Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2014, n° 14/04289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 mai 2014, n° 14/04289
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/04289

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/04289

Nom du ressortissant :

X Y (X se disant) Z

PREFET DE L’ISERE

C/

Z

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2014

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Jean-Marc GERVASON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 4 avril 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile

Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2014 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

XXX

Non représenté, bien que régulièrement avisé.

ET

INTIME :

M. X Y Z (X se disant)

né le XXX à BIZERTE-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

XXX

Absent à l’audience, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2014 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit

FAITS ET PROCÉDURE

Le préfet du département de l’ Isère a pris le 7 décembre 2013 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur X Y Z , qui lui a été notifiée le même jour et le 20 mai 2014 une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter du 20 mai 2014 à 14 heures 45.

Par requête du 23 mai 2014, le préfet de l’Isère a sollicité le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, pour solliciter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; ce magistrat a dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance par ordonnance du 25 mai 2014 à 14 heures 57.

Le Préfet de l’Isère a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 Mai 2014 à 12 heures 48 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 Mai 2014 à 10 heures .

Le Préfet de l’Isère, non représenté à l’audience, fait valoir à l’appui de son appel en date du 26 mai 2014, 12 heures 48, qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance de non surveillance de Monsieur X Y Z rendue le 25 mai 2014, à 14 heures 57, par le juge des libertés et de la détention du TGI de Lyon au motif de l’irrégularité de la procédure, en l’espèce , 'qu’il n’est pas contestable que l’intéressé n’a pas été informé qu’il avait la possibilité de ne pas signer le procès-verbal de fin de retenue administrative et que ce document ne lui a pas été remis en violation de l’article L.611.1-1 du CESEDA', 'irrégularités faisant nécessairement grief en application de l’article L.552-13 du CESEDA dans la mesure où ce droit n’a pas pu s’exercer'.

Le préfet expose en effet dans son mémoire que rien ne prouve qu’une copie du procès-verbal de fin de retenue administrative n’a pas été remise à l’intéressé et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal et qu’en tout état de cause, l’intéressé peut refuser de signer, il n’est en aucun cas contraint de le faire.

Monsieur X Y Z, non comparant, est représenté par son conseil qui plaide la confirmation de l’ordonnance entreprise, en raisons des irrégularités soulevées en première instance.

Le ministère public n’est pas présent.

MOTIVATION

Sur la recevabilité,

Attendu que l’appel du Préfet de l’Isère, régulier et relevé dans le délai légal, est recevable ;

Sur la régularité de la procédure,

Attendu que le procès-verbal de déroulement et de fin de retenue administrative concernant Monsieur X Y Z en date du 20 mai 2014,14 heures 40 ( pièce n° 11 du P.V. n° 2014/014790 du commissariat de police de Grenoble) a été signé par l’intéressé ; que dès lors, conformément à la lettre de l’article L.611-1-1 du CESEDA ' le procès-verbal a été présenté à la signature de l’étranger intéressé’ qui l’a signé ; que l’acte étant signé, il n’y avait pas lieu de faire mention 'du refus de signer et des motifs de celui-ci', que le texte prévoit uniquement que 'l’étranger intéressé est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal', c’est-à-dire une information, qui peut n’être qu’orale, et non 'une mention’ que l’étranger a été informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal ; qu’ainsi que le soutient le Préfet dans son mémoire , il n’a pas été rapporté la preuve par l’étranger d’une irrégularité dans la mesure où il n’est pas établi par ce dernier qu’il n’a pas été informé de la possibilité de ne pas signer le procès-verbal ; que le premier juge a ainsi rajouté au texte de loi et renversé la charge de la preuve en la matière ; qu’il en est de même pour la remise de la copie du procès-verbal de fin de retenue ; que c’est donc à tort que le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure ; qu’il échet, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée à ce titre ;

Attendu que de surcroît, l’article L.611-1-1 du CESEDA précise que 'les prescriptions, énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L.552-13" du CESEDA, lequel prévoit que l’irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement que 'lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger’ ; que le premier juge ne pouvait décréter que l’irrégularité – à la supposer existante – faisait 'nécessairement grief’ ; que le grief doit être démontré et ne se confond pas avec l’irrégularité elle-même puisque l’article L.552-13 du CESEDA pose cette exigence non seulement 'En cas de violation des formes prescrites à peine de nullité’ mais aussi 'en cas d’inobservation des formalités substantielles’ et 'Y compris pour la Cour de cassation’ ; qu’en l’espèce, à supposer les irrégularités établies, le premier juge ne pouvait s’affranchir de l’exigence de la démonstration concrète d’un grief susceptible de découler d’une signature du procès-verbal sans information préalable ou de la non délivrance d’une copie du procès-verbal à ce stade de la procédure ; que, de manière surabondante, c’est donc aussi à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée de la mesure de placement sans exiger la démonstration concrète d’un grief, à supposer l’irrégularité établie ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel du préfet de l’Isère

Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Florence BODIN Jean-Marc GERVASON

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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