Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2015, n° 13/10093

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 oct. 2015, n° 13/10093
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/10093
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2013, N° F.12/2745

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 13/10093

Y

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 12 Décembre 2013

RG : F.12/2745

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015

APPELANT :

B Y

né le XXX à LYON

XXX

XXX

non comparant, représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL ADEQUAT A

XXX

XXX

comparante par Madame Corinne MURE, responsable ressources humaines, munie d’un pouvoir

assistée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GENELETTI, avocat au barreau de LYON

Parties convoquées le : 17 mars 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 SEPTEMBRE 2015

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

B Y a été engagé le 10 janvier 2005 par la S.A.R.L. Z A, dont le siège était à Beynost (Ain), en qualité de responsable pliage (cadre, niveau B) pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 2 940 €. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.

Par jugement du 23 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Z A.

Par avenant contractuel du 2 mai 2011, le salaire mensuel brut de B Y a été porté à 3 100 € sur treize mois à compter du 1er mai 2011.

Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la S.A.R.L. Z A au profit de la société France Offset Typo, exerçant sous le nom commercial « Fot Imprimeurs », qui a repris neuf salariés sur seize. En revanche, le cessionnaire n’a pas repris le droit au bail commercial conclu avec la SCI STAR 95, constituée par les dirigeants de la S.A.R.L. Z A.

Le dirigeant de la société France Offset Typo a créé une nouvelle société Z A qui a été immatriculée le 12 septembre 2011 au greffe du Tribunal de commerce de Lyon et dont le siège était à Pusignan (Rhône).

Par lettre du 19 septembre 2011, le gérant de la société a informé B Y de ce que son contrat de travail se poursuivait avec cette nouvelle entité dans les locaux de Pusignan à dater du 5 septembre 2011.

Par lettre du 22 septembre 2011, la SELARL AJ Partenaires, administrateur judiciaire, a notifié à B Y le transfert de son contrat de travail au sein de la société France Offset Typo à dater du 5 septembre 2011, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, avec reprise de l’ancienneté précédemment acquise.

Par lettre du 8 février 2012, B Y a informé la S.A.R.L. Z A de ce qu’il ne s’était pas adapté à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence. Il a rappelé les dispositions de l’article 518 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, ainsi rédigé :

En cas de déplacement d’une entreprise n’exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les cadres et agents de maîtrise, invités par l’entreprise à suivre cette dernière, pourront obtenir qu’une période d’essai de 6 mois leur soit accordée, afin de savoir s’ils peuvent s’adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence, étant entendu qu’ils ne pourront démissionner avant un mois de présence sur le lieu nouveau de leur travail, faute de quoi ils perdraient le bénéfice de l’indemnité de licenciement.

Au cours de cette période, les cadres et agents de maîtrise qui décideraient de renoncer à l’emploi qui leur a été offert ne seraient pas considérés comme démissionnaires, mais comme licenciés par l’entreprise, à condition d’en aviser l’employeur :

—  3 mois avant leur départ s’ils sont cadres ;

—  2 mois avant leur départ s’ils sont agents de maîtrise.

Cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l’entreprise exigeant pour le personnel restant attaché à l’entreprise un changement de domicile.

et sollicité son licenciement.

La S.A.R.L. Z A lui a répondu que l’article 518 ne prévoyait pas un licenciement dans ce cas et qu’il ne pouvait d’ailleurs bénéficier de ses dispositions, faute d’avoir informé préalablement son employeur de son intention de s’en prévaloir.

Dans un courrier du 20 mars 2012, B Y a demandé à son employeur de prendre acte de sa démission produisant les effets d’un licenciement avec bénéfice de l’indemnité de licenciement et d’un préavis de trois mois. Il a souligné que demander à bénéficier d’une période d’essai de six mois ne constituait qu’une faculté pour le salarié, dont le non-usage ne pouvait le priver de ses droits.

La S.A.R.L. Z A ayant maintenu sa position, B Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 11 juillet 2012.

Par jugement du 12 décembre 2013, le Conseil de prud’hommes (section encadrement) a :

— dit et jugé que l’article 518 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ne pouvait s’appliquer dans le cas d’une cession et reprise d’activité par deux sociétés différentes et que B Y ne pouvait percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 518,

— en conséquence, débouté B Y de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la S.A.R.L. Z A de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné B Y aux dépens.

B Y a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2013.

*

* *

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2015 par B Y qui demande à la Cour de condamner Z A à lui payer les sommes suivantes :

—  12 877,73 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,

—  4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2015 par Z A qui demande à la Cour de :

1 / A titre principal :

— Constater que la société Z A a fait l’objet d’une cession en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,

— Constater que l’activité et une partie des salariés de l’ancienne société Z A ont été transférées au sein d’une nouvelle entité,

— Constater qu’il n’y pas eu de déplacement d’entreprise,

— Dire et juger que les dispositions de l’article 518 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques ne sont pas applicables en l’espèce,

— Débouter Monsieur Y de sa demande à ce titre ;

2 / A titre subsidiaire :

— Constater que Monsieur Y n’a pas été invité par la société Z A à le suivre dans ses nouveaux locaux,

— Constater que la jurisprudence applicable de la cour de cassation impose au salarié qui souhaite bénéficier des dispositions de l’article 518 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques d’informer son employeur de sa volonté de bénéficier de la période d’essai conventionnelle, et qu’elle lui ait été explicitement accordée,

— Constater que Monsieur Y n’a pas informé la société Z A de sa volonté de bénéficier de cette période d’essai,

— Dire et juger que Monsieur Y ne remplit pas les conditions pour obtenir l’indemnité conventionnelle de licenciement,

— Débouter Monsieur Y de sa demande à ce titre ;

3 / A titre reconventionnel :

— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu que selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;

Que dès lors que les dispositions d’ordre public de ce texte légal sont applicables, le refus d’un salarié de poursuivre son contrat de travail avec le cessionnaire produit les effets d’une démission ;

Qu’en l’espèce, l’application des dispositions de l’article 518 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques aurait pour effet de permettre au salarié, après un délai de réflexion, de refuser la modification des conditions de travail inhérente à tout transfert du contrat de travail résultant de l’article L 1224-1 et, par conséquent, de refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail avec la société bénéficiaire du plan de cession ;

Que la disposition conventionnelle litigieuse, qui ferait produire à une telle rupture, les effets d’un licenciement, est contraire à la règle édictée par l’article L 1224-1, à laquelle une convention collective ne peut déroger ; qu’elle ne peut donc recevoir application lorsque le déplacement de l’entreprise est la conséquence d’une cession du fonds de commerce entrant dans le cadre de ce texte légal ;

Qu’en conséquence, B Y doit être débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE B Y aux dépens d’appel.

La minute a été signée le 16 octobre 2015 par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015.

Le Greffier, Le Président,

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