Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2015, n° 14/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 novembre 2014, N° 2014l01682 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOBIDECOR c/ SA SOCIETE GENERALE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE E T HAUTE LOIRE, CGEA AGS ( CENTRE DE GESTIONET D' ETUDES AGS ), S.A.S. SOUVIGNET |
Texte intégral
R.G : 14/09705
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-U
Au fond
du 19 novembre 2014
RG : 2014l01682
XXX
G
G
S.A.R.L. MOBIDECOR
C/
W AA
Y
M
CGEA AGS (CENTRE DE GESTIONET D’ETUDES AGS)
S.A.S. M
SELARL B C
SELARL D E
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT S MUTUEL I E T H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 26 Février 2015
APPELANTS :
Monsieur X G
agissant en qualité de gérant de la SARL MOBIDECOR
né le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Monsieur F G
agissant en qualité de gérant de la SARL MOBIDECOR
né le XXX à XXX
demeurant :
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MOBIDECOR
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 480 647 635
représentée par ses gérants M. X G et Monsieur F G
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Madame W AA
Près la Cour d’Appel de LYON
XXX
XXX
Représenté par Véronique ESCOLANO Substitut Général
Monsieur P Y
XXX
XXX
défaillant
Monsieur L M
né le XXX à SAINT U (42)
XXX
XXX
défaillant
CGEA AGS (Centre de Gestionet d’Etudes AGS)
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
de Tassigny
XXX
défaillante
S.A.S. M
prise en la personne de son Président la SA SOVEXIA SA à directoire et conseil de surveillance
représentée par ses dirigeants légaux
siège social :
XXX
XXX
défaillante
SELARL B C prise en la personne de Maître T U-V, es qualité d’administrateur Judiciairede la SA M,
nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de SAINT U en date du 5 mars 2014
siège social :
XXX
42000 SAINT-U
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELARL D E Mandataires Judiciaires,
représentée par Maître N O es qualité de mandataire judiciaire de la SAS M et ensuite en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222
XXX
représentée par Serge RAILLON, responsable du traitrement recouvrement
pôle service clients de LYON
XXX
XXX
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-U
CAISSE REGIONALE DE CREDIT S MUTUEL I E T H I – société coopérative à capital et personnel variable,
immatriculée au RCS de SAINT – U sous le XXX
siège social :
XXX
42027 ST U
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2015
Date de mise à disposition : 26 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Véronique ESCOLANO Substitut Général
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 mars 2014, la S.A.S. M a bénéficié d’une sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 3 septembre 2014, la SELARL B C, représentée par Maître U-V, ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL D E, représentée par Maître O comme mandataire judiciaire.
Des procédures de redressement judiciaire ont en outre bénéficié aux S.A.R.L. SOVIMEUBLE et à la S.A. SOVEXIA, étroitement liées à la S.A.S. M.
La S.A.R.L. MOBIDECOR a déposé le 24 octobre 2014 une offre globale de reprise de ces trois sociétés.
Par jugement en date du 19 novembre 2014 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-U a arrêté la cession des éléments d’actif de la S.A.S. M au profit de la société MOBIDECOR et notamment :
— ordonné, en application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce le transfert des contrats de prêt conclus par la SAS M d’une part, avec la Banque R-S I H-I en date du 17 novembre 2010 et d’autre part, avec la Banque Société Générale en date du 30 octobre 2010 et du 5 décembre 2012,
— dit que la SELARL B C en la personne de Me T U-V, en qualité d’administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
— désigné X G et F G comme étant les personnes tenues d’exécuter la cession,
— fixé la date d’entrée en jouissance au 20 novembre 2014,
— donne acte à X G et F G de leur engagement à assumer la gestion de l’entreprise, en dégageant la responsabilité de l’administrateur judiciaire jusqu’à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
— dit que l’acte de cession du fonds de commerce de la SAS M sera rédigé par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans le mois du présent jugement sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2014, la société MOBIDECOR, X et F G, en leurs qualités de co-gérants de cette société, ont relevé appel de ce jugement, intimant la S.A.S. M, ses organes de la procédure, W Général, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la S.C.C.P.V. CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT S MUTUEL I H I, la CGEA AGS désignée comme contrôleur, P Y représentant des salariés et L M.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2015 par ordonnance du Président de cette chambre en date du 19 décembre 2014 et en application de l’article 917 du Code de Procédure Civile.
La société M a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2015.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 5 février 2014, les appelants demandent à la cour de :
— donner acte à X et F G de ce qu’ils se désistent de l’appel qu’ils ont formé, et constater que la société MOBIDECOR maintient l’appel régularisé en son nom le 15 décembre 2014,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert à la SARL MOBIDECOR des 3 contrats de prêt conclus par la SAS M avec d’une part le R S (1 contrat) et d’autre part, avec la Société Générale (2 contrats),
— constater que la société MOBIDECOR ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant ordonné la passation de l’acte de cession du fonds de commerce de la SAS M dans le mois du jugement, avec une astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— de condamner solidairement le R S et la Société Générale à payer a la société MOBIDECOR la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement le R S et la Société Générale aux entiers dépens.
Les repreneurs estiment que les conditions requises par l’article L 622-12 du Code de Commerce ne sont pas réunies, les trois prêts visés même s’ils bénéficient d’un nantissement sur le fonds de commerce repris n’étant pas suffisamment précis sur les matériels qui ont été financés.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 30 janvier 2015, la SELARL D E, en qualité de mandataire judiciaire de la société M et la SELARL B C, en qualité d’administrateur judiciaire de la même société, demandent à la cour de :
— donner acte aux appelants qu’ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a arrêté la cession des actifs de la SA M à leur profit,
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel qui ne tend :
' qu’à infirmer le jugement d’arrêté du plan, en ce qu’il a ordonné le transfert à la société MOBIDECOR de trois contrats de prêt conclus par la SAS M avec d’une part le R S et d’autre part la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
' qu’à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la régularisation des actes de cession du fonds de commerce de la SAS M dans le mois du jugement, avec une astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— condamner tout succombant à payer à la société B C, représentée par Maître T U-V ès qualités, et à la société D E, représentée par Maître N O ès qualités, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils indiquent se ranger à l’avis du cessionnaire concernant l’absence de possibilité d’appliquer l’article L 642-12 du Code de Commerce concernant les trois prêts litigieux.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 4 février 2015, la SELARL D E, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société M, demande à la cour de lui donner acte qu’elle reprend l’instance et demande l’entier bénéfice des conclusions déposées le 30 Janvier 2015 dans l’intérêt de la SELARL B C prise en la personne de Maître T U V en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. M et la SELARL D E prise en la personne de Maître N O en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. M.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 27 janvier 2015, le R S demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L. MOBIDECOR à payer à la S.A.S. M la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que l’objet du prêt qu’elle a consenti est déterminé dans l’acte et ne correspond en rien à un refinancement d’un investissement déjà supporté par la société M, s’agissant non pas de frais de déménagement mais surtout de frais de réinstallation du fonds de commerce et de l’activité industrielle à BONSON.
Elle estime que l’article L 642-12 du Code de Commerce ne suppose pas la détermination d’un bien effectivement objet du financement, mais uniquement la vérification que l’objet du contrat permet le financement d’un bien sur lequel porte la sûreté
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 30 janvier 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :
— constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti deux prêts à la société M les 30 octobre 2010 pour un montant de 120.000 € et 5 décembre 2012 pour un montant de 100.000 €,
— constater que ces prêts sont clairement affectés et ont été assortis de la prise de garantie clairement définie : nantissement sur le fonds de commerce,
— dire que les deux prêts ainsi consentis à la société M respectent pleinement les obligations légales et les conditions imposées pour que l’organisme bancaire bénéficie des dispositions de l’article L 642-12 du Code de Commerce,
— débouter purement et simplement la société MOBIDECOR de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a ordonné le transfert à la société MOBIDECOR des deux contrats de prêt conclus par la SAS M avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— condamner solidairement la société MOBIDECOR, X G et F G à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société MOBIDECOR, X G et F G aux dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que les conditions du texte sont respectées par les prêts qu’elle a consentis, car les biens financés sont indiqués dans les actes eux-mêmes, les appelants ne pouvant être suivis dans leur interprétation restrictive.
La S.A.S. M a été assignée par acte du 5 janvier 2015, remis à une personne habilitée à le recevoir, L M l’ayant été le 29 décembre 2014, l’acte ayant été remis à domicile.
La CGEA AGS, en sa qualité de contrôleur a été assignée par acte du 6 janvier 2015 remis étude, P Y, représentant des salariés, l’a été le même jour à sa personne.
W Général a fait l’objet d’une assignation le 5 janvier 2015 et a été entendu en ses réquisitions lors de l’audience.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que compte tenu de ce qu’au moins une des parties intimées n’a pas été assignée à sa personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de donner acte à X et F G de leur désistement d’appel ;
Attendu que l’article L 642-12 du Code de Commerce dispose que :
« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un R consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. » ;
Attendu que l’articulation réalisée par ce texte entre ses trois premiers alinéas et son quatrième alinéa, qui débute par le terme « Toutefois », comme les termes mêmes de la dernière phrase de ce même alinéa, conduisent à retenir que le législateur a entendu distinguer sans aucune équivoque entre les sûretés affectées expressément à des biens, faisant l’objet d’une purge par l’effet de l’affectation par le juge d’une quote part du prix de cession et les autres sûretés qui sont nécessairement transmises, sous la condition énoncée et en l’absence d’accord avec le créancier concerné ;
Attendu qu’il est constant que cette transmission doit s’opérer de plein droit, sans que le juge ait, en l’absence d’une contestation, à caractériser autre chose que l’existence dans l’actif cédé du bien sur lequel porte la sûreté, en l’espèce le fonds de commerce lui-même ;
Attendu que la société cessionnaire ne conteste pas que les nantissements de fonds de commerce bénéficiant aux créanciers intimés soient réguliers comme publiés, et constituent une sûreté mobilière spéciale telle que retenue par ce texte, mais fonde son argumentation sur son analyse de la condition posée au titre d’une nécessaire affectation du bien objet du financement ;
Attendu que le terme « R » a un caractère général ne permettant nullement de retenir l’analyse de la société appelante sur la nécessité d’une caractérisation d’un prêt affecté à un matériel déterminé, cette dernière confinant en effet à rendre inopérante la distinction claire faite par le texte entre deux catégories de sûreté ;
Que l’expression « pour permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés » n’est pas plus de nature à caractériser une telle nécessité de précision d’un des démembrements précis du fonds de commerce et n’exclut nullement les financements pour l’entretenir ou l’améliorer, ce fonds étant le « bien sur lequel porte la sûreté » ;
Attendu qu’il n’y a en cet état aucune obligation de vérifier la présence d’un bien déterminé dans l’inventaire du fonds de commerce cédé ;
Attendu qu’il appartient dès lors à la société MOBIDECOR qui s’oppose à cette transmission de plein droit de rapporter la preuve de ce que les crédits en question n’ont pas été destinés d’abord puis utilisés pour équiper, améliorer ou entretenir le fonds de commerce ;
Attendu que s’agissant du prêt consenti le 17 novembre 2010 par le R S à hauteur de 170.000 € son objet est défini ainsi : « financement des frais de déménagement + divers matériels » ;
Attendu qu’il n’est pas dénié que la société M ait au cours de l’année 2010 procédé à un déménagement de son activité vers le site de BONSON, cette banque versant par ses pièces sous le N° 3 des factures qui sont toutes largement antérieures à la délivrance des fonds, y compris et surtout sur leurs échéances de paiement ;
Attendu qu’il s’agit en l’espèce d’une fourniture de fonds insusceptibles d’avoir été utilisés directement au paiement des travaux et installations décrits dans ces factures, mais apparaissant comme destinés uniquement à fournir une trésorerie à l’entreprise, ne rentrant pas dans la valorisation du fonds de commerce lui''même ;
Que les termes de l’article susvisé ne permettaient dès lors pas la transmission de plein droit de cette sûreté au cessionnaire, le jugement entrepris devant être infirmé la concernant ;
Attendu que s’agissant du prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 30 octobre 2010 à hauteur de 120.000 € son objet est défini ainsi : « l’acquisition de matériels de mise en conformité environnementale, électricité et outillage » ;
Attendu que ce libellé est suffisamment précis pour permettre de vérifier que l’opération financée était destinée à l’entretien ou l’amélioration du fonds de commerce ;
Que la société MOBIDECOR ne prétend nullement que le financement ainsi consenti n’ait pas été consacré aux opérations décrites ;
Attendu qu’en l’absence d’un quelconque accord de cette banque, les premiers juges ne pouvaient dès lors que constater que cette sûreté était transférée de plein droit, le jugement déféré devant être confirmé la concernant ;
Attendu que s’agissant du prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 5 décembre 2012 à hauteur de 100.000 € son objet est défini ainsi : « acquisition d’un système de chauffage et d’outillages à route de Saint-Marcellin à XXX » ;
Attendu que ce libellé est également précis pour permettre de vérifier que l’opération financée était destinée à l’entretien ou l’amélioration du fonds de commerce ;
Attendu que les factures produites par la Banque (ses pièces sous le N° 19) ont été délivrées dans les semaines précédant directement le prêt mais avec des dates d’échéances toutes antérieures à la délivrance des fonds à la suite de ce prêt ;
Que s’agissant en fait d’une fourniture de R postérieure à des investissements autofinancés les termes de l’article L 442-12 alinéa 4 du Code de Commerce ne peuvent conduire à cette transmission automatique de la sûreté ;
Que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé la concernant ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société MOBIDECOR succombant en partie dans son appel, alors qu’il résulte de ses propres explications que les Banques intimées n’ont pas été à même de s’exprimer lors de l’audience tenue devant le Tribunal de Commerce, chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens engagés devant cette cour ;
Attendu que les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Donne acte à X et F G de leur désistement d’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné, en application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce le transfert des contrats de prêt conclus par la SAS M d’une part, avec la Banque R-S I H-I en date du 17 novembre 2010 et d’autre part, avec la Banque Société Générale en date du 5 décembre 2012
et statuant à nouveau
Dit que les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ne sont pas applicables concernant les nantissements garantissant d’une part, la S.C.C.P.V. CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT S MUTUEL I H I au titre du prêt du 17 novembre 2010 et d’autre part, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt du 5 décembre 2012,
Dit que les parties gardent la charge de leurs propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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