Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 14/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2014, N° 09/14709 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES, La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ( CRCAMCE ), SA CNP INVALIDITE ACCIDENT MALADIE - CNP I.A.M |
Texte intégral
R.G : 14/03999
Décision du tribunal de grande instance de
Lyon
Au fond du 03 avril 2014
1re chambre
RG : 09/14709
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Octobre 2016
APPELANTS :
X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET
PARTENAIRES, avocat au barreau de
LYON, substituée par Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
Martine BOISSIER épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET
PARTENAIRES, avocat au barreau de
LYON, substituée par Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA CNP INVALIDITE ACCIDENT MALADIE – CNP
I.A.M
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre-Laurent
MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre-Laurent
MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (CRCAMCE)
XXX de Lays
XXX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 septembre 2016
Date de mise à disposition : 13 octobre 2016, prorogée au 20 octobre 2016, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon une offre acceptée le 10 mai 2005, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) à prêté aux époux
X Y la somme de 83.000 , remboursable en 15 ans moyennant des mensualités de 584,83 et un taux variable initialement fixé à 3,29 %. Ce prêt immobilier, qui portait le n° 034407401, avait pour objet le financement de l’aménagement de leur résidence principale. Le Crédit Agricole a consenti d’autres prêts aux époux X
Y.
Ces derniers, dans le cadre de ce contrat de prêt, ont le 8 avril 2005 adhéré à un contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la société CNP, pour garantir notamment le risque incapacité temporaire totale (ITT) et ils ont rempli et signé chacun un questionnaire de santé. Une notice d’assurance leur a été remise, qui stipulait, au sujet de la garantie ITT, les clauses suivantes :
article 4-2-1 définition : un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
— il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
— cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise ;
— cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 'pièces justificatives à fournir'.
article 6-2 : pièces justificatives à fournir en cas d’ITT :
— une attestation médicale d’incapacité-d’invalidité préétablie, à disposition au Crédit Agricole, à compléter par les soins de l’assuré et avec l’aide de son médecin.
— pour les salariés, les bordereaux de paiement d’indemnités journalières ou une attestation de l’employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la sécurité sociale de la mise en invalidité de l’assuré de 2e ou 3e catégorie, ou une copie de la rente supérieure à 66 %.
— pour les retraités et les personnes sans profession, un certificat médical précisant les périodes d’incapacité aux activités non professionnelles de l’assuré.
— pour les autres, un certificat médical précisant les périodes d’arrêt de travail ou le cas échéant, les bordereaux d’indemnités journalières d’un régime de protection sociale facultatif.
L’article 4-2-4 'cessation du versement des prestations', stipule que l’assuré qui bénéficie de prestations en espèces d’un régime de protection sociale cesse d’être pris en charge dès qu’il n’est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations.
Et l’article 8 de la notice, relative à la durée des garanties, dispose que ces garanties cessent, notamment, au plus tard au 60e anniversaire de l’assuré pour la garantie ITT.
La notice précisait que le risque ITT était assuré par la société CNP I.A.M, qui est une filiale de la société CNP.
X Y, qui était salarié, a été mis en arrêt de travail pour maladie le 29 décembre 2005.
Il a été licencié pour inaptitude physique le 15 octobre 2007.
Son épouse exploitait en son nom personnel une auto école.
Par l’intermédiaire du Crédit Agricole, X Y a demandé à la société CNP la prise en charge pendant son arrêt de travail, au titre de la garantie ITT, des mensualités du prêt n° 034407401.
La société CNP, par lettre du 31 octobre 2006, a refusé cette prise en charge, en application de l’article L.113-8 du code des assurances, aux motifs que X Y a fait une fausse déclaration en omettant de mentionner dans le questionnaire de santé ses antécédents médicaux.
Par lettre du 16 septembre 2009, le Crédit Agricole, en réponse à une demande de X
Y tendant à la poursuite de la prise en charge au titre de la garantie ITT des échéances de ses prêts, et notamment du prêt n° 034407401, lui a fait savoir que la CNP refusait cette prise en
charge au-delà du 26 août 2007, au motif qu’il percevait une rente d’accident du travail au taux de 20 % depuis le 16 juin 2007, et qu’ainsi, il ne justifiait pas des conditions prévue par le contrat d’assurance.
À compter du 5 septembre 2008, les époux X Y ont cessé de payer les échéances du prêt n° 034407401.
Le Crédit Agricole, après mise en demeure et prononcé de la déchéance du terme, les a fait assigner le 29 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Lyon en demandant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 80.487,82 , avec les intérêts au taux conventionnel, outre des dommages-intérêts.
Par acte d’huissier du 16 février 2010, les époux
X Y ont appelé en garantie la société CNP I.A.M.
La société CNP est intervenue volontairement dans la cause .
Postérieurement à l’appel en garantie de l’assureur, Mme Y a demandé à la CNP la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, mais cette dernière l’a refusée, par lettre du 30 juin 2010, aux motifs qu’elle a omis de mentionner certains antécédents médicaux dans le questionnaire de santé et qu’elle a commis une fausse déclaration intentionnelle.
Dans le dernier état de leurs conclusions devant le tribunal de grande instance les époux
Y demandaient que leur appel en garantie soit déclaré recevable, que la CNP soit condamnée à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 26 août 2007, pour ce qui concerne X Y et à compter du 3 novembre 2011, pour ce qui concerne son épouse, outre des dommages-intérêts pour mauvaise foi, que le Crédit Agricole soit condamné subsidiairement à leur payer la somme de 80.487,82 pour manquement à son devoir d’information et de conseil, et qu’il leur soit accordé des délais de paiement.
La CNP demandait principalement que soit prononcée la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l’article
L.113-8 du code des assurances, et subsidiairement de constater que les époux Y ne justifiaient pas des conditions prévues par le contrat d’assurance pour bénéficier de la garantie
ITT.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance a :
— annulé les contrats d’assurance, pour fausse déclaration intentionnelle ;
— condamné solidairement les époux X Y à payer au Crédit Agricole la somme de 80.487,82 avec les intérêts au taux contractuel de 3,10 % à compter du 25 septembre 2009 sur la somme de 77.073,57 ;
— débouté les époux X Y de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de leur demande de délais de paiement.
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration transmise au greffe le 15 mai 2014, les époux X Y ont interjeté appel de cette décision, appel dirigé contre le
Crédit Agricole, la société CNP et la société CNP
I.A.M.
Vu les conclusions du 22 octobre 2015 des époux
X Y, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
PRINCIPALEMENT déclarer irrecevables les demandes formées par la société CNP ;
— (au titre du contrat d’assurance auquel X Y a adhéré) déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par X Y, formées par la société CNP et la société
CNP I.A.M et constater que ces deux sociétés ont renoncé à l’exception de nullité ; subsidiairement, les débouter de leur demande de nullité du contrat d’assurance ;
— dire que la société CNP I.A.M devait contractuellement sa garantie à X Y au titre de la garantie ITT, à concurrence 16.375,24 , et la condamner à payer cette somme au Crédit
Agricole, outre les intérêts au taux légal ;
— dire que le Crédit Agricole n’a pas rempli son devoir de mise en garde et de conseil concernant l’assurance proposée à X
Y et dire que celui-ci a perdu une chance de souscrire une assurance complémentaire couvrant son ITT après son 60e anniversaire ;
— en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 37.750,48 , outre les intérêts au taux légal ;
— le condamner aussi à lui verser à compter du mois de septembre 2014 la somme de 584,83 par mois, et ce jusqu’au terme de son ITT .
— (au titre du contrat d’assurance auquel Martine
Y a adhéré)dire que
Martine
Y n’a pas fait de fausse déclaration intentionnelle et que la société CNP
I.A.M n’établit pas que la fausse déclaration aurait modifié l’appréciation du risque ;
— débouter en conséquence la société CNP et la société CNP I.A.M de leur demande de nullité du contrat d’assurance ;
— condamner la société CNP I.A.M à prendre en charge les échéances du prêt, à hauteur de 22.808,37 , sous déduction des sommes effectivement prises en charge au titre de l’incapacité de X
Y sur les mêmes périodes, soit la somme de 1.754,49 ;
— la condamner à prendre en charge les échéances du même prêt, à hauteur de 584,83 par mois, postérieurement au 31juillet 2014, et ce jusqu’au terme de son
ITT.
— constater la renonciation du Crédit Agricole à la déchéance du terme et dire que les époux X
Y bénéficient d’un échelonnement de leur dette jusqu’au 1er mai 2020 ;
— débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT,
— dire que la société CNP I.A.M a commis une faute en refusant sa garantie ITT, et la condamner à leur verser la somme de 80.487,82 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 ;
— leur accorder des délais de paiement de 24 mois ;
— en tout état de cause, condamner le Crédit
Agricole, la société CNP et la société CNP
I.A.M à leur payer 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 août 2015 du Crédit
Agricole, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :
— principalement, confirmer le jugement ;
— condamner les époux X
Y à lui payer 1.500 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, constater qu’ils ne justifient pas de leur préjudice et les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Vu les conclusions du 14 octobre 2015 de la société
CNP et de la société CNP I.A.M, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour de :
— dire qu’elles sont bien fondées à se constituer sur l’appel formé par les époux X
Y à l’encontre du jugement ;
— dire que leur constitution devant le tribunal de grande instance était recevable ;
— dire que l’exception de nullité des contrats d’assurance qu’elles soulèvent est perpétuelle et n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L.113-8 du code des assurances ;
— dire que X Y et Martine Y se sont rendus coupables d’une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’opinion du risque à assurer ;
— constater que X Y n’établit pas être en état d’ITT au sens contractuel du terme ;
— constater qu’il a eu 60 ans le 25 décembre 2009 ;
— dire qu’elles n’ont pas manqué à aucune obligation de conseil et d’information ;
— constater que Martine Y ne rapporte pas la preuve de son état d’incapacité et en tous cas, au-delà du 1er septembre 2012 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement ;
— dire que les éventuelles condamnations à prendre en charge les échéances du prêt ne pourront être prononcées à l’encontre de la CNP et de la société CNP I.A.M que dans les termes et limites contractuels, et seulement au profit de l’organisme prêteur ;
— condamner in solidum les époux Y à payer à la CNP et à la société CNP I.A.M, à chacune, la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de la société CNP ASSURANCES :
Attendu que les époux X
Y soutiennent qu’elle n’a pas qualité à agir dès lors que la garantie I.T.T concerne la société CNP I.A.M , qui est une entité juridique différente ;
Attendu que pour conclure à la recevabilité de sa constitution, la société CNP ASSURANCES prétend que :
— le CREDIT AGRICOLE a conclu le contrat d’assurance avec elle ;
— la société CNP I.A.M est une de ses filiales qui n’a pas le pouvoir de soutenir une défense devant les juridictions ;
— elle seule a le pouvoir d’ester en justice, et le litige a pour objet la validité ou la nullité des contrats d’assurances auxquels ont adhéré les époux X Y ;
Attendu cependant qu’au regard de la notice d’assurance, le risque incapacité temporaire totale est assuré par la CNP I.A.M et la société CNP ASSURANCES n’est pas mandatée pour exercer les actions en justice découlant de la gestion de ce risque ; que n’ayant donc pas qualité et intérêt pour agir à la place de la société CNP I.A.M, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables ;
Sur l’action en garantie exercée par X Y contre la société CNP I.A.M :
1) sur l’exception de nullité du contrat d’assurance :
Attendu que X Y soutient que la société CNP I.A.M ne peut invoquer cette exception, et que sa demande en annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est prescrite ;
Attendu que pour conclure à l’annulation du contrat auquel a adhéré X Y et par voie de conséquence, au débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à la prise en charge des échéances du prêt, la société
CNP I.A.M soutient que :
— elle est fondée à soulever cette exception à supposer que la prescription biennale de l’article
L.114-1 du code des assurances soit écoulée ;
— ayant constaté en application de l’article L.113-8 du code des assurances la nullité du contrat souscrit par son assuré, il revenait à celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits ;
— X Y a renoncé tacitement à cette prescription, en n’invoquant pas de moyens au cours de l’instance devant le tribunal de grande instance relatifs à l’acquisition de la prescription biennale ;
— l’objet de l’instance concerne seulement le prêt n° 034407401, pour lequel elle a toujours refusé sa garantie, en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;
— aucune prise en charge n’a été effectuée pour ce prêt ;
Attendu cependant que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie ; qu’en l’espèce,
X Y expose que les primes afférentes au contrat d’assurance auquel il a adhéré ont été prélevées sur son compte, même après la notification du refus de prise en charge pour nullité du contrat ; que la société CNP I.A.M ne le conteste pas, puisque dans ses écritures, elle expose que 'les primes d’assurance de l’un des prêts contractés, à savoir le prêt n° 034407401 ont continué d’être prélevées jusqu’au 31 janvier 2010" ; qu’ainsi, le contrat d’assurance ayant reçu un commencement d’exécution, la société CNP I.A.M ne peut invoquer l’exception de nullité pour faire échec à l’exécution de ce contrat ;
Attendu ensuite que selon l’article 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et ce délai court, en cas de déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, la société CNP I.A.M ayant refusé à X Y par lettre du 31 octobre 2006 la prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie ITT, en raison d’une fausse déclaration, le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 a couru à compter de cette date, de sorte que la prescription biennale était acquise lorsque celui-ci a appelé en garantie la société
CNP I.A.M par acte d’huissier du 16 février 2010 ; qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que
X Y a renoncé de manière non équivoque à cette prescription , le seul fait de ne pas avoir soulevé devant le premier juge la fin de non recevoir tirée de la prescription ne pouvant caractériser une telle renonciation, dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu dans ces conditions que le moyen pris de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances ne peut faire échec à l’action en exécution du contrat exercée par X Y ;
2) sur le moyen de la société CNP I.A.M pris de la prescription de l’action exercée par X
Y :
Attendu qu’elle soutient que la prescription de l’article
L.114-1 s’applique à l’action des époux
X Y et non pas à celle de leur assureur ;
Attendu cependant que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société CNP I.A.M, qui conclut à la confirmation du jugement, n’a pas demandé au tribunal de grande instance de déclarer irrecevable, pour cause de prescription, la demande de prise en charge des mensualités du prêt , et le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour d’appel ne contient pas une telle prétention ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant à déclarer les prétentions de X Y irrecevables en vertu de l’article L.114-1 du code des assurances ;
3) sur le bien fondé de la demande en garantie :
Attendu que la société CNP I.A.M prétend que
X Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie ITT, et qu’à compter du 25 décembre 2009, cette garantie ne pouvait plus lui être accordée, ayant cessé à son soixantième anniversaire ;
Attendu que X Y soutient que cette garantie lui est acquise, pour la période du 27 août 2007 au 31 décembre 2009, motifs pris de ce que :
— à compter du 15 octobre 2007, et du fait de son licenciement, il n’avait plus la qualité de salarié, mais celle de demandeur d’emploi ;
— à compter du 16 juin 2007, il a perçu une rente viagère jusqu’au 15 juin 2009 et à compter du 1er janvier 2010, une pension de retraite, au titre de l’inaptitude au travail ;
— en prenant prétexte de l’absence de preuve du versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’une rente d’accident du travail supérieure à 66 %, la société CNP I.A.M a donné à cette clause de l’article 6-2 de la notice une force d’exclusion de garantie non conforme aux dispositions légales relatives au caractère très apparents ;
— l’application stricte du contrat devait conduire la société CNP I.A.M à lui demander seulement la communication d’un certificat médical ;
— du 26 août au 15 octobre 2007, il relevait de la catégorie salarié prévue par l’article 6-2 de la notice,
mais ne pouvait plus bénéficier du versement de prestations en espèce du fait de la fin de sa période d’indemnisation limitée à trois ans pour les affections de longue durée ;
— du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2009, il relevait de la catégorie des personnes sans profession et devait justifier uniquement d’un certificat médical précisant les périodes d’incapacité, et il devait en aller de même à compter du 1er janvier 2010, date à compter de laquelle il a relevé de la catégorie des retraités ;
— s’agissant de la condition relative à la rente, elle ne peut faire obstacle à sa demande, en raison de l’imprécision du contrat en matière de rente ;
— il a fourni les documents conformément au contrat, notamment les certificats médicaux ;
Attendu cependant et pour une première part que les stipulations de l’article 6-2 de la notice, qui énumèrent les pièces qui doivent être produites par l’assuré pour justifier de l’état d’incapacité temporaire totale, ne sauraient s’analyser en une exclusion de garantie conventionnelle, s’agissant seulement de conditions de la garantie non soumises aux prescriptions de l’article L.112-4 du code des assurances ;
Attendu ensuite qu’il résulte des articles 4-2-4 et 6-2 de la notice que X Y, pour prétendre à la poursuite de son indemnisation durant la période du 26 août au 15 octobre 2007, période durant laquelle il était encore salarié, devait notamment justifier du paiement d’indemnités journalières ; qu’il reconnaît lui même qu’il ne remplissait plus les conditions pour les percevoir, de sorte qu’il ne peut soutenir que la garantie ITT lui est acquise pour cette période ;
Attendu que X Y ayant eu 60 ans le 25 décembre 2009, la garantie ITT, au regard de l’article 8 de la notice, a cessé à cette date ; qu’il ne peut donc réclamer de prise en charge pour la période du 26 au 31 décembre 2009 ;
Attendu enfin qu’il résulte de l’article 6-2 de la notice que pour bénéficier de cette garantie durant la période du 16 octobre 2007 au 25 décembre 2009, période durant laquelle il relevait de la catégorie des personnes sans profession, il devait justifier de son état d’ITT, tous les trois mois, par la communication d’un certificat médical précisant les périodes d’incapacité à ses activités non processionnelles ; qu’il produit plusieurs certificats médicaux, mais seulement deux afférents à cette période ; que le premier, rédigé par le docteur
CHAMBION, est rédigé comme suit : ' je soussigné, docteur CHAMBION, certifie que X
Y (…) est dans l’incapacité d’exercer à temps complet toute activité professionnelle ou non professionnelle à part 15/10/2007 et qu’au jour d’aujourd’hui cette incapacité est prolongée de 12 mois’ ; que ce certificat ne permet pas de connaître les périodes d’incapacité de X Y à ses activités non professionnelles durant la période du 16 octobre 2007 au 25 décembre 2009 ; que l’autre certificat, du même médecin, en date du 24 juin 2009, qui certifie que X
Y est toujours à cette date dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle pour une période de trois mois, ne permet pas davantage de constater que ce dernier satisfaisait durant la période litigieuse à l’exigence d’une incapacité à ses activités non professionnelles ;
Attendu dans ces conditions que faute pour lui de justifier de son état d’ITT selon les modalités prévues par la notice d’assurance, il y a lieu de le débouter sa demande tendant à la condamnation de la société CNP I.A.M à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 16.375,24 au titre de la garantie ITT ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par X Y contre le CREDIT
AGRICOLE :
Attendu que X Y soutient que :
— quand il a accepté l’offre de crédit immobilier il était alors âgé de 56 ans, et la durée initiale du prêt avait été fixée à 180 mois, avec une possibilité de prorogation pendant 60 mois ;
— dans la mesure où la souscription de l’assurance avait été conseillée par le CREDIT AGRICOLE, une assurance contre le risque d’ITT couvrant l’ensemble du prêt était nécessaire – le CREDIT
AGRICOLE n’a pas attiré cependant son attention sur la cessation des prestations à 60 ans et n’a proposé aucune formule complémentaire ;
— il a donc perdu une chance de souscrire une assurance complémentaire, qui lui aurait permis une prise en charge des mensualités de remboursement postérieures à son 60e anniversaire ;
— le CREDIT AGRICOLE a donc manqué à son devoir de conseil en se contentant de lui remettre la notice d’assurance lors de son adhésion ;
— son préjudice est constitué par la perte de chance de bénéficier d’une prise en charge à 100 % pendant sa période d’incapacité non prise en charge, soit une somme de 37.750 afférente à la période du 1er janvier 2010 au 21 août 2014 ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE, pour résister à cette prétention, soutient que :
— la notice de la société CNP I.A.M est claire et précise et les époux X
Y, qui connaissaient les conditions de la garantie souscrite, se sont engagés en connaissance de cause ;
— il a porté à la connaissance de X Y la limite d’âge et la garantie ITT n’était pas inadaptée lors de la souscription du contrat ;
— ayant donc respecté son obligation d’information et de conseil, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— X Y ne justifie pas de l’existence de son préjudice, dès lors qu’à 60 ans, il a bénéficié de ses droits à la retraire, et que la seule perte de revenu liée au départ en retraite ne peut pas être pris en charge par un assureur, un tel départ ne présentant pas un caractère aléatoire ;
Attendu cependant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en l’espèce, le CREDIT
AGRICOLE, en dehors de ses seules affirmations et de la remise de la notice, n’établit pas avoir attiré l’attention de X
Y sur la limitation de la durée de la prise en charge à 60 ans au titre de la garantie
ITT, alors que le prêt avait pour terme initial l’année 2025 ;
qu’il a donc manqué envers X
Y à son obligation de conseil ;
Attendu toutefois que le préjudice en relation directe avec la faute du souscripteur de l’assurance résulte de la perte de chance de bénéficier d’une assurance qu’il aurait eu la possibilité de souscrire s’il avait été informé de l’étendue de ses droits ; que X Y ne produit aucun élément permettant de vérifier que la société CNP I.A.M, nonobstant son départ à la retraite au 1er janvier 2010, aurait pu le garantir contre le risque ITT après cette date ; que dans ces conditions, faute pour lui de justifier d’un préjudice direct et certain résultant d’une perte de chance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil ;
Attendu que sa demande tendant à la condamnation du
CREDIT AGRICOLE 'pour l’avenir', après le 21 août 2014, à lui payer la somme de 585,83 par mois, et jusqu’au terme du prêt, n’est pas fondée,
dès lors que la déchéance du terme a été fixée par la banque à la date du 25 septembre 2009 ;
Sur l’action en garantie exercée par Martine BOISSIER contre la société CNP I.A.M :
Attendu que pour s’y opposer, la société CNP I.A.M prétend que Martine BOISSIER s’est rendue coupable d’une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié son opinion du risque, en répondant par la négative à la question suivante : ' avez vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle '' ;
Attendu que pour conclure au rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance, Martine
BOISSIER soutient que :
— le compte rendu du docteur GRIMARD fait état seulement de traitement pour HTA depuis 2002, sans indiquer quel traitement ;
— le 13 septembre 2007, il a écrit à son confrère le docteur CHAMBION pour lui dire que cette HTA n’était pas encore médicalement établie, étant seulement labile depuis 2002 ;
— il n’est donc pas établi à quel stade elle se trouvait le 8 avril 2005 quand elle a rempli le questionnaire ;
— à la date de la signature de celui-ci, elle avait conscience de devoir surveiller sa tension artérielle, mais à aucun moment il a été diagnostiqué qu’elle souffrait d’hypertension artérielle, et elle ne pouvait considérer de ce fait prendre un traitement pour une hypertension dont elle ne souffrait pas ;
— ayant donc répondu de bonne foi par la négative à la question posée, elle n’a pas fait preuve d’intention frauduleuse au regard de l’article L.112-3 du code des assurances ;
— la preuve de l’impact de la fausse déclaration sur les conditions de la garantie est rapportée au moyen d’une attestation de la société CNP ASSURANCES, au bénéfice de sa filiale la société CNP
I.A.M , ce dont il résulte qu’elle n’a pas de force probante ;
Mais attendu que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, relatifs à l’application de l’article 113-8 du code des assurances à l’adhésion de Martine
BOISSIER au contrat d’assurance groupe souscrit par le CREDIT AGRICOLE ; qu’il y a lieu d’ajouter que le courrier du 13 septembre 2007 du docteur GRIMARD au docteur CHAMBION est antérieur à son compte rendu du 8 janvier 2010, dans lequel ce médecin expose clairement, au titre des antécédents de Martine BOISSIER, la prise d’un traitement pour HTA depuis 2002 ; qu’il était pas demandé à celle-ci dans le questionnaire de santé de préciser le type de traitement qu’elle subissait ; que pas davantage, le questionnaire ne l’interrogeait sur la nature de son hypertension, de sorte qu’il importe peu de savoir à quel stade de la maladie elle se trouvait lorsqu’elle l’a signé le 8 avril 2005 ; qu’elle ne peut soutenir que le diagnostic d’hypertension artérielle ne lui a pas été révélé, alors qu’elle reconnaît dans ses écritures qu’il lui a été prescrit dès 2002 un traitement de 'son HTA labile’ ;
qu’ainsi, sa mauvaise foi est suffisamment établie par les éléments du dossier ;
Attendu ensuite que la question de savoir si la fausse déclaration intentionnelle de Martine
BOISSIER a changé ou non l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour la société CNP I.A.M, est une question de fait dont la preuve est libre ; que cette dernière produit une attestation de la responsable du service évaluation des risques de la société CNP ASSURANCES, en date du 19 septembre 2011, de laquelle il ressort que si Martine BOISSIER avait déclaré son antécédent d’hypertension artérielle, la tarification proposée aurait été plus élevée, et le risque I.T.T non assuré ;
que cette attestation est suffisante pour faire la preuve de l’allégation de la société CNP I.A.M selon laquelle son opinion du risque a été modifiée du fait de la fausse déclaration de Martine BOISSIER ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il annule le contrat d’assurance souscrit par Martine BOISSIER et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société CNP I.A.M à payer au
CREDIT AGRICOLE la somme de 22.808,37 au titre de la garantie ITT ;
Attendu que pour les motifs sus-exposés, sa demande tendant à la condamnation du CREDIT
AGRICOLE 'pour l’avenir', après le 31 juillet 2014, à lui payer la somme de 585,83 par mois, et jusqu’au terme du prêt, n’est pas fondée ;
Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE :
Attendu que pour s’opposer à cette demande, les époux X Y soutiennent que :
— elle est fondée sur les lettres du 10 juillet 2009 leur notifiant à chacun la déchéance du terme ;
— par lettre du 2 avril 2015, ils ont reçu un nouvel échéancier courant jusqu’au 1er mai 2020 ;
— en conséquence, le CREDIT AGRICOLE a renoncé de manière non équivoque à la déchéance du terme et fixé un nouvel échéancier à compter du 1er mai 2015 et il doit en être tiré toutes conséquences de droit ;
Attendu cependant que le CREDIT AGRICOLE expose que le courrier du 2 avril 2015 a été envoyé automatiquement aux époux X
Y en raison de la révision du taux initial, et qu’elle ne pouvait empêcher son envoi, nonobstant le prononcé de la déchéance du terme, de sorte que ce courrier n’a pu constituer de nouveaux droits à leur profit ;
Attendu qu’il en découle que le CREDIT AGRICOLE n’a pas renoncé de manière non équivoque aux effets de la déchéance du terme prononcée le 25 septembre 2009 ; que le moyen tiré de cette renonciation invoqué par les époux X Y doit donc être écarté ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant solidairement les époux X Y à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 80.487,82 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 25 septembre 2009 sur la somme de 77.073,57 , et en les déboutant de leur demande de délais de paiement ;
Attendu qu’il convient aussi de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le CREDIT AGRICOLE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la preuve n’étant pas rapportée que les époux X Y ont fait dégénérer en abus leur droit de résister aux prétentions de leurs adversaires
Sur la demande reconventionnelle des époux X Y tendant à la condamnation de la société CNP I.A.M au paiement de la somme de 80.487,82 :
Attendu que pour justifier de cette demande, ils font valoir que :
— l’impossibilité pour eux de payer les échéances du prêt est due à leurs pertes de revenus du fait de leur ITT et de l’absence de prise en charge des échéances par la société CNP I.A.M ;
— un tel refus constitue une faute contractuelle de sa part ;
Attendu cependant que pour les motifs sus-exposé, à savoir la non justification par X
Y des conditions prévues par le contrat d’assurance pour bénéficier de la garantie
ITT,
et la nullité de l’adhésion de Martine BOISSIER au contrat d’assurance groupe pour fausse déclaration intentionnelle, la société CNP I.A.M n’ a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant de donner suite à leur demandes de prise en charge;
qu’il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il annule l’adhésion de X Y au contrat d’assurance groupe souscrit par la Caisse Régionale
Crédit Agricole Mutuel Centre-Est auprès de la société CNP I.A.M ;
Y ajoutant,
déclare irrecevables les demandes de la société CNP ASSURANCES ;
déclare irrecevable la demande de la société
CNP I.A.M tendant à l’annulation de l’adhésion de
X Y au contrat d’assurance groupe souscrit par la Caisse Régionale
Crédit
Agricole Mutuel Centre-Est auprès de la société CNP
I.A.M ;
déboute X Y de sa demande tendant à la condamnation de la société CNP I.A.M au paiement de la somme de 16.356,38 à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Centre-Est ;
le déboute de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Centre-Est à lui verser à compter du mois de septembre 2014 la somme de 584,83 par mois jusqu’au terme de son ITT ;
déboute Martine BOISSIER de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est à prendre en charge les échéances du prêt, à hauteur de 22.808,37 ;
la déboute de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Centre-Est 'pour l’avenir', après le 31 juillet 2014, à lui payer la somme de 585,83 par mois ;
dit que les époux Y ont été déchus du terme du prêt à la date du 25 septembre 2009 ;
déboute X Y et Martine BOISSIER de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CNP I.A.M à leur payer la somme de 80.487,82 à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne solidairement X
Y et Martine BOISSIER aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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