Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2014, n° 12/00005
TCOM Lyon 26 décembre 2011
>
CA Lyon
Irrecevabilité 23 janvier 2014

Arguments

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  • Accepté
    Inhabilité du signataire de la déclaration de créance

    La cour a jugé que le signataire de la déclaration de créance n'avait pas le pouvoir statutaire de représenter l'association en justice, ce qui rend la déclaration de créance irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le liquidateur

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles engagés, condamnant l'association à payer une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 23 janv. 2014, n° 12/00005
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/00005
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 décembre 2011, N° 2011jc8642

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/00005

Décision du

Juge commissaire de LYON

du 26 décembre 2011

RG : 2011jc8642

XXX

H

J K

C/

Z

H

Maître DUBOISPatrick V

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 23 Janvier 2014

APPELANT ET INTIME :

M. G H

agissant ès qualité de la société ACEREP M N

XXX

XXX

Représenté par la J ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIME ET APPELANT

M. U-V Z Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « ACEREP M N »

XXX

XXX

intervenante volontaire

J K ,P de justice associés, représentée par Me R Z T et Me U V Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACEREP M N désignée à ces fonctions en replacement de Maître U-V Z par jugement du tribunal de commerce de lyon du 2 juillet 2013

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la J SEIGLE ET ASSOCIES – PRIMALEX, avocats au barreau de LYON

INTIMEE

XXX – Réseau National des Entreprises d’Entraienemtn ou pédagogiques

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— A-AB AC, président

— Hélène HOMS, conseiller

— E BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

en présence de Monsieur C D, Juge consulaire au Tribunal de commerce de ROANNE

A l’audience, A-AB AC a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A-AB AC, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 26 décembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de LYON à la liquidation de la société ACEREP M N a notamment:

— dit que la créance de société REEP EURO ENTENTE sera admise à titre chirographaire pour la somme de 18 119,70 €

— dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.

Par déclarations enregistrées le 2 janvier 2012, G H a fait appel de cette décision. Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2012, Me Z, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ACEREP M N a fait également appel de cette décision.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 9 février 2012.

L’ordonnance de clôture est du 8 octobre 2013.

Dans ses dernières écritures , du 6 avril 2012, G H, agissant «ès qualité de la société ACEREP M N», demande de:

— Dire et juger que l’association XXX ne justifie détenir aucune créance à l’encontre de la société ACEREP,

— Constater que le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société ACEREP M N a commis une erreur en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société ACEREP une créance d’un montant de 18.119,70 €, laquelle correspond à celle d’un autre créancier, la PAIERIE L M N,

En conséquence,

— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2011 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société ACEREP,

— Condamner l’association XXX au paiement d’une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— La condamner également aux entiers dépens de l’instance avec distraction.

Il fait notamment valoir que:

— L’association XXX a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ACEREP pour un montant de 71.670,35 € .

— La société ACEREP ne peut pas être débitrice de la société XXX dans la mesure où dans les relations contractuelles entre les parties, le fournisseur est la société ACEREP et l’association XXX est la cliente: A la lecture des conventions régularisées entre la société ACEREP et l’association XXX, il apparait que cette dernière, en contrepartie des actions de formation effectivement réalisées par la société ACEREP et sous réserve de leurs bonnes exécutions, s’engage à verser à cette dernière une somme globale définie en fonction du parcours de formation poursuivi.

Pour sa part, dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2013, la J K P Q ASSOCIES (ci-après nommée J K), représentée par maître R Z T et maître U-AE Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACEREP M N demande de:

— Constater l’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance de la J K P Q ASSOCIES, ès qualités de Iiquidateur judiciaire de la société ACEREP M N,

— Dire et juger qu’iI rentre dans le cadre du pouvoir juridictionnel du juge de I vérification des créances de statuer sur Ie présent litige.

— Réformer l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

A titre principal

— Prononcer l’annulation de I déclaration de créance effectuée Ie 6 novembre 2009 au nom de l’association XXX ,

A titre subsidiaire

— Rejeter I créance déclarée au nom de l’association XXX,

En toute hypothèse,

— Débouter l’association XXX de son appeI incident,

— Condamner l’association XXX à payer à I J K , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACEREP M N, la somme de 4 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,

— Condamner I’association XXX aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose notamment que :

— Sur le pouvoir du juge commissaire: Le juge commissaire et la cour statuant sur appel de son ordonnance peuvent statuer sur la régularité de la déclaration de créance. Le juge d’appel de la vérification des créances, peut également réformer une erreur commise par le juge commissaire. Enfin le liquidateur judiciaire sollicite le rejet de la créance déclarée au nom du REEP en raison de l’absence de justification de la créance de remboursement invoquée par le REEP et rappelle le principe de rapidité devant gouverner le déroulement des procédures collectives.

— L’auteur de la déclaration de créance effectuée au nom du REEP est E X qui n’est pas un organe habilité à effectuer une déclaration de créance au nom du REEP, seul Ie président du REEP ayant statutairement le pouvoir de représenter cette association en justice. La délibération du conseil d’administration du REEP du 3 juin 2009, par laquelle le conseil d’administration donne tout pouvoir à monsieur X pour engager toute action en vue de déclarer et recouvrer les créances associatives, ne constitue absolument pas une délégation de pouvoir «pour une question déterminée et un temps limité» au regard de l’article 13 des statuts. Compte tenu des termes employés, le contrat de travail de monsieur X ne lui confère pas une délégation de pouvoir pour déclarer les créances ou agir en justice. La délibération du conseil d’administration du REEP du 3 juin 2009 ne comporte aucune délégation du pouvoir de déclarer les créances que son président pourrait confirmer et le fait que le président du REEP indique le 30 mai 2012 confirmer la délégation dont dispose E X depuis le 3 juin 2009, revient à confirmer une délégation qui ne comporte pas le pouvoir de déclarer les créances. En dernier lieu, monsieur X n’est pas titulaire d’un mandat spécial valable pour déclarer les créances au nom du REEP.

— Une erreur a été commise dans la rédaction de l’ordonnance, puisque la somme de 18119,70 € correspond exactement au montant de la créance de la PAIERIE REGIONALE M N admise au passif du redressement judicaire par ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2011.

— Les actions de formation ont été organisées puisque le REEP a versé des acomptes à la société ACEREP M N. En tout état de cause il appartient au REEP d’indiquer précisément pour chaque acompte dont il sollicite le remboursement, la pièce comptable ou pédagogique qui ne lui aurait pas encore été communiquée.

L’association XXX (ci-après nommée REEP), dans ses ultimes écritures récapitulatives du 30 septembre 2013, demande de:

— Dire et juger que le présent litige relève du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,

— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la validité et le bienfondé de la créance déclarée par l’association XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société ACEREP M N,

— Réformer l’ordonnance sur le quantum, et statuant à nouveau,

— Fixer la créance de l’association REEP EURO ENTENT au passif de la liquidation judiciaire de la société ACEREP M N à la somme de 71 670.35 € conformément à I déclaration en date du 6 novembre 2009 ,

— Condamner solidairement Maître Z et G H à payer à l’association la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner les mêmes aux entiers dépens .

Elle fait valoir que:

— Le juge commissaire était compétent pour admettre la créance déclarée par l’association

XXX après avoir vérifié sa régularité, ainsi que son bienfondé.

— La déclaration de créance était régulière.

— Cette créance est bien fondée puisqu’elle résulte de l’inexécution d’obligations contractuelles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l’intervention volontaire:

Attendu qu’en remplacement de maître U-V Z, le tribunal de commerce de LYON a, le 2 juillet 2013, désigné la J K, P Q associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACEREP M N, ce qui a entraîné l’interruption de l’instance;

Que, pour reprendre cette instance, la J K est intervenue volontairement à l’instance;

Que cette intervention volontaire a été faite dans les formes des articles 329,373 et 554 du code de procédure civile;

Qu’il y a donc lieu de constater l’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance de la J K P Q ASSOCIES, ès qualités de Iiquidateur judiciaire de la société ACEREP M N;

Sur la recevabilité de la déclaration de créance:

Attendu que la lettre recommandée du 6 novembre 2009, déclarant la créance, porte la mention dactylographiée «A Y, ancien ministre, président du XXX» immédiatement suivie de la mention manuscrite «PO» et d’une signature qui n’est pas celle du président Y, mais celle de E X; Que celui-ci se présente, dans un courrier du 6 décembre 2011, comme le directeur du XXX;

Que la déclaration ayant été signée «pour ordre», il appartient à la cour de rechercher si le signataire était bien habilité à effectuer cette déclaration;

Que la cour, comme le juge-commissaire saisi en première instance, est juge de la recevabilité de la déclaration de créance;

Attendu qu’il est constant qu’une déclaration de créance est assimilable à une demande en justice;

Attendu qu’en l’espèce l’article 8 des statuts du REEP, association régie par la loi du 1er juillet 1901, stipule que «le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il la représente en justice, avec l’autorisation du conseil d’administration»; Qu’ainsi, d’évidence, E X n’a pas, statutairement, le pouvoir de représenter le REEP en justice et donc de faire une déclaration de créance;

Attendu que le même article ajoute que le président de l’association: «peut se faire représenter lui-même en justice par un mandataire en vertu d’une procuration spéciale»;

*****

Attendu que le REEP évoque d’abord le contrat de travail de E X, signé le 5 janvier 1998 par le président de l’association, qui prévoit, parmi ses attributions, la «responsabilité générale du REEP avec délégation de pouvoirs étendue»;

Mais attendu que ce contrat de travail, par ses termes généraux, ne peut être assimilé à une autorisation expresse à agir en justice ou à déclarer des créances;

*****

Attendu que le REEP allègue ensuite que E X dispose d’un pouvoir donné par le conseil d’administration aux termes d’une délibération du 3 juin 2009;

Que cette délibération, qui est identique à celle du 12 juillet 2011, est ainsi libellée: «Le conseil d’administration autorise monsieur Y, président, et lui donne tous pouvoirs ainsi qu’au trésorier, monsieur A-E AI, et au directeur, monsieur E X -avec faculté d’agir ensemble ou séparément-, pour signer tous actes et pièces et effectuer toutes formalités auprès de toutes personnes en vue de toute action de relance amiable et judiciaire en vue de récupérer toutes sommes dues, contestées ou revendiquées, ainsi que pour engager toute action en vue de déclarer et recouvrer les créances associatives, notamment au titre des impayés de cotisations et conventions. Cette autorisation emporte délégation de signature au regard de l’article 8 des statuts»;

Mais attendu que, d’une part, au regard de l’article 8 des statuts, le conseil d’administration n’est pas l’organe habilité à représenter l’association; Qu’il ne saurait donc déléguer un pouvoir dont il ne dispose pas;

Que, d’autre part, si l’article 13 des statuts prévoit que le conseil d’administration peut faire «toutes délégations de pouvoir» c’est uniquement «pour une question déterminée et un temps limité»; Qu’en l’espèce les délibérations des 3 juin 2009 et 12 juillet 2011 sont générales et non limitées dans le temps; Qu’on ne saurait sérieusement alléguer que ces délégations étaient limitées dans le temps puisqu’ émises pour la durée du mandat de deux ans des administrateurs, aucune limitation de durée n’étant expressément visée par les procès verbaux de conseil d’administration sus-visés;

****

Attendu que, le 20 mai 2012, A Y a rédigé une attestation pour confirmer «la délégation de signature dont dispose monsieur E X en date du 3 juin 2009 (') délégation valant spécialement pour la déclaration de créance déposée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’ACEREP THONE N GROUPE INSTEP le 6 novembre 2009»;

Mais attendu que, d’une part, cette affirmation du président de l’association n’est pas de nature à changer la teneur du procès-verbal du conseil d’administration du 3 juin 2009, précédemment évoqué, dont les termes employés, généraux et non limités dans le temps, ne donnent pas pouvoir spécial à E X de déclarer des créances;

Que, d’autre part, cette attestation ne saurait, a posteriori, valider rétroactivement une déclaration de créance irrégulière ;

*****

Attendu que le REEP se fonde aussi sur un conseil d’administration de l’association du 30 mai 2012 au cours duquel A Y, président, aurait «confirmé la délégation de signature dont dispose monsieur X en sa qualité de directeur»;

Que le document non signé d’une page qui tient lieu de procès-verbal de ce conseil d’administration se contente de mentionner: «Le président confirme enfin les délégations spécifiques de signature dont dispose (') monsieur X en sa qualité de directeur sur divers dossiers au titre d’actions déjà engagées ou à engager en métropole ou dans les DOM TOM contre divers adhérents ou partenaires, et spécifiquement au titre du contentieux ACEREP M N en cours devant la cour d’appel de LYON»;

Mais attendu que, d’une part, cette délégation est postérieure à la déclaration de créance du 6 novembre 2009;

Que, d’autre part, si elle autorise E X à représenter l’association en justice dans certains dossiers, elle ne l’autorise pas expressément, au regard des termes employés, à effectuer une déclaration de créances;

*****

Attendu enfin qu’il est constant que, pour qu’un mandataire puisse procéder à une déclaration de créances, il faut qu’il dispose d’un mandat spécial et écrit; Que c’est d’ailleurs la notion de «procuration spéciale» qui est reprise par l’article 8 des statuts de l’association;

Mais que la cour a vainement recherché ce mandat spécial dans les pièces de la procédure;

*****

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la déclaration de créance faite par E X est irrecevable;

Qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de dire la déclaration de créance irrecevable;

Sur l’article 700:

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la J K les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans cette procédure;

Que l’association REEP sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du code e procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONSTATE l’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance de la J K P Q ASSOCIES, ès qualités de Iiquidateur judiciaire de la société ACEREP M N,

INFIME l’ordonnance entreprise,

ET, statuant à nouveau,

DIT irrecevable la déclaration de créance du 6 novembre 2009,

CONDAMNE l’association XXX ' RESEAU DES ENTREPRISES D’ENTRAINEMENT- à payer à la J K P Q ASSOCIES, ès qualités de Iiquidateur judiciaire de la société ACEREP M N, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l’association XXX ' RESEAU DES ENTREPRISES D’ENTRAINEMENT- aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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