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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mars 2014, n° 13/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2012, N° F08/04182 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/00117
O
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Décembre 2012
RG : F 08/04182
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MARS 2014
APPELANTE :
N O épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Murielle BOYER LEGOUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice FARABET-DIOP, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX -Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES -
XXX
XXX
représenté par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Septembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
S-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par T SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire du 21 décembre 2012, a :
— dit que madame E n’établit pas de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement
— débouté madame E de l’intégralité de ses demandes
— débouté la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame E aux entiers dépens;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame E par lettre recommandée postée le 7 janvier 2013 réceptionnée au greffe le 8 janvier 2013 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2013, sortie du rôle n’étant pas en état d’être plaidée et fixée à l’audience du 17 janvier 2014 ;
Attendu que madame E a été engagée par la société Adecco et mise à disposition de la CARSART Rhône Alpes en qualité de technicienne d’exploitation du 1er août au 29 décembre 2006;
Qu’elle a été embauchée par la CARSAT Rhone Alpes suivant contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2006 à effet au 2 janvier 2007 en qualité de gestionnaire de production niveau II B coefficient 250 à compter du 2 janvier 2007 et affectée au département production de la direction des systèmes d’information ;
Que son revenu mensuel brut s’est élevé à 1902, 75 euros ;
Attendu que par lettre du 21 février 2008 son employeur a informé madame E de sa titularisation au poste de gestionnaire de production à effet rétroactif au 5 janvier 2007 ;
Attendu que madame E se plaint d’avoir été victime depuis son embauche d’un harcèlement de la part de deux collègues de travail, monsieur H et madame M (responsable du département production des systèmes d’information) ;
Qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2008 ;
Qu’elle a été reconnue « apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique sous réserve d’un changement d’unité de travail » par le médecin du travail, par avis du 1er février 2011 ;
Que le médecin du travail, par lettre du 8 avril 2011, a précisé que « l’état de santé de madame E permet d’envisager une affectation au 1er étage de Flandin (administration Windows) à compter du lundi 11 avril 2011 » ;
Attendu que par note du 20 avril 2011, la CARSAT Rhône Alpes a informé madame E de son affectation au sein du département Windows à compter du 11 avril 2011, de son rattachement dans cette structure « en qualité d’assistante d’exploitation du système informatique correspondant à votre niveau de qualification soit le niveau IIB coefficient 260 » et de ce que le « directeur des systèmes d’information prend toutes dispositions afin de vous confier les tâches relevant de la grille « information », tout en évitant une affectation à la production » ;
Attendu que madame E a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 septembre 2011 ;
Qu’elle n’a pas repris son poste de travail ;
Attendu que madame E souligne faire l’objet d’un suivi psychiatrique, avoir été hospitalisée à différentes reprises et avoir fait des tentatives de suicide les 8 janvier 2010, 1er février 2012 (« à la relecture d’un courrier de la direction des ressources humaines de la CARSAT joint à la procédure prud’homale en cours et transmis par son avocat »), et avoir été placée en invalidité 1re catégorie à compter du 1er avril 2011 ;
Attendu que madame E a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 octobre 2008 au titre d’un état anxio dépressif, renouvelée le 16 septembre 2010 ;
Que la CPAM a opposé un refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle;
Attendu que la CPAM a également opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus les 14 septembre 2011 et 1er février 2012;
Attendu que madame E a saisi le 14 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a, par la suite, renoncé à cette demande se limitant à poursuivre son employeur à l’indemniser du chef de harcèlement moral;
Attendu que la CARSAT Rhône Alpes emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que madame E demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2014, visées par le greffier le 17 janvier 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L1222-1, L1152-1 et L4121-1 du code du travail, de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— dire et juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de monsieur H
— dire et juger que la CARSAT Rhône Alpes n’a pas effectué d’enquête sérieuse à la suite de la dénonciation des faits par elle à monsieur X Val le 16 avril 2008 et a manqué à son obligation de sécurité concernant son état de santé
— condamner la CARSAT Rhône Alpes à lui payer les sommes suivantes :
* 386,88 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux
* 5733, 76 euros au titre de l’indemnisation de la perte de complément de salaire (sauf à parfaire)
* 37641,52 euros bruts à titre d’indemnisation du préjudice de carrière
* 457,28 euros au titre de la perte de prime de vacances (sauf à parfaire)
* 20000 euros au titre du préjudice moral
* 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CARSAT Rhône Alpes aux entiers dépens distraits au profit de maitre Boyer Legouet avocat sur son affirmation de droit ;
Que sur interrogation de la cour, elle a confirmé expressément avoir renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la CARSAT Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 janvier 2014, visées par le greffier le 17 janvier 2014 et soutenues oralement, de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter madame E de l’intégralité de sa demande
— condamner madame E aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que madame E soutient avoir été victime de harcèlement moral évoquant « un comportement inadapté » « dominateur » et manquant de courtoisie de son collègue de travail monsieur H, accepté par elle le temps nécessaire à sa titularisation, dénonce « l’emprise psychologique » exercée par ce dernier sur les collaborateurs les amenant à pratiquer « une loi du silence » ;
Qu’elle souligne sa surcharge de travail, la répartition de travail inégalitaire avec monsieur H, l’accomplissement d’heures supplémentaires alors que monsieur H prenait plus de congés qu’elle ;
Qu’elle dénonce le manque de réactivité de madame M, leur supérieur hiérarchique et l’absence de mesure conservatrice et protectrice prise ;
Qu’elle analyse l’enquête menée par le CHSCT en septembre 2008 qualifiée de « parcellaire », les salariés partageant son espace de travail et témoins n’ayant pas été interrogés et les entretiens se déroulant hors la présence d’un représentant du personnel ;
Qu’elle souligne la dégradation de son état de santé justifiée par de nombreux certificats médicaux ;
Attendu que la CARSAT dénie tout fait de harcèlement moral ;
Attendu que madame E verse notamment aux débats outre les documents contractuels d’embauche d’abord dans le cadre de missions intérimaires, d’un contrat à durée indéterminée signé le 29 décembre 2006 à effet au 2 janvier 2007 en qualité de gestionnaire de production comportant une période d’essai d’un mois et de stage probatoire d’une année, les pièces suivantes :
— un entretien d’évaluation conduit le 5 octobre 2007 par madame M la concernant mettant en évidence des insuffisances, mais soulignant le caractère volontaire de l’intéressée et mentionnant « pb relationnel avec Y et F » et comme points à améliorer « communiquer par oral »
— une fiche d’intégration datée du 14 décembre 2007 sur lequel figure un avis favorable à son embauche donné par madame M et monsieur X Val sur lequel il est noté une nécessité de progression en termes de rigueur et d’analyse, un « bon esprit d’équipe », un bon rapport avec les collègues et la hiérarchie , fiche signée par madame E
— le courriel adressé par elle à monsieur X Val le 14 avril 2008 demandant un rendez-vous « dans le cadre de ma demande d’augmentation de salaire » rapportant l’entretien eu avec madame M qui lui a « clairement spécifié que les points de compétences seront d’abord distribués aux anciens et depuis je n’ai eu aucune proposition ne m’a été faite à mon grand regret » et se terminant par « je vous exposerai la principale raison qui me pousse à partir »
— le courriel adressé par elle à monsieur X Val le 16 avril 2008 s’excusant de « l’état dans lequel vous m’avez vu », dénonçant les « brimades », l’ « acharnement » « la pression » de monsieur H à son égard, tenant à « préciser que ces problèmes n’étaient pas constants mais les rares fois où cela se produisait ça me blessait profondément » et concluant « suite à notre entretien et n’ayant pas la possibilité d’intégrer une autre équipe, je pense qu’il serait plus sain pour mon équilibre d’envisager de quitter la CRAM pour un meilleur salaire et relations professionnelles plus saines. Encore merci pour votre patience et votre compréhension »
— un courriel adressé par elle le 5 mai 2008 à monsieur G lui demandant de témoigner en sa faveur et la réponse du 13 mai 2008 « je suis désolé de ne pouvoir témoigner pour toi. Si je fais cette démarche, je suis assuré de n’avoir aucune perspective d’évolution (même si elles sont limitées) »
— un courriel adressé par elle le13 mai 2008 à madame A lui demandant de témoigner en sa faveur et la réponse du 13 mai 2008 réservant son témoignage aux conditions dans lesquelles il serait recueilli et l’invitant à entrer en contact avec monsieur K (sic) « viré à cause de Y »
— un courriel adressé par elle à madame B le 17 mai 2008 lui demandant de témoigner en sa faveur et la réponse du 18 mai 2008 refusant de témoigner indiquant « j’aurai les représailles de Y et de nombreuses autres personnes avec qui Y serait lié et certainement les chefs C’est difficile de témoigner en restant à la CRAM »
— deux courriels reçus de monsieur C les 27 mai et 5 novembre 2008 refusant de témoigner n’ayant pas envie de « retourner dans les tourmentes et je ne veux pas risquer de représailles » et dénonçant un « trafic de films » organisé par Y présenté « comme le seul maître à bord » et se croyant « intouchable »
— un courriel de soutien émis par « aape@tele2.fr » le 26 juin 2008 faisant référence à la « foutue loi du silence que quasiment tout le monde s’impose » ;
— le courriel adressé par elle le 16 septembre 2008 à Djamel l’informant ne plus pouvoir travailler rue Flandrin « le lieu même où mes deux harceleurs continuent à travailler comme si rien n’était alors qu’ils ont brisé ma vie et celle de ma famille » et le message de soutien en réponse
— une attestation de madame D décrivant la dégradation physique et mentale de madame E, autrefois joviale, sportive reprochant à la CRAM de commettre le délit de non assistance à personne en danger
— son dossier médical de la médecine du travail et différents avis médicaux soulignant l’absence d’antécédents psychiatriques, un état dépressif réactionnel « consécutif à une surcharge émotionnelle pour laquelle l’activité professionnelle a présenté une grande part »
— une lettre du Docteur Sultani du 29 octobre 2010 adressée à des confrères indiquant que madame E a présenté « une rechute dépressive avec idées suicidaires dans le cadre d’un mal être développé à la suite d’un harcèlement moral sur son lieu de travail.
A son arrivée madame E présentait une hyper émotivité et des symptômes anxieux et dépressifs, notamment des idées de mort par TS médicamenteuse, geste qu’elle avait déjà fait en janvier 2010. Le traitement en cours a été maintenu et madame E a été invitée à participer à des entretiens et à des thérapies de groupe, ce qu’elle a bien accepté et investi. Elle a pu revenir sur son histoire traumatique, exprimé des sentiments d’agressivité dont elle avait peur et faire des liens avec son enfance dans un quartier difficile où elle avait subi des propos racistes’ »
— le rapport d’expertise effectuée le 1er novembre 2012 à sa demande par monsieur le docteur L lequel formule les conclusions suivantes :
« Madame E, laquelle née le XXX peut être considérée comme indemne de tout antécédent psychiatrique au sens médico- légal du terme avant l’année 2008' Elle présente également une phobie du lieu où elle exerçait son travail et une probable phobie du métier qu’elle exerçait » ;
Attendu que la CARSAT Rhône Alpes produit notamment aux débats :
— un courriel de madame E du 27 février 2008 adressé à monsieur J et madame M leur demandant indifféremment un entretien « au sujet de son salaire »
— un courriel de madame E du 1er avril 2008 adressé à monsieur J et madame M leur demandant « dans le cadre d’une proposition d’emploi, est-ce que l’on peut s’arranger pour réduire la période du mois de préavis (après démission) ' Si oui de combien ' Merci » ;
— le compte rendu d’entretien entre monsieur X Val et monsieur H le 23 avril 2008 se terminant « je vous suggère lors de son retour d’être très attentif à votre comportement et que pour le bien général il serait souhaitable qu’ils ne soient plus en face à face »
— les compte- rendus d’auditions réalisées par elle en septembre 2008 avec différents collaborateurs dont monsieur H, madame M, excluant tout comportement harcelant à l’égard de madame E
— les attestations de messieurs H, XXX, A, Arrag confirmant que leurs auditions de septembre 2008 se sont déroulées hors de toute contrainte
— une attestation de madame I indiquant avoir reçu une plainte de madame E « se sentant mal à l’aise avec monsieur H qu’elle trouvait qui se comportait comme un chef »
— une attestation de monsieur Z qui déclare avoir été témoin d’une altercation entre madame E et monsieur H sans connaître le sujet : « il me semble que monsieur H faisait de la rétention d’informations vis-à-vis de madame E (il avait auparavant pratiqué de la sorte avec un ancien collègue)
— une attestation de monsieur G qui précise « monsieur H faisait plus régulièrement des remontées sur les erreurs commises par madame E (du fait souvent d’être nouvelle) plutôt que les actions réalisées avec succès. Il est également à noter que monsieur H avait parfois un ton peu aimable à l’encontre de madame E lors de leurs discussions. Tout cela a pu peut-être générer du stress à madame E de ne pas se sentir valorisée et reconnue » ;
Attendu qu’il convient, avant de statuer sur le mérite des demandes présentées par madame E, tous droits et moyens des parties étant réservés, d’ordonner une expertise dans les termes mentionnés dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Avant dire droit
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder :
Madame U V W
Institut de Médecine Légale
XXX
XXX
avec faculté de pouvoir s’adjoindre tout sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du suivi de la mesure expertale Avec la mission suivante dans un strict respect du principe du contradictoire:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— procéder à l’examen de madame N O épouse E née le XXX
— rechercher si l’état de santé actuel ou passé de celle-ci présente les caractéristiques du tableau clinique spécifique lié à une situation de harcèlement subi dans un contexte professionnel et contemporain de son emploi au sein de la CARSAT Rhône Alpes, en indiquant si, de par les composantes de sa personnalité, le tableau clinique qu’elle présente peut résulter d’une situation vécue à tort ou à raison comme des actes de harcèlement
— le cas échéant, décrire les conséquences psychiques et somatiques du harcèlement pour l’intéressée et donner son avis sur le préjudice moral
— entendre :
* Monsieur Y H né le XXX à Bourgoin-Jallieu demeurant 24 rue de la mairie à XXX
* Madame M S T née le XXX à XXX
tant au regard des faits de harcèlement allégués que sur les conditions de travail faites à madame E
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations en rapport avec sa spécialité permettant à la cour de statuer sur les demandes
— entendre tous sachants
— rapporter toutes les constations utiles à l’examen des prétentions des parties
— mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport
— fixe à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la CARSAT Rhône Alpes au plus tard le 15 mai 2014 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon
XXX – XXX -XXX
— impartit à l’expert pour le dépôt du rapport d’expertise un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision
— dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert
— dit qu’à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie
— dit que lors de la première réunion d’expertise, l’expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération
— dit qu’en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise
— désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise
— dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission
— dit que l’expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale -section C – de la cour d’appel de Lyon – XXX – XXX -XXX
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 octobre 2014 en double exemplaire à la cour
— dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé d’office à leur remplacement, par simple ordonnance, du président de la chambre
— renvoie la cause et les parties à l’audience du :
17 octobre 2014 à 9 heures
XXX
XXX
Salle F – SALLE LAMOIGNON
(accès salle d’audience par la Place Paul Duquaire)
la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience
Réserve les prétentions et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T SENTIS Nicole BURKEL
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