Infirmation partielle 17 mars 2011
Cassation partielle 26 septembre 2012
Confirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 sept. 2014, n° 13/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00374 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2012, N° 1050FS@-@D |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MARRONS GLACES D' AUBENAS c/ SARL INGENIERIE DIMENSION, SA SMABTP BLICS ( SMABTP ), SARL MARRONS GLACES D' AUBENAS |
Texte intégral
R.G : 13/00374
Décision de la
Cour de Cassation du 26 septembre 2012
RG : 1050 FS-D
XXX
SAS Y GLACES D’AUBENAS ('Y D')
C/
SA SMABTP BLICS (SMABTP)
SARL INGENIERIE DIMENSION 5 (ID 5)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTES :
prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ID5
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL INGENIERIE DIMENSION 5 (ID 5)
représentée par ses dirigeants légaux
1359 Route de Sain-Bel
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL Y GLACES D’AUBENAS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
BP109
XXX
Représentée par Me Jacques LAROCHE, avocat au barreau de LYON (toque 384)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2014
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Y GLACES D’AUBENAS a décidé de construire, sur un terrain situé sur cette commune, une usine d’environ 2.000 m² pour abriter le stockage, la production et les infrastructures générales.
Ladite société a confié à la SARL INGENIERIE DIMENSION, dite ID5, une mission complète de conception et d’ingénierie concernant le bâtiment à construire.
Dans le même temps, la SARL ID5 n’aurait reçu aucune mission pour le transfert et l’adaptation du process de fabrication de l’ancien au nouveau bâtiment, la société Y GLACES D’AUBENAS ayant expressément refusé la mission que lui avait proposée en ce sens par la SARL ID5.
La maîtrise d’ouvrage a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AGF IART.
Courant juillet 2004, le matériel de la SARL Y GLACES D’AUBENAS a été déménagé dans les nouveaux locaux. Le bâtiment a été réceptionné le 26 juillet 2004 et la levée de réserves a été effectuée le 10 septembre 2004.
Rapidement, des problèmes d’évacuation de la vapeur produite par la cuisson des Y dans l’atelier de confisage sont apparus.
Monsieur Z était désigné en qualité d’expert en juin 2005 par le président du tribunal de commerce d’AUBENAS.
L’expert, dans son rapport, mettait en évidence une erreur de conception alors que l’installation complémentaire, réalisée après les essais du 06 octobre 2004 par la SARL ETABLISSEMENTS GINOUX afin de renforcer le débit d’extraction de l’air humide, n’apportait pas la solution au problème et que le matériel supplémentaire installé après ces essais était considéré comme correspondant à des travaux de mise à niveau de l’installation.
Par acte du 30 mars 2007, la SARL Y GLACES D’AUBENAS a assigné la SARL INGENIERIE DIMENSION 5 dite ID5, considérée comme seule responsable de cette défaillance de l’installation, et son assureur la SMABTP ainsi que la SA AGF IART, assureur DO, devant le tribunal de commerce d’AUBENAS pour obtenir de leur part, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les sommes suivantes :
— la somme de 181.623,82 € hors taxes correspondant au 'préjudice retenu par l’expert',
— la somme de 134.274,38 € correspondant au 'préjudice complémentaire oublié par l’expert',
— des dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 10.375,45 € hors taxes,
— la condamnation de la SARL ID5 à paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 novembre 2008, le tribunal de commerce d’AUBENAS a :
— déclaré recevable l’action de la SARL Y GLACES D’AUBENNAS,
— condamné la société ID5 et de son assureur la SMABTP solidairement au paiement de la somme de 181.623,82 € HT avec intérêts au taux légal correspondant au chiffrage du préjudice déterminé par l’expert Z avec exécution provisoire,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la demanderesse à l’instance du surplus de ces demandes.
Il était relevé appel de la décision par les parties condamnées.
Par un arrêt en date du 17 mars 2011, la cour d’ appel de NIMES a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS en son principe de condamnation de la société ID5 et de son assureur mais a réduit le montant des condamnations,
— condamné in solidum la SARL ID5 et la SMABTP à payer à société Y GLACES D’AUBENAS la seule somme de 67.751,82 € HT avec intérêts au taux légal outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge considérait que si la société ID5 devait être retenue comme responsable des désordres étant en charge de la conception et de la réalisation de la nouvelle usine et devait des réparations complètes des désordres, en revanche sa demande en paiement de la somme de 113.872 € hors taxes au titre des frais de mise à niveau de l’installation (matériel supplémentaire) devait être rejetée dans la mesure où, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, cette dépense, non prévue par la SARL ID5 dans son appel d’offres, aurait dû être nécessairement exposée par la SARL Y GLACES D’AUBENAS.
La société Y GLACES D’AUBENAS a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES le 17 mars 2011 mais uniquement en ce qu’il a débouté la société Y GLACES D’AUBENAS de sa demande de paiement de la somme de 113.872 € HT
Cet arrêt a encore désigné notre cour d’appel comme cour d’appel de renvoi.
La Haute Cour se prononçait ainsi en l’état des dispositions de l’article 1149 du code civil qui stipule que 'les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite, et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci après'.
La Cour de cassation reprochait à la cour d’appel de NÎMES d’avoir relevé que les travaux de mise à niveau de l’installation devaient être réalisés pour mettre fin aux désordres constatés et d’avoir néanmoins exclu le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés correspondant à des frais de mise a niveau de l’installation, la cour d’appel ayant à tort retenu sur ce point que la dépense, non prévue par la SARL ID5 dans son appel d’offres, aurait dû être nécessairement exposée par la SARL. Y GLACES D’AUBENAS qui ne peut donc en prétendre au paiement.
Les parties se sont régulièrement constituées devant la cour d’appel de LYON et ont conclu.
La S.A.R.L Y GLACES D’AUBENAS sollicite donc la réformation de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, uniquement en ce qu’il lui a été refusé l’indemnisation à hauteur de la somme de 113.872 € préconisée par l’expert au niveau de la mise à niveau réglementaire de l’installation.
L’expert était effectivement amené à écrire dans son rapport que les désordres proviennent d’un non-respect des règles de l’art et des recommandations du décret ministériel relatifs aux ambiances de travail qui existent depuis de nombreuses années concernant ce sujet spécifique qui n’ont pas été préconisées par ID5. L’installation devait être considérée comme insuffisante, voire inexistante et non prévue au moment de l’appel d’offres réalisée par le concepteur et maître d''uvre ID5, auprès des entreprises consultées.
En l’état d’une jurisprudence considérée comme constante, il est donc soutenu que notre cour ne pourra nullement faire droit à l’argumentation de la société ID5 et de son assureur selon laquelle la somme de 113.872 € HT correspondant au montant des travaux à réaliser sur le process devrait rester à la charge de la maîtrise d’ouvrage au motif qu’elle aurait du acquérir ce matériel complémentaire et en payer le prix, l’argument étant contraire au principe de l’indemnisation intégrale à laquelle a droit la victime d’un dommage.
Dans ces conditions, la somme de 113.872 € HT devrait nécessairement être prise en charge par la société ID5 dans la mesure où ce serait en raison d’une faute de conception de sa part qu’elle n’aurait pas, dès l’origine, prévu les aménagements indispensables au fonctionnement dans des conditions normales de l’activité de cette usine.
Cette somme devrait être réintégrée dans le montant des réparations dues par la société ID5 et par voie de conséquence, il y aurait lieu de fixer à la somme de 181.623,82 € HT le préjudice global subi par la SARL Y GLACES D’AUBENAS.
Ainsi, devrait être confirmé le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS du 25 novembre 2008 en ce qu’il avait condamné solidairement la SARL ID5 et la SMABTP à verser à la société Y GLACES D’AUBENAS la somme de 181.623,82 € HT, outre intérêts au taux légal et la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision de première instance, soit le 25 novembre 2008.
Y ajoutant, il conviendrait encore de condamner solidairement la SARL ID5 et la SMABTP à payer à la maîtrise d’ouvrage la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, et de condamner solidairement la SARL ID5 et la SMABTP aux entiers dépens.
A l’opposé, la société ID5 et son assureur la compagnie SMABTP demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS du 25 novembre 2008, de limiter la responsabilité de la société ID5 et de la SMABTP, de condamner in solidum la société ID5 et la SMABTP à payer seulement à la société Y GLACES D’AUBENAS – Y D la somme de 57.751.82 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 novembre 2008, et dire que le présent arrêt vaudra titre de restitution pour le recouvrement des sommes trop payées avec intérêts au taux légal à compter du règlement effectué en restitution en application des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012.
Il y aurait lieu encore de condamner la société Y GLACES D’AUBENAS – Y D à payer à la société ID5 et à la SMABTP la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner en tous les dépens.
Il est donc répliqué que la société SARL ID5 n’avait pas de mission sur le transfert et l’adaptation du process au nouveau bâtiment mais uniquement sur l’ingénierie de la construction du nouveau bâtiment et sur l’interface entre le bâtiment et le process industriel alors que le désordre aurait justement pour origine le process de fabrication propre à l’usine.
Au reste, il est soutenu que contractuellement la société ID5 ne devait aucune étude d’exécution, qui restait à la charge des entreprises.
Il est bien affirmé que la SARL Y GLACES D’AUBENAS a refusé la proposition d’ingénierie en assistance process qui lui avait été présentée par la société ID5, préférant gérer indépendamment le transfert de ses procédés d’exploitation.
Dans ces conditions, la société ID5 aurait seulement défini un principe de ventilation des locaux et un pré dimensionnement des ouvrages en vue de la consultation. Selon cette partie, il appartenait aux entreprises titulaires des différents lots d’effectuer leurs propres études techniques et le dimensionnement définitif de leurs ouvrages.
La SARL ID5 n’ayant eu mission que sur la construction du bâtiment et non sur l’installation et l’adaptation du process à ce nouveau bâtiment, il était normal que l’expert distingue les travaux de reprise en deux catégories :
— travaux à réaliser sur le process : 113.872 € HT,
— travaux à réaliser liés à la construction du bâtiment : 57 701.82 € HT.
Il est donc affirmé que la somme de 113.872 € HT concernant des travaux à réaliser sur le process étant exclus de sa mission, elle ne peut lui être imputée au titre des réparations.
Nonobstant l’arrêt de la Cour de cassation qui fonde son motif de cassation sur le principe légal de la réparation intégrale des préjudices, il conviendrait de dire et juger que la somme réclamée par la société LES Y GLACES D’AUBENAS constituerait un investissement complémentaire lié à l’adaptation et au transfert du process qu’elle aurait du nécessairement financer et pour lequel la société ID5 n’avait aucune mission.
Il est insisté sur le fait que les travaux réalisés en octobre 2004 pour le bon fonctionnement de l’installation sont des travaux d’équipements spécifiques sur le process industriel. Il appartenait donc au maître d’ouvrage de les programmer et de financer leur réalisation.
SUR QUOI LA COUR
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2012 aboutissant à une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 17 mars 2011, il est constant que cette décision est définitive en ce qu’elle :
— constate que l’appel n’a pas été diligenté à l’encontre d’AGF lARD,
— confirme la décision déférée sauf sur le montant de la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la SARL ID5 et de la SMABTP et au profit de la SARL Y GLACES D’AUBENAS,
— prononce la mise hors de cause de la SA X FRANCE,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par X FRANCE lARD à l’encontre de la SARL ID5 et de la SMABTP,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne in solidum la SARL ID5 et la SMABTP à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Y GLACES D’AUBENAS la somme de 2.000 € et à la SARL ETABLISSEMENT GINOUX la somme de 1.000 €,
— condamne in solidum la SARL ID5 et la SMABTP aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Effectivement, il n’y a plus lieu à débattre de la responsabilité de la SARL ID5 et de la garantie de son assureur SMABTP qui ont été définitivement tranchées, mais uniquement du périmètre des réparations dues par ces deux sociétés au maître de l’ouvrage.
Comme rappelé par la Cour de cassation, il est de principe légal dégagé par l’article 1149 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ainsi, l’indemnisation doit comprendre l’ensemble des coûts nécessaires pour replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de désordres.
Présentement, sur la réalité et l’ampleur des désordres, l’expert Z conclut sans ambiguïté qu’ils 'proviennent d’un non respect des règles de l’art et les recommandations du décret ministériel relatifs aux ambiances de travail qui existent depuis de nombreuses années concernant ce sujet spécifique qui n’ont pas été préconisées par ID5. L’installation est insuffisante plutôt inexistante et non prévue au moment de l’appel d’offres réalisée par le concepteur et maître d''uvre ID5, auprès des entreprises consultées'.
Ainsi, le périmètre des réparations dues par la société ID5 ne se limite pas aux désordres affectant l’immeuble construit lui-même mais comprend également le montant des travaux de mise à niveau de l’installation concernant les conditions dans lesquelles la vapeur d’eau résultant de la production pourrait être évacuée utilement dans les nouveaux locaux.
Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que l’expert préconise une refonte de ce système d’extraction de la vapeur comptée pour une somme de 113.872 € HT. Doit s’y ajouter le montant des travaux réalisés en octobre 2004 soit 10.050 € HT.
Il convient dans ces conditions de dire et juger que c’est bien la totalité des sommes chiffrées par l’expert judiciaire qui doit être mise à la charge de la société ID5 et de son assureur.
Le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS doit donc être confirmé en cette partie de la décision de la cour d’appel de NIMES qui a été cassée par la Cour de cassation.
Il convient en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la SARL ID5 et la SMABTP à verser à S.A.R.L. Y GLACES D’AUBENAS la somme de 4.000 € et à prendre en charge les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 17 mars 2011 qui a débouté la société Y GLACES D’AUBENAS de sa demande en paiement de la somme de 113.872 € HT,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’AUBENAS du 25 novembre 2008 en ce qu’il condamne solidairement la SARL ID5 et la SMABTP à verser à la société Y GLACES D’AUBENAS la somme de 181.623,82 € HT, outre intérêts au taux légal et la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision de première instance, soit le 25 novembre 2008,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL ID5 et la SMABTP à payer à la société SARL Y GLACES D’AUBENAS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, outre les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût taxé de l’ expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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