Infirmation 18 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 juin 2014, n° 13/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mai 2013, N° R13/00206 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 13/04646
XXX
C/
X A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mai 2013
RG : R 13/00206
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B C X A
XXX
XXX
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2014
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA exploite une entreprise de restauration rapide spécialisée dans la vente de pizzas. Elle applique la convention collective de la restauration rapide.
B C X A a été engagée par la société NAC DOMINO’S PIZZA en qualité d’employée polyvalente (niveau 1, échelon 1) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2010. Son salaire mensuel brut a été fixé à 460,72 € pour 52 heures de travail par mois.
Un avenant contractuel du 21 février 2011 a porté le salaire mensuel brut de B C X A à 468 €.
Un avenant du 28 février 2012 au contrat de travail a porté sa durée mensuelle de travail à 65 heures à compter du 1er mars 2012, et ce moyennant un salaire mensuel brut de 599,30 €.
En février 2014, la rémunération mensuelle brute de B C X A était de 619,45 € pour 65 heures de travail.
B C X A a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon le 18 février 2013 de demandes relatives au paiement de primes d’habillage et de rappel d’indemnités de paniers.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 juin 2013 par la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA de l’ordonnance rendue le 22 mai 2013 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de LYON qui a :
— donné acte à la Société NAC DOMINO’S PIZZA SARL de son engagement de régulariser la prime d’habillage,
— ordonné à la Société NAC DOMINO’S PIZZA SARL d’appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l’ordonnance pour une période de soixante jours,
— dit que la formation de référé du Conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit qu’il n’y a pas matière à référé sur le surplus des demandes et invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— condamné la Société NAC DOMINO’S PIZZA SARL aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 avril 2014 par la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA qui demande à la Cour de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Madame X de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 avril 2014 par B C X A qui demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— ordonner l’aménagement d’un local dans l’établissement sous astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de la notification de la décision , la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonner le respect des dispositions 42 e de la Convention collective nationale de la Restauration rapide sous astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Y ajouter,
— dire et juger les demandes B C X A recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la société NAC DOMINO’S PIZZA à verser à B C X A les sommes suivantes :
811,05 euros à titre de rappel d’indemnité de paniers, sauf à parfaire,
500 euros à titre de provision de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— condamner la société NAC DOMINO’S PIZZA» aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’aménagement d’un local dédié à la prise des repas :
Attendu qu’aux termes de l’article R.4228-22 du code du travail, dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un local de restauration ; qu’aux termes de l’article R 4228-23, si le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ;
Qu’en l’espèce, le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur leur lieu de travail demeure indéterminé ; qu’aucune injonction de faire ne peut donc être adressée à l’employeur ; que l’ordonnance qui a visé à la fois l’article R 4228-22 et l’article R 4228-23 sans définir davantage l’obligation qu’elle mettait à la charge de la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA doit être infirmée ; que B C X A sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur l’application de l’article 42 de la convention collective de la restauration rapide :
Attendu que l’article 42 a) de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que l’employeur peut choisir entre différentes options :
l’attribution de titres restaurant,
l’attribution de primes de panier,
proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles,
ou mixer plusieurs d’entre elles ;
Que lorsque l’entreprise choisit de proposer à son personnel de se nourrir sur place, l’article 42 e) impose à l’employeur de mettre en place un menu spécifique réservé au personnel qui doit comporter au minimum un choix de deux entrées, quatre plats principaux, deux desserts et quatre boissons et qui doit rassembler, par famille, un minimum de deux tiers des produits de base habituellement vendus à la clientèle ;
Que ces disposition s’appliquent aux salariés dont la tranche horaire de travail effectif couvre au moins une heure de pointe (heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles des repas ne pouvant excéder 2 heures consécutives) ainsi qu’aux salariés dont la durée de travail effectif au cours d’une même journée est supérieur ou égale à 5 heures consécutives ou non ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA a choisi de ne pas verser de prime de panier et de proposer aux salariés de se nourrir sur place en mettant à leur disposition un menu préférentiel au prix de 2,30 € ; que B C X A soutient que :
les salariés ne peuvent se nourrir sur place dans la mesure où aucun local n’est aménagé et où le règlement intérieur l’interdit,
le menu proposé n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles, les pizzas proposées au personnel n’étant pas commercialisées ;
Qu’effectivement, l’article 19 du règlement intérieur interdit strictement aux salariés de consommer sur le lieu de travail des denrées préparées par l’entreprise ; qu’en outre, il résulte de la note de service du 25 mars 2011 que les pizzas qui composent le menu du personnel ne comportent que deux ingrédients, contrairement à celles qui figurent sur la carte de l’établissement ; que ce menu ne rassemble donc pas, par famille, un minimum de deux tiers des produits de base habituellement vendus à la clientèle ;
Qu’en conséquence, l’option conventionnelle consistant à proposer au personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles n’était pas ouverte par le règlement intérieur et a été mise en oeuvre dans des conditions non conformes à la convention collective applicable ; que B C X A est fondée en sa demande de rappel d’indemnités de panier ; qu’une indemnité provisionnelle de 500 € lui sera allouée, à valoir sur la réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 mai 2013 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de LYON,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA à payer à B C X A à titre provisionnel :
la somme de huit cent onze euros et cinq centimes (811,05 €) à titre de rappel d’indemnités de paniers,
la somme de cinq cents euros (500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboute B C X A du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA à payer à B C X A la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. NAC DOMINO’S PIZZA aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tableau ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Partie
- Force probante du constat d'huissier ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Imitation de la publicité ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Risque de confusion ·
- Commercialisation ·
- Imitation du logo ·
- Effet de gamme ·
- Thème commun ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Marque ·
- Copies d’écran ·
- Huissier ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Constat ·
- Vêtement
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ville ·
- Expédition ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Civil ·
- Dominique ·
- Possession d'état ·
- Étranger
- Créance ·
- Société d'investissement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Polynésie française ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Intérêt légal ·
- Marches
- Télévision ·
- Image ·
- Presse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Information du public ·
- Streaming ·
- Reportage ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chimie ·
- Secteur d'activité ·
- Solde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandataire ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Mandat
- Travail ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Vrp ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Production ·
- Avenant ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Terrain à bâtir ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Faculté ·
- Condition suspensive ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Promesse
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Catalogue ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Contrats ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Demande
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Film ·
- Transaction ·
- Arbitre ·
- Machine ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.