Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 5 avril 2012, n° 11/02169

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

R.G : 11/02169

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 24 février 2011

ch n°3

RG : 2009/1247

[E]

[E]

[E]

[E]

C/

SA ISTA-SECR SOCIETE DES EAUX DU CENTRE ET DU BASSIN DU RHONE

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 14]

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Avril 2012

APPELANTS :

Mme [I] [E] épouse [X], en qualité d’héritière de Mme [L] [E] et représentée par Mme [P] [E]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON,

M. [G] [E], en qualité d’héritier de Mme [L] [E] et représenté par Mme [P] [E]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON,

Mme [O] [E] épouse [M], en qualité d’héritière de Mme [L] [E] et représentée par Mme [P] [E]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON,

Mme [P] [E], en qualité d’héritière de Mme [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON,

INTIMES :

SA ISTA-SECR

SOCIETE DES EAUX DU CENTRE ET DU BASSIN DU RHONE

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Philippe D’HAUTHUILLE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14],

[Adresse 3]

représenté par son syndic le Cabinet Jean-Pierre GOUDARD

[Adresse 10]

[Localité 9]

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2012

Date de mise à disposition : 05 Avril 2012

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— Claude MORIN, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Par jugement en date du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de LYON a :

— constaté que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] détenait une créance de 12 806,76 euros à l’encontre de la succession de Madame [L] [E], ancienne copropriétaire d’un appartement situé dans cette résidence, au titre d’une régularisation de consommation d’eau,

— a autorisé le notaire à débloquer au profit du syndicat des copropriétaires les sommes séquestrées,

— condamné la succession de Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 600 euros à la société ISTA -SECR .

Par déclaration en date du 28 mars 2011, [I] [X], [G] [E], [O] [M], [P] [E], héritiers de Madame [L] [E], ont relevé appel de la décision.

Par leurs conclusions du 6 juin 2011 et 12 octobre 2011, ils demandent à la cour :

— de constater leur désistement à l’égard de la société ISTA SECR,

— de réformer le jugement déféré,

— de constater que le syndicat des copropriétaires ne détient aucune créance à l’encontre de la succession de Madame [E], décédée le [Date décès 8] 2006,

— d’autoriser le notaire à débloquer les fonds séquestrés à leur profit,

— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Ils font valoir l’absence de preuve sérieuse, l’invraisemblance absolue du relevé, l’absence de fiabilité des relevés et reprochent au syndicat des copropriétaires un défaut d’information.

Par ses conclusions du 4 novembre 2011, la société ISTA SECR a déclaré accepter le désistement à son égard et demande à la cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 12 aout 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.

Il fait valoir que le relevé du compteur d’eau effectué par la société ISTA SECR le 7 mars 2006, a fait apparaître un index de 7086 m3, alors que le dernier relevé effectué en 2003 par Madame [E] elle-même faisait apparaître un index de 1820 m3.

Le syndicat soutient que cette différence n’est pas invraisemblable et qu’elle a rapidement informé Madame [E] de l’existence d’une consommation anormale .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Une consommation de 7086 m3 constitue une anomalie exceptionnelle qui mérite une analyse et non le « parfait dédain » opposé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions.

L’index mentionné par la société prestataire sur un simple bordereau ne constitue qu’une présomption simple de la réalité de la consommation d’eau.

Sur ce, il convient de relever les éléments suivants :

— la consommation moyenne antérieurement à 2003 de Madame [E] était d’environ 30 m3 par an,

— la surconsommation imputée à Madame [E] représente une fuite comprise entre 5 et 6 m3 par jour,

— les appelants indiquent qu’une fuite au niveau d’une chasse d’eau peut générer une consommation d’environ 600 litres par jour, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires,

— Depuis 2003, le compteur d’eau de Madame [E] n’a pas été relevé et il n’est pas justifié que Madame [E] ait été invitée à fournir l’index de son compteur par courrier.

— La dépose du compteur le 7 mars 2006, n’ a donné lieu a aucun relevé comporant la signature de Madame [E].

— Le syndicat des copropriétaires a pris la décision de changer les compteurs d’eau fin 2005, les avantages avancés par le fournisseur étant la mise en place de compteurs qui ne peuvent « surcompter»« et « la relève à distance » qui «évite toute erreur de saisie des index » .

— Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de tableau de synthèse des consommations de chaque copropriétaire, ainsi que de la copropriété, sur les années 2003 à 2006, permettant de vérifier la cohérence de l’ensemble, qu’aucune autre erreur ne peut avoir été commise, et que le total de chaque compteur est bien égal à la consommation relevée sur le compteur général de la copropriété.

— Les allégations du syndicat des copropriétaires relativement à des voisins ayant signalé l’existence d’une fuite d’eau chez Madame [E] , laquelle en aurait été informée, n’est prouvée par aucune pièce.

— Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le relevé des charges faisant apparaître pour Madame [E] le détail des sommes dues.

Il résulte de ces éléments que la situation imputée à Madame [E] ne trouve pas d’explication rationnelle, la simple fuite d’eau provenant d’une chasse d’eau alléguée par le syndicat des copropriétaires n’étant pas compatible avec les volumes d’eau supposés consommés.

L’absence de relevé contradictoire du compteur de Madame [E] et l’absence de pièces démontrant la bonne tenue des relevés des compteurs des autres copropriétaires et du compteur général de la copropriété ne permet pas au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’exactitude des consommations d’eau qu’il impute à Madame [E].

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions .

Sur le déblocage des fonds

Il n’y a pas lieu de donner une autorisation à un notaire pour le déblocage de fonds non séquestrés par décision de justice.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » formée par les appelants n’est pas justifiée.

La demande aux mêmes fins formée par l’intimé, partie perdante, n’est pas fondée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants .

La société ISTA SECR, qui a engagé des frais en cause d’appel, est bien fondée à solliciter une indemnité à ce titre à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Donne acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de la société ISTA SECR,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] de toutes ses prétentions,

— Déboute [I] [X], [G] [E], [O] [M], [P] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Dit n’y avoir lieu à donner autorisation au notaire pour le déblocage des fonds,

vu l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à [I] [X], [G] [E], [O] [M], [P] [E], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne [I] [X], [G] [E], [O] [M], [P] [E] à payer à la société ISTA SECR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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