Infirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 déc. 2014, n° 13/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 26 octobre 2012, N° 11-10-0016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM, La Société LOCAM c/ La Société PARITEL TELECOM, SAS PARITEL TELECOM |
Texte intégral
R.G : 13/02087
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 26 octobre 2012
RG : 11-10-0016
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Nicolas KOHEN, avocats au barreau de VAL DE MARNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société PARITEL TELECOM est fournisseur de matériels téléphoniques et assure la pose d’installations téléphoniques.
La société VIATELEASE acquiert des biens auprès du fournisseur pour des clients professionnels en vue de leur revente en location financière longue durée à des établissements financiers.
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
Le 29 octobre 2008 madame Y, exerçant en libéral sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING, a signé un bon de commande avec la société PARITEL TELECOM pour l’installation d’un serveur de communication SIEMENS avec un poste numérique , le règlement devant s’effectuer sous la forme d’un loyer linéaire mensuel de 97€ hors taxes pendant 21 trimestres , soit 291€ hors taxes par trimestre .
Elle a également signé le 29 octobre 2008 un mandat de financement proposé par la société PARITEL TELECOM au profit d’une société VIATELEASE à l’effet de « conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande ».
Le 4 novembre 2008 madame Y a signé un avenant au bon de commande remplaçant le poste téléphonique initialement prévu par un autre poste techniquement plus élaboré et plus performant moyennant un surcoût de 2€ hors taxes sur le loyer mensuel initialement prévu, le coût du loyer mensuel étant ainsi porté à 99€ hors taxes , soit 297€ hors taxes par trimestre .
La société PARITEL TELECOM a procédé à l’installation du serveur téléphonique le 24 novembre 2008 et a mis en service la ligne numéris le 5 janvier 2009 ; madame Y a signé les bons de travail à l’issue de chacune de ces interventions.
Madame Y, qui avait cessé de payer les loyers à la société LOCAM à compter du 30 décembre 2008 et qui n’avait pas obtempéré à la mise en demeure adressée le 12 juin 2009 par la société LOCAM aux fins d’obtenir le règlement des loyers impayés de décembre 2008 à mars 2009 , des intérêts et de la clause pénale dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme, a été assignée le 7 juin 2010 par ladite société devant le tribunal d’instance de LYON .
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2012 , assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance a, tout à la fois:
— débouté la société LOCAM de toutes ses demandes dirigées contre madame Y
— condamné la société LOCAM à payer à madame Y une somme de 1 782€ en remboursement des sommes versées par cette dernière outre celle de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING à verser à la société PARITEL TELECOM une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société PARITEL TELECOM à verser à la société LOCAM une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société LOCAM aux dépens.
Le tribunal a retenu que madame Y ignorait l’existence de la société LOCAM pour le financement des services téléphoniques convenus lorsqu’elle a contracté avec la société PARITEL TELECOM, et qu’elle n’a découvert son existence que le 23 décembre 2008, date à laquelle la société LOCAM lui a adressé un courrier ;
il a également jugé qu’il n’était pas démontré que les conditions financières contractuelles de la société LOCAM ont été portées à la connaissance de madame Y avant qu’elle ne signe le contrat , de sorte qu’il a considéré que l’engagement envers la société LOCAM ne lui était pas opposable.
Le tribunal a ensuite rejeté les griefs formulés par madame Y quant au mauvais état de fonctionnement du matériel installé par la société PARITEL TELECOM,(outre le non respect des dates de livraison , la maintenance incorrecte , le défaut de conseil et d’information ) en l’absence de tout élément de preuve.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2013 la société LOCAM a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 juin 2013 la société LOCAM demande à la cour :
— à titre principal
*de prononcer la résiliation du contrat liant les parties
*de condamner madame Y à payer à la société LOCAM la somme de 8355,40€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2009
*d’ordonner la capitalisation des intérêts
*d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
*d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir « nonobstant appel et sans caution »
*de condamner madame Y à payer à la société LOCAM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civilement
— à titre subsidiaire
*de constater que la société LOCAM a exécuté ses obligations en procédant au paiement de la prestation contestée de la société PARITEL TELECOM
*de juger que la société PARITEL TELECOM s’est enrichie sans cause au détriment de la société LOCAM
*de condamner en conséquence la société PARITEL TELECOM à payer à la société LOCAM la somme de 8 355,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 , date de la mise en demeure
*de condamner la société PARITEL TELECOM à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir « nonobstant appel et sans caution »
*de condamner la société PARITEL TELECOM à payer à la société LOCAM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
— que madame Y a signé le contrat avec la société PARITEL TELECOM qui était le mandant de la société VIATELEASE et qu’elle ne pouvait donc pas ignorer qu’il existait un contrat de location financière et qu’elle s’est d’ailleurs acquittée durant un certain temps des loyers , circonstance attestant qu’elle connaissait parfaitement la portée de son engagement
— que le contrat de location financière est résilié depuis le 20 juin 2009 dès lors que madame Y n’a pas obtempéré à la mise en demeure
— qu’il s’agit d’un contrat autonome distinct du contrat liant cette dernière avec la société PARITEL TELECOM de sorte que la résolution du contrat PARITEL ne peut entraîner automatiquement la résolution du contrat de location ;
la société LOCAM ,qui estime avoir rempli son obligation (payer à la société PARITEL la prestation commandée par madame Y ) , fait valoir qu’en contrepartie madame Y doit lui rembourser la somme ainsi payée en lui réglant les loyers fixés par la convention ;
pour le cas où madame Y serait déchargée du paiement des loyers l’appelante soutient subsidiairement un enrichissement sans cause de la société PARITEL TELECOM dans la mesure où elle a reçu paiement d’une prestation qui n’était pas due ( paiement du matériel sans la contrepartie des loyers).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 octobre 2013 madame Y demande à la cour :
— à titre principal
*de constater que la pièce n 1 de la société LOCAM et la pièce n 3 de la société PARITEL TELECOM sont des faux
*d’ordonner en conséquence qu’elles soient écartées des débats
— subsidiairement
*de constater la caducité du mandat et du bon de commande du 29 octobre 2008
— en toutes hypothèses
*de débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes
*de condamner la société LOCAM à payer à madame Y la somme de 2200,92€
— très subsidiairement
*de condamner la société PARITEL TELECOM à relever et garantir madame Y de toute condamnation prononcée à son encontre
— en toutes hypothèses
*de condamner la société PARITEL TELECOM à démonter et à reprendre les installations, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
*de condamner solidairement la société LOCAM et la société PARITEL TELECOM à payer à madame Y la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement par maître REBOTIER , avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y fait valoir :
— qu’elle a signé un mandat uniquement avec la société VIATELEASE , « apparemment filiale de la société PARITEL TELECOM »
— que constituent des faux les pièces n 1 « contrat de location du 25 octobre 2008 » et n 3 « mandat de location longue durée » respectivement communiquées par la société LOCAM et la société PARITEL TELECOM dans la mesure où le jour de la signature du mandat litigieux le 29 octobre 2008 le loyer n’était que de 291€ par trimestre mais que ces documents mentionnent 21 loyers trimestriels de 297€ chacun , intégrant ainsi la majoration résultant de l’avenant signé le 4 novembre 2008 ( +2€/mois) ;
elle en déduit qu’à la date du 29 octobre 2008 il n’était pas possible de connaître le montant définitif du loyer trimestriel et que le mandat a été ou bien surchargé ou bien complété après qu’elle l’ait signé en blanc .
— que le mandat litigieux est, à double titre, caduc
*en ce que le matériel visé dans le mandat n’était plus le même à compter de l’avenant au bon de commande signé le 4 novembre 2008
*en ce que la société LOCAM ne justifie pas avoir signé le contrat de location avant le 29 janvier 2009,soit dans les trois mois de la signature du bon de commande du 29 octobre 2008 ;
— que le défaut de signature du contrat de location financière entraînant la caducité du contrat de fourniture , elle est fondée à réclamer à la société LOCAM le remboursement des 6 loyers payés , soit 2 200,92€, et la condamnation de la société PARITEL TELECOM à démonter et à reprendre sous astreinte son matériel
— que la société PARITEL TELECOM a manqué à son devoir de conseil en lui proposant un matériel suréquipé par rapport à ses besoins moyennant un coût prohibitif et doit donc la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre .
Par ordonnance du 21 novembre 2013 le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de madame Y de son incident tendant à lui faire juger que certaines des pièces communiquées seraient des faux .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 18 décembre 2013 la société PARITEL TELECOM demande à la cour :
— de juger que le mandat de location souscrit par madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING est parfaitement valable et opposable à celle-ci
— de rejeter la demande de madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING tendant à voir écarter des débats le mandat de location
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING à l’encontre de la société PARITEL TELECOM
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a avalisé la théorie de l’enrichissement sans cause soutenue par la société LOCAM à l’encontre de la société PARITEL TELECOM, et dire que les conséquences de la résiliation du contrat de location financière longue durée doivent être supportées par madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING .
Elle conclut par ailleurs au rejet des prétentions formulées à son encontre par la société LOCAM et madame Y exerçant sous l’enseigne ICE BREAK CONSULTING et réclame à l’encontre de la société LOCAM « et / ou tout autre succombant » à lui verser la somme supplémentaire de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement par maître KOHEN, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société PARITEL TELECOM explique que la société VIATELEASE lui a préalablement acheté le matériel puis , conformément aux dispositions générales du contrat de location a cédé le contrat de location longue durée et le matériel à la société LOCAM qui est ainsi devenue le nouveau bailleur du matériel ;
elle fait valoir :
— que madame Y avait parfaitement connaissance de son engagement au titre de la location financière pour le matériel commandé
— qu’elle n’ignorait pas la portée dudit engagement en ce qu’elle s’est acquittée des loyers durant un certain temps , et que surtout elle a été destinataire d’une lettre de la société LOCAM du 23 décembre 2008 lui communiquant le contrat de location ;
— qu’elle n’est pas en mesure de démonter et reprendre le matériel , celui-ci appartenant à la société LOCAM
— que le mandat de location n’est pas un faux
* madame Y évoluant sans cesse dans son argumentation :elle a contesté avoir contracté avec la société LOCAM, puis a soutenu la caducité dudit mandat avant de le taxer de faux
*madame Y a accepté la modification des conditions tarifaires en signant l’avenant du 4 novembre 2008 portant le loyer trimestriel à 297€
*elle n’a jamais contesté les factures du contrat de location qui lui ont été adressées par la société LOCAM
*elle ne fait pas la preuve que la discordance de dates apposées sur le contrat de location lui porte préjudice
*elle n’a en tout état de cause jamais déposé plainte pour faux ;
pour contester le moyen fondé sur la caducité du mandat de location , la société PARITEL TELECOM fait valoir :
— que le contrat de location reprend les engagements contractuels des parties ( chose et prix) résultant du bon de commande et de l’avenant
— que le mandat a été exécuté dans les trois mois de sa signature ;
s’agissant de l’appel en garantie dont elle fait l’objet , la société PARITEL TELECOM soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en ce que madame Y a réceptionné le matériel , a laissé les équipes techniques procéder à son installation sans émettre la moindre contestation et a signé tous les bons de travail ainsi que la feuille de réception de chantier sans aucune réserve ;
s’agissant des demandes formées subsidiairement à son encontre par la société LOCAM sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la société PARITEL TELECOM fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute et que le matériel a été vendu à la société LOCAM par la société VIATELEASE et non pas par elle-même .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014 et l’affaire plaidée le 23 octobre 2014, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que madame Y ne conteste pas avoir signé le 29 octobre 2008 avec la société PARITEL TELECOM le bon de commande mettant à sa charge un loyer mensuel hors taxes de 97€ , soit 291€ hors taxes par trimestre , durant 21 trimestres;
qu’elle ne dénie pas avoir signé avec cette société le 4 novembre 2008 un avenant au bon de commande en vue d’obtenir la fourniture d’un matériel plus performant moyennant un surcoût mensuel de 2€ hors taxes sur le loyer initial ;
qu’elle ne remet pas en cause qu’ensuite de cet avenant son loyer mensuel se soit élevé à 99€ hors taxes , soit 297€ hors taxes par trimestre , pour une durée inchangée de 21 trimestres .
Attendu que madame Y ne conteste pas davantage avoir signé également le 29 octobre 2008 en sa qualité de « client -locataire » un contrat avec la société VIATELEASE « mandataire /loueur » par lequel lequel elle donnait « expressément et irrévocablement mandat à celle-ci à l’effet de conclure avec tout établissement financier , aux conditions générales et particulières ( .)dont le client /locataire déclare avoir pris connaissance et les approuver, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande »;
Attendu qu’il est établi par les pièces régulièrement communiquées que la société VIATELEASE a acquis auprès de la société PARITEL TELECOM le matériel pour la somme de 4 673,84€ selon facture du 1er décembre 2008 , et qu’elle l’a ensuite cédé à la société LOCAM au prix de 4 833,05€ suivant facture du 4 décembre 2008 ;
que cette dernière société est ainsi devenue bailleur cessionnaire du contrat de location au sens de l’article 5-2 des conditions générales de location VIATELEASE, la cession du 4 décembre 2008 n’emportant transfert que de la propriété des équipements et des loyers afférents ;
que c’est également en cette qualité que la société LOCAM a signé « les conditions particulières de longue durée » figurant sur le contrat signé le 29 octobre 2008 entre la société VIATELEASE mandataire /loueur et madame Y client/locataire ;
que par courrier du 23 décembre 2008 la société LOCAM a notifié à madame Y qu’elle était en charge du financement de son serveur téléphonique et lui adressait les premières factures relatives au contrat de location.
Attendu qu’il résulte de l’article 5-2 des conditions générales de location précité « qu’à compter de cette notification , le locataire qui consent dès à présent à la substitution du loueur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire ; ( ) le locataire reconnaît donc comme loueur le bailleur cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal , intérêts et accessoires ».
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations et constatations que madame Y ne peut de bonne foi soutenir ne pas être liée contractuellement avec la société LOCAM au seul motif qu’elle a signé uniquement un mandat de location financière avec la société VIATELEASE , sauf à faire totale abstraction de la finalité même de ce mandat et des conditions générales de location VIATELEASE auxquelles elle a adhéré en signant ledit mandat le 29 octobre 2008 .
Attendu qu’ensuite madame Y n’est pas davantage fondée à arguer de faux le mandat signé le 29 octobre 2008 en excipant du fait qu’il mentionne un loyer trimestriel de 297€ hors taxes incluant le surcoût de 2€ résultant de l’avenant signé bien postérieurement le 4 novembre 2008 , alors qu’à la date du 29 octobre 2008 le loyer était seulement de 291€ hors taxes par trimestre ;
qu’il est exact qu’au jour de la signature du mandat entre la société VIATELEASE et madame Y l’avenant du 4 novembre 2008 n’avait pas été encore régularisé de sorte que le loyer trimestriel n’était que de 291€ hors taxes selon le bon de commande signé le 29 octobre 2008 ;
qu’il est tout aussi constant que « les conditions particulières de longue durée » signée par la société LOCAM figurant en bas de page du mandat VIATELEASE / X mentionnent un loyer trimestriel de 297€ hors taxes ;
que pour autant ce mandat de location longue durée ne peut être qualifié de faux en ce que le loyer mentionné est en tout point conforme au montant et à la durée de l’engagement définitivement souscrit par madame Y , soit 297€ par trimestre hors taxes pendant 21 trimestres;
que cette dernière ne saurait prétendre se soustraire au paiement du loyer trimestriel de 297€ hors taxes auquel elle s’est volontairement engagée en signant l’avenant du 4 novembre 2008 , en contestant à ce jour l’authenticité du contrat de location financière établi précisément pour ce loyer au profit de la société LOCAM , bailleur cessionnaire ;
qu’ainsi , même à supposer que le montant définitif du loyer a été porté après la signature du mandat le 29 octobre 2008 , il y a lieu de retenir que la mention de ce loyer est exacte et ne porte aucunement préjudice à madame Y ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le contrat de mandat signé le 29 octobre 2008 communiqué respectivement par la société LOCAM et la société PARITEL TELECOM en pièces 1 et 3 .
Attendu que madame Y entend ensuite soutenir la caducité du mandat précité en faisant valoir qu’aucun avenant au mandat n’a été signé postérieurement à l’avenant au bon de commande du 4 novembre 2008 , alors que la société VIATELEASE avait reçu pour mandat de conclure « un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande » ;
qu’elle poursuit également la caducité du mandat en faisant valoir que la société VIATELEASE n’a pas exécuté le mandat dans le délai contractuel de 3 mois , la preuve n’étant pas rapportée que la société LOCAM a signé le contrat de location du matériel avant le 29 janvier 2009 .
Qu’aux termes du contrat de mandat litigieux « à défaut pour le mandataire /loueur d’exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenus et dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet » ;
que toutefois aucune disposition contractuelle ne fait obligation aux parties de régulariser un avenant au mandat de location financière en cas de signature d’un avenant au bon de commande initial ;
qu’ensuite , la caducité n’est encourue qu’en raison de la méconnaissance par la société VIATELEASE des termes et conditions « ci-après convenus » , soit les conditions particulières de location longue durée et les conditions générales de location , et du défaut d’exécution du mandat dans le délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, ces deux conditions étant cumulatives ;
que de fait la société VIATELEASE a cédé le contrat de location à la société LOCAM dès le 4 décembre 2008 , soit avant l’expiration du délai de 3 mois courant à compter de la signature du bon de commande du 29 octobre 2008 ;
que société LOCAM s’est manifestée auprès de madame Y dès le 23 décembre 2008 , soit également avant l’expiration de ce délai de 3 mois ;
qu’il en résulte que la société VIATELEASE , mandataire/loueur , s’est acquittée de ses obligations dans le délai contractuel imparti ; que la caducité du contrat de fourniture et par là-même le défaut d’objet du mandat ne sont donc pas acquis.
Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence réformé en ce qu’il avait débouté la société LOCAM de sa demande en paiement à l’encontre de madame X après avoir jugé que le mandat de financement ne lui était pas opposable.
Attendu que madame Y n’a pas réglé l’arriéré des loyers couvrant la période du 30 décembre 2008 au 30 mars 2009 dans les huit jours de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société LOCAM suivant lettre recommandée du 12 juin 2009 avec accusé de réception ;
que par suite c’est à bon droit que la société LOCAM se prévaut de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme ;
que toutefois la société LOCAM ne communique pas un historique détaillé de sa créance ;
que le décompte figurant dans sa lettre de mise en demeure fait état de loyers trimestriels de 369,33€ TTC ( 19 loyers à échoir = 7017,42€) alors que les factures adressées à madame Y font état d’un loyer trimestriel de 366,82€ TTC ;
que cette mise en demeure fait ensuite apparaître que la société LOCAM réclame au titre de la période du 30 décembre 2008 au 30 mars 2009 deux loyers impayés pour la somme de 513,55€ , alors que cette période recouvre un seul trimestre ;
que la lecture rendue difficile , compte tenu de la qualité médiocre de la copie communiquée, des conditions générales du contrat de location financière révèle néanmoins l’existence d’une indemnité de 8% alors que la société LOCAM retient une clause pénale de 10% et ne permet pas de vérifier le calcul des intérêts de retard et de la clause pénale réclamés sur la période d’impayé du 30 décembre 2008 au 30 mars 2009 à hauteur de la somme globale de 122,69€ ;
qu’en définitive, il y a lieu , par réformation du jugement querellé, de condamner madame Y à payer à la société LOCAM la somme de 7 893,96€ se décomposant comme suit :
-366,82€ au titre du loyer trimestriel du 30 décembre 2008 au 30 mars 2009
-6969,58€ au titre des 19 loyers trimestriels à échoir du 30 juin 2009 au 30 décembre 2013
-557,56€ au titre de l’indemnité de 8%
ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2009 , ceux -ci devant être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil .
Attendu que madame Y sera condamnée à restituer à la société LOCAM le matériel téléphonique faisant l’objet du contrat de location financière , cette société en étant devenue la seule propriétaire par l’effet de la cession du contrat de location conformément aux termes de l’article 5-2 des conditions générales du contrat ;
que cette restitution devra s’opérer sous astreinte dont le montant sera limité à 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt .
Attendu que madame Y ne sera pas davantage accueillie en cause d’appel dans son appel en garantie à l’encontre de la société PARITEL TELECOM dès lors que la résiliation du contrat lui est personnellement imputable (non paiement des loyers trimestriels) et qu’elle ne fait pas la preuve de son allégation selon laquelle cette société aurait manqué à son devoir de conseil en lui vendant un matériel qu’elle dénonce comme étant inadapté à ses besoins et financièrement « prohibitif » .
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société PARITEL TELECOM tendant à voir « infirmer le jugement rendu en ce qu’il a avalisé la théorie de l’enrichissement sans cause avancée par la société LOCAM » à son encontre , celle-ci étant devenue sans objet par suite de l’accueil de la demande principale de la société LOCAM tendant à voir prononcer la résiliation du contrat et condamner madame Y à en supporter les conséquences ;
que pour autant il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PARITEL TELECOM à payer à la société LOCAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par référence à cette règle juridique.
Attendu que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée en cause d’appel contrairement à la demande de la société LOCAM.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas à l’égard de l’une ou l’autre des parties .
Attendu que madame Y , qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel et que les mandataires des intimés, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer ceux d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ,contradictoirement,en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme la décision déférée ,
Statuant à nouveau ,
Prononce la résiliation du contrat de location financière liant madame Y et la société LOCAM ,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 1 et 3 respectivement communiquées par la société LOCAM et la société PARITEL TELECOM,
Condamne madame Y à payer à la société LOCAM la somme de 7893,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2009, lesquels seront capitalisés ,
Ordonne à madame Y de restituer à la société LOCAM, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt , le matériel téléphonique faisant l’objet du contrat de location financière ( serveur téléphonique SIEMENS – poste optipoint son standard manganèse – pack message 2e langue et un poste adagio/serena)
Déboute madame Y de son appel en garantie formé à l’encontre de la société PARITEL TELECOM,
Déboute la société LOCAM de sa demande d’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Y aux dépens de première instance et d’appel , ces derniers devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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