Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ., 30 avr. 2015, n° 14/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014/06367 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAGIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1547365 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | M20150184 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 30 Avril 2015 1re chambre civile A R.G : 14/06367
décision : Inscription d’une renonciation partielle au registre national des marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 16 mai 2014 n° 0 624 777
DEMANDERESSE AU RECOURS : SAS PURE FISHING EUROPE […] Z. I. des Prés Paris 74970 MARIGNIER représentée par la SELARL NS AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Sylvie B, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU RECOURS : SA SENSAS […] 28630 FONTENAY-SUR-EURE représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général en date du 15 juin 2014
L’affaire a régulièrement été communiquée à Madame L Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2014 Date de mise à disposition : 26 mars 2015, prorogée au 30 avril 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours formé le 24 juillet 2014 par la société Pure Fishing Europe à l’encontre de la décision prise de Monsieur l Général de L’INPI en date du 16 mai 2014 qui a inscrit au registre national des marques la renonciation formée par la société Sensas titulaire de la marque Magic enregistrée sous le n° 1 – 547365 notamment pour des produits de la classe 28, renonciation limitant son libellé en classe 28 aux jouets, articles de gymnastique, article de pêche et autres articles de sport compris dans la classe 28 (à l’exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de noël, renonciation inscrite sous le numéro 0624777 et publiée au BOPI 14/26 du 27 juin 2014;
Vu les convocations faites pour l’audience du 18 décembre 2014 ;
Vu le mémoire n°2 de la société Pure Fishing Europe déposé le 16 décembre 2014 dans lequel elle soutient que la décision du 16 mai 2014 doit être annulée et que la radiation de l’inscription doit être ordonnée, outre le paiement par la société Sensas d’une somme de 4 000 euros ;
Vu les conclusions n°3 de la Sa Sensas notifiées le 15 décembre 2014 soutenant l’irrecevabilité du recours comme tardif pour avoir été fait le 24 juillet 2014, à titre principal; et à titre subsidiaire, du mal fondé de l’annulation ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société Sensas fait observer qu’en cas d’annulation de la décision, la renonciation partielle sera réputée non avenue et que la marque Magic n° 1 – 547365
retrouvera son libellé d’origine en classe 28 à savoir: «jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), ornements et décoration pour arbres de noël» ; réclamant en outre 5 000 euros en vertu de l’article 700 de code de procédure civile ;
Vu les observations de Monsieur l Général de l’INPI qui s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à l’inscription de la renonciation partielle faite par la marque Magic dont la société Sensas est titulaire ; Vu l’avis de la Madame L Générale en date du 17 décembre 2014 ; Entendu à l’audience du 18 décembre 2014 les observations orales des parties.
DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société Pure Fishing Europe Vu l’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ; 1. Contrairement à ce que soutient la société Sensas, et comme l’explique la société Pure Fishing Europe, la décision prise par Monsieur l Général de l’INPI en exécution de l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle quant à la renonciation partielle prévue à l’article L 714-2 du même code et proposé par la société Sensas a bien fait l’objet d’un recours dans le délai d’un mois dans la mesure où le point de départ de ce délai est bien la date de la publication au BOPI, soit en l’espèce le 27 juin 2014 de sorte que le recours fait le 24 juillet 2014 était recevable pour avoir été effectué avant le 27 juillet 2014, date d’expiration du délai d’un mois.
2. Le recours est donc recevable en la forme et au fond.
Sur le fond
3. L’annulation sollicitée par la société Pure Fishing Europe repose sur l’idée que la renonciation partielle qui a été faite ne correspond pas, en réalité, à une renonciation mais à un ajout par le libellé de la classe 28 devenant après l’inscription de la renonciation ce qui suit : «jouets, articles de gymnastique, articles de pêche et autres articles de sport compris dans la classe 28 'à l’exception des vêtements) ornements et décorations pour arbres de noël» alors qu’à l’origine le libellé pour la marque Magic était le suivant : «jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) ornements et décorations pour arbres de noël» 4. La société Sensas conclut en revanche que la renonciation partielle à laquelle elle a procédé est bien une renonciation et une limitation de la marque Magic, dans la mesure même où l’indication articles de pêche et autres articles de sport compris dans la classe 28 constitue bien une limitation pour la marque Magic pour tous les articles de sport qui ne sont pas expressément listés dans la classe 28 de la classification de Nice, alors que la classification de Nice dans sa dernière édition pour la classe 28 comprend les articles de pêche, qui font partie intégrante de la catégorie générale des articles de sport. 5. Mais la société Sensas qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de pêche et qui est titulaire de la marque Magic déposée le 17 janvier 1997 en classe 28 a bien entendu, en déposant renonciation partielle qui a été enregistrée et qui est l’objet du présent recours, procéder à une limitation de sa marque et non à une extension dont elle bénéficiait par son dépôt initial puisque les articles de pêche sont considérés, dans la classification générale de Nice comme des articles de sport. 6. Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision critiquée. 7. L’équité commande d’allouer à la société Sensas la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déclare recevable le recours formé par la société Pure Fishing Europe ;
— le déclare mal fondé ;
— le rejette donc ;
- condamne la société Pure Fishing Europe à verser à la société Sensas la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la société Pure Fishing Europe aux dépens de cette instance.
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