Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014, n° 13/03367
TASS 14 mars 2013
>
CA Lyon
Confirmation 17 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien direct entre les maladies et le travail habituel

    La cour a confirmé que les travaux effectués par Madame Y impliquaient des mouvements répétitifs et que les pathologies étaient en lien direct avec son activité professionnelle.

  • Accepté
    Exposition habituelle aux risques professionnels

    La cour a constaté que les travaux de Madame Y correspondaient aux critères des tableaux de maladies professionnelles, justifiant la prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM du Rhône a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait reconnu la prise en charge de maladies professionnelles déclarées par Madame Y. La question juridique principale était de savoir si les pathologies de Madame Y étaient causées par son travail habituel. Le tribunal de première instance a jugé que les maladies devaient être prises en charge, considérant que les conditions des tableaux de maladies professionnelles étaient remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision du tribunal, soulignant que les travaux effectués par Madame Y impliquaient des mouvements répétitifs correspondant aux critères des tableaux 57A, 57B et 57C. La cour a donc infirmé l'argument de la CPAM et a confirmé la prise en charge des maladies professionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 17 juin 2014, n° 13/03367
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/03367
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 mars 2013, N° 20082582

Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/03367

CPAM DU RHÔNE

C/

Y

SARL X

SOCIETE FIDUCIAL BUREAUTIQUE VENANT AUX DROITS DE LA SAS LIOGIER ROUX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de T

du 14 Mars 2013

RG : 20082582

COUR D’APPEL DE T

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

69907 T CEDEX 20

Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir

INTIMÉES :

F Y

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Mme Brigitte PINOS ( FNATH DU RHÔNE ), munie d’un pouvoir

SARL X

274, P Pinel

S T 08

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de T,

substituée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de T

SOCIETE SAS FIDUCIAL BUREAUTIQUE VENANT AUX DROITS DE LA SAS LIOGIER ROUX

XXX

69337 T CEDEX 09

représentée par Me fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de T, substitué par Me Bérengère SAPIN, avocat au barreau de T

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que madame Y, salariée de la société X depuis le 22 janvier 2001 en qualité de magasinier, dont le contrat de travail a été transféré en décembre 2005 à la société Liogier Roux aux droits de laquelle vient la société Fiducial Bureautique, a été licenciée en février 2006;

Qu’elle a souscrit trois déclarations de maladie professionnelle le 10 mai 2007:

* une épaule droite douloureuse

*une épicondylite droite

* un syndrome du canal carpien droit et a joint à sa demande un certificat médical initial du 10 mars 2006 faisant état de « 57A épaule droite douloureuse- 57B épicondylite droite- 57C syndrome du canal carpien droit »;

Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de T lequel a formulé l’avis suivant le 10 octobre 2007:

« le comité est interrogé pour une épicondylite droite, une tendinopathie de l’épaule droite et un syndrome du canal carpien.

Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur de l’enquête administrative et a entendu l’ingénieur du service de prévention.

Cette personne a tenu différents emplois dans des papeteries pour la préparation de commandes.

Le comité ne retrouve pas d’exposition significative aux gestes et postures prévues au tableau pour cette maladie ou d’autres gestes ou postures non inscrites au tableau pouvant être directement à l’origine de la maladie. Le comité rejette la demande de maladie professionnelle »;

Attendu que la CPAM a notifié à madame Y un refus de prise en charge des maladies au titre des risques professionnels par lettre du 2 novembre 2007 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, par jugement du 8 juin 2011, a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Dijon afin d’obtenir un nouvel avis;

Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Dijon a considéré le 17 octobre 2011 :

« Il apparaît en conclusion que les pathologies présentées par madame Y F à savoir une épaule droite douloureuse, une épicondylite droite et un syndrome du canal carpien, maladies déclarées au titre des tableaux 57A, B, C des maladies professionnelles n’ont pas été directement causés par son travail habituel au sein de la société X »;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de T, par jugement contradictoire du 14 mars 2013, a :

— déclaré le recours de madame F Y recevable et fondé

— dit que les maladies relevant des tableaux n 57A, 57B et 57C déclarées par madame F Y le 10 mai 2007 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône

— déclaré la présente décision opposable à la société Fiducial Bureautique venant aux droits de la société Lioger et Roux

— déclaré la société Etablissements X hors de cause;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône lettre recommandée postée le 16 avril 2013 et réceptionnée au greffe le 17 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 juin 2013 ;

Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 octobre 2013, visées par le greffier le 22 avril 2014 et soutenues oralement, de:

— réformer la décision entreprise

— dire et juger que madame Y ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre professionnel de la maladie;

Attendu que madame Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 décembre 2013, visées par le greffier le 22 avril 2014 et soutenues oralement, de:

— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la caisse primaire

— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris

— condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Que le conseil de madame Y a précisé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne concerne que la seule CPAM du Rhône ;

Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société Fiducial Bureautique demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 décembre 2013, visées par le greffier le 22 avril 2014 et soutenues oralement, au visa de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale de:

— débouter madame Y de toutes ses demandes fins et conclusions contraires

— débouter madame Y de ses demandes visant à :

*écarter l’avis du CRRMP de Dijon

* dire et juger que madame Y remplit les conditions posées par les tableaux de maladie professionnelle

* renvoyer madame Y devant l’organisme compétent pour liquider ses droits

— débouter madame Y de sa demande subsidiaire visant ordonner la transmission du dossier à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

— débouter la société X de sa demande de mise hors de cause

— condamner madame Y à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;

Attendu que la société Etablissements X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 avril 2014, visées par le greffier le 22 avril 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L1224-1 et L1226-6 du code du travail, de:

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause

— l’infirmer en ses dispositions faisant droit aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle

— condamner qui mieux devra à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame Y a souscrit trois déclarations de maladies professionnelles le 10 mai 2007 au titre des tableaux 57 A, B et C en leurs versions issues du décret n° 91-887 du 3 septembre 1991 ;

Attendu que le litige porte sur la nature des travaux exécutés par madame Y susceptibles de provoquer ces maladies ;

Que le tableau 57 A (épaule douloureuse) vise des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule » ;

Que le tableau 57 B (épicondylite) vise des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination ou pronosupination » ;

Que le tableau 57 C (syndrome du canal carpien) vise des « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répété sur le talon de la main » ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :

— madame Y, engagée en qualité de magasinier, a fait l’objet de visites auprès du médecin du travail les 10 septembre 2003, 8 septembre et 3 novembre 2004 où elle a été reconnue « apte à ménager aide à la manutention au dessus de 3 kilos », le poste occupé étant identifié comme préparateur de commandes

— la société X par lettre du 14 juin 2007 a précisé à la CPAM

« Madame Y avait pour mission de préparer des commandes d’articles de papeterie, ainsi que le contrôle de la petite marchandise réceptionnée celle-ci n’excédant pas le poids de 3kg compte tenu de l’avis du médecin du travail (Dr N O P Q-R S T) .Elle travaillait avec trois autres magasiniers hommes dans ce local, par cette particularité, nous sommes dans l’incapacité de quantifier quoi que ce soit puisque son travail ne pouvait être complètement autonome

Tout déplacement ce faisait à l’aide de chariots prévus à cet effet.

Madame Y travaillait dans un dépôt chauffé, univers sec, elle effectuait les horaires suivants: 8h '12h30 13 h30 ' 17h sauf le vendredi 16h

Madame Y est entrée le 22/01/2001 et n’était pas à son premier poste de magasinier. »

— l’inspecteur de la CPAM a procédé à une enquête le 27 juin 2007 au titre du tableau 57 A

« MODALITES D’ENQUETE :

Rapport établi le 27/06/07 par Monsieur K L M, inspecteur assermenté. Enquête réalisée par l’envoi d’un descriptif du poste de travail à l’employeur et par l’audition de la victime.

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER:

Certificat médical établi le 10/03/06 par le Dr C D faisant état d’une épaule droite douloureuse. Déclaration de maladie professionnelle souscrite le 10/05/07 par Madame Y.

Avis du médecin conseil :

' la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical.

' L’affection est répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.

' Il s’agit du tableau. N° 57 A

' Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies.

' La première constatation médicale de l’affection est fixée au 31/01/05.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE:

Dernier employeur: X IMPRIMEUR. Embauché(e) le 22/01/01.

Poste occupé: magasinier.

Madame Y décrit son activité professionnelle et l’exposition au risque comme suit: droitière, elle est actuellement au chômage depuis son licenciement en février 2006.

Chez X, elle assurait un travail de magasinier préparatrice de commandes pour des clients divers (administrations, mairies, sociétés telles AG2R ou AST etc … ) en fournissant des enveloppes, ramettes de papier, cahiers et diverses fournitures de bureau.

Elle avait un chariot à main pour la collecte des produits commandés et le transport des charges dans l’entrepôt.

Les charges étaient très diverses (un carton de ramette de papier +15kg) et les manipulations étaient multiples: ramassage, mise en carton, pesage, mise sur palette.

Elle admet que souvent elle obtenait de se faire aider par ses collègues pour les manutentions lourdes mais qu’il s’agissait néanmoins d’un travail assez contraignant.

Monsieur X au nom de l’employeur décrit l’activité et l’exposition au risque comme suit. Voir descriptif en annexe.

DISCUSSION:

Période d’exposition: Potentiellement depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la date retenue par le médecin conseil comme 1re constatation médicale de l’affection.

Le tableau en cause recherche des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.

On ne nie pas que Mme Y devait fournir des efforts dans cette activité, mais il apparaît que depuis un avis du médecin du travail en date du 10/09/03, elle avait une restriction d’aptitude avec demande d’aide à la manutention au dessus de 3 kilos, avis repris le 08/09/04, puis le 03/11/04.

Malgré les contraintes inhérentes à cet emploi, il ne nous apparaît pas que la notion d’habitude, mais surtout le critère de répétitivité (ou de mouvements prolongés) soient ici réunis comme ils pourraient l’être dans un travail de chaîne réellement cyclique et ainsi il ne semble pas que cette activité corresponde aux travaux tels qu’énumérés dans la liste limitative du tableau 57 C et il ya donc lieu de soumettre ce dossier à l’appréciation du CRRMP.

Conformément à l’article R 441-11 du code de la Sécurité Sociale, lors de l’enquête et préalablement à la décision, j’ai informé les parties sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

CONCLUSIONS ADMINISTRATIVES:

1) Etude administrative effectuée selon tableau N° 57 A.

2) Délai de prise en charge de 7 jours respecté.

3) Exposition au risque admise: oui.

4) Conditions administratives remplies: oui.

5) Travaux entrant dans la liste limitative: non.

6) Dossier de la compétence du CRRMP : oui »

— l’inspecteur de la CPAM a procédé à une enquête le 27 juin 2007 au titre du tableau 57 B

« MODALITES D’ENQUETE :

Rapport établi le 27/06/07 par Monsieur K L M, inspecteur assermenté. Enquête réalisée par l’envoi d’un descriptif du poste de travail à l’employeur et par l’audition de la victime.

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER:

Certificat médical établi le 10/03/06 par le Dr C D faisant état d’une épaule droite douloureuse. Déclaration de maladie professionnelle souscrite le 10/05/07 par Madame Y.

Avis du médecin conseil :

' la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical.

' L’affection est répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.

' Il s’agit du tableau. N° 57B.

' Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies.

' La première constatation médicale de l’affection est fixée au 31/01/05.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE: idem 57 A

DISCUSSION:

Période d’exposition: Potentiellement depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la date retenue par le médecin conseil comme 1re constatation médicale de l’affection.

On rappelle que le tableau en cause vise à rechercher des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination ou pronosupination

On ne nie pas que Mme Y devait fournir des efforts dans cette activité, mais il apparaît que depuis un avis du médecin du travail en date du 10/09/03, elle avait une restriction d’aptitude avec demande d’aide à la manutention au dessus de 3 kilos, avis repris le 08/09/04, puis le 03/11/04.

Sauf exception, il n’est pas prétendu que cette aide ne lui était pas donnée.

Malgré les contraintes inhérentes à cet emploi, il ne nous apparaît pas que la notion d’habitude, mais surtout le critère de répétitivité soient ici réunis comme ils pourraient l’être dans un travail de chaîne réellement cyclique Ainsi il ne semble pas que cette activité corresponde aux travaux tels qu’énumérés dans la liste limitative du tableau 57 B et il ya donc lieu de soumettre ce dossier à l’appréciation du CRRMP.

Conformément à l’article R 441 11 du code de la Sécurité Sociale, lors de l’enquête et préalablement à la décision, j’ai informé les parties sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

CONCLUSIONS ADMINISTRATIVES:

1) Etude administrative effectuée selon tableau N° 57B.

2) Délai de prise en charge de 7 jours respecté.

3) Exposition au risque admise: oui.

4) Conditions administratives remplies: oui.

5) Travaux entrant dans la liste limitative: non.

6) Dossier de la compétence du CRRMP : oui »

— l’inspecteur de la CPAM a procédé à une enquête le 10 juillet 2007 au titre du tableau 57 C

« MODALITES D’ENQUETE :

Rapport établi le 10/07/07 par Monsieur K L M, inspecteur assermenté. Enquête réalisée par l’envoi d’un descriptif du poste de travail à l’employeur et par l’audition de la victime.

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER:

Certificat médical établi le 10/03/06 par le Dr C D faisant état d’une épaule droite douloureuse. Déclaration de maladie professionnelle souscrite le 10/05/07 par Madame Y.

Avis du médecin conseil :

' la victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical.

' L’affection est répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.

' Il s’agit du tableau. N° 57C.

' Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies.

' La première constatation médicale de l’affection est fixée au 31/01/05.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE: Idem 57 B

DISCUSSION:

Période d’exposition: Potentiellement depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la date de son licenciement en février 2006.

On rappelle que le tableau en cause vise à rechercher des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répété sur le talon de la main.

Sur le délai de prise en charge

On rappelle que celui-ci est de 30 jours et qu’au cas présent madame Y n’exerce plus d’activité depuis le mois de février 2006, c’est-à-dire que 15 mois se sont écoulés avant la date de 1re constatation médicale. Le délai de prise en charge est donc dépassé

Sur l’exposition

On ne nie pas que Mme Y devait fournir des efforts dans cette activité, mais il apparaît que depuis un avis du médecin du travail en date du 10/09/03, elle avait une restriction d’aptitude avec demande d’aide à la manutention au dessus de 3 kilos, avis repris le 08/09/04, puis le 03/11/04.

Sauf exception, il n’est pas prétendu que cette aide ne lui était pas donnée.

Malgré les contraintes inhérentes à cet emploi, il ne nous apparaît pas que la notion d’habitude, mais surtout le critère de répétitivité soient ici réunis comme ils pourraient l’être dans un travail de chaîne réellement cyclique Ainsi il ne semble pas que cette activité corresponde aux travaux tels qu’énumérés dans la liste limitative du tableau 57 C

C’est pourquoi pour ces deux raisons, il y a lieu de soumettre ce dossier à l’appréciation du CRRMP.

Conformément à l’article R 441 11 du code de la Sécurité Sociale, lors de l’enquête et préalablement à la décision, j’ai informé les parties sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

CONCLUSIONS ADMINISTRATIVES:

1) Etude administrative effectuée selon tableau N° 57C.

2) Délai de prise en charge de 30 jours respecté.

3) Exposition au risque admise: oui.

4) Conditions administratives remplies: oui.

5) Travaux entrant dans la liste limitative: non.

6) Dossier de la compétence du CRRMP : oui » ;

Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de T Rhône Alpes, lequel a formulé l’avis suivant le 10 octobre 2007: « le comité est interrogé pour une épicondylite droite, une tendinopathie de l’épaule droite et un syndrome du canal carpien.

Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur de l’enquête administrative et a entendu l’ingénieur du service de prévention.

Cette personne a tenu différents emplois dans des papeteries pour la préparation de commandes.

Le comité ne retrouve pas d’exposition significative aux gestes et postures prévues au tableau pour cette maladie ou d’autres gestes ou postures non inscrites au tableau pouvant être directement à l’origine de la maladie. Le comité rejette la demande de maladie professionnelle »;

Attendu que le CRRMP région de Dijon, par avis du 17 octobre 2011 a formulé les conclusions suivantes :

« Considérant les documents médicaux administratifs figurant au dossier de madame Y F ;

Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressée a été embauchée le 22 janvier 2001comme magasinière préparatrice de commandes dans la société X avec des activités consistant à mettre en colis des fournitures de bureau, colis d’un poids unitaire inférieur à 3kg (selon le médecin du travail) à raison de 80 par jour, certains colis pouvant atteindre le poids unitaire de 15kg, colis dont elle assurait la fermeture (à l’aide d’une scotcheuse) et l’empilage avant envoi, emploi cessé depuis février 2006 suite à un licenciement ;

Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir:

— la réalisation le 24/03/2005 de radiographies du coude droit chez une droitière, interprétées comme normales;

— la réalisation le 08/02/2007 d’une échographie de l’épaule droite à l’origine de la découverte d’une calcification en regard du tendon sus épineux, calcification retrouvée aux échographies pratiquées le 12/02/2008, le 16/03/2009 et sur les radiographies du 07/05/2009 justifiant ainsi la réalisation le 19/05/2009 puis le 16/06/2009 d’une infiltration sous acromiale droite radioguidée;

— la notion de paresthésies des trois premiers doigts de la main droite à l’origine de la réalisation le 31/05/2007 d’un EMG qui a permis de constater l’existence de signes en faveur d’un syndrome du canal carpien droit débutant;

— une déclaration le 10/05/2007 de MP 57 C (syndrome du canal carpien droit), de MP 57 B (épicondylite droite) et de MP 57 A (épaule droite douloureuse), sur la foi du certificat médical rédigé le 10/03/2006;

— la notification d’un avis défavorable à la reconnaissance de ces maladies professionnelles suite à la décision du CRRMP de T au décours de sa séance du 10/10/2007 ;

— une contestation de cet avis auprès du TASS de T qui par jugement du 08/06/2011 sollicite l’avis du CRRMP de Dijon;

Considérant l’avis formulé par le médecin du travail ;

Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté;

Il apparaît en conclusion que les pathologies présentées par madame Y F à savoir une épaule droite douloureuse, une épicondylite droite et un syndrome du canal carpien, maladies déclarées au titre des tableaux 57A, B, C des maladies professionnelles n’ont pas été directement causées par son travail habituel au sein de la société X »;

Attendu que madame Y soutient que le CRRMP de T, bien que rendant un avis défavorable, avait conclu en faveur de l’exposition au risque et que le CRRMP de Dijon a recherché une exposition significative alors que le texte vise un caractère habituel et a mis en évidence des mouvements sollicitant les membres supérieurs de manière très régulière ;

Qu’elle produit une attestation de monsieur A qui indique avoir occupé un poste de responsable de dépôts fournitures de bureau au sein de la société X de 1976 à 2005 et décrit les tâches exercées « contrôle des réceptions fournisseurs, préparation et emballage des commandes clients et répartition des colis sur palettes pour expéditions, colis souvent supérieurs à 3 kg. Ces tâches comprenaient de porter des colis souvent lourds et encombrants, de fermer des colis avec un dévidoir d’adhésif et avaient un caractère bien sur très répétitif. Cette répétition de gestes obligeait madame Y à porter au bras une bande élastique pour soulager ses douleurs au bras et à l’épaule. Il était convenu que ses collègues de travail devaient dans la mesure du possible aider madame Y pour le portage des colis lourds et encombrants. Il s’avère que dans une petite entreprise tout le monde a une large part de travail et n’est pas toujours disposé moralement et physiquement à aider ses collègues » ;

Attendu que préliminairement, la cour n’est pas tenue de se conformer à l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et doit exercer son pouvoir d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats ;

Attendu que d’une part, il résulte des propres constatations effectuées par le CRRMP de la région de Dijon que madame Y, du fait de ses fonctions de magasinière préparatrice de commandes, a assuré la mise en colis « des fournitures de bureau, colis d’un poids unitaire en moyenne inférieur à 3 kg (selon le médecin du travail) à raison de 80 par jour, certains colis pouvant atteindre le poids unitaire de 15 kg, colis dont elle assurait la fermeture (à l’aide d’une scotcheuse) et l’empilage avant envoi » ;

Que le collègue de travail de madame Y corrobore le fait que celle-ci devait fermer des colis avec un dévidoir adhésif de façon répétée tout au long de sa journée de travail, et ce malgré l’aide que ses collègues de travail ont pu lui apporter ;

Que les travaux, certes diversifiés, impliquent habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination ou pronosupination et des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, tels que prévus aux tableaux 57 A, B, C ;

Attendu que d’autre part, les deux CRRMP ont retenu l’absence d’ « exposition significative aux gestes et postures » prévues au tableau 57A, B et C ;

Que le caractère « significatif » retenu par les deux CRRMP n’est pas prévu dans le descriptif des travaux en cause susceptibles de provoquer les pathologies déclarées par madame Y et médicalement constatées, lequel fait référence à un caractère habituel ;

Qu’il existe une contradiction entre les constatations des travaux exécutés par madame Y de manière habituelle et régulière telles qu’effectuées par les CRRMP et les conclusions tirées, les exigences du tableau 57 A, B et C n’étant nullement prises en compte;

Attendu que madame Y a effectué les travaux lésionnels et le lien direct de causalité entre les pathologies déclarées et le travail habituel de l’intéressé est rapporté ;

Attendu que la décision entreprise n’encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que la cour ne peut qu’adopter expressément les justes motifs concernant la mise hors de cause de la société Etablissements X ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

Attendu que l’appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l’appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

Dispense la CPAM du Rhône du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale

Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

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Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014, n° 13/03367