Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/09138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 13 nov. 2015, n° 14/09138
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09138
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 novembre 2014, N° F13/00129

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/09138

Y

C/

XXX

MANPOWER FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON

du 17 Novembre 2014

RG : F13/00129

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015

APPELANT :

H Y

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004221 du 26/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Tiphaine COATIVY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SAS MANPOWER FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, (cabinet AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS) avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 décembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur H Y , salarié de la société de travail temporaire, MANPOWER FRANCE , a été mis à la disposition de la société FLEURS METAL, aujourd’hui dénommée CASTMETAL FEURS, aux termes de différents contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée au cours d’une première période du 2 janvier 2007 au 29 juin 2008.

A compter du 30 août 2010 et jusqu’au 31 janvier 2011 Monsieur Y a été mis à la disposition de la société CASTMETAL FEURS par la société MANPOWER FRANCE en qualité de mouleur en vue du remplacement de salariés absents.

Enfin selon contrat à durée déterminée du 27 janvier 2011 à effet du 1er février 2011 Monsieur Y a été embauché par la société CASTMETAL FEURS en qualité de mouleur en raison d’un surcroît d’activité lié à des commandes passées par la société VOLVO, le terme prévu étant fixé au 30 septembre 2011.

Monsieur Y a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2011 à la suite de l’explosion d’un four.

La consolidation est intervenue le 16 décembre 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité de 22 %.

Le salarié a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui est toujours en cours.

Par requête du 23 septembre 2013 M. H Y a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Montbrison les sociétés CASTMETAL FEURS et MANPOWER FRANCE à l’effet d’obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail pour la période du 30 août 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que le paiement de deux indemnités de requalification et de diverses indemnités de rupture, dont notamment la somme de 18 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également sollicité un sursis à statuer sur sa demande en réparation au titre de la perte de son G.

Par jugement du 17 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Montbrison a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et a mis hors de cause la société MANPOWER FRANCE.

Monsieur H Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2014.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2015 par M. H Y qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :

— Requalifier la relation de travail intervenue du 30 août 2010 au 30 septembre 2011 par des contrats de mission et un contrat à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société CASTMETAL FEURS.

— Dire et juger le licenciement intervenu le 30 septembre 2011 nul et irrégulier.

— Requalifier la relation de travail, intervenue du 30 août 2010 au 31 janvier 2011 par des contrats de mission, en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société MANPOWER France.

— Dire et juger le licenciement intervenu le 31 janvier 2011 sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

— Constater que Monsieur Z Y a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CASTMETAL FEURS à l’origine de son accident du travail du 25 juin 2011.

— Condamner la société CASTMETAL FEURS à payer à Monsieur H Y les sommes de :

—  1 505.41 € à titre d’indemnité de requalification,

—  1 505.41 € à titre d’indemnité de préavis, outre indemnité de congés payés de 150.54 €,

—  18 000.00 € à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive,

—  1 505.41 € à titre d’indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement

— Condamner la société MANPOWER France à payer à Monsieur H Y les sommes de :

—  1 505.41 € à titre d’indemnité de requalification,

—  4 500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 505.41 € à titre d’indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement.

— Ordonner le sursis à statuer quant au chef de demande relatif à la réparation de la perte de l’G dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

— Dire que la société CASTMET.AL FEURS d’une part, la société MANPOWER France d’autre part, devront remettre à Monsieur H Y un certificat de travail, une attestation F G, un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir, et ce à peine d’une astreinte de 15 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la notification de l’arrêt.

— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.

— Condamner la société CASTMETAL FEURS et la société MANPOWER France à payer la somme de 3 000 € à la Selarl Ad Justitiam, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

— Condamner la société CASTMETAL FEURS et la société MANPOWER France aux dépens.

A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit à la société CASTMETAL FEURS la production de son registre du personnel.

Monsieur H Y Fait notamment valoir :

que pour la période du 30 août 2010 au 30 septembre 2011 d’une durée de 13 mois quatre contrats de mission renouvelé quatre fois pour le dernier, suivis d’un contrat à durée déterminée se sont succédé sans interruption,

que ni les 4 contrats de mission, ni le contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er février 2011 ne sont séparés par un délai de carence, lequel était nécessaire puisque les contrats de mission avaient pour objet le remplacement de quatre salariés différents,

que de plus les contrats précaires ont eu pour effet de pourvoir un G de mouleur relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise en l’absence de preuve rapportée d’une augmentation temporaire d’activité,

que la requalification doit conduire à l’application des règles régissant le licenciement,

que le licenciement intervenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est frappé de nullité et ouvre droit à dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, et qui seront évalués en l’espèce à 12 mois de salaire eu égard au fait qu’il n’a jamais retrouvé d’G et qu’il est aujourd’hui en état d’invalidité.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2015 par la SAS CASTMETAL FEURS qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,qui subsidiairement, en cas de requalification, demande à la cour de limiter les dommages et intérêts à la somme de 9032,46 euros correspondant à six mois de salaire brut et qui prétend obtenir la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € aux motifs :

que le recours à des contrats de mission était régulier alors qu’il est établi qu’il s’agissait de pourvoir au remplacement de salariés absents et que dans ce cas il n’est pas nécessaire de respecter un délai de carence, étant observé que le non-respect du délai de carence n’est pas sanctionné par la requalification en matière de travail temporaire,

que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2011 est également régulier, puisqu’il s’agissait de faire face a un accroissement temporaire d’activité, dont la preuve est rapportée,

qu’en toute hypothèse Monsieur Y ne justifie pas avoir subi un préjudice équivalent à 12 mois de salaire,

que pour le cas où la requalification serait prononcée elle entend appeler en garantie la société MANPOWER FRANCE qui doit supporter la charge définitive d’éventuelles condamnations,

que la demande d’indemnisation de la perte d’G est infondée alors que Monsieur Y n’a pas été licencié pour inaptitude physique en lien avec l’accident du travail provoqué par l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur,étant observé que la fin des relations contractuelles est totalement étrangère à l’accident du 25 juin 2011.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2015 par la SAS MANPOWER FRANCE qui demande à la cour de :

Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;

Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;

Dire et juger que Monsieur H Y ne peut solliciter cumulativement la requalification d’une même relation de travail à l’encontre de la société CASTMETAL FEURS, entreprise utilisatrice, et de la SAS MANPOWER FRANCE, entreprise de travail temporaire, pas plus qu’à l’indemnisation des mêmes préjudices relatifs à la même période d’G ;

Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du Code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L1251-36 du Code du travail ;

Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;

Dire et juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1254-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire ;

Dire et juger que les contrats en cause ont tous été conclus pour le remplacement de salariés absents de sorte qu’ils entrent dans le champ des exceptions de l’article L.1251-37 du Code civil, de sorte qu’aucun délai de carence ne devait être respecté ;

Dire et juger que Monsieur H Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi ;

Dire et juger que les demandes de la société CASTMETAL FEURS formées à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE sont irrecevables, injustifiées et infondées et que la juridiction prud’homale est incompétente pour juger d’un litige entre deux sociétés commerciales,

En conséquence :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRET

Au cours de la période du 30 août 2010 au 31 janvier 2011 Monsieur Y , en sa qualité de salarié intérimaire de la société de travail temporaire MANPOWER FRANCE , a été mis à la disposition de la société CASTMETAL FEURS aux termes des quatre contrats de mission suivants :

contrat de mission du 30 août 2010 conclu pour la période du 30 août 2010 au 5 septembre 2010 en remplacement d’un salarié absent pour maladie (Monsieur D E),

contrat de mission du 6 septembre 2010 conclu pour la période du 6 septembre 2010 au 12 septembre 2010 en remplacement d’un salarié absent pour maladie ( M. J KHAMMED),

contrat de mission du 13 septembre 2010 conclu pour la période du 13 septembre 2010 au 1er octobre 2010 en remplacement d’un salarié absent pour maladie (M. B C),

contrat de mission du 4 octobre 2010 conclu pour la période du 4 octobre 2010 au 31 octobre 2010 en remplacement d’un salarié absent pour maladie (M. X), prorogé sans interruption par quatre avenants successifs jusqu’au 31 janvier 2011.

À l’issue de cette période de mise à disposition Monsieur Y a été embauché par la société CASTMETAL FEURS selon contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2011 conclu pour la période du 1er février 2011 au 30 septembre 2011 en raison d’un surcroît d’activité lié aux commandes VOLVO.

Aux termes de l’article L. 1251'5 du code du travail « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un G lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».

Selon l’article 1251'36 du code du travail « A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs ».

L’article L. 1251'37 1°du même code prévoit que le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Enfin l’article L. 1251'40 décide que « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».

Sur la demande de requalification de la relation de travail intérimaire

Seule la violation des dispositions énumérées par l’article L. 1251 ' 40 du code du travail peut conduire à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié intérimaire et l’entreprise utilisatrice.

Ainsi, le non respect du délai de carence entre deux missions ne peut-elle conduire à une requalification, alors que l’article L. 1251 ' 36, instituant un délai de carence en cas de succession de contrats, n’est pas au nombre des dispositions visées par l’article L. 1251 ' 40.

S’il est certain en l’espèce que les 4 missions ne pouvaient se succéder sans interruption dès lors qu’il résulte expressément des contrats que pour la période du 30 août 2010 au 31 janvier 2011 M. Y a occupé le même poste de mouleur, dont le descriptif est rédigé en termes srtictement identiques dans chacun des contrats (« réalise les moules en sable,dépose les noyaux et assemble les 2 parties du moule, nettoyage du chantier et aide ponctuelle à divers travaux légers »), cette irrégularité ne saurait donc conduire à la requalification de la relation de travail intérimaire.

La requalification ne saurait pas plus être obtenue sur le fondement de l’article L. 1251 '5 du code du travail, alors que chacune des missions était destinée au remplacement d’un salarié différent absent pour maladie, que l’entreprise a eu recours au travail temporaire durant une période limitée de cinq mois et que l’affirmation du salarié, selon laquelle la société CASTMETAL FEURS a fait appel à l’intérim pour faire face à son besoin structurel de main d’oeuvre, n’est corroborée par aucun élément du dossier, étant observé que le fait qu’une première série de missions lui ait été confiée deux ans auparavant (du 2 janvier 2007 au 29 juin 2008) ne constitue nullement une preuve suffisante du recours systématique à l’intérim pour répondre à un besoin permanent de l’entreprise.

Monsieur Y ne peut donc faire valoir auprès de la société CASTMETAL FEURS les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission d’intérim.

Il a par conséquent justement été débouté de ses demandes fondées sur l’irrégularité prétendue de ses contrats de mission, tandis que c’est à bon droit que la société MANPOWER FRANCE a été mise hors de cause.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er février 2011

La dernière mission d’intérim s’est achevée le 31 janvier 2011, et dès le 1er février 2011 Monsieur Y a été embauché, également en qualité de mouleur , par la société CASTMETAL FEURS pour une durée déterminée de 8 mois expirant le 30 septembre 2011 en raison d’un surcroît d’activité lié à des commandes passées par la société VOLVO.

Cette embauche, qui a suivi immédiatement l’achèvement de la dernière mission d’intérim , est intervenue en violation des articles L. 1251 ' 36 et L. 1251- 37 du code du travail, alors qu’il ne pouvait être recouru à un CDD, pour pourvoir le même poste de mouleur en raison d’un surcroît d’activité, sans respect d’un délai de carence.

Cette irrégularité ne saurait toutefois conduire à la requalification, puisque les articles précités ne sont pas visés par l’article L. 1251 ' 40, qui énumère limitativement les cas dans lesquels la requalification est encourue.

La société CASTMETAL FEURS verse aux débats les tableaux retraçant l’évolution du volume d’activité de son unité grandes pièces, qui font apparaître qu’au cours du premier semestre de l’année 2011 elle a dû faire face à un accroissement des commandes.

Elle produit également le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 17 février 2011, qui souligne une augmentation des commandes , notamment par le groupe VOLVO classé en première position dans la liste des 10 plus gros clients, et un retard de fabrication sur l’unité grosses pièces (LGP).

Ces éléments, non sérieusement contestés par Monsieur Y , qui se borne à affirmer qu’il n’est pas justifié d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, attestent de l’existence au cours du premier semestre de l’année 2011 d’une variation cyclique de production constituant un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise au sens de l’article L. 1242'2 2° du code du travail.

La preuve est ainsi rapportée de ce que le contrat de travail à durée déterminée, qui a été consenti à compter du 1er février 2011 à M. Y , embauché en qualité de mouleur au service LGP en raison « d’un surcroît d’activité lié aux commandes VOLVO », a été régulièrement conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le conseil de prud’hommes a donc justement refusé de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et constaté que la relation de travail avait régulièrement pris fin à l’échéance du contrat fixée au 30 septembre 2011.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en paiement d’indemnités de requalification et de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’G

Le contrat de travail a régulièrement pris fin à son échéance du 30 septembre 2011.

Dès lors que la cessation de la relation de travail n’est pas consécutive à un licenciement pour inaptitude ensuite de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 25 juin 2011, l’employeur ne saurait être tenu à de quelconques dommages et intérêts pour perte d’G dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnisation pour perte d’G.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Condamne M. H Y aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD

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