Confirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 févr. 2014, n° 13/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2013, N° 2013/01988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/07817
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 30 septembre 2013
RG : 2013/01988
X
C/
SAS CLINIQUE MEDICALE Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 FÉVRIER 2014
APPELANT :
M. B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS CLINIQUE MEDICALE Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 04 Février 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X B est entré au service de la CLINIQUE MEDICALE DE Y le 27 septembre 1993 en qualité de médecin psychiatre salarié.
À partir de 1998, il a exercé son activité dans le cadre du statut libéral, selon contrat d’exercice signé entre les parties le 18 février 1998, lequel prévoyait que l’établissement mettait à disposition de l’intéressé, outre les locaux, installations techniques et matériels, au moins 20 lits d’hospitalisation pour lui permettre d’y accueillir les patients faisant appel à ses soins dans le cadre de son activité de médecin psychiatre libéral.
En 2008, la clinique a décidé d’ouvrir un service d’hôpital de jour et selon contrat d’exercice du 1er septembre 2008, elle en a confié la mise en place et le suivi à monsieur X.
Selon convention de mise à disposition de locaux de consultation signée entre les parties le 4 janvier 2011 à effet rétroactif du 1er novembre 2010, il a été convenu que 'Pour les patients externes non hospitalisés', étaient mis à disposition du psychiatre, un bureau et une salle d’attente, moyennant une indemnité mensuelle forfaitaire de 261,17 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013 adressée au docteur X, la SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y a résilié le contrat d’exercice du 18 février 1998, le contrat de coordination de l’hôpital de jour du 1er septembre 2008 et le contrat de mise à disposition des locaux de consultation moyennant les préavis respectifs de 18 mois, 3 mois et 2 mois, à compter de la réception du dit courrier.
Monsieur X B a refusé de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, saisi à l’initiative de la SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y, considérant que le contrat de mise à disposition des locaux de consultation, s’il n’est que l’accessoire du contrat d’exercice et ne peut survivre s’il est mis fin à ce dernier, peut néanmoins être dénoncé librement par les parties de manière autonome même si le contrat principal perdure, a :
— ordonné l’expulsion de monsieur X B des locaux de consultation mis à sa disposition pour la réception de ses patients externes sis XXX à XXX, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard au delà, et avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— dit que la SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y sera autorisée à enlever les meubles garnissant les lieux loués à défaut d’enlèvement volontaire par monsieur X et à les entreposer dans un lieu approprié aux frais du défendeur,
— condamné monsieur X B à payer à la SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y la somme mensuelle de 261,17 € à titre d’indemnité d’occupation pour l’avenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné monsieur X B aux dépens et à payer à la SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par monsieur X B, appelant selon déclaration du 08 octobre 2013, lequel conclut à la réformation de l’ordonnance susvisée et demande à la cour :
— à titre principal, de dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence même d’un trouble que subirait la clinique et a fortiori d’un trouble manifestement illicite et rejeter en conséquence la demande,
— subsidiairement, se déclarer incompétente en référé pour en connaître en raison d’une contestation particulièrement sérieuse sur le droit à rompre de la clinique, de l’absence de trouble manifestement illicite et d’évidence des droits de la clinique,
— condamner cette dernière aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande tendant au concours de la force publique et accorder au docteur X un délai de 6 mois à compter de l’arrêt, pour libérer le local où il tient son cabinet.
La SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance critiquée et sollicite l’octroi en cause d’appel d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X soutient qu’existe depuis de nombreuses années une indivisibilité médicale et juridique entre son activité en cabinet et son activité en hospitalisation sur le site de la clinique de Y ; que la résiliation unilatérale de l’ensemble des 3 contrats par la clinique révèle un possible abus de droit, niant l’existence même d’un trouble ou privant celui-ci de tout caractère manifestement illicite.
Il ajoute à titre subsidiaire que le recours à la force publique, mesure à caractère infamant, n’est d’aucune utilité en l’espèce, un délai de 6 mois devant nécessairement lui être accordé pour quitter les lieux en ayant trouvé un local approprié à son exercice libéral hors hospitalisation.
La SAS CLINIQUE MEDICALE DE Y soutient, quant à elle, que l’article 7 du contrat de mise à disposition est dénué de toute ambiguïté et ne requiert aucune interprétation ; elle ajoute que ce contrat n’est pas lié au contrat d’exercice libéral, qu’il a été conclu plus de 10 années après celui-ci pour régir les conditions de la nouvelle mise à disposition de locaux et ne comporte aucune clause d’indivisibilité.
L’intimée expose encore qu’il n’existe par ailleurs aucune dépendance organisationnelle entre l’activité libérale du psychiatre et son exercice en hospitalisation et que la résiliation des trois contrats liant les parties ne démontre en elle-même aucun abus de droit, le conflit opposant monsieur X à la nouvelle direction de l’établissement dans le cadre de son activité d’hospitalisation ne pouvant interférer sur le sort du contrat de mise à disposition de locaux pour sa pratique libérale ; elle ajoute enfin qu’en soi, l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La convention de mise à disposition des locaux de consultation prévoit en son article 2 que :
'Les parties précisent que cette mise à disposition de locaux constitue un élément accessoire à l’objet principal du contrat d’exercice libéral signé entre eux le 18 février 1998 dont la jouissance ne saurait perdurer en cas de suspension ou de résiliation de celui-ci.
Cette mise à disposition ne peut présenter en conséquence aucune autonomie juridique et les parties déclarent expressément qu’elles n’entendent pas convenir d’un bail professionnel ni d’un bail commercial.'
L’article 7 ajoute que 'Comme précisé ci-dessus, la présente convention qui prend effet le 1er novembre 2010, est accessoire au contrat d’exercice libéral conclu entre le praticien et la clinique.
La présente convention pourra par ailleurs être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant un préavis de deux mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception sauf meilleur accord des parties.
Les Parties n’auront pas à fournir de motivation sur leur décision de résiliation et, dans la mesure où ce préavis est respecté, aucune indemnité de quelque nature que ce soit, ne sera due de part et d’autre.
En tout état de cause cette mise à disposition prendra fin de plein droit, et sans indemnité au profit du praticien en cas de résiliation du contrat d’exercice libéral.
Elle prendra également fin de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, lors du déménagement de la Clinique dans les nouveaux locaux en cours de construction, moyennant un préavis d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le déménagement, sauf acceptation par le praticien des nouvelles modalités contractuelles et notamment financières de la mise à disposition par un avenant.'
L’article 4 indique que 'Le praticien s’engage à bien distinguer son activité de consultations auprès des clients non hospitalisés de celle concernant les patients hospitalisés au sein de la clinique.'
La combinaison des dispositions susvisées permet à la cour de considérer, sans qu’il soit besoin d’interpréter les clauses contractuelles clairement rédigées par les parties, qu’accessoirement à un contrat d’exercice libéral auprès de clients hospitalisés, ces dernières ont entendu régir les conditions d’occupation d’un local mis à disposition du praticien pour la réception de patients externes non hospitalisés.
Il ressort de ces dispositions combinées, qu’en raison du fort intuitu personae nécessairement attaché au contrat d’exercice libéral d’un psychiatre, les parties ont convenu aux termes du contrat de mise à disposition de locaux, conclu de nombreuses années après la conclusion du premier, qu’elles n’entendaient pas autoriser l’occupation des locaux de consultation par le médecin en dehors de l’existence du contrat d’exercice libéral.
Les parties convenaient d’ailleurs, hors le cas de la résiliation du contrat d’exercice libéral, d’une possibilité de rupture autonome du contrat de mise à disposition des locaux, à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles moyennant sans exigence de motif, le simple respect d’un préavis de deux mois.
Monsieur X qui n’a d’ailleurs pas contesté à ce jour devant le juge du fond le bien fondé de la rupture de son contrat d’exercice libéral, ne justifie nullement de l’indivisibilité qu’il revendique entre les deux contrats susvisés, l’existence d’un abus de droit ne pouvant résulter de la seule concomitance des ruptures des trois contrats liant les parties ; depuis l’expiration du préavis de deux mois ayant commencé à courir à réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013, monsieur X occupe donc sans droit ni titre les locaux de consultation installés au sein de la clinique, situation constituant un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Le recours à la force publique, destinée seulement à assurer l’efficacité de la décision judiciaire n’est pas une mesure infamante, conditionnée seulement au comportement de celui à qui elle s’oppose.
Monsieur X a déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux alors même que son préavis est expiré depuis le 13 juin 2013 ; aucun délai supplémentaire n’est justifié à son profit.
L’équité et la situation économique des parties commande enfin l’octroi à la SARL CLINIQUE MEDICALE DE Y d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON le 30 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X B à payer à la SARL CLINIQUE MEDICALE DE Y une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur X B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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