Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2013, n° 12/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07406 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 12 septembre 2012, N° 20101213 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/07406
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 12 Septembre 2012
RG : 20101213
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2013
APPELANTE :
SAS GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE GLS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MATHIEU -RIVIERE -SACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elodie BOSSUOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Faïcal Y
XXX
69700 Z
comparant en personne
Service Contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 7 décembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur Y a été embauché par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), en qualité d’agent d’exploitation, par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 ;
Attendu que monsieur Y soutient avoir le 6 février 2009, sur son lieu de travail, en soulevant un colis, ressenti une vive douleur sur le côté gauche de son dos, la douleur persistant, s’être rendu, les 23 et 27 février 2009, aux urgences du Centre Hospitalier de Z et avoir été placé en arrêt de travail à partir du 23 février 2009 ;
Qu’il expose qu’un scanner a été réalisé le 18 mars 2009 et a révélé qu’il souffrait d’une hernie discale du côté postéro-médio-latérale gauche L4/L5 et XXX ;
Que sur le compte-rendu établi par le docteur X il est mentionné : « au vue des éléments et de la profession exercée par le patient, il semblerait que cette symptomatologie soit liée à un effort excessif en début de mois puisque comme il me le dit il se rappelle d’une douleur vive aux lombaires. » ;
Attendu que sur le certificat médical initial, établi le 2 avril 2009 par le centre hospitalier de Z, il a été noté: « lombosciatique L4 L5 gauche » « rectificatif du 23 février 2009 » ;
Attendu que monsieur Y a indiqué avoir adressé les certificats médicaux rectificatifs – accidents du travail- à son employeur, afin que ce dernier établisse la déclaration correspondante et que faute de déclaration d’accident du travail souscrite par la société GLS, avoir procédé lui-même, le 16 avril 2009, à une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM, qui l’a réceptionnée le 22 avril 2009 ;
Attendu que par lettre du 18 mai 2009, la CPAM a informé monsieur Y de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ;
Attendu que par courrier du 1er juillet 2009, la CPAM a notifié à monsieur Y le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont il se disait victime le 6 février 2009, en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ;
Attendu que monsieur Y a saisi la commission de recours amiable, laquelle par courrier du 9 juillet 2010, a rejeté son recours;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON, statuant sur saisine de monsieur Y, par jugement contradictoire du 12 septembre 2012, a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale,
— reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime monsieur F Y le 6 février 2009,
— déclaré la prise en charge de l’accident du 6 février 2009 dans le cadre de la législation professionnelle, opposable à la Société GLS FRANCE,
— dit que la CPAM versera à monsieur F Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société GLS ;
Attendu que la société GLS FRANCE demande à la cour par conclusions écrites, déposées à l’audience, visées par le greffier le 21 mai 2013 et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2012,
— confirmer la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ;
Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées à l’audience, visées par le greffier le 21 mai 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— débouter la société GLS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer partiellement la décision attaquée,
Y faisant droit,
A titre principal
— dire et juger que les délais de notification n’ont pas été respectés,
— faire application des articles R 441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale,
— constater que le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime doit être automatiquement reconnu,
— dire que l’accident dont il a été victime le 6 février 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— constater que la matérialité de l’accident du travail est rapportée par lui
— dire que l’accident du 6 février 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
En toutes hypothèses,
— condamner la CPAM de LYON à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
Attendu que la CPAM du RHÔNE demande à la cour par conclusions écrites, déposées à l’audience, visées par le greffier le 21 mai 2013 et soutenues oralement, de:
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la prise en charge au
titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 6 juillet 2009 par
monsieur Y,
— déclarer, si la Cour venait à confirmer la prise en charge, cette décision opposable à la société GLS,
— infirmer la décision du tribunal en ce qu’elle l’a condamnée à verser à monsieur Y une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’audience, la société GLS a demandé que la prise en charge lui soit
déclarée inopposable si le caractère professionnel de l’accident devait être reconnu;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le
greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Statuant dans les rapports assuré et CPAM
Attendu que monsieur Y soutient que la CPAM, malgré ses demandes, ne justifie pas avoir régulièrement notifié le délai complémentaire d’instruction sous la forme prescrite de lettre recommandée dans le délai prescrit par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale et la décision de refus de prise en charge ;
Que s’il ne conteste pas avoir reçu le courrier du 18 mai 2009, il affirme ne l’avoir pas réceptionné dans les délais prescrits ;
Qu’il en déduit que le caractère professionnel de l’accident déclaré doit être automatiquement reconnu ;
Attendu que la CPAM s’en remet à la sagesse de la cour quant à la confirmation ou infirmation de la prise en charge de cet accident ;
Attendu qu’aux termes des articles R441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration d’un délai de 30 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu;
Attendu que la CPAM a réceptionné le 22 avril 2009 la déclaration d’accident du travail souscrite par monsieur Y ;
Qu’elle disposait jusqu’au 22 mai 2009 pour statuer ou pour recourir à un délai complémentaire d’instruction et notifier sa décision à monsieur Y ;
Attendu que la Caisse a, par courrier du 18 mai 2009, notifié à monsieur Y la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction;
Qu’il n’est pas contesté que cet envoi s’est fait par lettre simple dont monsieur Y soutient n’avoir été rendu destinataire qu’à l’expiration du délai défini à l’article R441-10 du code de la sécurité sociale;
Que la CPAM, à qui la charge de la preuve incombe, n’établit pas la date certaine de la notification à monsieur Y de la lettre du 18 mai 2009 l’informant du recours à un délai complémentaire d’instruction ;
Attendu qu’en l’absence pour la CPAM d’une justification d’avis indiquant la nécessité d’une enquête complémentaire avant l’expiration du délai de 30 jours, monsieur Y est fondé à se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 22 avril 2009 ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Statuant dans les rapports de l’employeur et de la CPAM
Attendu que l’employeur soutient que la relation des faits telle que décrite par monsieur A est invraisemblable et fait observer que :
— monsieur Y a été arrêté dans le cadre d’arrêts maladie de droit commun à compter du 23 février 2009, soit après sa convocation à entretien préalable à licenciement,
— le premier certificat – accident du travail a été établi le 2 avril 2009, soit après la rupture du contrat de travail intervenue le 12 mars 2009,
— la déclaration d’accident est très tardive,
— monsieur Y n’a jamais indiqué s’être blessé suite à la manipulation d’un colis, et a continué de travailler jusqu’au 23 février 2009,
— monsieur Y a produit deux témoignages devant la commission de recours amiable après avoir affirmé qu’il n’y avait pas de témoins,
— la version des témoins est significativement différente de celle du chef de quai, seul présent le 6 février 2009 ;
Qu’il conteste la matérialité même de l’accident ;
Attendu qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle ;
Que la preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;
Attendu que monsieur Y affirme avoir été victime d’un accident du travail en soulevant, le 6 février 2009, un colis lourd, avoir d’abord pensé que la douleur ressentie était liée à des coliques néphrétiques, auxquelles il était particulièrement sujet ;
Attendu que monsieur Y dans la déclaration d’accident souscrite le 16 avril 2009, il a précisé : « Le vendredi 6 février 2009 aux alentours de 7h20 j’ai soulevé sur mon lieu de travail dans le secteur transit un colis lourd et je me suis fait mal au dos sur le côté gauche »;
Qu’il a confirmé cette version des faits dans la fiche de renseignements adressée à la CPAM et ultérieurement dans ses écritures ;
Qu’à aucun moment, il n’a évoqué une chute de sa part;
Attendu que monsieur Y, qui avait indiqué que l’accident s’était produit hors de la présence de témoins, a produit, juste avant de saisir la commission de recours amiable le 29 juillet 2009, deux attestations de témoins qui, pour le premier (monsieur D) l’a vu « tomber au sol » et pour le second (monsieur H-I ) l’a vu « s’écrouler par terre » ;
Que ces témoignages, qui ne correspondent pas à la propre version de la victime, sont démentis par celui de monsieur C, chef de quai présent aux côtés de monsieur Y le 6 février 2009 à 7h20 qui l’a vu « plié en 4 et lui a demandé ce qu’il avait, ce à quoi monsieur Y a évoqué des calculs, mentionnant être sujet à des coliques néphrétiques »;
Attendu que monsieur Y n’a pas consulté de médecin ni été conduit à l’hôpital le vendredi 6 février 2009 et a continué de travailler, sans alerter son employeur ;
Qu’il indique avoir consulté, le 9 février 2009, son médecin traitant le docteur E pour une angine et une douleur ressentie en bas du dos à gauche dans la suite du fait accidentel qu’il a décrit ;
Que cependant, le médecin, qui l’a examiné, n’a pas établi de certificat médical en ce sens ;
Que l’ordonnance en date du 9 février 2009, en possession de la Caisse, établie par le docteur E au bénéfice de monsieur Y révèle une prescription pour traitement contre une infection bactérienne et un traitement pour certains types d’infections de la peau et des ongles ;
Attendu que monsieur Y a occupé normalement son poste du 6 février 2009 au 23 février 2009, sans qu’aucune information particulière ne soit donnée à l’employeur ;
Attendu que monsieur Y a été vu par un autre médecin le 23 février 2009 au Centre Hospitalier de Z qui a conclu à un « tableau de colique néphrétique gauche hyperalgique » et a prescrit un arrêt maladie jusqu’au 28 février ;
Que dans les 15 jours qui ont suivi le fait accidentel du 6 février 2009, aucun des médecins qui ont examiné monsieur Y n’ont constaté de douleur en bas du dos ou de traumatisme en rapport avec un port de colis ;
Attendu que si le 27 février 2009, monsieur Y a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail maladie du centre hospitalier de Z pour une « lomboscialgie L5S1 gauche hyperalgique », rien ne permet de relier cette pathologie au fait accidentel décrit par monsieur Y ;
Attendu qu’à la date du 6 mars 2009, monsieur Y a bénéficié :
— d’une prolongation de son arrêt de travail-maladie par le docteur E pour « lombosciatique G »,
— d’un certificat médical de prolongation – accident du travail du 6 mars 2009 du même médecin pour lombosciatique gauche mentionnant comme date de l’accident ou première constatation médicale la date du 6 février 2009 ;
Que monsieur Y n’ayant pas consulté ce jour-là, aucune constatation médicale n’a pu être effectuée ;
Qu’il en résulte que la date mentionnée par le médecin n’est que la reprise de la date indiquée par monsieur Y ; Que de plus, un certificat de prolongation – AT a été établi en l’absence de tout certificat médical initial ;
Attendu que monsieur Y n’a pas effectué à la date du 6 mars 2009 de déclaration d’accident du travail ;
Qu’il n’en a pas plus effectué après les résultats du scanner du 18 mars 2009, qui a révélé une hernie discale ;
Qu’il s’évince de cette chronologie que monsieur Y n’a pas entendu imputer en mars 2009 l’hernie discale et la discopathie au fait accidentel du 6 février 2009 qu’il a décrit ;
Attendu que monsieur Y a adressé à son employeur début avril 2009 :
— un certificat médical initial-accident du travail du 2 avril 2009 portant la mention: « rectificatif du 23 février 2009 »
— un certificat médical de prolongation-accident du travail du 2 avril 2009, portant la mention « rectificatif du 27 février 2009 », sur lequel est mentionné « Bilan complémentaire par scanner lombaire en attente » alors que celui-ci a été réalisé le 18 mars précédent ;
Que le praticien hospitalier, le docteur X, a certifié à la CPAM avoir remis en main propre à monsieur Y le 27 février 2009 un certificat AT rectificatif alors que le certificat rectificatif produit est daté du 2 avril 2009 ;
Que sur le compte rendu de passage établi par le docteur X du 19 août 2010, il est noté que le 23 février 2009, monsieur Y s’est présenté aux urgences pour une douleur fosse lombaire gauche évoluant depuis environ 1 à 2 semaines, soit une douleur remontant soit au 16 février et au mieux au 9 février 2009;
Qu’aucune mention d’un fait accidentel survenu le 6 février 2009 ne figure sur ce compte rendu ;
Attendu que la preuve d’un accident survenu le 6 février 2009 au temps et lieu de travail à monsieur Y n’est pas rapportée ;
Qu’il n’existe pas non plus un faisceau de présomptions précises et concordantes en cette faveur ;
Attendu que la société GLS est fondée à sa demande tendant à ce que la prise en charge du fait accidentel lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demande relative aux dépens est dénuée d’objet, la procédure étant gratuite et sans frais devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie la condamnation ni en première instance ni en cause d’appel l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur Y ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que dans les rapports CPAM/ monsieur Y l’accident déclaré le 16 avril 2009 comme survenu le 6 février 2009 doit faire l’objet d’une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle pour non respect des articles R 441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale
Dit que dans les rapports CPAM/ société GLS, la prise en charge de l’accident déclaré le 16 avril 2009 comme survenu le 6 février 2009 à monsieur Y au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société GLS
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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