Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er oct. 2015, n° 13/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 février 2013, N° 2011/748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM, SA OMC GERVAIS |
Texte intégral
R.G : 13/02094
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 05 février 2013
1re chambre
RG : 2011/748
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 1er Octobre 2015
APPELANT :
Y A, exploitant sous l’enseigne 'Au Panier Garni'
XXX
XXX
représenté par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER – SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SAS X – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
XXX
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2015
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la société X ;
— débouté Y A de toutes ses demandes ;
— mis la société OMC GERVAIS hors de cause ;
— condamné Y A à payer à la société X la somme de 7.603,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2010 et 1 € au titre de la clause pénale ;
— ordonné la restitution du matériel par Y A à la société X ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné Y à payer à la société X la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 139,94 €, sont à la charge de Y A ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel régulièrement formé par Y A le 18 mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 juillet 2014 par lesquelles Y A soutient la réformation du jugement et fait valoir ce qui suit :
1°) à titre principal, débouter la société X de sa demande de paiement ;
2°) à titre subsidiaire, condamner la société OMC GERVAIS à relever et garantir Y A de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Vu les dernières conclusions en date du 13 octobre 2014 par lesquelles la société X soutient la confirmation du jugement et fait valoir ce qui suit :
1°) débouter Y A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2°) condamner Y A à régler à la société X la somme complémentaire de 760,33 euros au titre de la clause pénale de 10 %.
Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2014 par lesquelles la société OMC GERVAIS demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2014 ;
DECISION :
1. Y A, propriétaire et exploitant de deux commerces de fruits et légumes a signé deux contrats en vue de contrôler, de son domicile, les caisses situées dans ses deux commerces :
Dans un premier temps, le 19 novembre 2009, Y A a signé une ouverture de compte auprès de la société OMC GERVAIS portant sur un système de caisse comprenant deux routeurs NETOPIA 3386-ENT 4 ports ainsi qu’un logiciel de gestion GOMC, un logiciel télé-maintenance, sur l’installation de ce matériel et une formation permettant de l’utiliser.
Le second date du 23 novembre 2009, il s’agit d’un contrat de location destiné à financer le matériel fourni par la société OMC GERVAIS conclu avec la société X.
Le matériel a été effectivement livré et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Y A le 16 mars 2010.
Cependant, Y A a constaté que l’installation du matériel faisait défaut. L’installation ne permettait pas, lors de l’impression des tickets de caisse, de vérifier le détail des achats effectués.
Par la suite Y A ne s’est pas acquitté de ses loyers.
La société X a résilié de plein droit le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception et a assigné Y A pour obtenir le montant des loyers impayés.
2. Le contrat de location conclu entre la société X et Y A établi à l’en-tête de la société X a dûment été ratifié par ce dernier, lequel y a apposé sa signature et la mention «lu et approuvé» et son tampon humide.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 16 mars 2010 par Y A sans aucune réserve.
Les conditions générales du contrat de location sont donc opposables à Y A.
3. Y A argue de l’absence d’exécution de ses engagements contractuels par la société OMC GERVAIS.
En outre, Y A prétend que les deux contrats sont liés dans la mesure où il a fait appel à la société OMC GERVAIS pour lui fournir du matériel appartenant à la société X faisant de ces deux sociétés des partenaires de sorte que les fautes commises par la société OMC GERVAIS ont une incidence sur le contrat conclu avec la société X et justifie donc l’arrêt du paiement des loyers dus à la société X.
4. Sur l’action de Y A à l’égard de la société OMC GERVAIS
Il ressort de l’article 7 des conditions générales du contrat de location la création d’un mandat, mandat par lequel le bailleur transfert au locataire l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre du fournisseur tout au long de la vie du contrat.
Il ressort du même article que la résiliation du contrat par le bailleur met fin au mandat donné au locataire pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur.
Le contrat a été résilié de plein droit par la société X pour défaut de paiement le 27 juillet 2010. Y A a appelé à la cause la société OMC GERVAIS postérieurement à cette résiliation, soit le 21 avril 2011.
Dans la mesure où Y A n’a pas utilisé les droits transférés par la société X contre la société OMC GERVAIS qu’il jugeait défaillante préalablement à la résiliation du contrat par la société X, il ne dispose plus de qualité pour agir à l’encontre de la société OMC GERVAIS.
5. Y A soutient que le matériel commandé et installé n’a jamais été en état de fonctionnement. Il ajoute paradoxalement que si le matériel fonctionnait, l’installation ne permettait pas d’imprimer les détails des tickets de caisse.
Dès lors, Y A ne démontre pas que les difficultés rencontrées lors de l’installation sont liées au matériel fourni pas la société OMC GERVAIS ou à une négligence dans l’installation du matériel.
En conséquence, la société OMC GERVAIS ne saurait être condamnée à relever et garantir Y A des condamnations prononcées à son encontre.
6. Sur l’indivisibilité des conventions
L’article 10 des conditions générales prévoit que «le locataire est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien, dont les difficultés d’exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers».
Y A soutient que le contrat de fourniture et de location financière sont indivisibles de sorte que les fautes commises par la société OMC GERVAIS auraient une incidence sur le contrat de location conclu avec la société X.
L’indivisibilité des conventions résulte d’éléments objectifs démontrant la volonté des parties, et notamment établissant que les différents contrats sont indissociables, ne pouvant s’exécuter l’un sans l’autre.
Il résulte des contrats que le matériel fourni par la société OMC GERVAIS est identique à celui loué par la société X. Si le contrat de location et le contrat de fourniture n’ont pas été signés le même jour, le contrat de location désigne expressément la société OMC GERVAIS comme fournisseur.
Il ne fait donc pas de doute que le contrat de fourniture et le contrat de location financière forment un tout indissociable, résultant d’une opération économique unique et sont donc indivisible.
Dès lors, la clause de divisibilité insérée à l’article 10 des conditions générales du contrat de location financière, stipulée en contradiction avec l’économie générale des contrats interdépendants, est réputée non écrite.
Toutefois, si les contrats sont interdépendants, il résulte de l’ensemble des conditions générales que Y A ne pouvait se prévaloir de cette interdépendance que si le contrat de fourniture avait été résilié antérieurement au contrat de location financière.
7. L’action de Y A à l’égard de la société X
Les conditions générales du contrat prévoient les mentions suivantes :
Article 7 : «en choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur et en signant le PV de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire. Si le bien est atteint de fonctionnement défectueux, le locataire renonce à tout recours contre le loueur et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyers. En contrepartie, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur et lui donne le mandat d’ester en justice’ »
L’article 12 du même contrat prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement d’une seule mensualité et que «le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours après mise en demeure, la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible de plein droit, et que la société X et son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement pour toutes voies et tous moyens de droit».
Il résulte de l’article 7 des conditions générales, le transfert au locataire des droits et actions du bailleur à l’égard du fournisseur en contrepartie de quoi le locataire renonce à tous recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre du bailleur et renonce à différer le règlement des loyers en cas de contestation.
En effet, Y A disposait d’une action directe contre la société OMC GERVAIS tout au long de la vie du contrat. Dès lors, plutôt que de cesser le règlement des loyers financiers, il lui appartenait d’agir directement contre la société OMC GERVAIS qu’il jugeait défaillante.
Dans la mesure où Y A a cessé de payer les loyers financiers dus à la société X sans avoir préalablement sollicité la résiliation du contrat conclu avec la société OMC GERVAIS, la société X était en droit de résilier de plein droit le contrat de location et donc de mettre en 'uvre le jeu de la clause résolutoire et ainsi obtenir l’ensemble des loyers à échoir conformément à l’article 12 des conditions générales.
8. L’article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement, le versement des loyers impayés sera majoré d’une clause pénale de 10 %.
Cette clause pénale évaluée à 760,33 € ne peut être considérée comme manifestement excessive.
9. L’équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Y A doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 février 2013 sauf en ce qu’il a condamné Y A à payer à la société X la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
— condamne Y A à payer à la société X la somme de 760,33 € au titre de la clause pénale ;
— déboute Y A de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à allouer, en appel, de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Y A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX B C
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