Confirmation 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 avr. 2014, n° 13/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juin 2013, N° F11/04688 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/05629
Z
C/
SAS BYMYCAR VENANT AUX DROITS DE LA SA GALLIENI AUTOMOBILES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 27 Juin 2013
RG : F 11/04688
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2014
APPELANTE :
Ouria Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS BYMYCAR LYON SUD VENANT AUX DROITS DE LA SA GALLIENI AUTOMOBILES
XXX
XXX
représentée par M. Bruno Y muni d’un pouvoir
et par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 27 juin 2013, rendu en formation de départage, a :
— dit et jugé que la rupture de contrat de travail de madame Z reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouté madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouté la société Bymycar de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame Z aux entiers dépens de la présence procédure ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par madame Z par déclaration au greffe le 9 juillet 2013 ;
Attendu que madame Z a été engagée le 29 septembre 1989 en qualité d’employée administrative par la société Gallieni Automobiles, aux droits de laquelle vient la société Bymycar;
Attendu que madame Z a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 octobre 2011 par lettre remise en main propre le 26 septembre 2011 et licenciée par lettre remise en main propre contre décharge le 14 octobre 2011 pour motif économique;
Qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle;
Attendu que madame Z a déclaré à l’audience être âgée de 42 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 2 mois et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu équivalent;
Attendu que la société Bymycar emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Attendu que madame Z demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 janvier 2014, visées par le greffier le 14 février 2014 et soutenues oralement, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
— dire et juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés
— condamner la société Bymycar venant aux droits de la société Gallieni Automobiles à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil:
*3445,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 344,51 euros au titre des congés payés y afférents
*40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
* 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Bymycar venant aux droits de la société Gallieni Automobiles aux entiers dépens tant de première instance que d’appel;
Attendu que la société Bymycar demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 février 2014, visées par le greffier le 14 février 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L1233-1 et suivants du code du travail, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger que le licenciement économique de madame Z est parfaitement justifié et régulier
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations légales
— débouter madame Z de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger qu’aucune discrimination n’est à l’origine du licenciement de madame Z
Très subsidiairement
— dire et juger que madame Z n’a subi aucun préjudice et débouter madame Z de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause et ajoutant à la décision dont appel
— condamner madame Z à lui verser 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations contractuelles de travail
Attendu que madame Z, licenciée pour motif économique, conteste la réalité des difficultés économiques rencontrées par son employeur, soutenant que la vente de la société Gallieni Automobiles a été rendue possible en juin 2012 grâce à la réduction préalable du personnel ;
Que la société soutient avoir rencontré de « graves difficultés financières », soulignant la baisse du chiffre d’affaires et des résultats ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Attendu que la société intimée verse régulièrement aux débats notamment:
— ses comptes annuels 2009, 2010, 2011 desquels il résulte que le chiffre d’affaires net est passé de 23.373.502 euros au 31 décembre 2008 à 24.918.278 euros au 31 décembre 2009 à 21.563.647 euros au 31 décembre 2010 à 19.818.404 euros au 31 décembre 2011 et que le résultat est déficitaire de 43380 euros au 31 décembre 2008, est bénéficiaire de 140299 euros au 31 décembre 2009, est déficitaire de 465170 euros au 31 décembre 2010, est déficitaire de 465 170euros au 31 décembre 2011
— un acte de gage des stocks signé entre la société Gallieni Auto et le GE Money Bank le 27 septembre 2011 pour une valeur déclarée au moins égale à 180000 euros
— le contrat de prêt souscrit auprès de GE Money Bank le 27 septembre 2011 d’un montant de 180000 euros
— le contrat de financement d’un stock souscrit auprès de GE Money Bank le 30 novembre 2009 d’un montant de 230000 euros
— le contrat de financement de véhicules en stock ou matériels professionnels d’un montant de 230000 euros souscrit auprès de BNP Paribas en septembre 2011
— le courrier du FCE Bank PLC renouvelant le prêt de trésorerie de 228673,53 euros le 19 avril 2011
— un tableau retraçant l’évolution de la trésorerie Gallieni 2010 et 2011
— un organigramme
— une « liste groupe remise clients » éditée le 15 juin 2012
— le dossier adressé le 23 septembre 2011 à l’inspection du travail concernant le projet de licenciement économique de 4 salariés dont madame X suite à la réunion des délégués du personnel du 22 septembre 2011 lesquels ont donné un avis favorable et soulignant la chute des commandes véhicules neufs, des véhicules d’occasion, de l’activité main d''uvre et de la vente de pièces de rechanges
— la lettre adressée le 11 mai 2011 en recommandé par l’expert comptable dénonçant la perte de 465171 euros au 31 décembre 2010, la perte au 31 mars 2011 de 60000 euros environ et les lignes de financement du stock ni renouvelées ni remboursées et concluant à ce que la continuité de l’exploitation est compromise
— la première page de la lettre adressée en recommandé par l’expert comptable en juin 2011 alertant sur le caractère insuffisant des mesures envisagées
— la convocation devant le tribunal de commerce de Lyon le 30 juin 2011 suite au déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;
Attendu que les éléments versés aux débats démontrent la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Gallieni Automobile laquelle établit avoir mis en place, avant de recourir à des licenciements, des mesures d’apurement qui se sont révélées insuffisantes ;
Qu’elle démontre notamment avoir bénéficié de reports de loyers de 6 mois sur 2011 de 125580 euros pour les locaux de B C et de 56556 euros pour les locaux de Lyon de la part des SCI Europe B C et XXX ;
Qu’elle précise également que le dirigeant de la société Gallieni Automobiles est associé minoritaire au sein de ces deux SCI et que messieurs Y père et fils ont injecté en compte courant de la société la somme de 75000 euros ;
Attendu que la contestation élevée de ce chef par madame Z n’est pas fondée ;
Attendu que madame Z reproche également à son employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement et d’adaptabilité au poste, lui reprochant de ne lui avoir pas proposé des postes disponibles, de n’avoir réalisé aucun bilan de compétences pour savoir si elle était susceptible de pouvoir exercer des fonctions de préparateur de véhicule ou de magasinier ;
Que l’employeur soutient avoir rempli son obligation de reclassement, soutenant l’absence de poste disponible compatible avec l’aptitude professionnelle de madame Z entre le 26 juillet 2011 et le 13 octobre 2011 ;
Attendu que par application de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Attendu que les registres du personnel versés aux débats sur les sites de B C et Lyon font apparaître respectivement le recrutement d’un préparateur le 19 septembre 2011 sur le 1er site et d’un magasinier sur le second site le 3 octobre 2011 ;
Que la société intimée verse aux débats :
— des contrats émis par Confluent Interim de mise à disposition de monsieur D E auprès de Ford Gallieni Automobiles du 20 juillet au 16 septembre 2011 et le contrat à durée indéterminée signé le 19 septembre 2011dans lequel celui-ci est embauché en qualité d’opérateur préparation véhicules
— le contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 novembre 2011 aux termes duquel est embauché monsieur A en qualité de magasinier PR Guichet Clients extérieurs et MRA « magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires » et le curriculum vitae de monsieur A sur lequel il est mentionné que celui-ci est titulaire d’un CAP vendeur magasinier et a une expérience professionnelle à cette fonction ;
Attendu que madame Z a été embauchée en qualité d’employée administrative et occupe des fonctions d’accueil et de standardiste ;
Attendu que s’il appartient à un employeur dans le cadre de l’exécution de bonne foi de son obligation de reclassement de proposer des postes disponibles et rendus accessibles par des mesures d’accompagnement du salarié dont le licenciement est envisagé et d’assurer l’adaptation de ce salarié à l’évolution de son emploi, il ne peut lui être imposé de lui délivrer une qualification nouvelle permettant à ce dernier d’accéder à un poste disponible ;
Que madame Z occupant des fonctions de secrétaire, quelle que puisse être sa connaissance de l’entreprise, ne dispose pas des connaissances professionnelles techniques lui permettant d’exercer des fonctions de magasinier ou d’opérateur préparation véhicules ;
Que son affectation à de tels postes devait impliquer pour l’employeur de faire suivre à cette salariée non une formation complémentaire mais une formation initiale qualifiante, lui faisant défaut ;
Attendu qu’il n’existe aucun manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse comme l’a jugé le conseil de prud’hommes ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur le non respect des critères d’ordre de licenciement
Attendu que madame Z reproche à son employeur de n’avoir pas établi des critères d’ordre de licenciement ;
Que l’employeur est au rejet de cette demande ;
Attendu que par application des dispositions des articles L1233-5 et L1233-7 du code du travail, l’ordre des licenciements s’apprécie par catégorie de personnel et, dès lors que l’employeur n’a aucun choix à opérer parmi les salariés devant faire l’objet d’une mesure de licenciement ou d’une modification du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ;
Attendu que madame Z a été la seule salariée occupant le poste « d’accueil standardiste », seul poste de cette catégorie figurant sur l’organigramme produit et aucunement critiqué par l’appelante ;
Que l’employeur n’a effectué aucun choix ;
Attendu que le fait que les tâches réalisées par madame Z ait été après son licenciement réparties entre mesdames Menu, Garrigues et Dumas ne permet nullement d’en déduire que toutes ses salariées appartenaient à la même catégorie professionnelle, la première occupant un poste de secrétaire commerciale, la deuxième au sein de la direction et la troisième au sein de la compatibilité ;
Attendu que le jugement qui a débouté madame Z de ce chef de demande doit être confirmé ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que madame Z doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’ application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame Z aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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