Infirmation partielle 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 févr. 2014, n° 13/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2012, N° F09/03917 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/03027
E
C/
SA BLANCHON
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
Au fond
du 03 mai 2012
RG : F09/03917
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 14 Février 2014
APPELANT :
M. O E
né le XXX à XXX
XXX
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BLANCHON
28 rue Charles K BP105
XXX
En présence de Monsieur M N, directeur général et de Madame A Mélanie (D.R.H.)
Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 avril 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 décembre 2013
Débats tenus en audience publique le 20 Décembre 2013, par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nicole BURKEL, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 3 mai 2012, a :
— dit et jugé que le licenciement économique de monsieur E par la société Blanchon est justifié
— dit et jugé que l’égalité de traitement a été respectée
— dit et jugé que l’application des critères d’ordre n’avait aucune raison d’être
— dit et jugé que monsieur E a bénéficié de l’indemnité de rupture la plus favorable
— débouté monsieur E de l’ensemble de ses demandes
— laissé les dépens de l’instance à la charge de monsieur E;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur E par lettre recommandée datée du 15 mai 2012 réceptionnée au greffe le 16 mai 2012 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 30 novembre 2012 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation n’étant pas en état d’être jugée;
Attendu que monsieur E a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour par lettre du 29 avril 2013;
Attendu que monsieur E a été engagé par la société Blanchon suivant contrat à durée indéterminée du 3 mars 1997, en qualité d’animateur des ventes ;
Qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 4 janvier 1999 conférant à monsieur E des fonctions de VRP;
Que selon avenant du 19 décembre 2006 à effet à compter du 1er janvier 2007, il a été commissionné sur le chiffre d’affaires net Syntilor réalisé sur son secteur;
Attendu que la société Blanchon a proposé à monsieur E par lettre du 2 octobre 2008 une modification de son contrat de travail consistant en un abandon de son statut de VRP au profit de celui de responsable de secteur cadre régi par la convention collective des industries chimiques et un changement de la rémunération fixe/variable
Qu’elle a soumis à la signature de monsieur E un avenant en ce sens;
Que monsieur E a refusé la modification de son contrat de travail par lettre du 3 novembre 2008 ;
Attendu que monsieur E a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au19 décembre 2008 par lettre du 10 décembre 2008 et a reçu en annexe des propositions de reclassement;
Qu’il a été licencié par lettre du 9 janvier 2009 pour motif économique;
Attendu que monsieur E a déclaré à l’audience être âgé de 44 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 23 mois et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur, le 22 novembre 2013 ;
Attendu que la société Blanchon, qui s’organise sur quatre sites et qui appartient au groupe Blanchon composé d’une Holding financière Syntilor et de trois,filiales de commercialisation à l’étranger, emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que le statut de VRP est applicable;
Attendu que monsieur E demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 décembre 2013, visées par le greffier le 20 décembre 2013 et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement rendu
A titre principal
— dire et juger que le licenciement est nul et condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 140000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire
— condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 140000 euros à titre de rupture du principe d’égalité
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 140000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 140000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement
En toute hypothèse
— condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 95135,31 euros à titre d’indemnité de clientèle
— condamner la société Blanchon lui verser la somme de 29664,02 euros à titre de rappel de salaire (remises fin d’année) outre 2966,40 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner la société Blanchon à la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société Blanchon à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Que sur interrogation de la cour, le conseil de monsieur E a précisé que la demande relative au non respect des critères d’ordre de licenciement n’est formulée qu’à titre subsidiaire qu’autant que le licenciement soit jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la société Blanchon demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 décembre 2013, visées par le greffier le 20 décembre 2013 et soutenues oralement, de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter monsieur E de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formée par monsieur E au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déduire de la demande d’indemnité de clientèle la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement à monsieur E;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement lié à l’absence de mise en place d’un plan de sauvegarde à l’emploi
Attendu que monsieur E soutient que la société Blanchon, qui n’a pas renoncé à son projet de licenciements collectifs initié contre tous les VRP, n’a pas mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi alors que plus de 10 salariés (en fait 17/18) ont refusé la modification de leur contrat de travail dans le cadre des dispositions de l’article L1222-6 du code du travail le 2 octobre 2008 ;
Qu’il considère que la société Blanchon s’est employée à détourner la loi du 18 janvier 2005 qui préconise le maintien des contrats de travail, préférant amodier sa proposition de modification de contrat, sous couvert de personnalisation, de manière à réduire le nombre de refus sous la barre des 10, commettant une fraude au PSE ;
Qu’il en déduit la nullité du licenciement intervenu ;
Attendu que la société Blanchon soutient avoir seulement voulu modifier un élément essentiel du contrat de travail et non supprimer des postes, reçu individuellement les VRP, négocié avec les IRP courant septembre 2008 l’instauration d’un bonus spécifique destiné à compenser un éventuel différentiel de la rémunération annuelle, bonus repris dans la note d’information jointe à la proposition d’avenant du 2 octobre 2008 mais non dans le corps de l’avenant, adressé par courriel du 6 octobre 2008 à tous les VRP confirmation de ce bonus ;
Qu’elle rappelle que dans le délai d’un mois un VRP (monsieur X) a accepté immédiatement l’avenant proposé, 6 salariés (messieurs Y, I, E, L , Z, H) ont refusé la proposition d’avenant, 3 salariés ont émis des réserves (messieurs D, B, Boulen) ;
Qu’elle en déduit être juridiquement fondée à considérer que les 8 autres salariés avaient accepté la proposition ;
Qu’elle affirme avoir poursuivi les négociations, accepté d’amender son projet et d’inclure le bonus dans le corps de l’avenant pour les salariés qui l’exigeaient pour accepter cette modification, avoir reçu les VRP le 18 novembre 2008 pour leur confirmer l’intégration du bonus dans le corps de l’avenant et que 12 salariés ont accepté la proposition de modification de leur contrat de travail ;
Qu’elle quantifie le nombre de refus inférieur à 10 et en déduit n’avoir pas à mettre en 'uvre un PSE ;
Attendu que par lettre du 2 octobre 2008, la société Blanchon a proposé aux 18 VRP une modification de leur statut et de leur rémunération, joignant une note d’information et un avenant au contrat de travail, et leur a expressément précisé « Conformément à l’article L1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai d’un mois pour nous faire connaître votre position quant à cette proposition. Votre silence à l’issue de ce délai sera considéré comme une acceptation de l’avenant. Dans ce cadre, nous vous remercions de nous retourner un exemplaire de l’avenant revêtu de votre accord au plus tard le 7 novembre 2008 » ;
Que dans le délai légal d’un mois, la société Blanchon a obtenu 10 réponses écrites :
— 1 acceptation exprès (monsieur X)
— 6 refus (messieurs Y, I, E, L , Z, H)
— 3 VRP (messieurs D, B, Boulen) ont déclaré ne pas s’opposer à des « modifications » mais rester dans l’attente de nouvelles propositions, réponses devant être assimilés à des refus;
Qu’à l’expiration du délai légal d’un mois institué par l’article L1222-6 du code du travail, 9 salariés ont donc accepté la modification de leur contrat de travail ;
Que le nombre de refus est donc de 9 soit inférieur au chiffre de 10 édicté par l’article L1233-25 du code du travail ;
Que les conditions de mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas réunies ;
Attendu que la société Blanchon, dans le cadre de la note d’information jointe à la lettre du 2 octobre 2008, a précisé qu’il est « institué un bonus spécifique destiné à compenser un éventuel différentiel de la rémunération annuelle constatée », sous certaines conditions mais cette disposition n’a pas été reprise dans l’avenant proposé ;
Que la société Blanchon a confirmé par courriel du 6 octobre 2008, adressé à tous les VRP, le principe d’une « compensation salariale avec bonus » et expliqué que notamment le bonus s’inscrit « dans le domaine de l’engagement unilatéral de la direction » et « non repris dans l’avenant qui est engagement réciproque » ;
Attendu que la société Blanchon soutient, par la production de deux attestations, l’une de monsieur K, directeur commercial, et l’autre de madame A, directeur des ressources humaines, avoir reçu en entretien individuel le 18 novembre 2008 les VRP pour leur confirmer l’intégration du bonus dans l’avenant au contrat de travail ;
Que la société Blanchon précise que messieurs H et I ont refusé cet entretien ;
Que madame Q, membre du CCE, confirme également dans une attestation que la direction a informé le comité central d’entreprise lors de la réunion du 8 décembre 2008 de l’intégration de la clause de bonus aux avenants ;
Que ces attestations ne sont pas querellées ;
Que 11 VRP sur 18 (messieurs Quintero, Mounier, D, Boulen, Moireau, Loutre, Van de Woestyne, B, Butot et Tisserand, madame C) ont signé des nouveaux avenants à leur contrat de travail ;
Attendu que la société Blanchon a continué les négociations, après qu’il était acquis que les conditions de mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’étaient pas réunies, ce qui exclut toute fraude au PSE et toute violation aux articles L1233-25, L1233-61 du code du travail;
Que le licenciement n’est pas entaché de nullité ;
Sur la demande de mal fondé du licenciement pour violation du principe d’égalité de traitement
Attendu que monsieur E soutient que la société Blanchon ne pouvait pas procéder, après le refus exprimé par les VRP, à une nouvelle modification du contrat de travail uniquement de certains d’entre eux ;
Qu’il dénonce les propositions individualisées tenant à la nature juridique du bonus (engagement unilatéral ou contractuel), à l’attribution d’une prime d’avancement pour 5 salariés, à l’attribution d’une prime de tutorat pour 3 autres salariés ;
Qu’il soutient qu’il « ressort des documents que messieurs Y, Z et L ont été reçus en entretien mais messieurs Z et Y n’ont jamais été destinataires d’un quelconque nouvel avenant au contrat de travail. Quant à messieurs I et E ils n’ont jamais été conviés à cet entretien. Cet avenant ne sera reçu que par certains salariés » ;
Qu’il souligne que les critères visés pour la prime d’avancement et de tutorat sont mis en avant pour la première fois dans le cadre du débat judiciaire, n’ont pas été soumis aux institutions représentatives du personnel et ne correspondent à aucune réalité ;
Qu’il précise qu’aucune raison juridique exacte et pertinente ne vient justifier la différence de traitement opérée entre les VRP et rappelle que l’article L1132-1 du code du travail prohibe toute forme de discrimination ;
Attendu que la société Blanchon conteste toute rupture d’égalité, soutient que l’égalité de traitement a été respectée s’agissant de l’intégration du bonus et concernant les primes d’avancement et de tutorat précise qu’il s’agit d’un choix de gestion reposant sur des éléments objectifs ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;
Attendu que dans la lettre de licenciement adressée à monsieur E, la société Blanchon a indiqué page 4 « Répondant à votre courrier du 12 décembre 2008, nous vous précisons que quelques salariés ont été à nouveau reçus par la direction suite à leur refus. Il s’agissait soit de salariés pour lesquels la proposition de modification était complètement neutre pour leur situation soit de salariés avec des compétences managériales reconnues leur permettant d’assurer auprès de nouveaux embauchés de mission de tutorat. N’étant pas concerné par aucune des deux situations, vous n’avez donc pas été reçu après avoir signifié votre refus d’accepter les modifications proposées » ;
Qu’il résulte de cette propre mention figurant dans la lettre de licenciement que l’employeur a reconnu sans la moindre ambigüité aucune avoir choisi de continuer à négocier avec seulement certains VRP ayant refusé la modification proposée par lettre du 2 octobre 2008 et délibérément écarté monsieur E de cette négociation, lequel n’a pas été reçu en entretien individuel d’information et n’a été rendu destinataire d’aucun avenant ou document explicatif suite à son refus initial ;
Attendu que la société Blanchon a donc rompu le principe d’égalité concernant l’intégration du bonus dans l’avenant au contrat de travail, n’étant pas établi que monsieur E ait reçu la même information que ses autres collègues ;
Qu’il n’a pas été également informé de la possibilité de pouvoir bénéficier de primes ;
Attendu que monsieur E a été victime, sans qu’aucun élément ne puisse venir objectiver cette différence de traitement, d’une rupture du principe d’égalité dans la proposition de modification de son contrat de travail ;
Qu’il en résulte que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse, monsieur E le qualifiant de « mal fondé » ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur E avait plus de deux années d’ancienneté, l’entreprise employait habituellement plus de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 23005,65 euros ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur E une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 50000 euros ;
Attendu que la rupture d’égalité affecte le licenciement de nullité;
Que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse conformément à la demande de monsieur E;
Que pour autant l’article L1235-4 du code du travail ne peut s’appliquer;
Sur la demande de non respect des critères d’ordre de licenciement
Attendu que cette demande faite à titre subsidiaire est dénuée d’objet, le licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande nouvelle de rappel de salaire au titre des remises de fin d’année
Attendu que monsieur E soulève l’illicéité du procédé consistant à déduire de la rémunération les remises de fin d’année;
Qu’il poursuit son employeur à lui payer les sommes prélevées à tort à compter de 2006 soit globalement la somme de 29664,02 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que la société Blanchon est au rejet de cette demande, soutenant que la clause relative aux commissions a été acceptée et contractualisée par monsieur E que les remises de fin d’année sont imposées par la puissance d’achat de la grande distribution et ne dépendent pas d’elle ;
Attendu que monsieur E a signé différents avenants à son contrat de travail parmi lesquels :
— celui du 12 novembre 1998 fixant le revenu mensuel fixe à 2500francs et le taux de commissionnement de 3,70 % assis sur le chiffre des ventes HT facturées et payées sur son secteur en commandes directes ou indirectes
— celui du 15 décembre 2003 portant le taux de commission à 3,80%
— celui du 19 décembre 2006 fixant le salaire brut mensuel à 553 euros, les autres conditions restant inchangées ;
— Qu’aucun document contractuel ne prévoit l’application sur le commissionnement d’un abattement portant sur les remises de fin d’année ;
Attendu que monsieur E ne pouvant voir la structure de sa rémunération variable unilatéralement modifiée par la société Blanchon est fondé en sa demande de rappels de primes de fins d’année à hauteur de 9520,90 euros pour l’année 2006, 10226,52 euros pour l’année 2007 et 9916,60 euros pour l’année 2008 soit un total de 29664,02 euros outre 2966,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que la demande de monsieur E doit être accueillie ;
Sur la demande d’indemnité de clientèle
Attendu que monsieur E poursuit son employeur à lui payer une indemnité de clientèle de 95139,31 euros, correspondant à 2 années de commissions calculées sur les commissions versées en 2007 et 2008 ;
Qu’il expose avoir prospecté pour le compte de la marque Blanchon et Syntilor en 1999, que le chiffre d’affaires a connu un accroissement de +17,41% en une année, puis de 13,34 % l’année suivante et de 20,11% en 2002, de 12,99% en 2004 ;
Qu’il souligne avoir « affiché une augmentation de 8,01% entre 2004 et 2005 et qu’ « au total le chiffre d’affaires a cru de plus de 700875,25 euros » ;
Qu’il conteste les abattements de remises de fin d’année et pour absence de développement de la clientèle, pratiqués par la société Blanchon et qualifiés d’arbitraires ;
Attendu que la société Blanchon a chiffré l’indemnité légale de licenciement à 11462,69 euros, l’indemnité de clientèle à 2753,35 euros en l’état d’un CA, rapporté au taux de commission (3,80%) sur une année égale à 11808,33 euros affecté d’un premier abattement correspondant aux remises de fin d’année à hauteur de 22,28% et d’un second abattement à hauteur de 70%, monsieur E ne passant plus de commandes et sa participation individuelle au développement de la clientèle étant « très limitée pour ne pas dire nulle » ;
Qu’elle rappelle, par courrier du 15 janvier 2009, s’être opposée au paiement de l’indemnité spéciale de rupture, conventionnellement prévue ;
Qu’elle considère que monsieur E a été rempli de ses droits ;
Attendu qu’en application de l’article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et valeur de la clientèle apportée, créée ou développée ;
Que la charge de la preuve de l’apport, de la création ou de l’accroissement de la clientèle incombe au VRP ;
Attendu que les documents versés aux débats par monsieur E permettent d’établir que le
— chiffre d’affaire initial généré par lui a connu une augmentation de 14,73% entre 1999 et 2000
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une augmentation de 13,54 % entre 2000 et 2001
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une augmentation de 20,11 % entre 2001 et 2002
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une augmentation de 12,99 % entre 2003 et 2004
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une augmentation de 8,01 % entre 2004 et 2005
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une augmentation de 14,99 % entre 2005 et 2006
— chiffre d’affaire généré par lui a connu une baisse de 3,70 % entre 2007 et 2008 ;
Attendu que d’une part, si monsieur E établit une augmentation du chiffre d’affaires généré par lui, il n’établit pas une évolution en nombre et valeur de la clientèle développée par lui ;
Qu’il se contente de se référer aux commissions annuelles perçues précédant la rupture pour en déduire être créancier d’une somme de 95139,31 euros;
Que sa carence dans l’administration de la preuve lui incombant est totale ;
Attendu que d’autre part, la société Blanchon a retenu un chiffre d’affaires 2008 à hauteur de 310.758,63 euros, l’a rapporté au taux de commissionnement de 3,80% soit une somme de 11808,33 euros ;
Que le 1er abattement de 22,28% au titre des remises de fin d’année ne peut être avalisé, les dites remises n’ayant fait l’objet d’aucun accord contractuel, le deuxième abattement opéré par la société Blanchon sur une base de 70% au regard de l’analyse de marché Nielsen 2007/2008, de l’analyse du « chiffre d’affaires promotion » de monsieur E et de la production de différents contrat/avenants de négociation de promotions au national, dont l’attestation de monsieur F ne vient aucunement infirmer la pertinence, doit être retenu ;
Qu’il en résulte que le montant de l’indemnité de clientèle s’élève à 3542,50 euros ;
Attendu que monsieur E qui ne conteste pas avoir perçu une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 11462,69 euros, a donc perçu l’indemnité la plus favorable ;
Attendu que monsieur E doit être également débouté de ce chef de demande ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que monsieur E poursuit la société Blanchon à lui payer 30000 euros à titre de dommages et intérêts sans expliciter sa demande ni donner un quelconque fondement juridique à celle-ci ;
Attendu que la société Blanchon est au rejet de cette demande ;
Attendu que monsieur E n’évoquant ni ne caractérisant aucune exécution déloyale du contrat de travail, cette demande doit rejetée ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur E de sa demande de versement d’une indemnité de clientèle et infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de la société Blanchon qui succombe sur le principal de ses demandes;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur E une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté monsieur E de sa demande de versement d’une indemnité de clientèle
L’infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement dont monsieur E a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Blanchon à payer à monsieur E la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail
Y ajoutant,
Condamne la société Blanchon à payer à monsieur E la somme de 29.664,02 euros de rappel de salaire au titre des remises de fin d’année outre 2.966,40 euros
Déboute monsieur E de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la société Blanchon à payer à monsieur E la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Blanchon aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
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