Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2015, n° 14/07437

  • Confection·
  • Sociétés·
  • Stock·
  • Redressement judiciaire·
  • Ouverture·
  • Prix·
  • Inventaire·
  • Réserve de propriété·
  • Réserve·
  • Collection

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 oct. 2015, n° 14/07437
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/07437
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 2 septembre 2014

Texte intégral

R.G : 14/07437

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 03 septembre 2014

RG :

XXX

XXX

C/

X

SARL A B

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 08 Octobre 2015

APPELANTE :

XXX

immatriculée au RCS de Vienne sous le XXX

représentée par Madame Dalila TEBIB, gérante

siège social :

8 rue J Leydier

XXX

Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Me I-J X es qualité de commissaire à l’Exécution du plan de la SARL A B

XXX

XXX

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON

SARL A B

immatriculée au RCS de LYON sous le N° b 413 074 105

représentée par sa gérante assistée de Maître X, commissaire à l’exécution du plan et anciennement administrateur judiciaire

XXX

69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître C Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLLOUISE B

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 08 Octobre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société CONFECTION DALI confectionne pour le compte de la société A B des vêtements sur la base de modèles fournis par cette dernière .

Le 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société A B en redressement judiciaire, et a désigné Maître X et la société MJ SYNERGIE , représentée par Maître Y respectivement comme administrateur et mandataire judiciaire .

La société CONFECTION DALI a valablement déclaré sa créance de 32 K€ le 29 octobre 2013 et a revendiqué auprès de Maître X , ès qualités, la propriété de la marchandise invendue .

Par ordonnance du 28 février 2014, le juge commissaire a fait droit à cette demande , mais sur opposition formée par la société A B , soutenant que la société CONFECTION DALI ne réalisait qu’une prestation de service et n’étant pas en possession de la marchandise , ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétention ou d’une clause de réserve de propriété, le tribunal de commerce , par jugement du 3 septembre 2014, a

— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par la société A B ,

— infirmé l’ordonnance du juge commissaire,

— dit que la société CONFECTION DALI ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété sur la marchandise de la société A B,

— rejeté toutes autres demandes des parties .

Par déclaration du 19 septembre 2014, la société CONFECTION DALI a interjeté appel de ce jugement .

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2014 , régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés , la société CONFECTION DALI, demande à la cour

— à titre principal :

— de juger qu’elle est en droit de revendiquer au 17 juillet 2014

.le stock en nature de 153 pièces d’une valeur de 3129€ HT soit 3754,80€ ,TTC,

. Le prix sur le stock de 297 pièces , vendu postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire d’une valeur de 10 322,60€ HT soit 12 387,12€ TTC, à parfaire,

— condamner la société A BELLA à restituer les marchandises présentes en nature ou à les payer à hauteur de 3784,80€

— condamner la société A B à payer le prix des marchandises en stock à l’ouverture du redressement judiciaire et livrées après pour 12 387,12€ TTC;

— condamner la société A B à payer le prix des marchandises livrées avant le redressement judiciaire mais payées après pour la somme de 16 035,03€ TTC;

— à titre subsidiaire de:

.juger que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la société A B sur le stock de collection ,

.en conséquence , dire qu’elle est en droit de revendiquer au 17 juillet 2014, le prix du stock de collection de 117 pièces livré postérieurement pour un total de 6036,60€ HT soit 7724,€TTC,

En tout état de cause

. De condamner solidairement Maître X à payer le prix de marchandises livrées avant l’ouverture du redressement judiciaire mais payées après ainsi que le prix des marchandises en stock à l’ouverture du redressement livrées après

. De condamner la société A B à verser une indemnité de procédure de 3000€, outre dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2015 , régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés , la société A B , Maître X , ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et MJ SYNERGIE demandent à la cour de confirmer le jugement et de

condamner la société CONFECTION DALI, déboutée de toutes ses prétentions , à verser une indemnité de procédure de 3000€ à la société A B outre dépens avec distraction.

La société MJ SYNERGIE rappelle que sa mission s’est arrêtée avec l’adoption du plan.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Avant dire droit sur le fond du litige, et pour respecter le contradictoire , la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur les points suivants , soulevés d’office par la cour :

— la recevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par la société appelante à l’encontre de la société A B , en redressement judiciaire , au regard, notamment, des dispositions des articles L622-7 et L622-17 du code de commerce;

— la recevabilité de l’action en responsabilité engagée en cause d’appel à l’encontre de Maître X , à titre personnel, alors que celui-ci n’est pas intimé à ce titre ;

La société A B devra également produire sa déclaration de créance à la procédure collective .

La société MJ SYNERGIE , ès qualités , devra , de son côté produire et communiquer , copies du jugement d’ouverture de la procédure collective et de l’inventaire dressé à cette ouverture, étant relevé que la pièce intitulée 'inventaire physique du stock Confection DALI DALI chez A B’ , et datée du 17 juillet 2014 , qui figure aux bordereaux de communication de pièces de la société appelante ne comporte aucun cachet de l’auteur de cet inventaire et est postérieure de plusieurs mois au jugement d’ouverture en date du 8 octobre 2013.

Pour ce faire , le dossier est renvoyé à la mise en état , avec calendrier impératif précisé au dispositif du présent arrêt .

Les droits et moyens des parties sont réservés .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Ordonne la réouverture des débats,

Et avant dire droit , tous droits et moyens étant réservés ,

Enjoint à la société CONFECTION DALI , appelante, de produire la déclaration de créance et de répondre aux moyens soulevés par la cour dans les motifs du présent arrêt, avant le 15 décembre 2015 ;

Dit que les sociétés intimées devront conclure en réponse et produire , avant le 30 janvier 2016;

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 9 février 2016 pour clôture et fixation à plaider au 3 mars 2016;

Réserve les dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2015, n° 14/07437