Infirmation partielle 29 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2013, n° 12/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 octobre 2012, N° F11/00794 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/07750
C
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Octobre 2012
RG : F 11/00794
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013
APPELANT :
B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Mars 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 1995, B C a été embauché par la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE en qualité de gouvernant général d’hôtel ; au dernier état de la collaboration, il exerçait ses fonctions à l’hôtel SOFITEL LYON BELLECOUR ; le 16 décembre 2010, il a été mis à pied ; le 3 janvier 2011, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un harcèlement sexuel à l’encontre des stagiaires.
B C a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON ; il a réclamé des primes d’objectif, des dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative à la durée du travail, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, les salaires afférents à la mise à pied, une indemnité au titre des frais irrépétibles et la remise des documents sociaux sous astreinte.
Par jugement du 11 octobre 2012, le conseil des prud’hommes a :
— retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— décidé que la durée contractuelle du travail ne pouvait pas être remise en cause mais que l’absence d’entretien constituait un manquement et condamné l’employeur à verser à B C la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes de B C,
— condamné B C à verser à la société SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE aux dépens.
B C, à qui le jugement n’a pas pu être notifié, a interjeté appel par lettre déposée au greffe le 25 octobre 2012.
Le dossier attribué le 29 octobre 2012 à la 5e chambre sociale section B a été transféré à la section C de la même chambre le 8 mars 2013.
Par conclusions visées au greffe le 4 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, B C :
— expose que l’employeur s’était engagé à lui verser un intéressement annuel de 7.462 euros sous réserve de l’atteinte de cinq objectifs définis, qu’en février 2011 l’employeur lui a réglé la somme de 1.492 euros, estimant qu’un seul objectif avait été satisfait et que l’employeur sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas qu’il n’a pas atteint tous les objectifs qui lui avaient été assignés et réclame un solde de 5.970 euros, outre 597 euros de congés payés afférents et outre intérêts au taux légal à compter de février 2011,
— reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’entretien annuel ni tenu de décompte de la durée du travail comme l’exige l’article L. 3121-46 du code du travail pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fonde sa contestation du licenciement sur les arguments suivants :
* le Conseil Constitutionnel ayant jugé l’infraction de harcèlement sexuel non conforme à la Constitution, le grief tiré du harcèlement sexuel disparaît,
* le grief repose sur des accusations fausses,
* tous les faits sauf celui de décembre 2010 sont prescrits,
— soutient que le licenciement est abusif et réclame la somme de 9.059,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 905,91 euros de congés payés afférents, la somme de 8.857,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 522,56 euros au titre des salaires afférents à la mise à pied, outre 52,25 euros de congés payés afférents,
— demande également la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Z A rectifiés, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 4 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE :
— expose que, le 9 décembre 2010, une jeune stagiaire âgée de 16 ans a déclaré que B C avait tenté de l’embrasser de force, qu’elle a diligenté une enquête au cours de laquelle plusieurs salariées se sont plaints du harcèlement sexuel commis par B C,
— oppose au moyen tiré de la prescription qu’elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant d’initier la procédure de licenciement,
— objecte que la suppression de l’infraction pénale de harcèlement sexuel est sans incidence sur le droit du travail,
— rappelle qu’elle est tenue à une obligation de sécurité s’agissant de la santé et de la sécurité de ses salariés,
— estime que la nature des faits justifie le licenciement pour faute grave,
— affirme qu’elle a réglé un prime d’intéressement dont le montant a été correctement calculé sur les objectifs atteints,
— prétend que des entretiens se sont déroulés chaque année avec le salarié, qu’elle tenait un décompte du temps travaillé chaque mois et qu’elle a respecté les règles relatives aux conventions de forfait en jours,
— demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
A l’audience, la société SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE, par la voix de son conseil précise qu’elle demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour défaut de respect des règles relatives à la convention de forfait pour lequel elle est à l’infirmation.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intéressement :
Le contrat de travail octroyait à B C un intéressement annuel pouvant atteindre 20 % de la rémunération annuelle suivant la réalisation des objectifs.
Par courrier du 25 mars 2010, l’employeur a déterminé l’intéressement au titre de l’année 2010 à la somme de 7.462 euros sous les conditions suivantes :
* atteinte du GOI 2010 budgété à 4.271.605 euros : 20 %,
* marge hébergement de 70,1% : 20 %,
* note OLAKALA de 70 % : 30 %,
* taux de satisfaction du client mystère de 85 % : 20 %,
* taux de respect des procédures internes de 85 % : 10 %.
Les résultats de l’année 2010 sont les suivants :
* GOI 2010 : 4.551.276 euros,
* marge hébergement comparable : 73,42 %,
* marge hébergement U system : 67,93 %,
* note OLAKALA : 62 %,
* taux de satisfaction du client mystère de 78,3 %,
* taux de respect des procédures internes de 77,6 %.
Ainsi, les objectifs concernant le GOI ont été atteints et les objectifs concernant la note OLAKALA, le taux de satisfaction du client mystère et le taux de respect des procédures internes n’ont pas été atteints ; s’agissant de la marge hébergement, l’objectif a été atteint sur la marge hébergement comparable mais non sur la marge hébergement U system ; dans la mesure où l’employeur dans son courrier définissant les objectifs n’a pas différencié ces deux types de marge et n’a pas apporté de précision, le salarié doit bénéficier de la prime sur objectif s’agissant de la marge hébergement.
Dans ces conditions, B C a droit à une prime d’intéressement pour l’année 2010 égale à 40 % de 7.462 euros, soit 2.984,80 euros.
La S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE a versé à B C la somme de 1.492 euros au titre de la prime d’objectifs de l’année 2010 ; elle reste donc redevable de la somme de 1.492,80 euros.
En conséquence, la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE doit être condamnée à verser à B C la somme de 1.492,80 euros à titre de solde de prime d’intéressement pour l’année 2010, outre 149,28 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la mise en oeuvre de la convention de forfait jours :
B C était soumis à une convention de forfait en jours depuis l’année 2005.
L’article L. 3121-46 du code du travail dispose : 'Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.
L’employeur verse le décompte de la durée du travail accompli par B C pour les années 2009 et 2010 et les comptes-rendus des entretiens annuels d’évaluation et de progrès tenus avec le salarié les 3 avril 2007, 18 janvier 2008, 6 février 2009 et 10 février 2010 ; la retranscription de ces entretiens démontre que les points devant être abordés en cas de conclusion d’une convention de forfait en jours ne l’ont pas été ; en outre, la retranscription de l’entretien du 3 avril 2007 indique que l’entretien précédent s’est déroulé en 2004 ; ainsi, l’employeur n’a pas convoqué le salarié à un entretien en 2006.
Dans ces conditions, la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE a violé les prescriptions de l’article L. 3121-46 du code du travail ; ce manquement a nécessairement causé un préjudice à B C et doit être réparé ; ce manquement n’a pas été ponctuel sur une année mais s’est répété sur 5 années ; la Cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages et intérêts revenant à B C à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE doit être condamnée à verser à B C la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles régissant la convention de forfait en jours.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce le grief suivant : 'attitudes et gestes déplacés, propos à connotation sexuelle réitérés à l’encontre de stagiaires sous votre subordination mettant en péril leur sécurité et leur intégrité et caractérisant une pratique de harcèlement sexuel'.
La décision du Conseil Constitutionnel concernant l’infraction pénale de harcèlement sexuel est dénuée de toute incidence sur le litige relatif au licenciement ; en effet, la problématique du présent litige est de déterminer si le salarié a commis les faits reprochés et si ces faits présentent une gravité suffisante pour justifier un licenciement mais nullement de s’interroger sur la qualification pénale susceptible d’être donnée aux faits.
L’assistant concierge de l’hôtel atteste que début décembre il se trouvait avec une stagiaire, D, que celle-ci lui a paru angoissée lorsque B C est passé à côté d’eux, qu’il a demandé à D ce qu’elle avait, qu’elle est devenue toute rouge, a eu des larmes aux yeux et lui a répondu que B C lui avait fait du pied sous la table à la cantine de l’hôtel et lui avait dit 'les petites comme toi, je les croque quand elles sont bonnes', qu’il avait déjà remarqué que B C avait un comportement malsain et désagréable à l’égard des collaboratrices de l’hôtel, qu’un jour il a vu le petit ami d’une serveuse s’emporter contre B C et lui demander de ne plus s’approcher de sa copine qu’il avait tenté d’embrasser de force.
Le 9 décembre 2010, D Y a écrit au directeur que B C lui avait fait du pied à la cafétéria du personnel et qu’un autre jour B C lui a tenu les propos suivants : 'Tu sais ce que je fais aux petites comme toi, je les croque surtout lorsqu’elles sont bonnes à croquer’ ; D Y a réitéré ses accusations contre B C dans une attestation et a précisé qu’elle se faisait accompagner lorsqu’elle se rendait à la cafétéria et lorsqu’elle allait se changer dans les vestiaires situés au sous-sol ; elle est né le XXX et était donc âgée de 16 ans et demi au moment des faits ; elle était stagiaire.
Une commis de salle a attesté le 16 décembre 2010 qu’alors qu’elle accomplissait sa première année d’apprentissage, B C l’a accompagnée aux vestiaires, qu’ils se sont retrouvés seuls dans un couloir du sous-sol, que B C lui a mis un bras autour du coup, lui a bloqué la tête et a voulu lui faire un 'bisou', qu’elle s’est dégagée, qu’il ne s’est plus rien passé ensuite ; elle est née le XXX et a effectué sa première année d’apprentissage de septembre 2008 à juillet 2009 et était donc âgée de 21 à 22 ans au moment des faits.
Une gouvernante a attesté le 15 décembre 2010 que lors de son stage effectué du 17 août au 11 septembre 2009, monsieur X a tenu, à plusieurs reprises, des propos à caractère sexuel à son égard et lui a jeté des regards déplacés, que lorsqu’elle lui a demandé de mettre fin à son comportement il l’a mise à l’écart ; elle est née le 1er avril 1975 et était âgée de 34 ans au moment des faits.
X est l’autre prénom de B C
Par lettre du 23 décembre 2010, l’école supérieure de commerce et gestion hôtellerie tourisme VATEL a expliqué à la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE qu’elle avait arrêté la mission de ses étudiantes durant l’année 2005/2006 à la suite de difficultés rencontrées par trois étudiantes qui avait fait l’objets de propos ou de gestes déplacés du gouvernant général ; B C a été nommé gouvernant de l’hôtel SOFITEL à compter du 1er décembre 2005 ; cependant, ces faits ne peuvent être retenus pour être trop anciens.
L’article L. 1332-4 du code du travail enferme les poursuites disciplinaires dans une prescription de deux mois, fait courir la prescription du jour où l’employeur a eu connaissance des faits, et permet à l’employeur d’invoquer des faits plus anciens si le comportement fautif du salarié a perduré, et, ce, dans la limite de trois ans.
L’employeur a initié la procédure de licenciement par la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable au licenciement le 16 décembre 2010.
Il résulte des témoignages ci-dessus résumés que l’employeur a eu connaissance des faits en décembre 2010 et que le dernier fait remonte également au mois de décembre 2010 ; dès lors, le salarié ne peut alléguer l’acquisition de la prescription.
Ces mêmes témoignages démontrent que B C a tenu des propos et a fait des gestes à connotation sexuelle sur trois femmes qui étaient placées sous son autorité et dont l’une était mineure.
Le grief avancé par l’employeur au soutien du licenciement est établi.
Le comportement de B C est fautif.
Ce comportement s’est inscrit dans le temps et tendait à fragiliser des femmes placées sous sa subordination et dont une mineure âgée de 16 ans et demi.
Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de B C et son absence d’antécédent disciplinaire, la sanction du licenciement est proportionnée aux faits.
Dans la mesure où il pèse sur l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et où la faute mettait en péril cette sécurité, le maintien de B C dans l’entreprise était impossible.
En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et B C doit être débouté de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en remise des documents sociaux sous astreinte.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied :
Au regard de la faute commise, la mise à pied ne doit pas être rémunérée.
En conséquence, B C doit être débouté de sa demande en paiement des salaires et des congés payés correspondant à la période de mise à pied.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les intérêts :
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur le rappel de prime d’objectif et les congés payés afférents à compter du 26 février 2011, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter du jugement à hauteur de 500 euros et à compter du présent arrêt à hauteur de 2.500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de débouter la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE de ses demandes présentées en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE à verser à B C la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE qui succombe partiellement doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave, a débouté B C de ses demandes en indemnisation du licenciement et en paiement des salaires et des congés payés correspondant à la période de mise à pied et en ses dispositions relatives aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE à verser à B C la somme de 1.492,80 euros à titre de solde de prime d’intéressement pour l’année 2010, outre 149,28 euros de congés payés afférents,
Condamne la S.A.S. SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE à verser à B C la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles régissant la convention de forfait en jours,
Déboute la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE de sa demande présentée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur le rappel de prime d’objectif et les congés payés afférents à compter du 26 février 2011 et sur les dommages et intérêts à compter du jugement à hauteur de 500 euros et à compter du présent arrêt à hauteur de 2.500 euros,
Déboute la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE à verser à B C la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.S SOFITEL LUXURY HOTEL FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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