Infirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 avr. 2015, n° 13/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 janvier 2013, N° 2011J2847 |
Texte intégral
R.G : 13/01196
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 16 janvier 2013
RG : 2011J2847
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 30 Avril 2015
APPELANTE :
SARL MASTERFLEX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS X Conseils & Finances
XXX
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représentée par Maître Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2014
Date de mise à disposition : 05 mars 2015, prorogée au 30 avril 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Y Z, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Aux termes d’une 'convention d’audit impôt sur les sociétés crédit impôt recherche et subventions européennes’ en date du 3 février 2011, la SARL MASTERFLEX a donné mandat à la SAS X Conseils et Finances (X) de réaliser une mission d’étude portant sur l’impôt sur les sociétés auquel elle est assujettie consistant à diagnostiquer l’ensemble des crédits d’impôts, notamment crédit d’impôt recherche auxquels l’entreprise serait potentiellement éligible afin d’en recueillir l’obtention, le cas échéant, en personne auprès de l’administration fiscale ou des organismes compétents.
Les trois étapes de la mission étaient définies comme suit :
— recueil et analyse des données : validation des critères d’éligibilité par un pré-diagnostic,
— évaluation des économies ou des subventions potentielles,
— mise en place des économies et suivi des résultats: présentation à l’administration fiscale/ organisme compétent d’une réclamation contentieuse.
Il était encore stipulé que :
— la mission confiée était d’une durée de 1 an et ne pouvait être interrompue sauf cas de force majeure,
— la rémunération était de 25 % (HT) du montant des réductions, dégrèvements, crédits d’impôts, économies, du montant de la subvention et des intérêts moratoires obtenus provenant de l’audit de X Conseils et Finances.
Suite à une réclamation adressée à l’administration fiscale par la société X, un remboursement anticipé de deux créances de crédit d’impôt recherche pour 122 772 euros et 91 512 euros a été adressé à MASTERFLEX.
Selon facture en date du 23 mai 2011, X a réclamé le paiement de ses honoraires s’élevant à 64 055,97 euros TTC.
MASTERFLEX a refusé de l’acquitter, faisant valoir que la décision de remboursement obtenue pouvait, en cas de contrôle être remise en cause ultérieurement par l’administration.
Saisi par assignation en date du 31 octobre 2011, par jugement en date du 16 janvier 2013, retenant que la convention liant les parties ne prévoyait pas que :
— X obtienne une validation de l’administration fiscale de l’obtention du crédit d’impôt recherche,
— les démarches préalables de X concernant le recueil et la validité des données, l’évaluation des économies et le suivi des résultats soient soumises à MASTERFLEX,
le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société MASTERFLEX à régler à la société X Conseils et Finances la somme de 64 056,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la société X Conseils et Finances de sa demande de dommages et intérêts, (ndr : au titre de la perte de gain au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2010 liée à l’arrêt de ses prestations consécutif au non paiement de ses honoraires),
— débouté la société MASTERFLEX de sa demande reconventionnelle (ndr : en condamnation sous astreinte de la société X Conseils et Finances à achever sa mission dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir),
— condamné la société MASTERFLEX à payer à la société X Conseils et Finances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 14 février 2013 par la SARL MASTERFLEX.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 février 2014, la SARL MASTERFLEX demande à la cour, réformant le jugement déféré de :
— déclarer la société X CONSEILS ET FINANCES irrecevable et mal fondée en son action,
— la débouter de l`ensemble de ses demandes,
— condamner la société X à payer à la société MASTERFLEX, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code procédure civile ainsi au’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat,
A titre subsidiaire,
— condamner la société X CONSEILS ET FINANCES, sous astreinte de 100 euros par jour à achever sa mission dans le mois suivant la signification de l`arrêt à intervenir en :
— engageant une démarche auprès de l`administration fiscale à l’effet d’obtenir laconfirmation formelle de l’éligibilité des opérations de recherche menées par la société MASTERFLEX au crédit impôt recherche ainsi que au montant de ce crédit impôt,
— donnant, à défaut, l’autorisation expresse à la société MASTERFLEX de prendre attache avec l’administration et d’engager toute démarche à cette fin.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 13 février 2014, la SAS X Conseils et Finances demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 1134 du Code civil, de :
— déclarer la Société X Conseils et Finances recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que, du fait des prestations de la Société X Conseils et Finances, la Société MASTERFLEX a reçu, en mai 2011, au titre des dépenses de recherches engagées au titre des années 2008 et 2009, le remboursement anticipé des deux créances CIR correspondantes pour des montants respectifs de 122 772 euros et 91 512 euros,
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société MASTERFLEX à régler à la société X Conseils et Finances la somme de 64 056,97 euros outre intérêt légal à compter du 31octobre 2011,
— condamner la Société MASTERFLEX à régler à la Société X Conseils et Finances :
— sa facture n° 11-110 du 23 mai 2011, à savoir la somme TTC de 64 055,97euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2011, et ce avec capitalisation par année entière, en application de l’article 1154 du Code civil, jusqu’à parfait paiement,
— au titre de la clause pénale, la somme de 12 811,19 euros,
— et en réparation de son préjudice (manque à gagner au titre du Crédit impôt recherche 2010), la somme forfaitaire de 20 000,00 euros,
— dire que la demande relative à la nullité de la convention liant les parties est une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— dire que la convention liant les parties n’est pas affectée de nullité dans la mesure où la société X n’effectue pas de consultation juridique et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971,
— débouter la Société MASTERFLEX de toute demande à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MASTERFLEX à régler à la société X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société MASTERFLEX à payer à la Société X, la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
Se prévalant des dispositions des articles 54 et 60 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 1131 du Code civil, MASTERFLEX soulève la nullité du contrat qu’elle a souscrit, en ce qu’est illicite toute convention ayant pour objet des prestations de consultations juridiques ou de rédaction d’actes sous-seing privé pour autrui effectuées par une personne non qualifiée.
Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, X conteste la recevabilité de cette demande au motif qu’elle est nouvelle à défaut d’avoir été présentée en première instance.
Mais comme objecte MASTERFLEX, en invoquant la nullité de la convention dont il est demandé à la cour de faire application, elle ne lui a soumis aucune prétention nouvelle mais un moyen nouveau au soutien du débouté des demandes de X, prétention déjà soumise au tribunal de commerce.
Il n’est aucune irrecevabilité de sa demande de nullité.
En ce qui concerne le bien-fondé de la nullité soulevée, X fait valoir qu’elle n’effectue aucune consultation juridique réglementée qu’elle définit en reprenant partiellement la définition donnée par une réponse ministérielle du 7 septembre 2006 comme 'une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis ou un conseil et qui, fondée sur les règles juridiques applicables à la situation analysée, constitue un élément de prise de décision par le bénéficiaire', mais une information puisque, grâce à son expertise professionnelle technique, elle vérifie l’éligibilité au CIR puis, dans un second temps, par rapport aux conditions d’application du dispositif effectue la démarche de présentation d’un dossier CIR auprès de l’administration qui permet l’obtention de l’aide recherchée par l’entreprise.
Elle ajoute que :
— sa mission est exclusivement technique, dans le domaine fiscal et se borne à la diffusion d’éléments documentaires au sens de l’article 56 de la loi précitée,
— elle n’effectue pas d’analyse des règles juridiques permettant à son client de prendre une décision mais présente un dossier de Crédit Impôt Recherche, mandatée pour cela par son client qui a déjà pris sa décision, qui respecte les conditions d’application du dispositif,
— il y a une différence entre la simple vérification d’une situation juridique et l’exercice consistant à étudier les règles juridiques pour déterminer leur application comptable.
Mais ainsi que lui oppose MASTERFLEX, il résulte des termes mêmes de la convention qu’elle a souscrite que X qui exerce son activité dans le domaine fiscal qui constitue une branche du droit, doit, au titre de sa mission :
— d’une part valider les critères d’éligibilité de sa cliente au régime du crédit d’impôt recherche, après recueil et analyse des données ce qui procède d’une analyse juridique personnalisée et substantielle,
— d’autre part rédiger les actes qui permettront à sa cliente d’en bénéficier notamment en présentant et défendant en personne le rapport d’audit à l’administration fiscale et une réclamation contentieuse,
activité qui consiste bien à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui et relève, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle l’exerce à titre habituel et rémunéré, de professions réglementées ou agrées auxquelles elle ne prétend pas appartenir.
Ayant une cause illicite, la convention litigieuse est nulle: ne pouvant fonder les demandes de X, le jugement déféré est infirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que MASTERFLEX conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits : X est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens
X qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Dit nulle la convention souscrite par la SARL MASTERFLEX le 3 février 2011,
Déboute la SAS X Conseils et Finances de ses demandes,
Condamne la SAS X Conseils et Finances à payer à la SARL MASTERFLEX la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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