que par lettre du 11 septembre 2008 remise en main propre, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE convoquait G H à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2008 au siège de l’entreprise et le mettait à pied à titre conservatoire; qu’elle lui demandait de lui restituer ses ordinateur et téléphone portables professionnels ;

Attendu que le salarié obtempérait à ces demandes ;

Attendu que ce faisant l’employeur respectait la procédure de licenciement et n’exprimait pas avoir déjà pris sa décision de rompre le contrat de travail ;

Attendu que la remise du matériel professionnel était une mesure seulement conservatoire destinée à assurer la continuité de l’activité jusqu’à la décision définitive et empêcher le salarié de contrevenir à la mesure de mise à pied ;

Attendu que la procédure de licenciement suivait normalement son cours, que l’entretien préalable avait lieu le 22 septembre 2008 et la S.A.S. DENTSPLY FRANCE prenait sa décision le 7 octobre 2008, soit 15 jours plus tard ;

Attendu que la cour écartera dès lors ce moyen ;

Sur le licenciement pour faute grave

Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu’elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 07 octobre 2008 et signée par S-T U, directeur des ressources humaines, circonscrit le litige et contient les motifs suivants :

« Par lettre reçue en main propre en date du 11 septembre 2008 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement devant se tenir le 22 septembre 2008, et vous avons, à cette occasion notifié une mise à pied à titre conservatoire en raison de votre attitude inadmissible.

L’entretien préalable s’est tenu à la date prévue, en ma présence et celle de Monsieur B votre supérieur hiérarchique, étant précisé que vous étiez vous-même assisté de Monsieur Y.

Les explications que vous nous avez fournies à cette occasion n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, de telle sorte que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des agissements suivants.

Le 30 juillet dernier, madame K X, attachée commerciale intégrée à l’équipe que vous êtes, en tant que directeur régional, chargé de manager, m’a laissé un message sur ma boîte vocale, manifestement en état de choc, afin de me faire part des pressions que vous lui faisiez subir.

Le lendemain, avant que nous soyons en mesure de réagir, est survenu un incident à la suite duquel la salariée a été contrainte de m’appeler à nouveau et de m’adresser une lettre, réitérant ses accusations à votre encontre, nous indiquant que vous ne cessiez de la harceler, et que vous la mainteniez dans un 'climat de pression'.

Elle nous a notamment informé que lors de cette journée, vous avez tenté de lui arracher sa tablette CRM des mains, de manière particulièrement violente et agressive, et que ce n’est que quand celle-ci a appelé à l’aide, que vous avez retrouvé vos esprits et lâché sa tablette, ce qui est particulièrement intolérable.

À l’issue de ces événements, Madame K X a été arrêtée pour maladie, et nous avons, dès la rentrée, les 8 et 9 septembre 2008, avant d’entendre cette dernière en votre présence, et d’être en mesure d’évaluer la situation en toute objectivité, décidé de recevoir individuellement les collaborateurs placés sous votre direction, afin qu’ils nous indiquent, s’ils étaient ou avaient été, victimes de harcèlement moral de votre part, entretiens auxquels vous avez naturellement assisté.

Si Madame E R nous a alors confié qu’elle considérait la situation comme devenue acceptable, celle-ci n’a pas manqué de nous indiquer avoir rencontré des difficultés dans les premiers temps de vos relations professionnelles, ce qui, nous vous le rappelons, nous avait à l’époque, contraints à vous rappeler à l’ordre oralement.

Monsieur O P a, quant à lui, indiqué, qu’il n’avait pas été personnellement victime de harcèlement moral de votre part, il tenait néanmoins à nous informer avoir entendu certains collègues se plaindre de votre comportement.

Telles sont également les remarques formulées par Monsieur I J, qui nous a fait part du fait que certains de vos subordonnés s’étaient plaints des remarques que vous vous permettiez de formuler au sujet de leur physique ou de leur vie privée.

Nous avons reçu enfin en entretien le 9 septembre 2008, toujours en votre présence, Mademoiselle C D qui, ne parvenant à retenir ses larmes, nous a fait part de votre comportement inadmissible à son égard se traduisant par des remarques incessantes sur sa vie privée, sur son physique, et des commentaires injustifiés sur le fond comme sur la forme, en ce qui concerne son activité professionnelle.

À l’occasion de cet entretien, Mademoiselle C D, a cité de nombreux faits précis, qu’elle a d’ailleurs consignés dans une attestation en date du 16 septembre 2008, lesquels ne sauraient être tolérés au sein de notre Société.

Ainsi, lors de la deuxième semaine de janvier 2008, à l’occasion du séminaire qui s’est déroulé à Djerba, vous vous êtes permis, alors que Mademoiselle C D, se penchait à une table, de lui suggérer : 'C vous devriez laisser dépasser votre string'.

Vos agissements totalement déplacés, visant à dégrader cette jeune salariée, ont perduré par la suite, de telle sorte que celle-ci s’est décidée à les répertorier de manière précise à compter du mois de juin 2008.

Durant la journée du 3 juin 2008, vous avez répété incessamment que vous trouviez que Mademoiselle C D avait grossi, et avez manifesté votre intention d’appeler ses collègues, afin que ces derniers le lui fassent remarquer, ce que vous avez fini par faire, en demandant à l’un d’entre eux, selon les termes que vous avez utilisés, d''emmener Bouboule faire de la corde à sauter'.

Le 27 juin 2008, vous avez refusé d’informé Mademoiselle C D sur les chiffres du challenge «restauration», alors que vous appeliez tous les jours d’autres participants à cette fin, et avez minoré ses performances de manière totalement gratuite.

Vous avez ensuite persisté dans votre comportement ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la salariée, notamment le 11 juillet 2008.

Alors que Mademoiselle C D rencontrait pour la première fois notre directeur national des ventes, vous l’avez décrite comme quelqu’un ne pensant qu’à avoir des relations sexuelles, réflexions que vous aviez d’ailleurs proférées à de multiples reprises avant cette date.

Le 24 juillet 2008, vous avez de manière purement gratuite indiqué à Mademoiselle C D que plutôt que de 'présenter son book’ à ses clients, elle devrait remplir ses fiches clients, ou bien aller postuler à la poste. Vous l’avez ensuite menacée en indiquant que dans le cas contraire elle recevrait un courrier recommandé à la suite duquel elle irait de toute façon postuler à la poste.

Il est particulièrement intolérable que vous menaciez nos salariés de licenciement, alors que cela est totalement injustifié, nuit à leurs conditions de travail en les plaçant dans des situations de pression, et qu’en toutes hypothèses ce type de décisions ne relève aucunement de vos attributions.

Votre comportement est d’autant plus choquant qu’en sus des facilités découlant de votre position hiérarchique, vous cherchez à maintenir votre ascendant sur cette salariée, en lui indiquant à de nombreuses reprises et à tort, notamment le 29 juillet dernier, que nous cherchions à la licencier, car nous pourrions très bien nous passer d’elle, et que ce n’est que grâce à votre intervention que celle-ci se trouvait toujours parmi nos effectifs.

Vos agissements sont d’autant plus répréhensibles que vous avez ainsi maintenu cette jeune salariée, dont il s’agit du premier poste en entreprise, dans une grande souffrance morale, puisque vos manoeuvres ont eu pour effet de la dissuader de se plaindre auprès de la direction de la société, jusqu’à ce que l’occasion lui en soit donnée le 9 septembre dernier.

À cette occasion elle nous a également fait part d’autres exemples du type de comportement adopté à son égard, tel celui du 30 juillet 2008.

Alors que vous aviez rendez-vous avec Mademoiselle C D à 8 heures 30 dans le hall de l’hôtel, dans lequel vous aviez séjourné dans le cadre de votre tournée, et que celle-ci vous attendait à l’heure et au lieu convenus, vous êtes entré dans le hall à 9 heures 10, et, particulièrement en colère, vous avez élevé la voix devant les clients de l’hôtel, en lui reprochant de ne pas être venue vous chercher dehors, ce qui était injustifié tant dans le fond que dans la forme.

Toujours ce 30 juillet, vous l’avez obligée à se rendre à trois reprises chez un de ses clients, tout en refusant de l’y accompagner, et ce alors même que vous vous trouviez avec elle, pour le convaincre de conserver un de nos produits que ce dernier entendait retourner, ce qui était parfaitement inutile, et a eu pour effet de décrédibiliser votre subordonnée sur le plan commercial.

Dès l’issue des congés estivaux de Mademoiselle C D, vous avez poursuivi votre comportement visant à l’humilier, et notamment lors du séminaire des ventes le 26 août dernier, sur le bateau à Constance, lorsque vous l’avez brusquement arrêtée alors qu’elle revenait du buffet, la faisant sursauter.

Vous vous êtes alors permis de prendre à pleine main la tranche de jambon se trouvant dans son assiette, avant de l’exposer à votre table, afin d’obtenir l’avis des membres s’y trouvant quant à la qualité de l’aliment, avant de le remettre où vous l’aviez pris.

À l’occasion de l’entretien qui s’est déroulé en votre présence et celle de Mademoiselle C D, le 9 septembre, comme à l’occasion de votre entretien préalable du 22 septembre suivant, non seulement vous n’avez pas contesté les faits, mais les avez encore expressément reconnus.

Le 11 septembre 2008 nous avons reçu Madame K X en entretien, et ce toujours en votre présence.

Celle-ci nous a, à l’instar de Mademoiselle C D, indiqué que vous la harceliez, et pour sa part depuis le mois de mai 2006, et qu’à la fin du mois de juillet dernier, ne pouvant plus prendre sur elle et accepter cette situation, nous en a fait part, et a déposé une main courante afin de se protéger.

Mise à part la violence dont vous avez fait preuve à son encontre le 31 juillet dernier, Madame K X a également été victime d’actes des plus indélicats de votre part, tel celui survenu l’année dernière, quand, vous saisissant de sa mallette professionnelle, et y trouvant des serviettes hygiéniques, vous lui avez adressé un sourire moqueur.

Alors que Madame K X venait de divorcer, vous vous êtes encore permis de formuler la remarque suivante : « Alors on est encore chez Maman», phrase que vous avez reconnu avoir prononcée, lors de l’entretien qui s’est déroulé en présence de la salariée, avançant sans grande conviction que celle-ci avait été sortie de son contexte.

Madame K X nous a également fait part du même type de comportement que celui que vous avez adopté avec Mademoiselle C D, lors des challenges, et plus précisément de votre attitude visant à l’informer, lors du dernier challenge du mois avant les congés d’été, de la modification après les autres participants, avant de vous réjouir qu’elle n’ait pas obtenu la prime y afférente.

Vous avez soutenu à Madame K X, de la même manière qu’à Mademoiselle C D, que la direction de DENTSPLY avait pour intention de la licencier, et l’avez maintenue dans un climat de pression en lui indiquant que vous entendiez faire de même à l’encontre de différents membres de son équipe, dont Mademoiselle C D, et lui avez demandé de travailler pendant un arrêt maladie arguant du fait que c’était votre prime qui était en jeu.

Vous vous êtes également permis des réflexions déplacées à l’encontre de Madame K X, du type : « Vous ne comprenez rien, je ne sais pas si j’ai bien fait de vous embaucher», « Vous voulez savoir à qui vous devez lécher les fesses», même si lors de l’entretien qui s’est déroulé en présence de cette dernière, vous avez reconnu avoir proféré ces propos, mais sous la forme suivante : « Vous voulez savoir à qui baiser les pieds».

Lorsque Madame K X vous a fait part des bonnes relations qu’elle entretenait avec l’ancienne directrice des ventes, avant son décès, vous avez cyniquement rétorqué qu’avec cette dernière 'c’était du théâtre'.

Vous avez également cherché à déstabiliser Madame K X, lors du rendez-vous qui s’est déroulé le 14 décembre 2007, avec un client de la société DENTSPLY, le Docteur Z, à l’occasion duquel la salariée a demandé votre assentiment concernant la possibilité de négocier le prix de vente d’un produit, suite à quoi vous avez répondu devant le praticien : « moi de toute façon je n’ai pas de prime de fin d’année et cela m’est égal que K n’en ait pas».

À l’occasion du même rendez-vous, qui s’est poursuivi au restaurant, lorsque le Docteur Z, invité par Madame K X, s’est interrogé sur le montant du menu qu’il pouvait choisir, vous vous êtes alors tourné vers cette dernière, et lui avez demandé d’évaluer la qualité des relations que la Société entretenait avec ce praticien, ce qui a naturellement eu pour effet de placer la salariée dans l’embarras, et de la décrédibiliser auprès du client.

Ces éléments, que vous n’avez pas contestés lors de l’entretien du 1er septembre dernier, ont été relatés par le Docteur Z lui-même par un écrit en date du 10 septembre dernier, qu’il conclut d’ailleurs en s’étonnant de votre «plaisir malsain de rabaisser une subordonnée» ;

Vos agissements répétés ont incontestablement eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mademoiselle C D et Madame K X, de porter atteinte à leur dignité, d’altérer leur santé mentale et de compromettre leur avenir professionnel, et s’apparentent manifestement à des actes de harcèlement moral prohibés par le code du travail, que nous ne pouvons, en tout état de cause, tolérer.

La gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans notre Société.

Votre licenciement prendra donc effet à la date de la première présentation de la présente par la Poste. » ;

Attendu que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE rédigeait et envoyait ce courrier de rupture après une enquête contradictoire et deux semaines de réflexion depuis l’entretien préalable au licenciement ;

Attendu que G H ne contestait ces accusations ni au cours des auditions des 8, 9 et 11 septembre 2008, ni au cours de l’entretien préalable du 22 suivant ;

Attendu que par une lettre recommandée avec avis de réception de la Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente en date du 27 janvier 2009 il ne formulait pas davantage de contestations et proposait à son ex-employeur une transaction en arguant de ses qualités professionnelles ; qu’il reconnaissait ainsi implicitement la véracité des griefs ;

Attendu que dans ses présentes écritures G H n’émet pas plus de contestations, prétend seulement que les reproches doivent être replacés dans leur contexte et les minimise seulement ;

Attendu que la S.A. LABORATOIRE SPAD basée à Quétigny (Côte-d’Or) produisait et commercialisait divers médicaments ;

Attendu que la S.A. DENTSPLY DETREY basée à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et membre du groupe DENTSPLY était spécialisée dans la vente de produits dentaires auprès des chirurgiens-dentistes et des prothésistes ;

Attendu qu’ elle embauchait le 5 septembre 1994 par un contrat écrit à durée indéterminée G H, né le XXX, en tant qu’animateur des ventes avec le statut de cadre ;

Attendu que le salarié devenait quelques mois plus tard directeur régional ;

Attendu que le groupe DENTSPLY acquérait en janvier 1997 la S.A. LABORATOIRE SPAD ;

Attendu que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE se créait le 1er janvier 2000 par la fusion-absorption de la S.A. LABORATOIRE SPAD par la S.A. DENTSPLY DETREY ;

Attendu que le contrat de travail de G H se transférait à cette nouvelle entité ;

Attendu que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE embauchait le 1er juin 2004 K X, née le XXX, en tant qu’attachée commerciale ;

Attendu qu’elle recrutait le 1er octobre 2007 C D, née le XXX, à un poste similaire ;

Attendu que ces deux salariées étaient intégrées à l’équipe dirigée par G H, qui était leur aîné de 11 et 29 ans ;

Attendu qu’en sa qualité de directeur régional et de supérieur hiérarchique il devait manager ses commerciaux avec rigueur, professionnalisme et diplomatie, proscrire tout propos relatif à leur physique et leur vie privée ou à connotation sexuelle, et s’abstenir de les humilier devant les tiers, qu’ils fussent clients ou membres de l’entreprise ;

Attendu que G H effectuait le 31 juillet 2008 une tournée avec K X dans la région de Belley (Ain), laquelle se passait très mal entre ces deux personnes ;

Attendu qu’au retour de celle-ci K X en état de choc contactait par téléphone le directeur des ressources humaines de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE pour se plaindre de faits de harcèlement moral de la part de G H ;

Attendu qu’elle confirmait ses accusations par une lettre manuscrite du même jour ;

Attendu que par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour la S.A.S. DENTSPLY FRANCE convoquait K X à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 septembre 2008 au siège de l’entreprise ;

Attendu que K X partait ensuite en congés ;

Attendu que par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2008, la S.A.S. DENTSPLY FRANCE reportait l’entretien au 11 septembre 2008 et dispensait K X de reprendre le travail à son retour de congés ;

Attendu que l’employeur précisait à la salariée que cet entretien serait dirigé par le directeur des ressources humaines, S-T U, et aurait lieu en présence de M B, directeur national des ventes, et de G H ;

Attendu que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE changeait de stratégie dans les semaines suivantes et décidait d’auditionner les 8 et 9 septembre 2008 l’ensemble des membres de l’équipe dirigée par G H en présence de ce dernier : E F, O P, I J, K X et C D ;

Attendu que les auditions avaient lieu à ces deux dates ;

Attendu qu’E F déclarait avoir éprouvé dans les premiers temps des difficultés à cause d’un comportement anormal de G H, ce jusqu’à ce que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE eût procédé à une mise au point ;

Attendu que O P et I J ne formulaient aucune critique ;

Sur les faits de harcèlement à l’encontre de K X

Attendu que ces faits avaient lieu régulièrement à partir des premiers mois de 2006;

Attendu que K X était attachée commerciale récente, embauchée en juin 2004 ; qu’elle se trouvait sous la subordination de G H, dont elle était la cadette de 11 ans, lequel avait une ancienneté supérieure à la sienne de 10 années ;

Attendu qu’au cours de l’année 2007, pendant une tournée conjointe, il ouvrait sa mallette professionnelle, la vidait sur la banquette arrière de la voiture et se moquait de la présence de serviettes hygiéniques ; que cette attitude était humiliante et déstabilisante pour une subordonnée ;

Attendu qu’à la même époque, peu après le divorce de l’intéressée, il lui disait ironiquement : 'Alors on est encore chez Maman.' ;

Attendu qu’il se rendait le 14 décembre 2007 avec K X chez un client à Mâcon, le docteur Z ; que la salariée lui demandait son accord pour la négociation du prix de vente d’un produit, ce qui lui aurait ouvert le droit à une prime ; que G H lui répondait devant le praticien : « moi de toute façon je n’ai pas de prime de fin d’année et cela m’est égal que K n’en ait pas» ;

Attendu qu’après ce même rendez-vous K X invitait le client et son assistante au restaurant ; que le docteur Z s’interrogeait sur le montant du menu qu’il pouvait choisir ; que G H aussi présent se tournait alors vers K X, et lui demandait ironiquement d’évaluer la qualité des relations que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE entretenait avec ce praticien, ce qui mettait l’attachée commerciale mal à l’aise ;

Attendu que le docteur Z confirme ces faits dans une attestation manuscrite;

Attendu que pendant le premier semestre de 2008 la directrice des ventes de la S.A.S. DENTSPLY FRANCE, dont K X était proche, décédait après une longue maladie ; que G H lui disait de façon tout à fait déplacée et au mépris de son affliction que 'c’était du théâtre’ et qu’elle 'n’était plus qu’un cadavre’ ;

Attendu que G H tentait le 30 juillet 2008 d’arracher sa tablette CRM des mains de K X et n’y renonçait que devant les cris de défense de cette dernière;

Attendu que pareillement il lui faisait plusieurs fois des réflexions selon lesquelles son embauche avait été une erreur et la menaçait d’un licenciement, alors que cette décision n’entrait pas dans ses pouvoirs ;

Attendu qu’il lui disait plusieurs fois en termes crus qu’il était de son intérêt d’accorder au cours du travail des faveurs à orientation sexuelle ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que G H se comportait anormalement vis-à-vis de K X ; que les reproches relatifs à la qualité de son travail ne justifiaient pas une attitude de harceleur relevant d’un abus d’autorité;

Sur les faits de harcèlement à l’encontre d’C D

Attendu que la salariée était embauchée le 1er octobre 2007 à l’âge de 21 ans ; qu’il s’agissait de son premier emploi ;

Attendu que G H était son supérieur hiérarchique, son aîné de 29 ans ; qu’il avait par rapport à elle une ancienneté de 13 ans dans l’entreprise ;

Attendu qu’il se trouvait ainsi en position dominante ;

Attendu qu’il devait la guider dans ses débuts professionnels et éviter tout comportement déstabilisant ;

Attendu qu’C D faisait part de ses plaintes lors de son audition le 9 septembre 2008 et les confirmait par écrit quelques jours plus tard ;

Attendu que dès le début de la relation de travail G H raillait son inférieure, qui portait des piercings, au lieu de lui déconseiller cette tenue si elle lui semblait inadaptée à sa fonction d’attachée commerciale ;

Attendu que lors d’un séminaire ayant eu lieu à Djerba au cours de la deuxième semaine de janvier 2008 il lui disait, alors qu’elle était penchée à une table : 'C vous devriez laisser dépasser votre string’ ; que cette allusion à un sous-vêtement de la salariée suggérait des intentions sexuelles, qui n’avaient pas leur place pendant une réunion de travail;

Attendu que G H persistait dans son attitude durant les semaines et mois suivants en disant en termes familiers voire vulgaires qu’C D était surtout intéressée par les relations sexuelles, alors que la salariée n’avait aucune conduite équivoque pendant les heures de travail ; qu’il tenait ces propos à de multiples reprises et notamment le 11 juillet 2008 devant le directeur national des ventes, en présence de la salariée ;

Attendu que pour le surplus les faits relevaient de la vie privée de l’intéressée ;

Attendu que G H se permettait plusieurs fois et sans raison de se moquer de l’embonpoint d’C D en allant jusqu’à dire le 3 juin 2008 à un membre de son équipe d'''emmener Bouboule faire de la corde à sauter’ ;

Attendu que dans le travail il la menaçait tout comme K X de tout faire pour obtenir son licenciement et ainsi la fragiliser ;

Attendu qu’il lui disait sans raison le 24 juillet 2008 qu’elle ne devait pas présenter son 'book’ aux clients mais plutôt faire les fiches et ensuite aller s’occuper de trouver un autre emploi ;

Attendu qu’il effectuait le 30 juillet 2008 une tournée avec C D ; qu’à cette fin il lui avait fixé un rendez-vous à 8 heures 30 dans le hall d’un hôtel ; que la salariée y avait été ponctuelle mais que G H y était arrivé avec 40 minutes de retard et avait crié après sa subordonnée devant plusieurs tiers présents ;

Attendu que le même jour il obligeait C D à venir trois fois chez un client pour tenter d’obtenir de lui l’achat d’un produit que celui-ci ne désirait pas ; qu’il la mettait ainsi volontairement en difficultés ;

Attendu que G H persistait dans son comportement le 26 août 2008, lors de la reprise de l’activité après la pause estivale, bien qu’il eût déjà connaissance des accusations portées par K X ;

Attendu qu’il se tenait ce jour-là un séminaire des ventes à Constance ; que, lors du dîner buffet ayant lieu sur un bateau, il arrêtait brusquement C D, qui portait une assiette garnie, la faisait sursauter et lui subtilisait devant tout le monde une tranche de jambon ;

Attendu que rien ne justifiait ce geste sauf la volonté d’humilier publiquement la salariée ;

Attendu que d’éventuels griefs sur la qualité de son travail ne lui permettaient pas de la harceler et de compromettre ainsi son équilibre ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments des faits caractérisés de harcèlement moral de G H à l’encontre de deux collaboratrices, qui étaient ses cadettes et ses subordonnées ;

Attendu qu’en présence d’une situation devenue intenable la S.A.S. DENTSPLY FRANCE, qui avait l’obligation de protéger son personnel contre des harcèlements moral ou sexuel, était en septembre-octobre 2008 fondée à rompre le contrat de travail de G H, dont l’inconduite rendait impossible le maintien à son poste de direction pendant le délai-congé conventionnel de trois mois ;

Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que G H succombera en sa prétention, puisque le licenciement est justifié ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur les indemnités de rupture

Attendu qu’en présence d’un licenciement fondé sur une faute grave G H succombera en ses demandes ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur tous ces points ;

Sur l’allocation du droit individuel à la formation

Attendu que selon l’article L. 6323-17 du code du travail pris en sa version applicable lors de la rupture du contrat de travail en date du 7 octobre 2008 le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ;

Attendu qu’en présence d’un licenciement fondé sur une faute grave G H succombera en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de condamnation de G H au remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré

Attendu que la S.A.S. DENTSPLY FRANCE demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu’elle a versées à G H en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que G H n’a pas subi un licenciement verbal,

Dit que le licenciement écrit de G H se fonde sur une faute grave,

Déboute G H de ses demandes des indemnités de rupture, de l’allocation du droit individuel à la formation et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf sur les dépens,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel,

Condamne G H aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 mai 2012, n° 11/02069