Infirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2014, n° 12/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2012, N° F11/00873 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/02622
X
C/
SAS CVO-EUROPE venant aux droits de la société CYBER CONSEIL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2012
RG : F 11/00873
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MARS 2014
APPELANT :
E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bruno BRIATTA de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CVO-EUROPE
Venant aux droits de la société CYBER CONSEIL
XXX
XXX
représentée par Me André DERUE de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société CVO EUROPE', aux droits de la société K a pour principale activité la vente de missions d’assistance, d’études et de formations auprès des industries de la santé et a diversifié ses activités notamment dans le secteur de la banque, des assurances , de l’aéronautique et de l’énergie.
M. C X a été engagé par la société K en qualité d’ingénieur consultant, statut cadre (position 3.2 coefficient 210) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 décembre 2000 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Aucun avenant n’est produit aux débats relatif aux différentes fonctions occupées dans l’entreprise par le salarié. En revanche, différents avenants fixant ses primes d’objectifs versés aux débats précisent ses fonctions. C’est ainsi que l’avenant du 17 mars 2003, stipule qu’il est consultant expert II échelon ce à ce jour . En tant que responsable développement ('), l’ avenant à son contrat de travail en date du 28 août 2004'indique qu’il est «consultant senior échelon b; En tant que Responsable de développement commercial(…)'»; l’avenant du 10 décembre 2007, indique que «depuis le 1er juillet 2006, M. C X assure les fonctions de Responsable de l’agence France» et intervient à ce titre sous l’autorité de son supérieur hiérarchique M. M H', Directeur des opérations du L CVO K.
Par avenant en date du 5 janvier 2010, la durée du temps de travail de M. C X, en qualité de «directeur des opérations France statut cadre position 3-2 coefficient 210'» a été soumis au forfait heures prévu par l’accord du 22 juin 1999, fixé à 38 heures 50 centième par semaine dans la limite de 220 jours travaillés.
Le comité d’entreprise a été convoqué le 25 janvier 2011 à une réunion prévue le 28 janvier suivant. Au cours de cette réunion ont été évoquées la restructuration du L pour des motifs économiques, la réduction des échelons hiérarchiques, la création de centre de profits (business unit) ayant pour chacun à sa tête un directeur de centre de profit (managing directeur) «'rapportant directement au président G H'», et la suppression du poste de directeur des opérations FRANCE.
Par courrier du 1er février 2011, la société a proposé à M. C X une modification de son contrat de travail pour motifs économiques conformément à l’article L1226-6 du code du travail et la signature d’un contrat de travail en qualité de «'managing director'» à compter du 1er mars 2011 cadre indice 3-1 coefficient hiérarchique 210'.
M. C X a refusé cette modification de son contrat de travail par courrier en date du 14 février 2011'.
Par courrier en date du 17 février 2011, adressé au président de la société CVO K, M. G H, M. C X a protesté du fait qu’il n’avait pas été associé ni même informé en temps utiles des décisions qui avaient été prises concernant les augmentations de ses collaborateurs qu’il avait mission d’encadrer, qu’il était également anormal que les réunions commerciales hebdomadaires aient été planifiées et réalisées avec l’ensemble des équipes hors sa présence, il en concluait qu’il n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions et que son employeur avait dans les faits déjà rompu son contrat de travail sans respecter la procédure.
M'. C X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 28 février 2011, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur aux motifs qu’ayant refusé la modification de son contrat de travail pour un motif «qualifié d’économique», il avait «néanmoins constaté qu’il était dans l’impossibilité de poursuivre d’exécution de sa collaboration étant déchargé de fait de ses principales prérogatives notamment en matière de management du personnel».
Le 7 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique qui s’est déroulé le 15 mars suivant.
Par courrier du 19 mars 2011, M. C X a adhéré à la convention de reclassement personnalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2011, la société CVO EUROPE aux droits de la société CVO K a notifié à M. C X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
«(') Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique en vue duquel vous avez été convoqué à un entretien qui s’est tenu le 15 mars 2011 au siège de la Société, nous vous avons Indiqué que vous disposiez de la possibilité de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisée aux conditions définies dans le document d’information qui vous a été remis.
Vous disposiez d’un délai de 21 jours pour nous tee part de votre adhésion à cette convention ce que vous avez fait par courrier recommandé A.R. en date du 19 mars 2011.
En conséquence, et compte-tenu de votre adhésion à la convention de reclassement personnalisée qui vous a été proposée, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date du 5 avril 2011.
En ce qui concerne les motifs de la rupture de votre contrat de travail, ce sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 15 mars 2011.
Cette mesure est en effet motivée par les difficultés économiques, caractérisées par des pertes, que l’entreprise CVO-EUROPE SAS et le L CVO-K connaissent depuis deux exercices consécutifs.
Ces pertes nous ont conduits à mettre en 'uvre une organisation différente de nos services dans le but d’optimiser les fonctions opérationnelles, de renforcer notre présence chez les clients, tout en endiguant les pertes,
Cette nouvelle organisation nous conduit notamment à la création de trois centres de profits ayant pour chacun à sa tête un directeur de centre de profits (Managing Director) ce qui implique également la suppression du poste de Directeur des Opérations France que vous occupiez.
C’est dans ce cadre que par courrier en date du 03 février 2011, nous vous avons proposé dans le cadre de cette réorganisation d’occuper les fonctions de Managing Director, proposition que vous avez toutefois refusée au motif essentiel que vous ne pouviez accepter d’occuper des fonctions assorties de responsabilités moindres.
Compte-tenu de votre refus d’accepter cette modification de votre contrat de trayait, nous avons recherché toutes les mesures de reclassement possibles au sein de la Société CVO-EUROPE SAS et du L CVO-K, Malheureusement nous n’avons pas de possibilité de reclassement correspondant au niveau des fonctions que vous exercées jusqu’alors.
Nous vous informons que conformément à l’article L 1233-45 du Code du Travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celle-ci. (…)'»
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 30 mars 2012 par M. C X du jugement rendu le 22 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— DIT ET JUGE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C X aux torts de la SAS CVO-CYBER CONSEIL est mal fondée.
— DIT ET JUGE que la SAS CVO-CYBER CONSEIL n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement rendant ainsi le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— CONDAMNE la SAS CVO-CYBER CONSEIL à verser à M. C X, les sommes suivantes :
— 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DÉBOUTE M. C X du surplus de ses demandes.
— DÉBOUTE la SAS CVO-CYBER CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIT ET JUGE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNE la SAS CVO-CYBER CONSEIL en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par M. C X dans la limite de 3 mois.
— CONDAMNE la SAS CVO-CYBER CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 janvier 2014, M. C X demande à la Cour de:
— Déclarer l’appel limité de M. A X recevable et bien fondé,
Vu les articles 1134, 1184 du code civil, et L1233-3 et suivants du code du travail
A titre principal :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 22 mars 2012 en ce qu’il a débouté M. E X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A titre subsidiaire:
— Réformer également le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 22 mars 2012 en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. E X était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Confirmer en revanche, partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 22 mars 2012 en ce qu’il a jugé que la Sté CVO EUROPE avait failli à son obligation de reclassement au moment du licenciement.
En tout état de cause:
— Condamner la Sté CVO EUROPE à verser à M. E X :
— 155 707 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— 17 300.82 € à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 1 730.08 à titre de congés payés afférents
— 8,650 € à titre d’indemnité spécifique au titre du défaut de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner enfin la Sté CVO EUROPE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 janvier 2014 par la société CVO EUROPE venant aux droits de la société CYBERCONSEILS qui demande à la Cour de:
— Infirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné la société CVO-EUROPE pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence :
— Débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société CVO EUROPE,
— Constater que la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. X est pourvue d’une cause réelle et sérieuse ;
— Le débouter de ses demandes indemnitaires,
— Condamner M. X à verser à la Société CVO EUROPE une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée . La rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire.
Il est constant que la faute motivant le prononcé de la résiliation par le juge du contrat en application de l’article 1184 du code civil doit revêtir un certain degré de gravité.
M. C X soutient principalement que ses fonctions de direction lui ont été retirées avant même la rupture de son contrat de travail, ce qui constitue une faute pour l’employeur entraînant le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, ce que conteste la société CVO EUROPE.
Dans son courrier du 14 février 2011, par lequel M. C X refusait la modification de son contrat de travail il indiquait «je constate tout d’abord que sans avoir attendu ma réponse, de nombreux échanges de mails ont lieu avec des ingénieurs d’affaires que je suis supposé continuer à encadrer aujourd’hui, sans que je sois mis en copie; je suis parvenu au constat que j’étais d’ores et déjà dépossédé de mes prérogatives (…)».
La cour relève qu’il résulte des échanges de courriels au sein de l’entreprise au sujet des augmentations, que dans un premier temps M. C X a fait des propositions par courriel du 26 janvier 2011'; que le 17 février, M. C X s’est plaint auprès de M. G H, PDG de l’entreprise, du fait que ses équipes à Lyon et Paris lui avaient fait savoir qu’il avait revu cela avec eux et que lui même n’était même pas dans la liste des personnes destinataires des échanges; que M. G J, lui a alors répondu le même jour que comme il avait annoncé à tous les cadres de l’entreprise depuis deux semaines son départ ceux-ci avaient tendance à ne pas le mettre en copie dans leurs échanges; que dans un autre courriel du même jour M. G H, a indiqué à M. C X «je pars de tes propositions pour valider les augmentations. Me Y-tu que valider auprès de ces salariés ces propositions alors même que tu annonces ta volonté de partir à nouveau ce jeudi m’est interdit (') Tu n’as pas compris que dans la nouvelle organisation j’aurais en direct les managers de B'.U'». M. Z propose alors à M. C X de lui communiquer les reportings de l’ensemble des commerciaux, puisque le fait pour lui de demander directement aux commerciaux ces documents gêne M. X'.
Dans ces conditions, il apparaît que M. C X provisoirement n’a pas été associé aux décisions relatives aux augmentations de ses subordonnés. Cependant, à la suite de sa protestation, il a nouveau été associé à ces décisions et il ne peut être reproché au chef d’entreprise d’avoir voulu prendre directement connaissance de ces données avec ses collaborateurs, dans une période de transition, même s’il aurait été plus habile de continuer à toujours en informer M. X, qui occupait toujours dans l’entreprise une fonction de direction. En agissant de la sorte, la société CVO EUROPE a commis un manquement qui n’est cependant pas d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat.
M. C X se plaint également du fait que dès l’automne il avait disparu de l’organigramme de la société et verse à l’appui de ses dires un courriel en date du 23 novembre 2011 de M. O P l’informant du fait qu’il ne figurait plus dans l’organigramme présenté «à nos troupes fin décembre». L’employeur soutient qu’en fait M. C X avait été associé à l’élaboration du nouvel organigramme. Aucune des parties ne produit aux débats l’organigramme litigieux.
Il résulte d’échange de courriels au sein de l’entreprise à compter de l’automne 2010, que M. C X a été associé à l’élaboration d’organigramme de la société. M. C X produit aux débats un organigramme annexé à un courriel que Lien VERBOUW lui a adressé le 22 décembre 2010 pour validation: sur cet organigramme M. C X figure comme directeur des opérations FRANCE . Par courriel en réponse en date du 21 janvier 2011, M. C X a validé cet organigramme et précisé «je coordonne l’ensemble des équipes commerciales avec signatures de leurs avenants».
Dans ces conditions, M. C X n’établit pas qu’il aurait été omis de l’organigramme de la société dès l’automne 2010'.
M. C X n’établit pas d’avantage n’avoir été convié à différentes réunions de travail.
Dès lors, aucune faute suffisamment grave n’étant établie à l’encontre de la société CVO EUROPE', la résiliation du contrat de travail liant M. C X à cette société ne peut être prononcée.
XXX
Sur le caractère réel et sérieux du motif économique
L’article L1233-3 du code du travail dispose que: «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux article L1237-11 et suivants résultant de l’une des causes énoncée au premier alinéa'».
L’article 1233-4 précise que «'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du L auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'»
La procédure de licenciement pour motif économique est applicable soit parce que la rupture du contrat de travail est motivée par l’existence de difficultés économiques, mais aussi quant elle est motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Ces motifs doivent être portés à la connaissance du salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et au plus tard au moment de la rupture du contrat.
En l’espèce, la convocation du 7 mars 2011, adressée par la société CVO EUROPE à un entretien préalable à son «'licenciement économique'» ne contient aucune précision quant au difficultés économiques de la société ou encore quant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le bulletin d’acceptation de la convention de reclassement personnalisée accepté par M. C X le 19 mars 2011, ne contient pas d’avantage de précisions sur les motifs économiques.
Le courrier en date du 4 avril 2011, par lequel la société CVO EUROPE a notifié à M. C X la rupture de son contrat de travail à compter du 5 avril 2011, en raison de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisée contient des développements relatifs aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise CVO EUROPE SAS et le L CVO K conduisant à une nouvelle organisation avec la création de trois centres de profits dirigés par les «'managing director'» et la suppression du poste de «'directeur des opérations France'» occupé par le salarié.
Il résulte de l’article L1233-15 que la lettre de licenciement pour motif économique ne peut être expédiée moins de quinze jours ouvrables à compter de la date prévue pour l’entretien préalable s’agissant d’un membre du personnel d’encadrement.
L’entretien préalable ayant eu lieu le 15 mars, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée avant le 30 mars.
En l’espèce, le délai pour accepter la CRP expirait le 5 avril, donc postérieurement au délai d’envoi de la lettre de licenciement.
L’envoi d’une lettre énonçant les motifs de la rupture et la priorité de réembauche après l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé mais avant la rupture effective du contrat de travail, à l’issue du délai de réflexion, est conforme aux exigences des articles L 1233-15 et L 1233-16 du code du travail.
Dans ces conditions, le motif économique a bien été énoncé dans la lettre de licenciement et ce antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Il est constant que les difficultés d’un L doivent s’apprécier dans la limite du secteur d’activité du L auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, la société CVO EUROPE rappelle ces principes dans ses conclusions mais ne donne aucun détail quant à la composition du L auquel elle appartient.
Il résulte du rapport au CE sur les compte 2010 de CVO EUROPE que l’organisation du L est la suivante':
une holding': «'CVO K VALIDATOOL ORGANSIATION'» avec un chiffre d’affaire de 1.366K€ ; résultats de 70€ et effectifs de 3 dont dépendent deux sociétés':
*la société CVO EUROPE FRANCE (CA 12.241 K€ ; résultat -418K€ effectif': 121
dont dépendent trois sociétés
XXX€ ; résultat 1K€ effectif': 68)
— CVO SWITZERLAND (CA 1.818K€'; résultat 1K€'; effectif:22)
— CVO INC ETAS UNIS CA:0 ; résultat -1,7€K€)
*la société GXPMANAGER (CA 240K€'; résultat -380K€, effectif': 12)
La société CVO EUROPE produit aux débats ses bilans pour 2009, 2010 et 2011' dont il résulte que le résultat d’exploitation de la société qui s’élevait à 24.422€ au 30 juin 2009, présentait un résultat négatif de 400.936€ au 30 juin 2010 et un résultat négatif de 368.996€ au 30 juin 2011'.
La société CVO EUROPE produit, en outre, aux débats les comptes pour les années considérées de la société GXPMANAGER, de la société CVO CYBER CONSEIL VALIDATION ORGANISATION ainsi que de la société CVO K VALIDATOOL ORG'.
La cour constate une évolution positive des résultats d’exploitation de la société CVO K VIDATOOL ORG.
Cependant la cour relève qu’à l’exception des comptes 2010, rappelés ci-dessus, la société ne donne aucun élément sur les comptes de l’ensemble de sociétés du L et notamment en ce qui concerne les sociétés CVO SWITZERLAND et CVO INC ETAS UNIS.
M. C X qui conteste la réalité du motif économique verse notamment aux débats un procès verbal de la réunion du comité d’entreprise de la société K SAS, en date du 3 septembre 2010 qui annonce notamment qu’ «Alto a décidé de renforcer sa présence chez K L et a ajouté 1 million d’euros supplémentaire après le premier investissement de 1,7 millions d’euros au capital de CUBERCONSEIL L'» et qui précise que «'K L aujourd’hui avec le renfort des banques et d’Alto a plus que sécurisé ses fonds propres et se trouve en situation de diversifier ses modes de croissance en particulier par des acquisitions futures'».
Dans ces conditions, la société CVO EUROPE n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des difficultés économiques étaient apparues au sein du secteur d’activité du L auquel elle appartient, alors que cette preuve lui incombe.
Dans ces conditions, le licenciement pour motif économique de M. C X est abusif.
M. C X étant salarié de l’entreprise depuis plus de deux ans, et la société comptant plus de 11 salariés, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi ne peut être inférieure à six mois de salaires .
M. C X justifie avoir perçu entre le 8 avril 2011 au 30 juin 2012, tout d’abord l’allocation spécifique de reclassement puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il est constant qu’il a créé la SARL ACTOLIS, dont il est le gérant. Selon une attestation de l’expert comptable de cette société, il ressort de la comptabilité de celle-ci qu’il n’a perçu aucune rémunération ni reçu aucun dividende pour la période du 9 septembre 2011 et 31 juillet 2013'. M. C X reconnaît aussi avoir créé la société VIATECH. Il verse aux débats le bilan de cette société pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 duquel il résulte qu’aucun versement de salaire n’y figure.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme de 80.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
Dans ces conditions, M. C X est bien fondé à demander la condamnation de la société CVO EUROPE à lui payer la somme de 17.382€ équivalant aux deux mois de préavis qui est sollicitée et qu’il a déjà versée aux organismes d’assurance chômage outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
M. C X se plaint du fait que la priorité de réembauchage dont il bénéficiait n’a été porté à sa connaissance que postérieurement à son acception de la convention de reclassement personnalisée.
En l’espèce, il est établi que la priorité de réembauchage figure dans la lettre de licenciement en date du 4 avril 2011', antérieure à la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, M. C X a été informé dans les conditions légales de son droit. la société CVO EUROPE n’ayant commis aucune faute et M. C X n’ayant souffert d’aucun dommage, ne peut réclamer pour ce motif aucun dommages-intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA CVO-CYBER CONSEIL qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande d’accorder à M. C X une indemnité de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C X aux torts de la SAS CVO EUROPE mal fondée ;
Le réforme pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. C X dépourvu de motifs économiques est abusif ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS CVO EUROPE à verser à M. C X, la somme suivante :
— 80.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CVO EUROPE à verser à Monsieur C X, les sommes suivantes :
-17.382 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 173,82 € au titre des congés payés';
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. C X du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS CVO EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CVO EUROPE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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