Cour d'appel de Lyon, 27 février 2015, n° 13/08231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 févr. 2015, n° 13/08231
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/08231
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 septembre 2013, N° F12/03064

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

A

R.G : 13/08231

F

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de M

du 24 Septembre 2013

RG : F 12/03064

COUR D’APPEL DE M

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2015

APPELANT :

I F

né le XXX à M (69009)

XXX

69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me Florian CHANON, avocat au barreau de M

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/030886 du 07/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de M)

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Elodie BOTTE (LEXOCIA Avocats associés), avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2015

Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Christine DEVALETTE, président

— Isabelle BORDENAVE, conseiller

— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur I F a été embauché par la société SERV’ELITE le 23 octobre 2006 en contrat à durée déterminée en qualité de technicien SAV niveau 1 échelon 2 coefficient 225 ETAM, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie et Monsieur F touchait une rémunération annuelle de 1780€. Il était affecté à l’établissement de Saint Z le Vinoux puis ,à partir de septembre 2008, à celui de M Francheville.

Le 7 novembre 2008 , Monsieur F a été victime d’un accident de travail reconnu comme tel par la CPAM et a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2008 au 7 juillet 2009.

Le 1er mars 2010 , Monsieur F a reçu un avertissement pour oubli de serrage d’un écrou de fixation d’un brûleur à l’origine de dégradations sur une chaudière .

Le 31 mai 2010, Monsieur F a fait l’objet d’un avertissement pour retards chez deux clients , note de frais inexacte , annulation injustifiée d’un rendez-vous sur les journées des 31 mars et 28 avril 2010.

Le 27 septembre 2010, Monsieur F a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licencié le 11 octobre 2010 pour absences , non respect des rendez-vous , retards .

Contestant son licenciement , Monsieur F a saisi le conseil de prud’hommes de M en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , rappel de salaire pour les mois de juillet et septembre 2009 et congés payés afférents.

Par jugement du 24 septembre 2013 , le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur F de toutes ses demandes.

Monsieur F a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2013;

L’affaire initialement fixée au 19 juin 2014 , a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2015 à la demande de l’appelant .

Au terme de ses conclusions , intégralement reprises à l’audience , celui-ci demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société SERV’ELITE à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1342 ,50€ de rappel de salaire du 7 au 31 juillet outre 146 € de congés payés afférents et une indemnité de procédure de 3000€.

Il affirme que sa mutation sur le site de Francheville était forcée , que les reproches formulés se cristallisent sur une seule journée du 10 septembre 2010 , qu’ils sont infondés puisque la visite chez Monsieur Z , n’était pas programmée, de même que chez Monsieur G H , que la visite chez Monsieur B était bien prévue au planning du 3 septembre 2010, , que le kilométrage indiqué correspond bien à celui prévu sur ce planning , les plannings antidatés n’étant pas probants et le mode de synchronisation défectueux.

Monsieur F ne réclame plus de rappel sur septembre 2009 mais du 7 au 31 juillet 2009 où il n’a reçu aucun salaire alors qu’il a travaillé après son arrêt pour accident de travail .

Au terme de ses conclusions , intégralement reprises à l’audience, la société SERV’ELITE demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 3000€.

Elle rappelle les deux avertissements du 1er mars 2010 et du 31 mai 2010 pour erreur de serrage de boulon lors d’une intervention sur une chaudière et pour non respect du planning .

Elle indique apporter la justification complète des griefs reprochés à Monsieur F qui n’a visité que deux clients sur une journée . Elle indique que le planning produit par Monsieur F n’est pas à jour pour la journée du 10 septembre 2010 puisqu’établi une semaine avant .

Sur le rappel de salaire de juillet 2009, l’employeur indique que lui ont été décomptés les salaires de juin 2009 pour lequel il n’avait pas droit à une rémunération de son employeur .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de la lettre de licenciement du 11 octobre 2010, qui fixe les limites du litige les griefs formulés à l’encontre de Monsieur D sont les suivants :

«-le 10 septembre vous aviez cinq interventions planifiées.

Vous aviez un client Monsieur Z à Corbas planifié à 10 H 30, et vous avez appelé le client à 10 H 00 pour le prévenir de votre retard, que vous ne pouviez pas être sur place avant 11 H 00. À 11 H 00 vous le rappeler pour lui dire que finalement vous ne pouviez pas venir.

— À 13 H 00 vous aviez un rendez-vous à Saint-Laurent de Mure, chez M. G-H, ce dernier nous a contacté lundi 13 septembre pour nous apprendre que le rendez-vous du vendredi 10 septembre n’avait pas été honoré. Vous n’êtes pas passé chez le client, vous ne l’avez pas prévenu, pas d’avis de passage de laisser dans la boîte aux lettres, vous n’avez pas contacté l’agence.

— Il y a un RIT manuel où vous avez indiqué « client absent » au nom de M. B L M 3 de 10 H 00 à 10 H 30, ce client n’était pas planifié, vous n’avez fait aucune intervention. Personne ne vous avait donné l’autorisation de vous rendre chez M. B , un rendez-vous étant prévu le 28 septembre.

— Sur vos états de frais concernant la journée du 10 septembre, vous indiquez avoir parcouru 46 kms dans la journée alors que si nous recréons votre itinéraire vous auriez dû parcourir 72,5 kms

— du domicile à M. Y (M 6) = 20 kms

— M. Y( M 6) à M. B(Lyon3)= 1,5 km,

— M B(M 3)à M. X (XXX

— Monsieur X à Monsieur C(M 8)= 13 kms

— Monsieur C à votre domicile= 13 kms

— si nous résumons votre journée du 10 septembre, vous avez effectué deux interventions dans la journée, soit un rendez-vous le matin à 7 H 30 et le dernier client à 17heures ….. »

Au vu des pièces produites par l’employeur , auquel incombe la charge de la preuve de la réalité des griefs allégués, le conseil de prud’hommes a exactement retenu que les manquements relevés à l’encontre de Monsieur F étaient établis par les rapports d’intervention qui confirment bien que ce dernier , d’une part ne s’est pas rendu chez le client Z, pour une raison encore injustifiée, d’autre part qu’il n’a effectué aucune intervention chez le client G-H , et s’est rendu chez le client B, qui n’était pas prévu au planning et qui était absent. L’incohérence et l’insuffisance des prestations fournies sur cette journée du 10 septembre 2010 sont également établies, de même que le non-respect des procédures, puisque M. F a établi un rapport d’intervention manuel au lieu d’effectuer une saisine sur son PDA, s’agissant précisément d’un rendez-vous non programmé, ou que l’incohérence de ses états de frais. Monsieur F ne conteste d’ailleurs pas l’exactitude des éléments fournis par l’employeur mais se rapporte à un planning antérieur d’une semaine à la tournée en cause , qui n’est qu’un document préparatoire et qui n’est donc pas à jour et invoque un dysfonctionnement du PDA , sans en justifier, ce jour-là, sachant que l’ opératrice peut toujours être consultée sur le planning en cas de difficulté de synchronisation. Dans le compte rendu d’entretien préalable , Monsieur F a d’ailleurs reconnu qu’il devait bien visiter le client Z avant 12h mais que le temps lui avait manqué, alors que ce client ne figure pas sur le projet de planning qu’il produit.

Monsieur F fait état enfin d’une mutation forcée , contestée par son employeur, sans rapport avec le présent litige, et dont il ne tire aucune conséquence .

Au regard du préjudice d’image occasionné à son entreprise et de son passé disciplinaire qui est bien en rapport avec les manquements professionnels visés dans la lettre de licenciement, les premiers juges ont exactement considéré que les manquements de Monsieur F , même cristallisés sur une seule journée, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement qui a débouté Monsieur F de toutes ses demandes liées au licenciement doit être confirmé, comme il doit être confirmé sur le rejet, par des motifs pertinents que la cour adopte, de sa demande de rappel de salaire sur le mois de juillet 2009, étant observé que le jugement n’est pas querellé sur le rejet de cette même demande sur le mois de septembre 2009.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile , au profit de la société SERV’ELITE, en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement, en audience publique,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société SERV’ELITE de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamne Monsieur I F aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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