Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/08527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 13 nov. 2015, n° 14/08527
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08527
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 septembre 2014, N° F13/00223

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

Z

R.G : 14/08527

AGS CGEA DE MARSEILLE

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 29 Septembre 2014

RG : F 13/00223

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

AGS CGEA DE MARSEILLE

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

D X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

non comparante, représentée par Me Michel DELMAS de la SELAS SELASU DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/015263 du 21/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

PARTIE INTERVENANTEE :

SELARL Y SOHN

Mandataire liquidateur de la société A C

XXX

XXX

06560 SOPHIA-ANTIPOLIS

représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCPA AVOCATS ASSOCIES DELPLANCKE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cécile THORAL, avocat au barreau de LYON

Parties convoquées le : 22 janvier 2015

Débats en audience publique du : 07 octobre 2015

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame D X a été embauchée à compter du 1er juillet 2002 par la société A C, entreprise de fabrication de menuiseries C pour le bâtiment dont le siège social était à Carros (06), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de menuisier polyvalent au sein de son unité de production de Limas (69), puis d’assistante de production, statut ouvrier niveau 2 coefficient 170.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été adopté par cette entreprise le 31 mai 2012, prévoyant une indemnité additionnelle de licenciement en sus des indemnités légales et conventionnelles habituelles.

Par lettre du 27 août 2012, madame X a été licenciée pour motif économique dans le cadre de ce PSE.

Par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 17 octobre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société A C.

Madame X a reçu un certificat de travail daté du 29 octobre 2012 ainsi qu’un solde de tout compte du même jour faisant ressortir un total dû de 12 684 €, cette somme incluant pour un montant de 10 333,33 € l’indemnité supra-légale de licenciement précitée, qui n’a toutefois pas encore été réglée à l’intéressée à ce jour.

Par courrier du 24 janvier 2013, la société a informé madame X de ce qu’elle devait déclarer cette indemnité additionnelle entre les mains du mandataire judiciaire, puisqu’elle n’était pas prise en charge par la garantie des salaires.

En octobre 2013, la liquidation de la société A C a été prononcée, maître Y, de la Selarl Y-G, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette entreprise.

Madame D X a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 27 août 2013 afin de voir :

— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A C à la somme de 10 333,33 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA,

— dire et juger que cette créance devra être garantie et payée par l’AGS-CGEA de Marseille.

La société A C, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a estimé que la créance d’indemnité supra-légale invoquée par cette salariée était née avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’elle ne pouvait donc être payée immédiatement, par application de l’article L.622-7 du code de commerce.

Elle a donc simplement demandé au Conseil de constater que cette créance était déjà inscrite au passif de la liquidation, sollicité le rejet de la demande de nouvelle fixation de cette créance au passif, ainsi que le versement par le salarié de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Marseille, partie intervenante, a conclu a l’exclusion, conformément à l’article L.3253-13 du code du travail, de sa garantie pour cette créance d’indemnité supra-légale, et sollicité le rejet de toutes demandes formées à son encontre.

Par jugement du 29 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, après avoir relevé qu’il était dû au requérant la somme de 10 333,33 € au titre de l’indemnité supra-légale prévue par le PSE, a :

— dit et jugé recevable et bien fondée la demande de rappel au titre du solde de tout compte correspondant à l’indemnité additionnelle pour la somme de 10 333,33 €,

— dit et jugé que le plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas un accord d’entreprise ou d’établissement au sens de l’article L.3253-13 du code du travail, et que les dispositions de ce texte ne sont donc pas applicables en l’espèce,

— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.627-7 du code de commerce concernant cette créance,

— par conséquent, fixé la créance de Madame D X au passif de la liquidation judiciaire de la société A C, représentée par la SELARL Y-G en sa qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 10 333,33 €,

— dit et jugé que cette somme était garantie par l’AGS et le CGEA de Marseille,

— débouté madame X et la SELARL Y-G ès qualité de mandataire judiciaire de la société A C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit et jugé que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du nouveau code du travail et L.3253-17 du nouveau code du travail,

— dit et jugé l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur payement,

— dit et jugé que la décision est opposable à l’AGS et au CGEA de Marseille,

— dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de la société A C,

— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2014 à l’AGS de Marseille qui en a régulièrement interjeté un appel général le 28 octobre 2014.

*

Au terme de ses dernières conclusions, l’AGS-CGEA de Marseille demande à la Cour de :

— infirmer les jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 29 septembre 2014 en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau,

— constater que le PSE portant mention de l’indemnité supra-légale de licenciement a été conclu moins de 18 mois avant la date d’ouverture du redressement judiciaire le 17 octobre 2012,

En conséquence,

— exclure expressément la garantie de l’AGS de ce chef de demande conformément à l’article L.3253-13 du code du travail,

— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du nouveau code du travail et L.3253-17 du nouveau code du travail,

— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur payement,

— mettre les concluantes hors dépens.

Par ses dernières conclusions, Madame D X demande à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche le 29 septembre 2014,

— dire et juger que la créance de Madame X au passif de la liquidation judiciaire doit être fixée à la somme de 10 333,33 € correspondant au solde de l’indemnité de licenciement,

— dire et juger que cette somme devra être garantie et payée par l’AGS et le CGEA de Marseille,

— condamner Me Y-G ès qualité de mandataire judiciaire de la société A et l’AGS CGEA de Marseille aux dépens.

Par ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL Y-G, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A C, demande à la Cour de :

— réformer la décision rendue par le Conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, Statuant à nouveau,

— dire et juger que la créance d’indemnité supra légale invoquée par Madame X trouve son origine antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société A C,

En conséquence,

— constater l’application des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce sur l’interdiction de payement des créances antérieures,

En tout état de cause,

— constater l’inscription au passif de la créance invoquée par Madame X,

En conséquence,

— rejeter sa demande de fixation au passif de la somme de 10 333,33 €,

— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Madame X au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries, et ont expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

Lors des débats à l’audience, la Selarl Y-G a confirmé intervenir volontairement, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A C, à la présente procédure en cause d’appel, faute d’y avoir été régulièrement convoquée par le greffe de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur l’inscription de la créance d’indemnité additionnelle au passif de la liquidation

S’agissant d’une créance née de l’exécution du contrat de travail et antérieure à l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à la société A C, elle doit incontestablement être inscrite au passif de cette société.

Maître Y, en sa qualité de liquidateur de la société A C, ne conteste pas cette dette de la société et justifie de ce que cette créance a déjà été inscrite par ses soins au passif social, sans attendre que la salariée lui en fasse la demande.

La demande de madame X tendant à l’inscription de cette créance au passif social est donc aujourd’hui sans objet.

2.- Sur la garantie de l’indemnité additionnelle du plan de sauvegarde de l’emploi

L’article L.3253-13 du code du travail dispose que :

« L’assurance prévue à l’article L.3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale de l’employeur homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »

En l’espèce l’article VII 3° du plan de sauvegarde de l’emploi de la société A C relatif au versement des indemnités de rupture dans les cadres de mesures de reclassement externe stipule que :

« Les indemnités ci-dessous seront versées au terme du contrat :

— indemnité de licenciement (calcul le plus favorable selon la loi et la Convention Collective)

— indemnité compensatrice de Congés Payés

— indemnité compensatrice de jours de JRTT

— indemnité « additionnelle » et « additionnelle supplémentaire » (selon conditions visées plus loin) Il est rappelé que l’ancienneté s’apprécie au terme du préavis, que celui-ci soit effectué ou dispensé. "

L’article VII 8° du plan de sauvegarde de l’emploi de la société A C relatif aux mesures d’accompagnement financier des départs stipule que :

« […] Indemnité additionnelle de licenciement

Outre l’indemnité de rupture calculée selon les règles légales et conventionnelles, par application de la formule la plus favorable au salarié, il est prévu une indemnité de licenciement additionnelle calculée selon le principe suivant : les salariés dont le reclassement proposé par la Direction implique un déplacement (avec ou sans déménagement) supérieur à 100 km, bénéficieront d’un traitement relativement plus favorable.

La détermination du montant de l’indemnité additionnelle de licenciement sera opérée de la manière suivante :

— Salariés du site de Limas

Le site de Limas est distant d’au moins 200 km du plus proche autre site A, en l’occurrence celui de Saulce.

En conséquence, les salariés de Limas qui auront refusé le reclassement interne proposé par A bénéficieront d’une indemnité additionnelle de licenciement de : 10.000 € par salarié et par année d’ancienneté. […] "

Le CGEA de Marseille soutient que cette indemnité additionnelle de licenciement est une mesure d’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, et que celle-ci étant prévue dans un accord d’entreprise conclu moins de dix- huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’article L.3253-13 du code du travail l’exclut de la garantie légale de l’AGS.

Madame X prétend que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas un accord d’entreprise au sens de l’article L.3253-13 du code du travail, que ce plan a octroyé un complément d’indemnité de licenciement et non une indemnité en suite d’un licenciement, que l’article L.3253-2 du code du travail a reconnu le super privilège des salaires pour les rémunérations de toutes natures des 60 jours précédent l’ouverture du redressement judiciaire, et donc que l’indemnité doit être garantie par l’AGS et le CGEA de Marseille.

Aucune partie ne conteste le fait que le plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 31 mai 2012 soit moins de dix-huit mois avant le prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société A du 17 octobre 2012.

Il appartient à la Cour de donner aux éléments qui lui sont apportés leur exacte qualification.

Il ressort des termes du plan de sauvegarde de l’emploi que l’indemnité additionnelle de licenciement est fondée sur un double critère : l’ancienneté du salarié et la proposition de reclassement externe dans un site distant. Ces critères sont en lien direct avec les conséquences du licenciement des salariés.

Cette indemnité a donc bien pour but d’indemniser le préjudice subi par le salarié concerné en suite de son licenciement, au moyen d’un forfait personnalisé selon des critères prédéfinis, des déplacements qu’il devra subir du seul fait de son licenciement économique.

Surabondamment, la finalité d’une indemnité additionnelle de licenciement est de compléter l’indemnité de licenciement due au salarié et donc indemnise celui-ci en suite de son licenciement.

Le plan de sauvegarde de l’emploi, bien que régi par des dispositions différentes de celles applicables aux accords d’entreprise de droit commun, est incontestablement un accord d’entreprise au sens de l’article L.3253-13 du code du travail.

Ainsi, l’indemnité additionnelle de licenciement du plan de sauvegarde de l’emploi de la société A C est, comme son nom l’indique, une mesure complémentaire d’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement économique mise en place par un accord d’entreprise, le plan de sauvegarde de l’emploi, conclu moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cette indemnité additionnelle de licenciement ne rentre donc pas dans le champ d’application de la garantie due au salarié par l’AGS et le CGEA de Marseille.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter Madame D X de ses demandes sur ce point.

3.- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dépens, suivant le principal, seront supportés par Madame D X.

Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.

Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

et, statuant à nouveau,

CONSTATE qu’est sans objet la demande de madame D X tendant à l’inscription au passif de la liquidation de la société A C de sa créance au titre de l’indemnité additionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi, pour un montant de 10 333,33 ,00 euros, cette inscription ayant déjà été effectuée,

REJETTE la demande de la salariée tendant à voir déclarer l’AGS et le CGEA de Marseille tenus de garantir le paiement de cette somme;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame D X aux dépens de première instance et d’appel ;

DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel

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Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/08527