Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2015, n° 14/07437
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 8 oct. 2015, n° 14/07437 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 14/07437 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Lyon, 2 septembre 2014 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
R.G : 14/07437
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 septembre 2014
RG :
XXX
XXX
C/
X
SARL A B
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Octobre 2015
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de Vienne sous le XXX
représentée par Madame Dalila TEBIB, gérante
siège social :
8 rue J Leydier
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Me I-J X es qualité de commissaire à l’Exécution du plan de la SARL A B
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
SARL A B
immatriculée au RCS de LYON sous le N° b 413 074 105
représentée par sa gérante assistée de Maître X, commissaire à l’exécution du plan et anciennement administrateur judiciaire
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître C Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLLOUISE B
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société CONFECTION DALI confectionne pour le compte de la société A B des vêtements sur la base de modèles fournis par cette dernière .
Le 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société A B en redressement judiciaire, et a désigné Maître X et la société MJ SYNERGIE , représentée par Maître Y respectivement comme administrateur et mandataire judiciaire .
La société CONFECTION DALI a valablement déclaré sa créance de 32 K€ le 29 octobre 2013 et a revendiqué auprès de Maître X , ès qualités, la propriété de la marchandise invendue .
Par ordonnance du 28 février 2014, le juge commissaire a fait droit à cette demande , mais sur opposition formée par la société A B , soutenant que la société CONFECTION DALI ne réalisait qu’une prestation de service et n’étant pas en possession de la marchandise , ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétention ou d’une clause de réserve de propriété, le tribunal de commerce , par jugement du 3 septembre 2014, a
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par la société A B ,
— infirmé l’ordonnance du juge commissaire,
— dit que la société CONFECTION DALI ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété sur la marchandise de la société A B,
— rejeté toutes autres demandes des parties .
Par déclaration du 19 septembre 2014, la société CONFECTION DALI a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2014 , régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés , la société CONFECTION DALI, demande à la cour
— à titre principal :
— de juger qu’elle est en droit de revendiquer au 17 juillet 2014
.le stock en nature de 153 pièces d’une valeur de 3129€ HT soit 3754,80€ ,TTC,
. Le prix sur le stock de 297 pièces , vendu postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire d’une valeur de 10 322,60€ HT soit 12 387,12€ TTC, à parfaire,
— condamner la société A BELLA à restituer les marchandises présentes en nature ou à les payer à hauteur de 3784,80€
— condamner la société A B à payer le prix des marchandises en stock à l’ouverture du redressement judiciaire et livrées après pour 12 387,12€ TTC;
— condamner la société A B à payer le prix des marchandises livrées avant le redressement judiciaire mais payées après pour la somme de 16 035,03€ TTC;
— à titre subsidiaire de:
.juger que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la société A B sur le stock de collection ,
.en conséquence , dire qu’elle est en droit de revendiquer au 17 juillet 2014, le prix du stock de collection de 117 pièces livré postérieurement pour un total de 6036,60€ HT soit 7724,€TTC,
En tout état de cause
. De condamner solidairement Maître X à payer le prix de marchandises livrées avant l’ouverture du redressement judiciaire mais payées après ainsi que le prix des marchandises en stock à l’ouverture du redressement livrées après
. De condamner la société A B à verser une indemnité de procédure de 3000€, outre dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2015 , régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés , la société A B , Maître X , ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et MJ SYNERGIE demandent à la cour de confirmer le jugement et de
condamner la société CONFECTION DALI, déboutée de toutes ses prétentions , à verser une indemnité de procédure de 3000€ à la société A B outre dépens avec distraction.
La société MJ SYNERGIE rappelle que sa mission s’est arrêtée avec l’adoption du plan.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant dire droit sur le fond du litige, et pour respecter le contradictoire , la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur les points suivants , soulevés d’office par la cour :
— la recevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par la société appelante à l’encontre de la société A B , en redressement judiciaire , au regard, notamment, des dispositions des articles L622-7 et L622-17 du code de commerce;
— la recevabilité de l’action en responsabilité engagée en cause d’appel à l’encontre de Maître X , à titre personnel, alors que celui-ci n’est pas intimé à ce titre ;
La société A B devra également produire sa déclaration de créance à la procédure collective .
La société MJ SYNERGIE , ès qualités , devra , de son côté produire et communiquer , copies du jugement d’ouverture de la procédure collective et de l’inventaire dressé à cette ouverture, étant relevé que la pièce intitulée 'inventaire physique du stock Confection DALI DALI chez A B’ , et datée du 17 juillet 2014 , qui figure aux bordereaux de communication de pièces de la société appelante ne comporte aucun cachet de l’auteur de cet inventaire et est postérieure de plusieurs mois au jugement d’ouverture en date du 8 octobre 2013.
Pour ce faire , le dossier est renvoyé à la mise en état , avec calendrier impératif précisé au dispositif du présent arrêt .
Les droits et moyens des parties sont réservés .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats,
Et avant dire droit , tous droits et moyens étant réservés ,
Enjoint à la société CONFECTION DALI , appelante, de produire la déclaration de créance et de répondre aux moyens soulevés par la cour dans les motifs du présent arrêt, avant le 15 décembre 2015 ;
Dit que les sociétés intimées devront conclure en réponse et produire , avant le 30 janvier 2016;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 9 février 2016 pour clôture et fixation à plaider au 3 mars 2016;
Réserve les dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision