Confirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 mai 2012, n° 10/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08034 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 septembre 2010, N° 11-10-001382 |
Texte intégral
R.G : 10/08034
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 30 septembre 2010
XXX
RG : 11-10-001382
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 Mai 2012
APPELANT :
Monsieur B E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON,
assisté de Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2012
Date de mise à disposition : 22 Mai 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame Z Y propriétaire d’une villa XXX à XXX l’a donnée à bail selon contrat sous seing privé régularisé le 10 septembre 2009 aux époux X.
Rapidement les loyers n’étaient plus payés.
Un commandement de payer, avec rappel de la clause résolutoire, a été signifié par huissier de justice à Lyon, le 26 février 2010 aux époux B X
Pourtant les époux X ne se sont pas acquitté des sommes dues.
La justice était saisie et par un jugement le 30 septembre 2010 réputé contradictoire et en premier ressort, le président du tribunal d’instance de Villeurbanne a condamné solidairement les époux X à payer à madame Z Y une somme de 5.000 € arrêtée au 1er mai 2010, échéance de mai 2010 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre encore une somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Seul monsieur X interjetait appel de ladite décision.
Il demande à la cour de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme à quelque titre que ce soit à l’égard de madame Y, au contraire de la condamner à lui payer à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Il est ainsi soutenu que depuis son entrée dans les lieux, monsieur X a dénoncé auprès du mandataire de son bailleur, diverses dégradations et dysfonctionnement affectant ledit logement et relevant de réparations incombant aux obligations de son bailleur (notamment pannes successives de la pompe de forage en eau de la maison, piscine inutilisable, électricité défectueuse dans la maison, trousseaux de clés et des télécommandes de l’alarme de la piscine incomplets). Malgré l’ensemble de ses démarches, le bailleur n’aurait pas déféré à ses réclamations.
Ce serait exclusivement dans ces conditions, que monsieur X aurait refusé de régler à son bailleur l’échéance locative du mois d’octobre 2009, pensant que ses réclamations pourraient être entendues par madame Y.
Par ailleurs, monsieur X affirme qu’il a toujours réglé et qu’il justifie du paiement de l’intégralité de ses loyers et charges directement auprès de madame Y, de sorte qu’il ne s’estime redevable d’aucune somme à l’égard de son bailleur qui aurait au surplus conservé le dépôt de garantie de 1.500 € versé lors de son entrée dans les lieux donnés à bail.
A l’opposé, madame Y conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir complémentairement une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre encore les entiers dépens.
Il est répliqué que les désordres avancés sont dérisoires, qu’elle a été l’objet de harcèlements téléphoniques de la part de son locataire ayant nécessité l’intervention officielle des deux conseils des parties pour qu’ils cessent.
L’ état débiteur des comptes du locataire ne devrait faire l’objet d’aucune critique et n’est en réalité pas critiqué sérieusement faute de toute démonstration sur une prétendue libération de la dette.
SUR QUOI LA COUR
La cour constate que seul monsieur X est appelant du jugement déféré
Monsieur X entend justifier des désordres locatifs dont il s’est plaint uniquement par ses propres courriers électroniques à l’agence immobilière en charge de la gestion locative de ce logement.
Mais nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et l’appelant est donc totalement défaillant en preuve dans la démonstration qu’il entend mener.
Il n’est pas plus justifié d’un quelconque paiement de loyers alors que monsieur X soutient n’être débiteur d’aucune somme de ce chef.
Or c’est pourtant à celui qui se prétend libéré d’en justifier.
L’appel étant manifestement dénué de tout fondement et de sérieux, il échet de faire pleinement droit en équité à la demande de madame Y d’obtenir une indemnisation au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Constate que seul monsieur X est appelant du jugement qui a condamné solidairement les deux époux X à paiement dans leurs rapports locatifs avec madame Y.
Confirme pour ce qui concerne le seul appelant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement en cause d’appel monsieur X à payer à madame Y la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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