Infirmation 1 octobre 2013
Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er oct. 2013, n° 12/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2012, N° 11/05347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/06720
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 septembre 2012
XXX
RG : 11/05347
XXX
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 1er Octobre 2013
APPELANTES :
XXX
avec Direction Régionale Indemnisation Spécialisée 233 Cours
Lafayette à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
intervenante volontaire
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme B O P C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
assistée par Me Le MAIGNAN de KERANGAT, avocat au barreau d’Annecy
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 1er Octobre 2013
Audience tenue par F-Jacques BAIZET, président et H I, conseiller, siégeant en rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— F-Jacques BAIZET, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— H I, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Le 10 avril 2005, M. F Y a souscrit auprès de la société AXA France Vie un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » afin d’assurer les membres de sa famille « , en cas d’invalidité permanente si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 30% », les conditions générales précisant par ailleurs, que sont exclus « les accidents de la circulation qui surviennent sur la voie publique en France (…) lorsque ces accidents impliquent un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance, ses remorques ou semi-remorques ».
Le 19 mai 2005, l’épouse de M. Y a fait une chute de vélo qui lui a occasionné une fracture du poignet qui s’est compliquée par une neuroalgodystrophie majeure atteignant l’épaule, la main et le bras droit.
Le 26 mai 2005, M. F Y a déclaré le sinistre à son assureur, précisant que l’accident était survenu «sans tiers».
La société AXA France a, dans ces conditions, instruit le dossier de sinistre en mandatant un médecin expert lequel a fixé la date de la consolidation au 2 avril 2008, et le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 25%, soit un taux inférieur au seuil d’intervention d’AXA.
Par acte du 8 septembre 2009, Mme B Y, son époux et son fils ont fait assigner en référé la société AXA France Iard devant le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise médicale .
Par ordonnance en date du 3 novembre 2009, le juge des référés faisant droit à la demande a désigné le Pr Fessy en qualité d’expert, lequel a fixé le déficit fonctionnel permanent à 40%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2010, la société AXA France a informé Mme Y qu’elle refusait sa garantie dans la mesure où il s’avérait que le sinistre avait pour cause un accident de la circulation.
Par acte du 21 avril 2011, les consorts Y ont alors assigné la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Lyon , aux fins de la voir déclarer tenue de remplir ses obligations découlant du contrat d’assurance et aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
La société AXA France Iard a maintenu son refus de garantie.
Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré AXA Assurances lARD tenue d’indemniser B C épouse Y des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2005, de la manière suivante :
* Sur les préjudices, patrimoniaux :
— Frais d’assistance à expertise : 1 848,80 €
— Tierce Personne avant consolidation :
Sur la base du tarif horaire suivant jour de semaine : 18,60 € et dimanche 23,25 €
241 x 4h x 18,60 = 1785,60 €
4 dimanches x 4h x 23,25 = 372,00 €
Sous-total 2 157,60 E€
— Tierce Personne après consolidation :
sur une base annuelle de :302 j x th x 18,60 = 5 617,20 52 dim + 11 j. fériés : 63 j x 1h X 23,25 = 1 464,75 €
Sous-total
* arriérés du 1er mai 2008 au 30 avril 2011 7 081,95 €
par an/12 = 590,16 € par mois
— 2008 (8 mois) : 4721,28 €
— 2009 : 7081,95 €
— 2010 : 7081,95 €
— 2011 (4 mois)
(janvier-avril) 2360,64 €
Sous-total: 21.245,82 €
*à compter du jugement à intervenir :
7 081,95 € x 19,612 (prix de l'€ de rente) : 138 891,20 € à verser sous forme de rente mensuelle de 590,16 € à compter du 1er mai 2011 ;
— Perte de gains :
Selon les justificatifs produits :
Pertes de salaires du juin 2005 au 31 décembre 2015 :
— Perte de retraite selon les évaluations fournies :
350 € x 12 mois x 17,049 = 71 605,80 €
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 70 000 €
— Souffrances endurées: 15000€
— Préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— Préjudice esthétique définitif : 4000 €
— Préjudice d’agrément : 8000 €
— condamné AXA Assurances Iard à payer, en réparation de son préjudice à B C épouse Y la somme de 420.345,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2011, outre une rente mensuelle de 590,16 € représentant un capital de 138 891,20 € outre indexation,
— dit que cette rente sera indexée annuellement conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale,
— dit que le versement de cette rente sera interrompu en cas d’hospitalisation supérieure à un mois,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— débouté F Y et L Y de leurs demandes,
— condamné AXA Assurances iard à payer à Mme B Y la somme de 2 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que:
— la demande n’était pas fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 puisqu’il s’agissait d’une demande en exécution d’un contrat d’assurance,
— que la garantie d’AXA était exclue, mais qu’il convenait de relever voire de stigmatiser l’attitude de cet assureur qui, après avoir accepté sa couverture et organisé une expertise médicale, n’a eu ensuite de cesse, sans doute effrayée par l’ampleur du préjudice, de tenter de se retirer,
— que cette attitude fautive avait causé un préjudice à Mme Y, car le temps passé par AXA en tergiversations, l’avait privée d’une action auprès du Fonds de Garantie Automobile, action aujourd’hui prescrite (article R 421-12 du code des assurances) ,
— qu’il y avait donc lieu de juger AXA tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2005.
La société AXA France Iard a interjeté appel de ce jugement.
La société AXA France Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société AXA Assurances Iard à l’égard de F Y et L Y.
Par ordonnance du 19 novembre 2012, la juridiction du premier président saisi en référé a rejeté une demande de la société AXA aux fins de consignation des sommes dues par elle au titre de l’exécution provisoire.
Les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Iard demandent à la cour :
— de donner acte à la société AXA France Vie de son intervention volontaire,
— de mettre purement et simplement hors de cause la société AXA France Iard,
— de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Mme Y dirigées contre la société «AXA Assurances Iard» et/ou la société «AXA France Iard» ,
— de constater qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Mme B Y le 1 avril 2005,
Vu la clause d’exclusion prévue aux conditions générales du contrat (page 5) concernant les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur,
— de dire et juger que la société AXA France Vie n’est pas tenue à garantie,
Subsidiairement :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y en l’absence de mise en cause de l’organisme social,
— de débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses prétentions.
— de condamner Mme Y à payer à la société AXA France Vie la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire de liquider les préjudices de Madame Y de la manière suivante :
— tierce personne avant consolidation : 1 320 €
— tierce personne après consolidation : sur la base d’une rente viagère trimestrielle à terme échu de 1 003,75 suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours,
— perte de gains professionnels actuels : non garantie rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet notamment en l’absence de justification du montant de la rente invalidité perçue par Madame Y
— perte de droit à la retraite : non justifiée – rejet
— DFTT sur la base de 20 € par jour
— DFTP sur la base de 10 E par jour
— DFP sur la base de 1 725 € du point
— souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément : application de la jurisprudence habituelle de la Cour.
Les sociétés AXA soutiennent :
— que le contrat a été souscrit auprès de la société AXA France Vie laquelle est une société totalement distincte de la société AXA France Iard ,
— que l’accident dont a été victime Madame Y entre bien dans le champ de l’exclusion de garantie prévue au contrat,
— qu’elle n’a eu connaissance des circonstances exactes de l’accident que le 17 juin 2008 à la suite de la communication du dépôt de plainte de Mme Y pour délit de fuite,
— qu’elle a aussitôt saisi le Fonds de Garantie, le 7 juillet 2008 , lequel a soulevé la forclusion atteinte le 19 mai 2008,
— que la fausse déclaration de M. Y doit être sanctionnée, d’autant que la garantie d’AXA est exclue, ainsi que l’a d’ailleurs admis le tribunal,
— qu’elle a été induite en erreur par son assuré lequel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— que le fait qu’elle ait en son temps proposé une transaction est inopérant dès lors que Mme Y a précisément refusé toute transaction,
— qu’elle a soulevé dans ses conclusions de première instance l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Mme Y en l’absence de mise en cause de l’organisme social,
— que Mme Y s’étant contentée de solliciter devant le tribunal l’application du contrat sans mettre en cause la responsabilité d’AXA, la motivation du jugement est très critiquable,
— que le tribunal a liquidé les préjudices sans opérer la moindre déduction et a indemnisé la perte de gains professionnels actuels alors qu’il n’existe pas de garantie pour ce poste de préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire , sur les prétentions indemnitaires de Mme Y , qu’il convient de statuer de la manière suivante :
*Tierce Personne avant consolidation : coût horaire de l’ordre de 11 €.
* Tierce personne après consolidation : rente viagère trimestrielle à terme échu d’un montant de (365 h annuelles X 11 €) / 4 trimestres = 1.003,75€ cette rente devant, par ailleurs, être suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours,
* Perte de Gains : aucune somme ne pouvait être réclamée au titre de la perte de gains professionnels actuels, dès lors que les pertes de salaires pendant la période d’ITT ne sont effectivement pas garantis par le contrat,
* Pertes de gains professionnels futurs, postérieures à la consolidation, il y a lieu de rappeler que l’expert n’a pas considéré que Mme Y ne pouvait plus du tout travailler, mais qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité manuelle,
* que faute par Mme Y de justifier du montant de la rente invalidité qu’elle perçoit, cette dernière devra être purement et simplement déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* perte de droit à la retraite : il n’existe pas de perte de droits à la retraite dans la mesure où cette dernière, ayant commencé à travailler avant l’âge de 16 ans, bénéficie du nombre de trimestres permettant d’obtenir une retraite à taux plein,
* Déficit fonctionnel temporaire : Le montant de l’indemnité journalière ne saurait dépasser la somme de 20 € par jour en total et 10 € par jour en partiel, conformément au barème indicatif de la Cour d’Appel de Lyon,
* Déficit Fonctionnel permanent : victime âgée de 54 ans au jour de la consolidation. Barème indicatif de la Cour d’Appel de Lyon : 1725 € du point.
* Souffrances endurées et préjudice esthétique : Les montants réclamés sont manifestement disproportionnés compte tenu du barème indicatif de la Cour d’Appel de Lyon.
* Préjudice d’agrément : La somme réclamée (40.000 € !) est très excessive.
Mme Y demande à la cour :
— «Vu le contrat d’assurance souscrit par M. F Y auprès d’AXA Assurances le 1er avril 2005, et les conditions générales dudit contrat»,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— et y ajoutant de condamner la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5.000 € supplémentaire au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’alors qu’elle arrivait sur un rond-point à bicyclette, un véhicule venant de sa droite est passé à vive allure devant elle,
— qu’elle a eu peur et a freiné brusquement, ce qui l’a déportée et projetée dans la bordure de la chaussée, ce qui a provoqué sa chute,
— que la Compagnie AXA n’a pas contesté le principe de sa garantie et a mandaté le Docteur Z afin de procéder à un examen médical,
— que la Compagnie AXA «tente de se soustraire de manière inadmissible à ses obligations»,
— que M. X, Inspecteur de la Compagnie AXA a pris contact par téléphone directement avec elle, à deux reprises, pour lui proposer une transaction amiable sur la base des conclusions du rapport du Professeur FESSY, reconnaissant par là même la garantie d’AXA,
— qu’elle a «l’outrecuidance» de soulever aujourd’hui une exclusion de garantie, au motif que l’accident impliquait un véhicule terrestre à moteur,
— que la Compagnie AXA qui entend également se prévaloir d’une fausse déclaration de la part de Mme Y, démontre par là «une mauvaise foi inacceptable» puisqu’elle sait parfaitement qu’en déclarant qu’il n’y avait pas de tiers, elle ( Mme Y) voulait signifier qu’il n’y avait pas eu collision».
MOTIFS :
Sur la garantie due par Axa
La déclaration de sinistre initiale mentionnait :
« Par la présente je vous fais une déclaration d’accident de vélo survenu le 19 mai 2005 à Mme B Y sans tiers. Diagnostic : (…) En conséquence, e vous demande de bénéficier de l’assistance à domicile prévue dans mon contrat assurance habitation .(..)»
Il en résulte que l’assureur est fondé a soutenir que cette déclaration ne lui permettait pas de soulever à ce moment l’exclusion de garantie relative aux «accidents de la circulation».
En revanche, dans le rapport d’expertise amiable du Docteur Z mandaté par la société Axa en date du 19 octobre 2005, il est mentionné :
« Dans ses souvenirs, elle se promenait à vélo, sans casque, et a fait une manoeuvre d’évitement d’une automobile l’entraînant dans une chute» .
Cette relation des faits faisait apparaître la possibilité d’un accident de la circulation et permettait dès cette époque à la compagnie Axa d’invoquer une exclusion de garantie en tout état de cause d’émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans un second rapport du 5 mai 2008, le médecin expert reprend les mêmes commémoratifs.
Dans un courrier du 2 juin 2008, la société Axa a indiqué à Mme Y :
« les conclusions de votre contrat spécifient que nous intervenons sur l’indemnisation de vos dommages corporels dès lors que le taux AIPP atteint 30 % . Ce tau correspond au seuil de déclenchement de la garantie.
Le taux AIPP définitif déterminé par le Docteur Z étant inférieur à ce seuil, nous sommes malheureusement au regret de vous informer que nous ne pouvons intervenir contractuellement sur les conséquences corporelles de votre accident du 19 mai 2005.»
Il résulte de ce courrier que la société Axa ne conteste toujours pas l’applicabilité du contrat et n’émet pas de réserves sur la possibilité d’une exclusion de garantie.
Par ailleurs, la société AXA indique qu’elle reçu le 17 juin 2008, la copie de la plainte pour délit de fuite déposée par Mme Y en octobre 2006 auprès de services de police laquelle comportait une relation précise des faits .
Par courrier du 7 juillet 2008, la société Axa a saisi le fonds de garantie automobile d’une demande d’intervention au profit de Mme Y selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par un courrier en réponse du 15 juillet 2008, le fonds de garantie a opposé à la société Axa la forclusion prévue à l’article R421-12 du code des assurances qui édicte que le fonds doit être saisi dans les trois ans du sinistre.
Il résulte de ces éléments que la société Axa avait connaissance que Mme Y invoquait un accident de la circulation et qu’elle envisageait de ne pas garantir son assurée en cas d’intervention du fonds de garantie.
Cependant, elle n’a fait part d’aucune réserve.
De même, l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009 mentionne que Mme Y demande une expertise médicale « à la suite d’un accident de la circulation» dont elle a été victime et que la partie défenderesse ne s’oppose pas à l’expertise « sous les réserves et protestations d’usage».
Il en résulte que la société Axa a accompli les actes de procédures afférents à cette instance sans faire aucune réserve sur l’existence d’une éventuelle exclusion de garantie.
Enfin, ensuite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société Axa dans un courrier du 17 mai 2010, a indiqué à Mme Y, toujours sans émettre la moindre réserve :
« Je vous précise que je serai d’accord à titre transactionnel pour accepter ses conclusions et prévoir votre indemnisation selon la garantie contractuelle souscrite auprès de notre Compagnie».
En conséquence, il convient de constater que la société Axa connaissait les circonstances du sinistre dès octobre 2005, qu’elle a instruit le dossier d’indemnisation jusque courant 2008, qu’elle a participé à l’instance de référé et aux opérations d’expertise judiciaire et enfin qu’elle a proposé une indemnisation transactionnelle sur la base des conclusions de l’expert et selon la garantie contractuelle , ce dont il résulte que cette société a renoncé implicitement à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue au contrat.
Le jugement sera donc réformé.
Il sera dit que la société Axa est tenue de garantir Mme Y dans les termes de la garantie contractuelle souscrite par M. Y.
Sur l’indemnité
Les conditions particulières du contrat mentionnent que la garantie s’applique en cas d’invalidité supérieure à 30 % .
Les conditions générales du contrat ajoutant :
«- les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français,
— en cas de dommages corporels nous évaluons les éventuels préjudices d’ordre économique ou non économique subis par l’assuré,
En cas de dommages corporels ou de décès garantis, nous verserons l’ensemble des indemnités sous déduction des prestations indemnitaires :
* en réparation des mêmes préjudices ou en remboursement des mêmes frais funéraires,
* versés ou à verser par les tiers payeurs , par tout autre régime de prévoyance ou association d’entraide ou au titre de tout autre contrat d’assurance.»
En l’espèce, le Pr Fessy, expert judiciaire a fixé le taux d’invalidité à 40 %.
Mme Y a donc droit à la garantie contractuelle.
En revanche , elle ne produit aucun relevé de débours des organismes sociaux lui ayant éventuellement versé des prestations permettant notamment de calculer son préjudice patrimonial, alors qu’elle exerçait un emploi salarié au moment de l’accident et qu’elle a été selon les termes du rapport d’expertise mise en invalidité, ce qui fait présumer que Mme Y a été allocataire d’une rente d’invalidité.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’indemnisation et d’enjoindre à Mme Y de justifier de toutes les prestations indemnitaires :
* reçues en réparation des mêmes préjudices,
* versés ou à verser par les tiers payeurs , par tout autre régime de prévoyance ou association d’entraide ou au titre de tout autre contrat d’assurance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant le jugement et statuant de nouveau,
— Donne acte à la société AXA France Vie de son intervention volontaire,
— Met hors de cause la société AXA France Iard,
— Dit que la société Axa France Vie est tenue de garantir Mme B C épouse Y en application et dans les limites du contrat d’assurance n° 2708833904, « garantie des accidents de la vie» souscrit par M. F Y le 15 mars 2005, ensuite du sinistre déclaré par lui le 26 mai 2005, relatif à l’accident de vélo dont a été victime Mme B C épouse Y,
— Sursoit à statuer pour le surplus,
— Enjoint à Mme Y de produire un état de toutes les prestations indemnitaires :
* qu’elle a perçues en réparation des mêmes préjudices,
* versés ou à verser par les tiers payeurs , par tout autre régime de prévoyance ou association d’entraide ou au titre de tout autre contrat d’assurance,
— Prononce la radiation administrative et le retrait de l’affaire du rôle de la Cour,
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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